I. — Sui' la détermination de la valeur des engrais
Depuis un demi-siècle, la chimie a rendu de très grands services à l'agriculture. Le principal a été de montrer que, selon la définition donnée par M. Glievreul, les engrais ne sont que des compléments de ce qui manque au sol pour que celui-ci puisse fournir des récoltes déterminées. Mais l'application de ce principe général absolument vrai exige trois sortes de recherches très délicates, et pour lesquelles la science est encore bien loin d'avoir dit son dernier mot. Il faut tout d'abord avoir des moyens très exacts d'analyser un sol et d'y déterminer le degré d'importance et d'assimilabililé plus ou moins immédiate, rapide ou lente, des diverses combinaisons qu'on y rencontre. Il faut, en second lieu, faire des analyses complètes des plantes récoltées et arriver à établir une distinction entre les matières nécessaires à la constitution du végétal et les substances qui peuvent s'y rencontrer accidentellement. Enfin, en troisième lieu, il faut pouvoir connaître à fond la composition des engrais et le rôle spécial de chacun des corps qui s'y rencontrent, lorsque ces engrais sont introduits dans une terre arable de telle ou telle nature. Or, sur chacun de ces trois points, il faut bien le proclamer, beaucoup de recherches restent à faire, et le tort, soit des agriculteurs, soit des chimistes, est de regarder les questions comme étant élucidées, et de donner dès maintenant des solutions absolues, alors que ces solutions n'ont véritablement qu'une valeur contingente et qu'elles devraient n'être considérées que comme des approximations plus ou moins voisines de la vérité.
D'abord on ne savait pas grand'chose sur la nature spéciale des engraiselon les jugeait empiriquement, eu les classant sous les noms d'amendements, d'engrais minéraux, d'engrais animaux, d'engrais végétaux. Plus tard, et c'était un progrès, on a dressé une table des équivalents des matières fertilisantes basée uniquement sur le dosage en azote. Plus tard encore, on a fait intervenir les dosages en acide phosphorique, puis en potasse. C'étaient encore deux progrès qui ont conduit à subdiviser davantage. En ce qui concerne l'azote, on a fait trois classes : les nitrates, les sels ammoniacaux et les matières organiques; c'est insuffisant, car il y a un grand nombre de matières organiques, dont le rôle est incontestablement différent dans le sein de la terre ; d'un autre côté, au point de vue de l'utilité agricole, on est loin d'être fixé sur les valeurs relatives de l'azote sous les trois formes qui viennent d'être indiquées. En ce qui concerne l'acide phosphorique, les difficultés sont plus grandes encore : on a voulu réduire la
N* 611, — Tome IV de 1880 — 25 Décembre.
question à considérer l'acide phosphorique comoie engagé dans des phosphates acides^ des phosphates triba^iques et des phosphates rétrogradés. Mais cette classification repose sur de pures hypothèses spéculatives. Il en est de même lorsqu'on recherche seulement la solubilité, laquelle peut être, comme nous l'avons dit dans notre dernière chronique, immédiate ou non immédiate, et dépendante de la quantité et de la nature du dissolvant enployé. Enfin, pour la potasse, les propriétés des combinaisons dans lesquelles cette base est engagée doivent aussi intervenir dans les appréciations; tandis qu'on ne connaît pas jusqu'à préseat exactement le rôle propre de chacune de ces combinaisons.
Il ne nous paraît pas indifférent, pour les applications immédiates et pour l'avenir de la science agricole, que ces choses soient connues des agriculteurs. D'après la lettre un peu énigmatique que nous adresse M. le directeur du laboratoire de Metlray, il ne partage pas notre opinion. M veut bien nous dire, en efîet, que les marchés d'engrais ne se traitent |:>as à la Société nationale d'agriculture; nous ne l'ignorons pas, mais nous savons aussi qu'il appartient à cette Société de fixer les principes et de rappeler qu'il ne faut pas donner à certaines méthodes d'analyse une autorité qu'elles n'ont pas dans l'état actuel de nos connaissances. Cela est d'un intérêt général. En nous oceupant de la question, nous n'avions nullement Tintention de faire de notre exposé de doctrines, une application spéciale et de donner une leçon à M. le directeur du Laboratoire de Mettray. j\L Bobierre nous a envoyé un article que nous avons inséré parce qu'il était intéressant pour les agriculteurs. Sur ce, M. le directeur du laboratoire de Mettray nous a adressé une lettre, en nous en demandant la publication, et nous faisant intervenir dans une polémique qu'il ouvrait lui-même. Nous ne croyons pas qu'il eût la pensée de nous interdire de prendre la parole dans notre Journal? Quoi qu'il en soit, voici sa nouvelle lettre que nous faisons suivre de réponses succinctes aux questions qu'il pose :
Mettray, le 19 décembre 1880.
