I. — Le Conseil supérieur de V agriculture
Le Conseil supérieur de l'agriculture s'est réuni, comme nous l'avons annoncé, le 24 juin, sous la présidence de M. Méline, président du Conseil, ministre de l'agriculture. Il devait donner son avis sur les questions relatives à l'admission temporaire des blés. La réunion était extrêmement nombreuse, ce qui prouve l'intérêt qui s'attache à cette importante discussion.
Au début de la séance, M. Méline a exposé, avec clarté et précision, la position de la question', il a rappelé les réclamations de l'agriculture sur le fonctionnement actuelle de l'admission temporaire, réclamations qui sont universellement reconnues comme légitimes, et il a insisté sur la nécessité de prendre une décision qui donne satisfaction aux intérêts agricoles, en ménageant les intérêts de la meunerie qui sont solidaires le plus souvent avec ceux de l'agriculture. Puis il a résumé les propositions de la Commission permanente du Conseil supérieur. Ces propositions sont celles exposées dans notre précédente chronique (page 962), avec cette différence qu'elles étaient élaborées cette fois sous la forme d'un projet de décret.
Disons tout de suite que ces propositions ont été adoptées par le Conseil supérieur, de même que celles relatives à l'extension des zones pour l'exportation des farines. De la discussion qui s'est engagée, et qui s'est concentrée principalement entre M. Peytral, sénateur des Bouches-du-Rhône, et M. Milochau, député, il est résulté que la solution qui a prévalu est celle qui, en rendant sa sincérité au régime douanier, et en sauvegardant ainsi les intérêts agricoles, est la plus favorable à la meunerie. En effet, elle permet à celle-ci de conserver et même de continuer à accroître, sur les marchés étrangers, la grande place qu'elle y a conquise. D'ailleurs, l'extension des zones, pratiquée avec la prudence nécessaire pour éviter les abus signalés autrefois, est faite pour lui donner de nouvelles facilités, et pour contribuer à décharger les marchés encombrés dans la région septentrionale.
Après la fin de la discussion, M. Méline a remercié le Conseil supérieur de son concours, car l'avis de celui-ci fixe son opinion. On a donc le droit d'espérer que la solution ne se fera plus attendre. Cette solution peut n'être que provisoire, puisque la question est engagée aujourd'hui sur un autre terrain; mais il est nécessaire qu'elle intervienne sans retard.
N" 1545. — Tome 1" de 1896. — 27 juin.
IL — Projet sur le régime des blés.
Nous avons annoncé que M.Viger, ancien ministre de Tagriculture, a présenté à la Chambre des députés une proposition de loi relative à la réglementation du régime de l'admission temporaire et à la création de bons d'importation, suivant le système allemand. Voici les considérations qui terminent son exposé des motifs :
ce L'admission temporaire, telle qu'elle est pratiquée en France, offre les inconvénients suivants :
« 1° Les types supérieurs à 30 pour 100 de blutage laissent sur le marché français un stock de farine provenant de blé étranger sans avoir acquitté le droit de douane.
« 2° Les types inférieurs au taux de 30 pour 100 de blutage donnent le moyen d'exporter des farines mêlées de résidus et de payer avec un produit inférieur le droit de 7 fr. sur les blés destinés à produire des farines de qualité supérieure.
« 3" La complexité des types crée des difficultés considérables de perception pour la douane et est de nature à fausser l'opération d'admission temporaire qui devrait être limitée uniquement à la production des farines pour l'exportation avec du blé indemne de droit.
« 4° La multiplicité des zones qui astreint le minotier à faire ses opérations dans un rayon peu étendu est de nature à empêcher beaucoup moins la spéculation qu'à restreindre les échanges de farines de blé indigènes contre les blés s imis temporairement. Elle est un obstacle à l'équilibre des cours du blé sur tout le territoire.
