‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 415 sur 737 · MÉTÉOROLOGIE DU MOIS DE MARS · texte numérisé non relu

MÉTÉOROLOGIE DU MOIS DE MARS

Voici le résumé des observations météorologiques faites au Parc de Saint-Maur, en mars :

Moyenne barométrique à midi, 755"". 95. Minimum, le 4, à 5 h. du matin, 734"". 83. Maximum, le 10, à 8 h. du soir, 766"". 86.

Moyennes tJiermométrigues : des minima, 4°. 95; des maxima, 13». 25; du mois, 9". 10; moyenne vraie des 24 heures, 8''. 61. Minimum le 14 à 6 h. du matin, — 1°.2. Maximum, le 24 à 2 b. 30 du soir, 22'\6. Il y a eu 2 jours de petite gelée à glace, les 14 à 15, et 13 jours de gelée blanche.

Tension de la vapeur. Moyenne, 6"". 39; minimum, le 26, à 2 h. du soir, 2"". 9 ; maximum, le 8 à midi, 10"". 2.

Humidité relative. Moyenne, 76.8; minimum, le 24, à 4 h. du soir, 23; maximum, 100 en 5 jours.

Pluie, 48"". 2 en 43 heures réparties en 17 jours. 'Il y a eu de plus 3 jours de gouttes, 4 jours où il est tombé un peu de grêle ; un seul jour débrouillard, le 15, de 150" d'abord, qui a fini avant midi.

Nébulosité moyenne, 69. A part les jours du plus grand froid et de la plus grande chaleur, le ciel a été couvert ou très nuageux.

Vents, ils ont soufflé presque uniquement du S au NW. Le vent a été fort les 26 et 27 et du NW dominant. Eclairs, le 3 à 8 h. du soir, du côté du N.

Température moyenne de la Marne : le matin, 8°.71 ; le soir, 9°. 06; du mois, 8". 88; elle a varié de 4°. 42 le P'" à 12°. 60 le 25; la transparence, assez grande les premiers jours, est devenue très faible dès le 8. La Marne, basse au commencement du mois, a atteint sa plus grande hauteur le 18 à 3 h. et demie de l'après-midi, 5". 92.

Relativement aux moyennes normales, le mois de mars 1896 présente les résultats suivants : baromètre plus bas de 1°"^.68; thermomètre plus haut de 2". 66; tension de la vapeur plus forte de 1°"°.13; humidité relative plus forte de 2; nébulosité plus forte de 12; pluie plus forte de 9°"°. 7.

Floraisons. — 8, Arabis verna; 10, Saule marceau ; 16, Malionia, Crocus; 18, Abricotier; 20, .Jonquille; 22, Thlaspi, Tulipe, Giroflée; 24, Groseillier à grappes, Brugnon, Anémone, ^^'arcisse ; 25, Pêcher plein vent, Merisier; 26, Glechonia] 27, Coucou, Ficaire, Groseillier à maquereaux, Prunier, Cerisier.

Les 1 1 et 12, passage d'oiseaux que nous croyons être des Cigognes, se dirigeant entre l'E^'E et le NE. E. Rendu,

Membre de la Société nationale d'agriculture.

BAIL A COMPLANT. — COUTUME DU POITOU. — EXPIRATION DU BAIL. VIGNES PHYLLOXERÉES.

La Chambre des requêtes de la Cour de cassation, par arrêt du 1 I février 1896 {La Loi, 19 février 1896), a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Poitiers, du 1 9 février 1 894, que nous avons analysé précédemment {Journal de V Agriculture^ 96.1.209).