« Monsieur le directeur, un acheteur m'envoie un échantillon de guano en me demandant d'y doser l'acide phosphorique soluble dans l'eau. Je dose l'acide irnmédiatement soluble, j'ai tort selon vous : l'acheteur n'a pas fait de restriction, je ne dois pas en faire, et je suis condamné à reprendre au 18* les lavages commencés par M. Ghevreul.
« L'arrêt est sévère ; mais ma déférence pour vott'e autorité, monsieur, est trop grande pour que je veuille en appeler à un autre qu'à vous-même.
« Lorsque l'on vous demande à connaître dans un superphosphate l'acide soluble au citrate, ne répondez-vous pas par le dosage de l'acide immédiatement soluble, sans cependant faire de cet adverbe l'escorte indispensable de vos résultats analytiques ?
« Les expériences de M. Ghevreul sont fort intéressantes, vos recommandations de prudence adressées aux directeurs de stations, sont fort justes, ainsi que vos réserves sur l'efficacité des engrais solubles. Permettez-moi toutefois d'ajouter que les marchés d'engrais ne se traitent pas à la Société uationale d'agriculture, que le rôle du directeur de Mettray a été jugé absolument correct par M. Bobierre, puis par MM. Jamont et Huard eux-mêmes, et qu'enfin la prétention d'assimiler le sol à un simple verre à expériences peut aller se faire condamner ailleurs que sur mon dos.
a Veuillez agréer, etc. « Ad. Perrey, «
« Directeur du Laboratoire de Mettray. »
Nous n'avons jusqu'à ce moment, dans le Journal, parlé que de la question générale. Lorsque nous aurons en mains toutes les pièces relatives à la question spéciale à laquelle M. Perrey fait allusion.
nous nous formerons une opinion sur celle-ci. Pour le moment, nous nous bornerons à dire que, quand on vient nous demander le de^ré de solubilité d'une matière, nous avons soin d'épuiser absolument cette matière par le dissolvant, et nous ne donnons une réponse que lorsque le dissolvant a cessé de dissoudre, sans nous en rapporter à un premier lavage avec une quantité de liquide limitée. Si spécialement on nous demande la solubilité dans le citrate, nous avons soin de dire le procédé analytique suivi et d'indiquer, si, par exemple, c'est le procédé Joulie, lequel donne des résultats divers, si l'on modifie les proportions des réactifs.
— Les lignes qui précèdent étaient écrites, lorsque nous avons reçu de]\DI. JamontetHuart, avec prière de l'insérer et après qu'ils en eurent prévenu M. Perrey, la lettre suivante que celui-ci leur a adressée:
Mettray, le 19 décembre 1880.
« Messieurs, le 15 septembre j'ai reçu de M. Vital-Pajot un échantillon de guano avec cette étiquette de garantie.
Azote 3.54
Acide phosphoriqiie 22.59
Potasse 2 . 00
« Soluble à l'eau. Signé: Aubfrt.
« Je n'ai pas cru d'abord qu'un pareil marché ait pu être conclu, parce qu'on n'a jamais vu acheter un guano pour ses éléments solubles.
« Toutefois, le soluble, sans S, écrit au-dessous de potasse m'a rappelé une ruse à laquelle j'ai vu prendre souvent les acheteurs confiants parles vendeurs malhonnêtes. J'ai mis l'acheteur en garde ; l'acheteur savait ce qu'il faisait et m'a formellement demandé de doser
l'acide phosphorique soluble à l'eau
l'azote soluble à l'eau
la potasse soluble à l'eau,
« J'ai répondu purement et simplement à la question posée et ma réponse était que le guano ne renfermait pas les éléments solubles garantis par M. Aubert.
