V. — Le phylloxéra
A l'occasion de plusieurs difficultés soulevées pour l'exportation des produits horticoles de France en Belgique, M. le ministre de l'agriculture vient d'adresser aux préfets la circulaire suivante :
« Monsieur le préfet, une note insérée dans le Journal officiel du 5 janvier courant fait connaître, aux horticulteurs français, les conditions auxquelles sont soumises les expéditions des produits horticoles en Belgique.
« Afin d'éviter les retards préjudiciables que l'ignorance des prescriptions imposées par la loi belge pourrait causer à nos horticulteurs, j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-dessous, la note en question, en vous invitant à lui faire donner toute la publicité possible.
« Les plantes, arbustes et tous les végétaux autres que la vigne, non dénommés à l'article 3, provenant de pépinières, de jardins ou de serres, continueront d'être admis à l'entrée et au transit, mais ils ne seront introduits que par les bureaux de douanes d'Anvers, de Bruxelles, de Grand, de Liège et d'Ostende, pour les importations par eau et parles bureaux placés sur une voie ferrée pour les importations par les frontières de terre.
« Les conditions suivantes seront observées :
a 1" Ces colis seront présentés dans les conditions usuelles d'emballage de manière à permettre les constatations nécessaires. ^
« 2" Ils seront accompagnés :
« A. — D'une déclaration signée par l'expéditeur portant : ' /
« a, l'indication du point de réception définitive et l'adresse du destinataire;
« b, la mention que le contenu provient en entier de l'établissement de l'expéditeur;
ce c, l'affirmation que l'envoi ne renferme aucun pied de vigne;
« d, la mention que les végétaux sont présentés avec ou sans motte de terre.
« B. — D'une déclaration de l'autorité compétente, basée sur Tattestation d'un expert officiel portant :
« a, que l'envoi provient d'un terrain (plantation ou enclos) séparé de tout pied de vigne par un espace de 20 mètres au moins ou par un autre obstacle aux racines jugé suffisant par l'autorité compétente;
a b, que ce terrain ne contient lui-môme, aucun pied de vigne ;
« c, qu'il n'y est fait aucun dépôt de cette plante;
ce d, que, s'il y a eu des ceps phylloxérés, l'extraction radicale, des opérations toxiques répétées et, pendant trois ans, des investigations ont eu pour eilet d'assurer la destruction complète de l'insecte et des racines. »
ce Vous remarquerez, monsieur le préfet, que la déclaration de l'expéditeur doit être corroborée par une déclaration de l'autorité compétente basée sur l'attestation dun expert officiel.
ce II va sans dire, que, dans l'espèce, l'autorité compétente est le maire de là commune.^ Gomme il n'existe pas, en France, d'expert officiel chargé des constatations énumérées dans les alinéas a, b, c^d, du paragraphe B, cette fonction pourra être confiée au commissaire de police ou au garde champêtre dans les communes cil il n'existe pas de commissaire de police.
ce Je vous prie, monsieur le préfet, de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire et de me faire connaître les mesures que vous aurez cru devoir prendre pour porter les prescriptions ci-dessous indiquées à la connaissance des intéressés.
ce Becevez, etc. Le ministre de V agriculture, de Mahy.
Dans la séance du Sénat du 12 février, M. le ministre de l'an^riculculture a présenté le projet de loi relatif aux mesures à prendre pour sauvegarder l'Algérie contre l'invasion du phylloxéra. Ce projet de loi est celui qui a été préparé par la Commission supérieure du phylloxéra, et dont nous avons donné le texte dans une précédente chronique.