TITRE III
Art. 27. — Il sera pourvu à la diminution momentanée que les dégrèvements prononcés par la présente loi entraîneront dans le produit des impôts indirects .•
1° Au moyen de l'excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1881, qui ressortira du vote de la loi de finances de cet exercice.
2" Au moyen des ressources extraordinaires énumérées aux articles ci-après.
Art. 26. — Sera attribuée et portée en recette au budget de l'exercice, 1880 la somme de 17, "780, 952 fr. 84 c., montant de l'excédent des ressources sur les besoins de la première partie du compte de liquidation.
Art. 27. — Seront attribués et portés en recette au budget de l'exercice 1881, jusqu'à concurrence de la somme de 80,6o9,400 fr., les excédents disponibles de recette qui ressortiront lors du règlement définitif des exercices 1877-1878 et 1879.
Art. 28. — Sera attribué et porté en recette au budget de lexercice 1882 le reliquat de l'excédent disponible de recette de l'exercice 1879, jusqu'à concurrence d'une somme de 25,652,604 francs.
La présente loi, déhbérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. •
Fait à Paris, le 19 juillet 1880. Jules Grévy.
Par le président de la République : Le ministre des finances^ J. Magnin.
Le ministre des postes et des télégraphes, chargé de fintérim
du ministère de l'agriculture et du commerce. Gochery.
REYUE COMMERGIiVLE ET PRIX-COURANT DES DENRÉES AGRICOLES