‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 11 sur 737 · MUR MITOYEN · texte numérisé non relu

MUR MITOYEN

Question. — H y a vingt ans deux voisins ont construit un mur'mitoyen ; tous deux ont appuyé des constructions sur ce mur.

Aujourd'hui, le mur menace ruine, il a même fallu l'étayer. Un des voisins, qui va consolider son bâtiment, demande que le mur soit reconstruit et offre de faire les frais de cette reconstruction à condition que le voisin exécute dans son bâtiment les arrangements nécessaires pour permettre la reconstruction du mur; et comme il entend construire un mur plus élevé que l'ancien il spécifie que le nouveau mur ue sera mitoyen que dans la portion correspondant à l'ancien mur. Le voisin se refuse à tout accord.

Assignation devant le juge de paix à fin de nomination d'expert pour constater l'état du mur. Devant le juge de paix le demandeur offre encore de construire le mura ses frais. L'autre voisin continuant à refuser toute entente, quels sont les droits du propriétaire qui veut reconstruire le mur?

RÉPONSE. — Le propriélaire qui trouve le mur mitoyen insuffisant pour les besoins de son immeuble et qui veut l'exhausser ou le reconstruire tient de la loi (art. 658-660 C. civil) le droit d'exécuter ces travaux, même si le voisin s'y oppose et si le mur est encore suffisant pour les besoins de celui-ci. Le reconstructeuj- sera tenu seulement de faire les frais de la reconstruction ou de l'exhaussement, d'assurer l'entretien de la partie exhaussée et de payer une indemnité pour tenir compte de la surcharge que l'exhaussement fera subir au mur mitoyen ; s'il augmente l'épaisseur du mur, il devra prendre l'excédent d'épaisseur sur son terrain. Le voisin qui n'aura pas contribué à l'exhaussement pourra en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol toiirni par l'excédent d'épaisseur.

Si le mur mitoyen nest plus suffisant pour les besoins des deux voisins, par exemple s'il menace ruine, l'un des voisins est en droit d'exiger la reconstruction du mur à frais commiim (art. 655 C. c), c'est-à-dire que les frais proprement dits de reconstruction seront partagés également entre les deux propriétaires, mais les travaux de consolidation pratiqués dans chaque immeuble incomberont exclusivemeint au propriétaire de l'immeuble. Le co-propriétaire du mur ne pourra S13 dispenser de contribuer aux réparations et à la reconstruction, en abandonnant le droit de mitoyenneté, que s'il renonce à appuyer ses bâtiments sur le mur (art. 656 C. civil).

L'ofïre qu'un des propriétaires a pu faire, devant le juge de paix^ de payer la totalité des frais de reconstruction du mur n'engage pa.^ ce propriétaire, si le défendeur n'en a pas demandé acte, et ne l'empêche pas de réclamer plus tard l'application des principes ci-dessus posés.

C'est au président du tribunal civil, statuant en référé, qu'il faut demander la nomination des experts pour constater l'état du mur et surveiller l'exécution des travaux; c'est ensuite le tribunal civil qui décidera de la répartition des frais. Elg. Pouillet,

Avocat à la Cour de Paris.

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