‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 528 sur 683 · EN ALSACE-LORRAINE · texte numérisé non relu

EN ALSACE-LORRAINE

Monsieur le directeur, dans un livre remarquable devenu une rareté bibliographique, Tristia, que l'auteur appelle lui-même une lamentation et une oraison funèbre, Toussenel disait en 1863 : « La législation du 3 mai 1844 a conduit le France à un abîme. » C'était évidemment une manière fort exagérée de constater la décadence de la chasse en France. Depuis 1863, le mal n'a fait qu'empirer, et bientôt les lièvres et les perdreaux seront aussi rares dans tout le pays que dans la plaine de Saint-Denis. C'est la loi de 1844 qui a amené ce lamentable état de choses. Toutes les propositions émises jusqu'ici me paraissent sans portée. Ce qu'il faut établir, c'est une loi analogue à la loi d'Alsace-Lorraine calquée elle-même sur la loi du grand-duché de Bade. Malheureusement, on apporte dans ces questions un faux^ esprit démocratique et on écrit des phrases ronflantes sur le droit de propriété. En 1882, je vis à l'ordre du jour de la Section d'économie rurale pendant la session de la Société des agriculteurs de France la question de la chasse. Je me rendis à la séance et j'entendis le comte de Couronnel conclure : 1" que la louveterie soit maintenue; 2" que les peines édictées par la loi contre les délits de chasse et la vente du gibier en temps prohibé soient appliquées et que les acheteurs soient considérés comme complices. Je demandai la parole et déclarai que la loi de 1844 est insuffisante, qu'il faut copier la législation de l'Alsace-Lorraine. On ne se pique pas en général d'être démocrate à la Société des agriculteurs, et cependant ma proposition ne rencontra pas le moindre écho; on me réfuta en parlant de l'atteinte au droit de propriété. Votre regretté correspondant, le D"" Schneider, ne songeait pas plus que celui qui écrit ces lignes au rétablissement des droits seigneuriaux, et pourtant il approuvait tout comme moi la loi d'Alsace-Lorraine. Je vous ai fait connaître cette loi dans le Journal du 22 mai 1880. Je n'y reviendrai donc pas. Aujourd'hui je veux exposer à \os lecteurs une loi complémentaire, relative à la police de la chasse. Cette loi a été adoptée récemment par le Landesausschuss; elle sera probablement votée dans les mêmes termes par le Bimdesrath et deviendra alors une loi définitive. Voici les principales dispositions :

Il est défendu de poursuivre le gibier blessé sur une autre chasse, ou de s'emparer du gibier tombé dans une autre chasse, sans la permission du fermier de celte chasse,

La destruction des animaux nuisibles par les propriétaires, usufruitiers ou fermiers, sur leurs terres, n'est pas considérée comme exercice de la chasse.

Le ministère détermine : 1" quels animaux sont réputés nuisibles; 2° par quels moyens et dans quelles conditions la destruction est permise.

Dans l'intervalle du 2 février au 23 août la chasse au gibier est prohibée. Sont exceptés de cette disposition : les bêtes noires, les cerfs, les chevreuils, les coqs de bruyère, les oiseaux de passage, les lapins et les animaux nuisibles. La chasse de ces espèces de gibier, à l'exception des coqs de bruyère et des oiseaux de passage, avec des chiens, est prohibée du 2 février au 23 août. La chasse au chevreuil est

Page 1