‹ Journal de l'agriculture (volume 2)Chapitre 656 sur 683 · PARTI K OFFICIELLE · texte numérisé non relu

PARTI K OFFICIELLE

Arrêté concernant la désinfection du matériel employé au transport des animaux sur les voies ferrées.

Les Ministres des Travaux publics et de l'Agriculture,

Vu la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, aux termes de laquelle le matériel de chemins de fer employé au transport des animaux doit être désinfecté en tout temps par les soins des Compagnies et aux frais des expéditeurs;

Vu le décret du 22 juin 1882, portant règlement d'administration publique pour 1 exécution de ladite loi; — Vu l'avis du Comité consultatif des épizooties ; — Vu les propositions des Compagnies et hs rapports des fonctionnaires du contrôle ; — Vu l'avis du Comité consultatif des chemins de fer;

Sur le rapport du directeur de l'exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer et du directeur de l'agriculture, — Arrêtent :

Article premier. — Tout wagon ou box ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc.), des chevaux, ânes, mu'ets et porcs, est désinfecté conformément aux règles ci-après.

Art. 2. — Immédiatement après l'embarquement des animaux, il est collé sur chaque wagon ou box une étiquette imprimée portant la mention suivante :

Gare de (Nom de la gare expéditrice ou de transit.)

A désinfecter à l'arrivée.

Aprè'S la désinfection, cette étiquette est remplacée par une autre portant :

Gare de J Nom de la gare destinaloire ou de la station de désinfection,

Désinfecté. / quand cette opération n'est pas effectuée sur place.)

Il est interdit aux Compagnies démettre en chargement aucun wagon à bestiaux qui ne porte celte seconde étiquette et qui n'aurait pas été désinfecté.

Art. 3. — La désinfection est faite, autant que possible, par la gare destinataire ; dans aucun cas le délai de vingt-quatre heu: es fixé par le règlement d'administration publique pour l'exécution de celle opération ne peut être dépassé.

Art. 4. — La désinléction comprend : A. Le nettoyage. B. La désinfection.

A. Pour le nettoyage :

1" On enlève la litière et les déjections contenues dans les wagons ;

2" On détache du plancher et des parois, à l'aide d'un racloit" et d'un crochet approprié, les matières adhérentes à leur surface ou qui remplissent les joints des planchers, et on balaye toutes ces immondices;

3" Après cette opération on procède au lavage à grande eau à l'aide d'une pompe afin de projeter l'eau avec force sur les planchers, dans les joints et les coins.

Le lavage s'étend, non seulement à l'intérieur du wagon, mais aussi aux portes,

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