Voici les termes mêmes de l'arrêt de la Cour de cassation :

Attendu que l'ancienne coutume du Poitou qui régissait la partie de la Vendée où se trouve l'immeuble, objet du bail à comptant, ne déclarait pas, comme celle de La Rochelle, que le contrat fut translatif de propriété ;

Attendu, d'ailleurs, que, depuis les avis du Conseil d'Etat du 2 thermidor an VIII et du 21 ventôse an X, dûment approuvés et ayant force de loi, il n'est pas douteux qu'en Vendée spécialement, à moins de clauses contraires « le pre-

neur et ses héritiers ne possèdent qu'au même titre et de la même manière que les fermiers ordinaires, sauf la durée »;

Attendu que ces termes formels du premier arrêté de l'an VIII rendent applicable à l'espèce l'article 1722 G. civ. que les deux parties ont le droit d'invoquer;

Attendu que l'arrêt attaque a établi en fait que la parcelle affermée comprenait exclusivement des vignes dont le produit form.ait l'objet même de la location; que ces vignes ont péri complètement par le phylloxéra et que Fradin les a arrachées ; qu'ainsi la substance même du bail a été anéantie et qu'il doit cesser ipso facto ;

Attendu qu'en jugeant ainsi l'arrêt attaqué n'a violé aucune des lois susvisées;

Par ces motif, rejette.

EUG. POLILLET,

Avocat à la Cour de Paris.

PROPOSITIONS ET SOLUTIONS I. RÉFORMES DE LA LOI CIVILE ET DE LA LOI PÉNALE. — AuX termes de

l'article 1965 du Code civil : « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari. » La loi du 28 mars 1885 a proclamé le principe suivant dans son article premier : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du Gode civil, lors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence. ■»

J'ai proposé dans mon article du Journal de V Agriculture^ intitulé : « Les marchés fictifs des céréales et la législation actuelle ?>, de supprimer la phrase : « tous marchés à livrer sur denrées et marchandises sont reconnus légaux » ; de laisser intacte la fin de l'article actuel : « nul ne peut, etc. », et d'ajouter à l'ensemble ce paragraphe : « les marchés à livrer sur des denrées et marchandises ne sont reconnus légaux (je mettrais aujourd'hui, licites) qu'à la condition d'une livraison réelle des denrées et des marchandises au terme fixé par la convention. Néanmoins, ceux qui, dans des marchés à terme sur denrées ou marchandises, auraient payé des différences ne sont pas recevables à demander la restitution pour cause de non livraison. »

J'ai, depuis cet article, réfléchi, étudié et pesé les textes, rapports, traités spéciaux relatifs à la question, et je suis surpris, je l'avoue, de découvrir que ma proposition était juste et qu'elle ne doit pas souffrir aujourd'hui d'autres modifications que la substitution du mot licites au mot légaux. Voici donc le texte intégral, au point de vue civil, de mon projet de loi :

« Loi sur les marchés à terme. — Article premier. — Tous marchés à terme sur effets publics et autres sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du Gode civil, lors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence.

« Les marchés à livrer sur des denrées ou marchandises ne sont reconnus licites u'à la condition d'une livraison réelle des denrées ou marchandises au terme xé par la convention. Néanmoins, ceux qui, dans des marchés à terme sur denrées ou marchandises, auraient payé des différences, ne seront pas recevables à demander la restitution pour cause de non livraison. »

Voyons maintenant en quoi et pourquoi ce texte mérite de passer dans notre législation.

J'ai répété à satiété que je me désintéresse des affaires de Bourse; donc, les marchés actuellement en usage sur les valeurs me laissent indifférent. Il y a d'ailleurs, de cette indifférence, une raison de texte péremptoire dans l'article 4 de la loi du 28 mars 1885, qui dispose que chaque agent de change est responsable de la livraifion et du payement de ce qu'il aura vendu et acheté, son cautionnement sera affecté à cette garantie. Pour les marchés de denrées, je ne laisse plus d'équivoque et je proclame illicites ceux qui n'ont pas pour objet réel la livraison. Je démontre la légitimité de ma prohibition des marchés qui n'ont pas pour but la livraison par les considérations suivantes :

P Le législateur, même celui de 1885, n a jamais consacré la légitimité des

LA nUESTION DES MARCHES FICTIFS SUR LES CEREALES. 571

marchés non suivis de livraison. — J'écris ayant sous les yeux l'effrayante compilation de tous les documents sur cette matière, depuis le 29 novembre 1878, date du rapport sommaire de M. Andrieux, députe'*, jusqu'au 12 mars 1885, date du rapport de M. Léon Peulevey, député.

Voici les opinions des législateurs.