« Ce pouvait être le meilleur des guanos, mais n'étant pas questionné sur ce point, je n'avais point à en parler.
a Le 22 novembre, M. Maret, chimiste à Paris, me demande des explications sur les conditions dans lesquelles j'ai reçu l'échantillon de M. Vital-Pajot, et m'apprend que MM. Jamont et Hiiard sont poursuivis pour avoir vendu à M. Aubert un produit qui ne renferme pas une garantie donnée par M. Aubert à M. Vital Pajot. Je ne connaissais que le marché Vital-Pajot-Aubert ; mieux encore je n'avais à connaître que la question très spéciale à moi posée par M. Vital-Pajot.
« Je fus donc fort étonné lorsque dans le Journal de l'ayî'icuUw e du k décembre je lus une lettre de MM. Jamont et Huard qui faisait ou pouvait faire peser sur moi l'imputation de fixer la valeur d'un guano d'après sa teneur en éléments solubles. Dans une consultation jointe à la lettre, M. Bobierre rétablissait mon rôle; mais je devais au laboratoire que je dirige, de protester personnellement, ce que je fis aussitôt avec une mauvaise humeur explicable contre MM. Jamont et Huard qui me mettaient en cause sans m' avoir interrogé.
« Je viens de recevoir votre lettre, messieurs, et j'en avais déjà reçu une de M. Bobierre, il v a deux jours. J'ignorais les circonstances et je me sais mépris sur les sentiments qui vous ont dicté la lettre pubhée le 4 décembre ; je m'empresse de retirer le reproche que je vous adressais dans ma réponse.
ce Laissant cet incident, et ne voulant pas que le moindre doute puisse subsister sur la portée de mon analyse, au risque de me répéter, j'ajoute :
«M. Vital-Pajot a acheté de M Aubert un guano dans lequel il s'était fait garantir par M. Aubert une teneur déterminée en éléments solubles. La teneur garantie ne se trouve pas dans l'échantillon. C'est tout ce qu'a pu dire le directeur du laboratoire de Mettray, interrogé sur ce seul point.
ce La vente des guanos ne se fait jamais avec une semblable garantie. Donner cette
484 CHHONIQb'K Ar,MinOLE(25 DXGKMBHE n8 ^ . '
garantie, c'est donner en même tenaps la preuve d'une ignorance absolue de la nature du guano ou d'une intention arrêtée de tromper l'acheteur.
« Je ne dis pas pour cela que la vente d'un guano ne puisse se faire, et qu'il ne soit désirable qu'elle se lasse, avec une garantie.
« Mais il est absurde de prendre la teneur en éléments solubles d'un guano pour la mesure de sa valeur commerciale ou de son efficacité agricole.
« Vous ferez, messieurs, de ma lettre, tel usage qu'il vous conviendra; si elle peut aider à définir la responsabilité de chacun, j'en serai heureux, et je ne doute pas, quanta moi, que vous n'ayez à vous féliciter de ce résultat.
« Agréez, etc. « Ad. Perrey,
« Directeur du Laboratoire de !a Société des agriculteurs de France. »
Cette lettre démontre combien nos observations étaient fondées. Nous les avions faites d'une manière générale; elles s'appliquent parfaitement au cas particulier que nos lecteurs peuvent maintenant apprécier, et M. Perrey est d'accord avec nous.
IL — Les chevaux dans les concours régionaux.
La promesse faite par M. le ministre de l'agriculture, devant le Sénat, de commencer à introduire les animaux des races chevalines dans les concours régionaux de 1881, va recevoir sa réalisation. Par un arrêté en date du 22 décembre, une classe spéciale aux chevaux a été créée dans les concours régionaux qui se tiendront à Epinal du 1 1 au 20 juin, et à Versailles du 18 au 27 juin. Nous ferons connaître prochainement les'conditions dans lesquelles aura lieu cette adjonction. Aujourd'hui nous devons seulement remercier M. le ministre de l'agriculture d'avoir donné une réalisation aux vœux de tous ceux qui s'intéressent au progrès de la production chevaline en France.
