PARTIE OFFICIELLE
Loi sur les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra
en Algérie.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre premier. — dispositions générales.
Article premier. — Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge de la culture ou la garde d'une vigne, est tenu de signaler immédiatement au maire de sa commune tout fait de dépérissement ou même tout symptôme maladif qui se seront manifestés dans ladite vigne.
Une semblable déclaration est obligatoire pour les pépinières ou jardins dans lesquels il existe des pieds de vignes.
Le maire prévient immédiatement le sous-préfet ou le préfet.
Art. 2. — Le maire de chaque commune est tenu de faire visiter par un expert, une fois par an, et plus souvent s'il est jugé nécessaire, les vignes comprises dans le territoire de sa commune. Il rend 'compte immédiatement au sous-préfet ou au préfet du résultat de cette visite.
Art. 3. — Le préfet fera visiter sans délai les vignes, pépinières ou jardins pour lesquels il aura reçu la déclaration prévue par les articles 1 et 2, ou dans lesquels il jugera une inspection nécessaire. Son délégué est investi du pouvoir de pénétrer dans ces propriétés et d'y faire toutes les recherches et travaux d'investigation jugés nécessaires.
Cette visite sera étendue aux vignes environnantes. Le délégué transmet sans délai son rapport au préfet.
Art. 4. — Lorsque l'existence du phylloxéra a été reconnue, le gouverneur général prend un arrêté portant déclaration d'infection de la vigne malade, des pépinières et jardins, et des vignes environnantes. Cette déclaration d'infection indique le périmètre auquel elle s'étend.
Ce périmètre comprend les vignes reconnues malades ou suspectes et une zone de protection.
La déclaration d'infection entraîne les mesures suivantes :