Je lis le très savant rapport de M. Naquet, député, qui, par un singulier hasard, fut encore rapporteur au Sénat de la loi de 1885. J'y puise les définitions excellentes que je vais reproduire, elles sont dignes de devenir classiques : « On appelle marché à terme, dit M. Naquet (Rapport de 1882, documents parlementaires, Chambre., p. 2210), celui par lequel un vendeur et un acheteur s'engagent réciproquement, l'un à livrer certaines valeurs à une date déterminée, l'autre à en prendre livraison. Lorsque le vendeur n'est pas possesseur de la chose vendue et qu'il devra se la procurer avant l'expiration du délai fixe par le contrat, l'opération prend le nom de marché à découvert. Si la valeur ainsi vendue et achetée est une marchandise proprement dite, le marché prend le nom de marché à livrer. Les marchés à terme ou à découvert qui se pratiquent à la Bourse et les marchés à livrer du commerce peuvent être fermes ou à primes. — -■ Dans le marché à prime, le vendeur est lié, l'acheteur ne l'est pas. Dans les marchés à double prime l'une des parties peut, moyennant une somme double de la prime ordinaire, lors de l'arrivée du terme, et au prix fixé à l'avance, ou se faire livrer, ou, au contraire, livrer elle-même l'objet de la convention à moins qu'elle ne préfère abandonner la prime. «

Voulez-vous voir maintenant la définition de la spéculation par Proudhon ce grand méconnu, qui donnait souvent à sa pensée des formes plus qwq paradoxales, qu'on mettait en prison pour cause d'opinions, et à qui on élèvera bientôt des statues pour ses paradoxes et non pour ses convictions; nous y verrons s'il a jamais soupçonné que l'on puisse considérer un marché fictif comme une opération de spéculation : il n'y pensait même pas. Voici le passage, il amusera le lecteur en même temps qu'il l'instruira : « Un ébéniste fait ouvrir une bille de palissandre ou d'acajou. Il l'a achetée, à ses risques et périls, 300 francs. Si le bois est sain, tant mieux pour lui; s'il est gâté ou de qualité inférieure, tant pis. A mesure que le trait de scie avance, la sciure paraissant de bon aloi, les chances d'un marché avantageux se changent en probabilités, mais pas encore en certitude. Un second ébéniste offre 100 francs de bénéfice et devient acquéreur. Le même jeu se répète avec d'autres, avant que la bille soit entièrement refendue, en sorte que le dernier acheteur la paye 600 francs. La pièce de bois n'a pas doublé de valeur sans doute; mais elle a doublé de prix, et ce prix s'est réparti entre les différents propriétaires, depuis le premier vendeur jusqu'au dernier acheteur. Cette répartition est, au même titre que le transport ou l'échange une production. »

Est-ce qu'aucun de ces économistes oserait définir un marché à livrer (c'est le nom caractéristique que l'on donne aux marchés à terme, quand il s'agit de marchandises), un marché à ne pas livrer? Est-ce que même le marché avec primes n'est pas un marché à livrer, puisque le vendeur est lié et que les primes sont une variété de ce que, dans les transactions communes, on appelle des arrhes? Est-ce que c'est de la morale naïve, comme l'appelle M. Andrieux, dans son rapport, que celle des législateurs qui ne veulent pas, à priori, que l'on admette comme licite un marché qui serait purement fictif? Toutes les définitions données parles auteurs de la loi eux-mêmes résistent à cette confusion. D'ailleurs nous ne nous plaçons pas sur le terrain de la morale, mais sur celui de la sécurité de la fortune publique, sur celui du salut public, si vraiment j'ai démontré que les marchés fictifs ruinent tous les producteurs du monde entier et tous les commerçants sérieux.

2'^ L'article 1965 n'est abrogé pour les marchés fictifs, que parce que (rapport Andrieux) l'exception de jeu n'a jamais protégé que la mauvaise foi.

