‹ Journal de l'agriculture (volume 4)Chapitre 57 sur 737 · XII. — Industrie laitière · texte numérisé non relu

XII. — Industrie laitière

On a remarqué les importants articles que nous avons publiés dans le courant du mois de décembre, et dans lesquels M. Pouriau a traité, avec une compétence toute particulière, les questions qui se rapportent à la fabrication des beurres surfins et des beurres dits de centrifuge. Ces articles ont été réunis dans une intéressante brochure, qu'étudieront avec profit tous ceux qui ont à s'inquiéter de l'industrie laitière. Cette brochure est en vente, au prix de 2 fr., à la librairie Audot (8, rue Garancière, à Paris).

XIIl. — Sûciété d'agriculture et de botanique de Gand.

La Société d'horticulture et de botanique de Gand (Belgique) organise sa 162'' exposition horticole qui aura lieu à Gand du 15 au 17 novembre 1896. Cette exposition comprendra surtout les chrysanthèmes, les plantes ornementales et les orchidées. Outre les membres de la Société, les amateurs et horticulteurs étrangers au pays seront seuls admis à y prendre part. Henry Sagnier.

SENTIERS d'exploitation Question. — Un sentier existe entre une commune et une ferme aux champs. J'ai toujours souffert que l'on y passe avec des voitures, mais aujourd'hui, voitures et piétons me font tellement de dommages que je n'ai laisse' (iu''un mètre de large et, de celte manière, les propriétaires qui sont au-dessus de moi sont obligés de se détourner pour arriver à un autre chemin; plainte est norlée au maire qui prétend avoir le droit de me faire rélargir la sente pour continuer à passer comme par le passé avec des voitures. Le sentier n'est dénomme que du nom de sentier sur le cadastre et ne possède aucune mention de largeur. La commune peut-elle me forcer à rétablir le sentier à sa largeur primitive?

RÉPONSE. — Cela dépend du véritable caractère du chemin.

Si c'était un chemin privé, le propriétaire pourrait en régler la largeur à sa volonté.

Mais il semble résulter des explications mêmes de notre correspondant que c'est au moins un chemin desservant les propriétaires qui le bordent, c'est-à-dire un chemin d'exploitation.

Or, aux termes de l'art. 33 de la loi du 20 août 1881 les chemins et sentiers d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun droit en soi, et l'usage en est commun à tous les intéressés. Il s'ensuit (art. 35) qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

Si c'est un chemin rural, c'est-à-dire s'il est affecté à l'usage du public, par exemple s'il est destiné à réunir d'autres chemins ou des villages et s'il fait l'objet d'une circulation générale, il ebt présumé appartenir à la commune et un des riverains n'a pas pu légalement le modifier.

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