INONDATIONS PAR LA RETENUE D'UN* MOULIN
Demande. — Au seizième siècle, une décision de la sénéchaussée a réglé les conditions d'usage d'un cours d'eau qui traversait un étang et faisait mouvoir ensuite un moulin. Aux termes de cette décision le propriétaire de l'étang ne pouvait user de l'eau de l'étang pour l'irrigation de ses terres que deux jours par semaine, en avril et mai, par un petit cépeau (ijonde) qui devait rester bouché le reste du temps, le meunier devait régler sa retenue de manière à laisser au moins trois pieds et demi d'eau dans l'étang pour la nourriture du poisson.
Aujourd'hui l'étang a été desséché et transformé en terre de culture, que le cours d'eau traverse. Ces terres sont constamment inondées, par suite de la hauteur de retenue du moulin.
Les riverains du ruisseau ont sollicité de l'administration un règlement d'eau pour éviter ces inondations ; le préfet a répondu qu'en présence de la décision de la sénéchaussée en 1530, il ne lui appartenait pas de prendre un règlement d'eau et que c'était aux tribunaux de l'ordre judiciaire à interpréter, s'il y avait lieu, la décision ancienne.
N'y a-t-il pas un moyen pour les propriétaires, sans recourir aux tribunaux civils, de forcer l'administration à intervenir et à imposer au meunier les mesures nécessaires pour éviter les inondations?
RÉPONSE. — Le préfet a pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures destinées à éviter les inondations et à assurer le libre cours des eaux, malgré les conventions particulières (Conseil d'Etat, 21 mai 1823 et 17 janvier 1831), malgré même une possession très ancienne (Conseil d'Etat, 20 juillet 1832, 12 novembre et 23 décembre 1835), malgré des jugement ayant force de chose jugée, malgré des règlements administratifs antérieurs (Conseil d'Etat, 24 janvier 1834). — Cf. Code des cours d'eau non navigables ni flottables, par Boulé et Lescuyer, n" 108.
Le motif donné par le préfet pour refuser de prendre un règlement d'eau n'est donc pas fondé. Mais les intéressés n'ont aucun moyen de contraindre le préfet à prendre un règlement qu'il ne veut pas prendre,, si ce n'est de recourir au Ministre qui peut donner au préfet des instructions à fin de règlement d'eau. Aucun recours à la juridiction administrative n'est possible.
Il sera intéressant de taire remarquer au Ministre, si cela est vrai, que le moulin n'a pas fait l'objet d'une régularisation d'autorisation^ dans les termes du décret de 1861 .
En tous cas les propriétaires ont une action au civil en réparation du préjudice que l'inondation cause par la faute du moulin. Même si le meunier a acquis par prescriptions de trente ans, le droit de maintenir ses eaux, en temps normal, à une certaine hauteur, les propriétaires qui souffrent de l'inondation sont en droit d'obtenir des tribunaux civils les mesures nécessaires pour assurer l'écoulement des eaux en temps de crue.