Il n'y a pas à se le dissimuler : c'est là l'unique raison de la loi de 1885, et elle contient une grande partie de vérité; elle serait même tout à fait exacte, si l'on ajoutait qu'elle a protégé surtout l'insolvable haussier et le pigeon de Bourse

L Dès le 20 novembre 1876, M. Anarieux avait pris l'initiative d'un projet sur cette matière, mais il ne demandait que l'abrogation de l'article 1965 pour les obligations contractées à la Bourse par l'intermédiaire d'agents de change.

plumé par les vautours financiers. Dans le sens de M. Andrieux, j'ajoute qu'elle a été bien souvent d'autant plus fâcheuse qu'elle dépouillait non pas le joueur adverse, mais l'intermédiaire, c'est-à-dire l'agent de change. Je ne me consolerais pas de cette injustice, même en constatant que depuis 1860 à 1880 les charges d'agent de change produisaient communément de 40 à 50 pour 100. Tout cela est changé depuis le krack, le grand krack et les jours difficiles sont venus pour la corporation privilégiée comme pour les autres, malgré la protection de la loi de 1885. Il est bien entendu, avec M. Andrieux, que l'article 1965 a servi à couvrir de malhonnêtes retraites, des refus honteux de spéculateurs de payer leurs différences. Il ne faut pas que cela se renouvelle. Eh bien, et ce n'est pas une petite reforme, cela ne se renouvellera plus à la Bourse, ni pour les valeurs, puisque je n'y touche pas, et c'est déjà beaucoup; car c'était là que les scandales s'étaient montrés les plus criants.

Mais faut-il maintenant renverser les rôles et soutenir d'autres joueurs, — ceux qui sont toujours heureux au jeu? Geux-là non plus ne doivent pas être les favoris de la loi. — Faut-il surtout, dans le but d'éviter cette revanche malhonnête contre le sort du joueur qui renie sa dette, frapper, détruire l'agriculteur qui ne joue pas et qui est ruiné par ces ébats de grands seigneurs, c'est-à-dire de grands financiers? J'ai la vision des chasses seigneuriales des grands propriétaires d'avant la nuit du 4 août, qui foulaient des pieds de leurs chevaux et des piétinements de leurs chiens de meute, les champs de blé des manants! Oui ce Liverpool, ce Chicago avec leurs ours et leurs taureaux, leurs brokers, leurs maklers, leur cortège de cornerers. de scalpers, de jobbers, — véritable meute, — je les ai devant les yeux qui mènent une sarabande sur nos récoltes, secouant nos épis et détruisant le pauvre fruit de notre travail!

Si Ton déclarait illicites, les marchés à livrer sans livraison^ sans doute le jeu ne finirait pas, mais les joueurs choisiraient leurs partenaires comme on fait au cercle et l'on se paierait des différences correctement. Quand par hasard, un joueur malpropre viendrait s'adresser à la justice, les juges lui jetteraient au nez qu'il a raison, et prononceraient leur sentence avec un certain dégoût, mais ils penseraient que les lois sont faites dans des vues d'utilité publique supérieure, et qu'ils s'honorent toujours en les appliquant loyalement. On en voit d'autres exemples chaque jour : les lois de l'honneur mondain sont parlois en opposition avec les principes du droit et il faut bien que ceux-ci triomphent pourtant.

Surtout qu'on ne dise pas que ma réforme supprime les marchés à terme : ce serait absolument faux; la réalité, la vérité, la sincérité des transactions, je les proclame et respecte; c'est la fiction que je combats, parce qu'elle nuit seule à l'agriculture et que l'agriculture est désormais contre elle.

. — J'ai plutôt peur que l'on ne trouve ma réforme anodine et que l'on me reproche de n'avoir pas, comme on l'a proposé en Amérique et en Angleterre, carrément considéré les marchés fictifs comme un délit et l'avoir assimilé, comme le fait encore actuellement la Russie, à la tenue d'une maison de jeu ou de hasard. Ce serait plus logique. Mais il ne faut vouloir que ce que l'on a de chances d'obtenir et concéder à la liberté tout ce qu'il n'est pas nécessaire de lui retirer. Du reste j'ai une réserve et je rappelle que j'ai proposé une modification à l'article 419 du Gode pénal.

Voici le texte de l'article 419 du Gode pénal : « Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics^ au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce^ seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 500 à 10,000 francs' «.