K 5° La faculté laissée au Gouvernement de réglementer l'admission temporaire et de créer les types nouveaux sans le contrôle du Parlement est susceptible de vicier l'esprit de l'admission temporaire et de nuire à la production nationale.
ce 6" La France est d'ailleurs le seul Etat qui pratique l'admission temporaire avec la variété des types prévus par le décret de 1892 et dans aucune autre réglementation de ce genre il n'est admis moins de 70 à 75 kilog. de farine pour équivaloir à l'importation de 100 kilog. de blé.
« Il est donc indispensable de remédier à un état de choses qui provoque justement les plaintes de nos agriculteurs et de donner à la minoterie d'exportation la satisfaction qu'elle réclame relativement aux zones. «
Voici le texte de la proposition de M. Viger :
Article premier. — Les décrets qui règlent actuellement le régime de l'admission temporaire des blés sont abrogés et remplacés par les dispositions contenues dans les articles suivants.
Art. 2. — Les blés admis temporairement devront, dans un délai de trois mois, donner lieu à une exportation de 70 kilog. de farine du type de 30 pour 100 de blutage et de 28 kilog. de son.
Arl. 3. — Dans le cas où le minotier qui présenterait à l'apurement un acquità-caution de 100 kilog. de blé voudrait être dispensé de l'exportation du son, il devrait acquitter le droit d'importation du son à raison de 0 fr. 60 par 100 kilog.
Art. 4. — Dans le cas où le minotier voudrait exporter des farines au taux de blutage de 40 à 45 pour 100, il pourra présenter 70 kilog. de farine au type de 50 et 55 pour 100 d'extraction; les types à 80 et 90 pour 100 d'extraction sont supprimés.
Art. 5. — En dehors des acquits-à-caution qui seront délivrés conformément aux articles précédents, il pourra, en vue d'encourager l'e-xportation des farines provenant de la minoterie française, être délivré des bons d'importation de céréales, de cacao et de café constatant l'exportation de 70 kilog. de farine au type de 70, 60 et 55 pour 100 d'extraction, chaque bon devant représenter une somme de 7 francs applicable à l'acquittement des droits de douane sur les divers produits ci-dessus énumérés.
Art. 6. — Les bons d'importation alloués en vertu de l'article précédent pourront être reçus dans tous les bureaux par lesquels se font les entrées des produits auxquels ils s'appliquent.
Art. 7. — L'apurement des acquits-à-caution consentis par les importateurs en
vertu des articles 2, 3 et 4, pourra se faire par tous les bureaux de douane ouverts à l'exportation des farines.
Art. 8. — Un règlement d'administration publique rendu en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Le Gouvernement français avait chargé M. de Meaux, inspecteur des finances, d'une mission en Allemagne pour y étudier la législation relative à l'admission temporaire et celle relative aux bons d'importation. Cette mission a donné lieu à un rapport très intéressant que M. Méline, ministre de l'agriculture, a transmis aux principales associations agricoles, en les priant de l'étudier.
Le Sénat discute le projet de loi sur le régime des boissons. Il eût été difficile d'analyser la discussion générale, durant laquelle de nombreux discours ont été prononcés, car ils n'ont pas apporté d'élément nouveau dans le débat qui se poursuit depuis si longtemps. Nous avons préféré attendre la discussion des articles, de laquelle dépend le sort de la loi. Cette discussion a bien débuté. Abandonnant le régime ■draconien qu'elle avait proposé d'appliquer aux bouilleurs de cru, la Commission s'est ralliée à un contre-projet présenté par MM. Bardoux et Sébline. Ce contre-projet tend à n'obliger qu'à la déclaration préa ,, lable les bouilleurs de cru n'employant que des alambics dont la capacité n'est pas supérieure à 3 hectolitres ; ils les exonère de l'exercice et de l'abonnement, qui en était la forme déguisée. C'est un régime plus rigoureux que celui qui existe aujourd'hui ; on aurait pu l'étendre à tous les propriétaires ne distillant que les produits de leur récolte. Le Sénat n'y a pas consenti; mais, dans la séance du 23 juin, il a adopté le contre-projet qui lui était présenté. Il a fait ainsi œuvre de conciliation utile.