‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 657 sur 683 · PARTIE OFFICIELLE · texte numérisé non relu

PARTIE OFFICIELLE

qui sont lavées intérieurement et extérieurement, et à la paroi extérieure, du côté où s'est opéré le déchargement.

4" Un second balayage au balai dur complète le nettoyage.

B. Pour la désinfecti(jn, on arrose l'intérieur du wagon avec une solution désinfectante qui est. au choix des compagnies, une solution à 2 pour 100 de chlorure de zinc, de nitro-suUate de zinc ou d'acide phonique.

La vapeur d'eau surchauffée peut être employée pour le premier lavage des wagons, mais les compagnies en feront usage suivant leui's convenances.

Art. 5. — Les hangars et pmplacements servant à recevoir les .animaux des espèces dénommées ci-dessus dans les gares du chemin de fer; les voies que ces animaux ont parcourues dans l'intérieur des mêmes gares; les rampes et quais, les ponts mobiles et tout matériel ayant servi à l'embanjuement et au débarquement sont nettoyés par l'enlèvement des déjections, le lavage à grande eau suivi d'un balayage à fond, puis désinfectés par l'arrosage avec l'un des liquides indiqués à à l'article précédent. On peut remplacer l'arrosage par un saupoudrage au chlorure de chaux.

Art. 6. — Les fumiers extraits des wagons et les déjections ramassées dans les places occupées ou les voies parcourues par les animaux sont enlevés dans le plus bref délai.

Art. 7. — Les compagnies de chemin de fer sontautorisées à percevoir, à titre de frais de désinfection, les taxes ci-après :

40 centimes par cheval, poulain, âne, mulet; 30 centimes par bœuf, taureau, vache, génisse; 15 centimes par veau ou porc; 5 centimes par mouton, brebis, agneau, chèvre.

Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 2 francs par wagon à un seul plancher et 3 francs par wagon à deux planchers.

La taxe de 2 francs par wagon à un seul plancher et de 3 francs par wagon à deux jilanchers est perçue, quel que soit le nombre des animaux occupant le wagon, lorsque, sur la demande de l'expéditeur, les animaux s'y trouvent placés en complète liberté.

Les taxes ci-dessus déterminées sont exigibles quelle que soit l'étendue du parcours effectué pour le transport des animaux; elles sont portées au compte de la compagnie à qui appartient la gare destinataire.

Quel que soit le nombre des compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une fois, à moins qu'il n'y ait transbordement; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares frontières et aux gares de jonction avec un chemin de fer d'intérêt local.

Art. 8. — Le wagon dans lequel, au moment de la visite sanitaire à l'entrée en France, on constate la présence d'un ou de plusieurs animaux atteints de maladie contagieuse, ne peut pénétrer plus avant sur le territoire français s'il n'est soumis préalablement à la désinfection. Getie opération a lieu sous la direction du vétérinaire préposé à la visite des animaux. Quant aux animaux, il leur est fait application des dispositions du décret du 22 juin 1882.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-verbaux rédigés en triple expédition, dont une est adressée au procureur de la République, la seconde au préfet du département et la troisième au ministre des travaux publics.

Art. 10. — L'arrêté du tl octobre 1877 est et demeure abrogé.

Art. li. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies pour être appliqué à partir du l*^"" juillet 1^83. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Paris, le 30 avril 1883.

Le ministre (le l'agriculture, Le ministre des travaux publics,

J MÉLiNE. D. Raynal.

REVUE GO]DIERCIALE ET PRIX COURANT DES DENRÉES AGRICOLES

(23 JUIN U83) I. — Situation générate.

Les cultivateurs sont toujours peu nom!)reux sur les marchés; les transactions sont peu importantes pour la plupart des produits.

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