Voilà une armure un peu rouillée et mise hors d'usage sans avoir beaucoup servi; c'est comme une hache celtique, une pertuisane ou même un fusil à rouet,

1. Dans mon projet, les passages en italique sont supprimés; je répète une fois déplus que je tiens pour inutile de s'occuper des papiers ou effets publics.

et personne ne la manierait commodément, sans un très important remaniement. On peut encore essayer cependant de l'accommoder aux ennemis du jour, en supprimant ou en ajoutant quelques pièces.

Les deux difficultés d'application de cet article proviennent de ce que les avocats font observer tout d'abord qu'il est impossible de démontrer quel est le prix qu'aurait déterminé la concurrence naturelle et libre du commerce. Au fond ce membre de phrase ne signifie rien du tout; il est là pour compléter le sens naturel de la pensée de la loi. Mais les coupables ou leurs défenseurs s'amusent et s'amusaient beaucoup de cette exigence imposée à la poursuite de démontrer quels auraient été les prix aes marchandises si on les avait abandonnés au simple effet de la loi ordinaire de l'offre et de la demande. Il est possible, disaient-ils dans leurs moyens de défense, que nous ayons répandu de fausses nouvelles et pratiqué un accaparement ou fait un traité pour empêcher la vente du blé au-dessus de 20 francs. Mais c'est à l'accusation de prouver que ce prix de 20 francs n'est pas celui qu'aurait produit le marché ordinaire. Et je les entends encore jeter ce défi aux membres du parquet : est-ce 21 ou 22 fr. qu'aurait produit la « concurrence naturelle »; il faut, ajoutaient-ils, que vous en fassiez la démonstration : c'est une exigence absolue de la loi. Le texte, je l'avoue, prête singulièrement à ce genre d'argumentation et embarrasse beaucoup les juges. Pour ma part, je trouve ce membre de phrase absolument inutile et je le supprime; le bon sens ne prouve-t-il pas que si les manœuvres incriminées ont fait hausser ou baisser le prix du blé, c'est parce que ces manœuvres ont faussé criminellement la loi de l'offre et de la demande?

L'article 419 sera un peu allégé par l'amputation de cette pbrase complémentaire, et notre arme devient un peu plus maniable.

Reste à démontrer que les manœuvres ont amené la baisse ou la hausse des prix : cela c'est affaire de témoignage, de comparaison de cotes, de renseignement d'expert : on en viendra toujours à bout, peu ou prou; des procès retentissants en ont fourni la preuve. Il ne faut pas que le juge se montre par trop naïf, et quand il sera bien constaté que des spéculateurs ont répandu des fausses nouvelles, organisé des coalitions, déterminé un maximum de prix de vente, le juge sera disposé à croire que ce déploiement de moyens ne s'est pas produit pour le roi de Prusse.

Donc on peut encore se servir de l'article 419 : du reste on ne l'a pas abrogé. Et pour le rendre applicable à nos marchés fictifs, que j'ai eu soin de déclarer « illicites « dans la loi civile, il suffira de l'ajouter à l'énumération en mettant « ou par des spéculations organisées ou concertées fictivement sur des denrées et marchandises ».

Je prie les jurisconsultes qui me liront de remarquer avec quel soin je respecte la liberté des jeux particuliers dans ma petite réforme pénale, comme dans ma petite réforme civile ; je mets à l'existence du délit la nécessité d'un concert et d'une organisation. Messieurs les joueurs pourront donc se livrer impunément à leur passion. Mais qu'ils n'aillent pas imposer ou maintenir des règlements faits en vue du jeu, qu'ils suppriment ou évitent des chambres de liquidation pour le règlement de leurs différences en opérations simulées, car je les ai avertis charitablement que grâce à l'action d'un syndicat dont je vais parler, organisé pour stimuler le zèle du parquet, nous veillerons à la bonne et sévère application de l'article 419 du Gode pénal; de même que la Société protectrice des animaux veille à la bonne exécution de la loi Grammont. Nous protégerons les pauvres buUs au lieu de protéger les chiens et les chevaux.

