‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 165 sur 683 · VI. — La greffe de la vigne · texte numérisé non relu

VI. — La greffe de la vigne

Le Comice agricole de Béziers, présidé par M. E. Giret, vient de décider qu'un concours de greffe de la vigne aura lieu à Béziers (Hérault), les r"" et 2 avril. Le premier jour sera consacré à des conférences publiques sur toutes les questions qui se rattachent à la gretïe de la vigne, ainsi qu'à une exposition des outils ou machines à greffer, ainsi que des instruments servant à l'emploi des substances insectijeides ou à la submersion. Le deuxième jour aura lieu un concours de

greffe pratique sur souche dans une vigne de la commune de Béziers, sous la direction d'une Commission spéciale qui, à la fin de l'été, constatera les résultats manifestés à cette époque sur les lots numérotés des souches assignées à chacun des concurrents ; la Commission appréciera le mérite des procédés employés, et déterminera les médailles en or, vermeil, etc., et les primes en argent qui devront être distribuées aux plus méritants. Dans le but de faire connaître et propager les modes de greffe de la vigne, autres que celui de greffe sur place qui fait l'objet principal de ce concours, la Commission pourra visiter les vignobles où l'on aurait signalé des faits intéressants obtenus par n'importe quel procédé de greffe. Les personnes qui voudront prendre part aux conférences théoriques sur le greffage, au concours pratique ou à l'exposition des outils ou machines, devront adresser leur demande à M. E. Giret, président du Comice, avant le 20 mars 1883.

VIL' — Concours d'animaux gras à Rouen.

Nous avons déjà annoncé que le concours d'animaux de boucherie, organisé à Rouen par la Société centrale d'agriculture de la Seineïnférieure, se tiendrait les 19 et 20 mars. Ce concours comprendra les animaux des races bovines, ovines et porcines, isolés ou par bandes ; il est général; les animaux peuvent y être admis, quel que soit le département dans lequel ils ont été élevés ou engraissés. Nous remarquons, dans le programme, que les animaux jeunes sont classés d'après l'état de la dentition. Pour les bœufs, il y a deux catégories : la première comprend les animaux ayant au plus six dents de remplacement; la seconde, ceux ayant toutes leurs dents de remplacement, mais dont les coins n'ont pas encore rasé. Pour les moutons, la première catégorie comprend les animaux de toute race ayant encore toutes leurs dents de lait, ou les pinces seulement fraîchement tombées.

VIIL — Exposition et vente de béliers.

La Société d'agriculture de l'Indre continue la série des expositions spéciales qu'elle a organisées. Elle fera, le 9 prochain, à Châteauroux, une grande exposition de reproducteurs de l'espèce ovine, suivie d'une vente aux enchères entre les sociétaires. Une somme de quinze cents francs sera affectée aux frais de l'exposition et de la vente aux enchères. Tous les animaux, sans distinction d'origine, de race et d'âge, seront •admis. Des prix et des médailles seront décernés aux meilleurs animaux âgés de 6 à 18 mois. La répartition en sera faite de la manière suivante : 1""^ catégorie, race berrichonne pure; 2% race dishley; ■3*, race southdown; 4% croisements divers. Dans chaque catégorie, quatre médailles et une somme de 100 fr. en primes pourront être décernées.

La vente aux enchères se fera sans désignation d'animal. Lorsqu'un sociétaire aura été déclaré adjudicataire, il indiquera immédiatement le bélier qu'il a choisi. La mise en vente sera de 70 pour 100 du prix arrêté entre la Commission et l'exposant. Les enchères ne seront pas inférieures à 2 pour 100. La réduction consentie par la Société ne portera que sur les deux cents premiers francs. L'acquéreur qui choisira un animal d'un prix supérieur, payera intégralement la différence. Une Commission de six membres décernera les prix et les médailles.

Ses décisions ne seront portées à la connaissance des intéressés qu'après la vente aux enchères terminée.

IX. — Exposition d'agriculture en Portugal. Le gouvernement portugais a décidé l'organisation d'une exposition nationale d'agriculture qui aura lieu à Lisbonne dans le courant du mois de mai prochain. Cette exposition est destinée : à réunir les types authentiques des vins du pays, et à grouper ceux qui sont les plus aptes à l'exportation ; à établir par des types, les tendances de l'industrie de l'élevage en Portugal ; à réunir une collection de charrues à vigne applicables au sol du Portugal. — Les objets exposés seront divisés en huit groupes : 1 ° vins, vignobles et dérivés ; 2" produits alimentaires, industriels et commerciaux ; 3" animaux domestiques; 4" moteurs, machines et instruments agricoles; 5" engrais; 6" constructions rurales, ornementales et hydrauliques ; logements à bon marché pour journaliers ; 7" culture et exploitation des forêts ; 8° cartes agricoles du pays et comptabilité agricole.

