MODIFICATIONS A INTRODUIRE DANS LEUR RÉGIME LÉGAL — II
Occupons-nous d'abord des eaux de source qui émergent d'un fonds, soit naturellement, soit à la suite de travaux exécutés par le propriétaire du fonds; nous traiterons ensuite la question des eaux souterraines^ susceptibles d'être captées, soit en vue de les faire jaillir sur le fonds de celui qui fait les travaux, soit pour les conduire hors de ce fonds au moyen de canalisations souterraines.
III. Sources émergeant sur un fonds où elles coulent à ciel ouvert. — L'art. 641 du Code civil reconnaît au propriétaire qui a une source dans son fonds des droits exorbitants, car il autorise ce propriétaire à perdre, à gaspiller sans utilité et sans raison des eaux qui parfois enrichiraient toute une contrée; il l'autorise à détourner la source de son cours naturel, quelque préjudice qui puisse en résulter pour les usagers inférieurs.
C'est un état de choses qui présente les plus graves inconvénients, et on est à peu près d'accord pour reconnaître qu'il convient de restreindre les droits du propriétaire.
Mais dans quelle mesure? C'est ici que commence la difficulté. Nous ne saurions passer en revue les différents systèmes qui ont été préconisés à cet égard, nous nous contenterons d'exposer nos idées personnelles.
Pour nous, la solution la plus simple serait de supprimer le droit de propriété sur la source, et de décider que le possesseur du fonds d'où elle surgit n'a qu'un droit d\isage des eaux, et que ce droit d'usage ne lui permet en aucun cas de les détourner de leur cours naturel à la sortie de son fonds et d'en céder l'usage à des tiers.
Une telle solution paraîtra peut-être subversive, parce qu'elle semble porter atteinte au droit de propriété.
Si l'on y réfléchit, elle n'est pas moins rationnelle que la législation spéciale des mines qui fait bien plus gravement échec aux principes en matière de propriété. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéiêt public n'est-il pas engagé et ne justifie-t-il pas une dérogation aux principes?
Au surplus, le principe qui considère la source comme un accessoire de la propriété repose la plupart du temps sur une simple hypothèse, fort éloignée de la réalité. La source ne peut être vraiment un accessoire du fonds que si elle est alimentée par des eaux, et notamment des eaux pluviales, provenant de ce fonds. Si, comme cela arrive presque toujours, les veines alimentaires de la source proviennent d'autres fonds, le droit du propriétaire de l'héritage d'où elle émerge et où elle coule souterrainement cesse de se justifier.
Le droit d'usage attribué conformément aux règles posées par l'article 644 du Code civil nous paraît protéger d'une façon très suffisante le possesseur du fonds d'où jaillit la source.
La modification proposée aurait cet autre avantage de permettre aux tribunaux d'intervenir dans les contestations qui peuvent surgir entre les riverains, et de prendre des règlements destinés à concilier tous les intérêts.
D'ailleurs, le projet de loi sur le régime des eaux voté par le Sénat contient une disposition qui atténue d'une manière très sensible les inconvénients de la législation actuelle : il interdit de détourner, au préjudice des usagers inférieurs, le cours naturel des eaux de source, lorsque celles-ci, dès la sortie du fonds d'où elles surgissent, offrent le caractère d'eaux publiques et courantes.
Cette innovation est assurément heureuse ; nous préférerions cependant une mesure d'une portée plus générale et qui assurerait une protection plus efficace aux intérêts des propriétaires des fonds inférieurs.
Il ne sera pas toujours fort aisé de déterminer quand les eaux de source auraient le caractère d'eaux publiques et courantes. Si, cependant, on reculait devant une réforme aussi caractérisée, on devrait, selon nous, compléter les dispositions actuelles de la loi :
1° En interdisant au propriétaire de la source de la céder à des tiers (le Sénat s'est déjà prononcé en ce sens) ;
2° Et en facilitant l'acquisition de la prescription pour les usagers inférieurs.
Sous l'empire de la législation aujourd'hui en vigueur, la prescription n'est acquise au profit du fonds inférieur qu'au bout de trente années, à compter du moment où le propriétaire de ce fonds a fait et terminé sur le fonds supérieur des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (art. 642, C. civ.).
La durée du laps de temps nécessaire pour prescrire nous paraît exaoérée. On pourrait sans inconvénient la réduire à dix ans.
La prescription serait également admissible, bien que les ouvrages apparents fussent exécutés sur le fonds inférieur : mais elle ne pourrait courir, dans cette hypothèse, qu'à partir de la notification qui serait faite, par acte extra-judiciaire, au propriétaire du fonds supérieur de l'existence de ces travaux, déclarés terminés, et exécutés en vue de l'appropriation individuelle des eaux au profit du fonds inférieur.
Ainsi modifié, le droit de disposition des eaux de source serait renfermé dans de sages limites, et ne se trouverait plus aussi fréquemment en contradiction soit avec l'intérêt général, soit avec des intérêts particuliers nombreux et en tous cas très respectables.
H. DE Lalande,
(La suite prochainement). Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.