Je donne le texte du nouvel article 419 pour terminer ce point. « Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux, semés à dessein dans le public, par des suroffres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelconques ou par des spéculations organisées ou concertées fictivement sur des denrées ou marchandises auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 500 à 10,000 fr. »

P. DU Pré-Gollot.

{La suite prochainement .)

VALEUR ALIMElNTAIRE DES BETTERAVES FOURRAGÈRES

Les betteraves fourragères constituent une bonne alimentation pour les bovidés, mais elles contiennent une trop forte proportion d'eau de constitution et ne doivent former qu'une partie de la ration. La teneur en eau varie peu pour les betteraves que nous avons analysées, l'écart

Fig. 43.

- Betterave rougo géante Mammouth.

Fig. 44. — Betterave jaune longue d'Allemagne.

Fig. 45. — Betterave blanche à collet vert.

n'est entre elles que de 3 pour 100; la Tankard, variété qui en accuse le moins, ne dose que 89.10 pour 100 alors que la Mammouth, la plus aqueuse, révèle 92 pour 1 00.

Cette différence pourrait paraître peu élevée à un observateur superficiel; mais, si nous comparons la proportion de matières sèches dans les deux betteraves, nous remarquons que la Tankard contient 10.90 pour 100, près de 1 1 pour 100 de matières sèches, alors que la Mammouth n'en renferme que 8 pour 100. Si nous admettons (ce qui est

exact pour les betteraves) que la valeur alimentaire soit proportionnelle à laquantité de matières sèches, nous déduirons des données ci-dessus que la Tankard a une valeur nutritive de un quart à un tiers plus grande que la Mammouth.

D'un autre côté, nous savons que la valeur nutritive des fourrages est aussi basée sur leur richesse en matières azotées, matières grasses et glucosides, mais, en raison de la proportion relativement faible de matières grasses contenues, nous la négligerons et nos appréciations ne porteront que sur les matières azotées et les glucosides. Les betteraves les plus riches en azote sont, d'après nos analyses, la jaune longue d'Allemagne, la rose du Nord et la jaune globe ; la moins riche

Fig. 46. — Bellerave jaune ovoïde des Barres.

Betterave jaune globe.

est encore la Mammouth. Quant à la richesse en glycosides ou hydrates de carbone^, les betteraves blanches à collet violet, ovoïde, Vauriac et blanche à collet vert se sont montrées supérieures, tandis que la Mammouth leur reste toujours inférieure.

Il est également admis dans la pratique que les betteraves à peau jaune sont les plus nutritives, qu'ensuite viennent les blanches et enfin les rouges. Les résultats des analyses que nous avons effectuées viennent confirmer pleinement ces observations pour les betteraves jaunes et rouges. Nous n'avons pu, en raison du nombre restreint de betteraves blanches analysées, faire porter notre comparaison sur cette catégorie. Voici d'ailleurs le résultat de nos analyses :

1. Pour faciliter la compréhension, nous dirons que féculents, glycosides, extractifs non azolés, hydrates de carbone et matières hydrocarbonées sont des termes signifiant la même chose au point de vue alimentaire.

Uetteraves fourragères. — Betteraves jaunes.

Eau.

Matières Matières azotées, grasses.

BellLravejaune longue d'Allemnirne. 89.55 1.682 0.052

» Tanhanl '.... 89.10 1.615 0.061

Globe jaune 90.80 1.582 0.040

» Ovoïde des Barres 89.69 1 . 067 0.033

» Géante de Vauriac 89.76 1.583 0.080

Moyenne 89.78 1.506 0.053

Betteraves blanches.

Belterave blanche collet vert 90.15 1.227 0.059

» » collet violet 88.96 0.788 0.093

Betteraves rouges.

Betterave Mammouth 92 00 0.986 0.027

» Rose du Nord 89.84 1.663 0.049

» Rose des Ardennes 90.93 0.998 0.030

» Corne de bœuf 90 40 1 .284 0 035

» rose longue d'Allemagne. 89.52 1.330 0.093

Moyenne 90.54 1.25 O.U47

Matières Matières

eeilii- Matières hydrolosiques. minérales, carbonées. Total.

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