TITRE
Article premier. — Les départements sont rangés en trois classes pour la perception des droits de circulation et d'entrée sur les vins.
11 n'est rien changea la composition actuelle de la 1''^ classe; les départements rangés dans les 2* et 3« classes actuelles lorment la 2* classe nouvelle; la 4*^ classe devient la 3^
Art. 2. — Les vins en bouteilles sont soumis aux mêmes taxes que les vins en cercles, sans préjudice des dispositions de l'article 145 de la loi du 28 avril 1816.
Les eaux-de-vie en bouteilles, les fruits à l'eau-de-vie, les liqueurs et l'absinthe sont soumis au même droit de consommation et aux mêmes taxes de remplacement que les eaux-de-vie et esprits en éercles, proportionnellement à leur richesse alcoolique.
L'article 17 delaloi du 21 juin 1873, les articles 2 et3 et ledernier paragraphe de l'article 6 de la loi du 26 mars 1872 et la loi du 4 mars 1875 sont abrogés.
Les manquants reconnus imposables chezles marchands en gros, bouilleurs etdistillateurs de profession sont taxés d'après le régime antérieur à laloidu4 mars 1875.
Art. 3. — Les droits de circulation et d'entrée actuellement établis sur les vins, cidres, poirés et hydromels, sont réduits d'un tiers et fixés en principal et décimes, par hectolitre en principal et décimes :