LA. LOI SUR LA POLICE DE LA CHASSE EN ALSACE-LORRAINE
défendue du 2 février au 31 mai. La chasse aux oiseaux d'eau et de marais, à l'exception des oies sauvages et des hérons, et celle des oiseaux de passage, sont défendues du 1" avril au -iO juin. La chasse du gibier à plumes peut être interdite dans des circonstances extraordinaires, dans les champs pour un temps ne se prolongeant pas au delà de quinze jours après la clôture de la chasse.
L'enlèvement des petits du gibier à plumes et des œufs est interdit.
En temps prohibé, et depuis le quatorzième jour après la clôture delà chasse, il est défendu d offrir en vente, de vendre, d'aclieter, de transporter du gibier dont la chasse est défendue, ou de le colporter pour le vendre. Cette défense ne s'applique pas au transport ou à la vente du gibi'^r ordonné par l'autorité.
En temps prohibé, le kreisdirektor peut autoriser la chasse et le transport du gibier vivant dans le but de le conserver ou d'en provoquer la multiplication.
Lorsqu'il y a lieu de craindre que le gibier ne fasse trop de dommages, le kreisdirektor, à la demande des propriétaires, peut, même en temps prohibé, charnier le fermier de la chasse de réduire le gibier. Si le fermier ne se conforme pas à cette injonction, le préfet est autorisé à prendre les mesures nécessaires. Il peut donner aux propriétaires des terres la permission de détruire le gibier et ordonner des battues sous la direction de la police. Ces battues faites sous la direction de la police ne peuvent avoir lieu pour la destruction des lièvres et des chevreuils. Le gibier ainsi tué est donné au fermier de la chasse ou vendu à son profit. Les frais de la battue sont supportés par le fermier.
Le ministre désigne les oiseaux réputés utiles.
La chasse dans les champs est interdite pendant la nuit. Est désigné temps de nuit l'intervalle depuis une heure après le coucher du soleil jusqu'à une heure avant le lever.
L'usage des lacets n'est permis que pour les grives. Le gibier pris dans les lacets, à l'exception des grives, ne peut être mis en vente, vendu', acheté, transporté ou colporté.
L'exercice de la chasse n'est permis qu'après l'obtention d'un permis de chasse. N'ont pas besoin d'un permis : 1" les personnes chassant sur des terres contiguës à une habitation et séparées par une clôture non interrompue des terres voisines; 2" les agents forestiers qui, dans l'exercice de leurs fonctions, tuent le gibier dans les chasses administrées de leur circonscription forestière.
Sera puni d'une amende jusqu'à 100 marks, ou d'un emprisonnement jusqu'à trois semaine? : \° tout individu qui chasse au moyen d'engins prohibés; 'i^'.tout propriétaire, usufruitier ou fermier qui détruit les animaux nuisibles pai' des moyens non autorisés.
Sera puni d'une amende jusqu'à 60 marks ou d'un emprisonnement jusqu'à quatorze jours tout contrevenant aux dispositions de cette loi, en tant qu'il n'y aura pas lieu d'appliquer d'autres dispositions pénales.
Sera puni d'une amende jusqu'à 60 marks : 1° quiconque chasse sans permis; 2" quiconque omet d'empêcher les chiens courants ou autres dont il a la surveillance, de faire lever ou poursuivre le gibier dans les chasses d'autrui sans la permission du fermier de cette chasse.
La présente loi entrera en vigueur le i" juillet 1883.
Agréez, etc. ' Paul Mulleu.