‹ Journal de l'agriculture (volume 5)Chapitre 114 sur 752 · à 10,001 — 0.60 0.85 110 "O.oO · texte numérisé non relu

à 10,001 — 0.60 0.85 110 "O.oO

50,001 et au-dessus 1.50 2.25 3 » 1.25

Circulation suivant le lieu de destination 1 » 1.50 2 » 0.80

Taxe de remplacement aux entrées de Pari^. 8.25 4.50

Art. 4. — Le droit à la vente en détail des vins, cidres, poirés et hydromels est réduit d'un tiers et se trouve, par suite, fixé, en principal et en décimes, à 12 fr. 50 pour 100 du prix de vente.

Art. 5. ~ Les tarifs de taxe unique seront révisés eu égard à la fixation nouvelle des droits d'entrée et de détail, et d'après les bases déterminées par l'article 4 de la loi du 9 juin 1875.

Cette révision sera opérée d'après les résultats des années 1877, 1878 et 1879.

Dans les agglomérations de 10,000 âmes et au-dessus, le tarif de la taxe unique ne pourra pas dépasser un maximum fixé à trois fois le droit d'entrée déterminé par l'article 3 de la présente loi.

La révision quinquennale des tarifs de taxe unique, pi'escrite par la loi du 9 juin 1875, n'aura lieu qu'à partir du 1" janvier 1886.

Art. 6. — A moins qu'une loi spéciale n'en décide autrement, les taxes d'oc-

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