‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 449 sur 737 · REGLEMENTATION DES CANAUX DE LA DURANCE · texte numérisé non relu

REGLEMENTATION DES CANAUX DE LA DURANCE

Considérant que cette situation impose à l'administration le devoir de prendre, à titre exceptionnel et transitoire, les mesures nécessaires pour atténuer l'étendue du désastre, prévenir les conflits et user des pouvoirs que lui a conférés la loi des 12-20 août 1790, — Arrêtons :

Article premier. — Jusqu'au 15 octobre prochain, le service des prises d'eau en Durance, en aval du pont de Mirabeau, est placé sous la direction d'une commission de surveillance composée de MM. Michel, ingénieur des ponts et chaussées, à Aix, et Armand, ingénieur des ponts et chaussées, à Avignon.

En cas de dissidence entre les deux membres de cette commission, il en sera directement référé par eux au Ministre de l'agriculture. Avis immédiat sera donné au préfet de ce référé.

La commission tiendra un registre de toutes ses opérations.

Art. 2. — Les commissaires se réuniront le samedi de chaque semaine, à l'effet de régler, d'après l'état des eaux de la Durance, la répartition à opérer entre les prises pour la semaine suivante, qui commencera le lundi à six heures du matin.

Art. 3. — Pendant toute la durée indiquée par l'article premier, les débits de toutes les prises seront réduits proportionnellement aux chifïres indiqués par le tableau ci-annexé de manière que le débit effectif de la Durance suffise pour servir toutes les prises ainsi réduites.

Il est fait exception, dans l'intérêt de l'hygiène publique, pour le canal de Marseille, auquel un débit minimum de cinq mille litres par seconde mesuré à la prise en Durance restera assuré en tout état de cause, le calcul de la réduction ne devant porter que sur les quatre mètres cubes formant le complément de la concession.

Art. 4. — La commission de surveillance fera choix, pour chaque canal, d'une section régulière aussi rapprochée que possible de la prise, et dans laquelle s'opéreront les jaugeages et le contrôle du débit.

Elle y fera placer une échelle hydromélrique ou échelle de jauge, dont le zéro correspondra au fond du canal. Elle dressera un graphique et un tableau des débits du canal, correspondant à chaque hauteur d'eau prise à l'échelle hydrométrique.

Art. 5. — La commission dressera chaque samedi un bulletin qui sera envoyé immédiatement et directement au garde de chaque prise, indiquera le niveau que les eaux du canal pourront atteindre sans le dépasser dans aucun cas, à l'échelle hydrométrique du canal pendant toute la semaine pour réaliser le débit attribué au canal correspondant.

En cas de variation subite et importante dans le débit de la Durance, la commission pourra tenir une réunion intercalaire et envoyer à chaque garde un bulletin rectificatif valable jusqu'au lundi suivant à six heures du matin.

Art. 6. — Si le débit en Durance vient à augmenter dans des proportions telles que la dotation réglementaire totale de chacun des canaux soit assurée et puisse être servie sans provoquer de conflits, la commission pourra suspendre ses opérations. Elle les reprendra d'office dès que le débit total au pont ae Mirabeau redescendra au-dessous de quatre-vingt mètres cubes par seconde. Elle avisera d'urgence les préfets des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse et les gardes des canaux de chaque suspension et de chaque reprise de ses opérations.

Art. 7. — La commission fera placer sur chaque canal, près de l'échelle hydrométrique, un appareil enregistreur du niveau d'eau. Les graphiques de ces appareils seront retirés chaque lundi à six heures du matin.

Art. 8. — Les concessionnaires des canaux devront faciliter aux commissaires l'exécution de leurs opérations et faire telles manœuvres de vannes qu'ils leur indiqueront directement.

Art. 9. — L'exécution des mesures indiquées par la commission sera assurée par quatre gardes assermentés, spécialement commissionnés à cet effet par le Ministre de l'agriculture, sur la proposition des membres de la commission, et placés sous les ordres directs de ces derniers.

Art. 10. — Il est formellement interdit aux gardes et employés ou usagers quelconques de chaque canal d'endommager, déplacer ou toucher les appareils enregistreurs et les échelles.

En cas de contravention, il sera dressé procès-verbal par les gardes de l'admi-

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