X. — Le Code rural à la Chambre des députés. Nous avons indiqué, dans notre numéro du 25 février 1882, la discussion par le Sénat, du projet de loi détaché du Code rural sur la police des animaux employés à l'exploitation des propriétés rurales. Ce projet de loi a été transmis à la Chambre des députés. Le rapport fait, au nom de la Commission, par M. Périgois, vient d'être déposé. Il conclut à l'adoption du projet de loi avec quelques modifications. Voici le texte des articles proposés au vote de la Chambre par la Commission :

Section première. — Des bestiaux et des chèvres. Article premier. — Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du Gode civil, lui en donnera immédiatement avis.

Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge de paix, qui évalue les dommages.

Cette ordonnance sera affichée sur papier timbré et sans frais à la porte de la mairie.

Le montant des frais et des dommages sera prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, fordonnance ne deviendra définitive, à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.

Cette opposition sera même recevable après le délai de huitaine, si le juge de paix reconnaît qu'il y a lieu, en raiaon des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.

Art. 2. — Les préfets peuvent, après avoir pris l'avis des Conseils généraux et des Conseils d'arrondissement, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage.

Art. 3. — Les propriétaires de chèvres conduites en commun sont solidairement responsables des dommages qu'elles causent.

Section II. — Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles et vers à soie. Art. 4. — Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés d'autrui ne cessent pas d'appartenir à leur maître, quoiqu'il les ait perdues de vue.

Néanmoins, celui-ci ne pourra plus les réclamer un mois après la déclaration qui devra être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se seront enfuis.

Art. 5. — Celui dont les volailles passent sur la propriété d'autrui et y causent

êes dommages est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

Il devra, dans les vingt-quatre heures, les faire rémettre ù la mairie, en déclarant le nom du propriétaire, s'il le connaît. Au cas où elles ne seraient pas réclaniées, il en sera disposé au profit des hôpitaux ou des pauvres de la commune,

Art 6. — Les préfets, après avis des Conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département, ou séparément pour chaque commune, s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.

Art. 7. — Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs Tonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.

Sont applicables, en tout autre temps, aux pigeons, les dispositions de l'art. 5 cirdessus.

Art. 8. — Les préfets déterminent, après avis des Conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.

Alt. 9. — Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lecruel il s'est fixé.

Art. 10. — Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fond auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.

Art. 11. — Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires durant le cours de cette même période.

Nous ferons connaître les résultats des discussions de la Chambre SUT ce projet de loi.

XL — Les blés de printemps.

A l'occasion des variétés de blé qui peuvent être avantageusement semées au printemps, nous recevons de notre collaborateur, M. Boncenne fils, de Fontenay-le-Comte (Vendée), la lettre suivante :

« Monsieur et cher directeur, permettez-moi d'emprunter la voie de votre excellent Journal pour informer les nombreux agriculteurs qui m'ont demandé du tlé Pluie-d'or lorsque ma provision était déjà épuisée, que cette intéressante variété est cultivée sur une grande échelle à l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Trappe, à Forges, près Chimay (lîelgique).

« L'économe de ce couvent, le frère Benoit, m'écrit qu'il dispose encore d'une centaine de sacs qu'il céderait à raison de 40 francs les 100 kilog., sur wagon, en gare de Chimay. « C'est en 1872, ajoule-t-il, que M. de Biseau m'a remis un litre de ce précieux froment et depuis nous en avons semé tous les ans. Nous cultivons un terrain bien ingrat qui ne produit qu'à force de soins et d'engrais. Son altitude est de 327 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce pays s'appelait, avant le déboisement, la Sibérie de la Belgique. Eh bien, dans ce triste terrain, le ilé Pluie-d'or rapporte en moyenne 1,900 à 2,000 kilog. à l'hectare et de la paille en abondance Nous avons eu des années de 2,100 et 2,300 kilog., et il me semble que dans les bonnes terres, ce froment pourrait bien rapporter 3,000 kilog. à l'hectare.

« La nature du sol et du climat nous obligent à semer très tardivement, le plus souvent du 12 au 2u mars. En 1867, nous n'avons pu commencer nos semailles que le 10 avril, et le produit a été encore de 2,100 kilog. En 1874, une petite pièce ensemencée le 5 mai, a été récoltée le 31 août. En 1876, un autre carré ensemeïicé le 17 mai a pu être moissonné le 15 septembre.

« Nous sulfatons nos niés de mars comme nos blés d'hiver. » • ' « Cette lettre qui m'a paru assez intéressante pour être en grande partie reproduite, était accompagnée d'un échantillon de grain très propre et exempt de tout mélange.

« Du reste, en Belgique comme dans nos départements de l'ouest, l'année 1882 a été très défavorable aux céréales. La rentrée des gerbes et les battages se sont ©pérés dans de fâcheuses conditions.

« La température s'améliore depuis quelques jours et se montre plus favorable aux travaux des champs. Les labours et les transports d'engrais se poursuivent avec beaucoup d'activité, on fait de tous côtés de grands eilorts pour réparer le temps perdu.

« Veuillez agréer, etc. E. Boncenne fils.

Les intéressants renseignements que renferme cette lettre pourront encore être utiles à un grand nombre d'agriculteurs.

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