HT. — La station laitière de Lausanr,e,
M. le docteur Schatzmann vient de publier le huitième rapport de la station laitière suisse qu'il dirige à Lausanne. Ce rapport démontre, en même temps que l'extension toujours croissante du commerce de la Suisse pour les produits de la laiterie, les heureux résultats qui ont été obtenus par Tinitiative de la station laitière de Lausanne. C'est par des cours publics et particuliers, par des conférences, par la distribution gratuite d'écrits populaires, que celle-ci manifeste surtout son activité. Sous son influence, dans un certain nombre de montagnes, les alpages ont été améliorés; on a appris à ne pas les surcharger de bétail et à savoir en tirer meilleur parti pour une plus lucrative production du lait. L'élevage et l'entretien des races laitières sont les principales sources de revenu de l'agriculture suisse ; celle-ci en tire des avantages chaque année plus grands, parce que la population bovine a augmenté, que le prix du bétail a haussé, en même temps que ceux des produits du lait et de la viande. Mais, ainsi que le fait observer M. Schatzmann, il y a encore beaucoup à faire pour généraliser les profits réalisés sur un certain nombre de points; mais les résultats déjà obtenue permettent d'en prévoir de bien plus considérables. En fait, la production agricole suisse est, dans plusieurs cantons, en pleine voie de progrès; l'économie alpestre négligée pendant de longues séries d'années, se reconstitue avec une grande activité.
IV. — Concours d'animaux de boucherie et d'animaux reproducteurs à Bourges.
La Société d'agriculture du département du Cher organise son deuxième concours général d'animaux de boucherie et d'animaux
reproducteui's, qui se tiendra à Bourges, du 3 au 6 février prochain. Le concours d'animaux gras aura des sections spéciales pour les races bovines nivernaises, durham et les autres races françaises et étrangères, pour les bandes de bœufs et de vaches; pour la race ovine berrichonne; pour les races porcines françaises et étrangères. Le concours d'animaux reproducteurs comprendra : dans l'espèce bovine, les races nivernaise-charolaise, durham, ainsi que les races laitières ou françaises diverses ; dans l'espèce ovine, les races southdown, dishley, charmoise, berrichonne et ses variétés. Dans cette solennité, la Société distribuera, en primes, une somme supérieure à 1 0,000 fr., et en médailles, une somme de 700 fr. — A ce concours sera annexée une exposition de machines et instruments agricoles, qui ne seront astreints à aucun essai ; l'emplacement sera fourni gratuitement aux exposants. — Pour les animaux gras, chaque exposant devra payer une redevance de 10 francs par bœuf ou vache, et 2 fr. par mouton ou porc; pour les animaux reproducteurs, cette redevance sera de 15 fr. par taureau, 5 franc par case de 2 béliers, et 5 fr. par verrat. — Les déclarations des exposants doivent être envoyées avant le 20 janvier, soit au président, soit au secrétaire de la Société, à Bourges.
V^ — Les expositions scolaires dans [les concours régionaux.
A l'occasion de la lettre que nous avons publiée dans notre dernier numéro (p. 443), nous recevons les observations suivantes que nous nous faisons un devoir d'insérer :
a Monsieur le Directeur, dans le dernier numéro du Journal\de l'Agriculture, vous publiez une lettre de M. de Lagorsse qui pourrait laisser croire à l'absence de toute exposition scolaire dans le concours régional de Tulle.
« La vérité exige que les souvenirs de mon honorable compatriote, soient rectifiés sur ce point.
« Grâce à l'initiative d'un comité local, il y a eu à ce concours, les expositions suivantes :
« 1° D'arbres fruitiers, de fruits et de légumes cultivés par des instituteurs.
ce 2° De cartes des produits agricoles de la Gorrèze, dressées par les élèves de l'école normale de Tulle.
« 3° De produits de pisciculture obtenus par un instituteur.
« 4° De cahiers de dictées et de narrations sur des sujets de culture, rédigés par les élèves des écoles primaires du département.
« De plus, une exposition annexe a consacré deux salles spéciales aux travaux scolaires et aux travaux "d'aiguille des écoles primaires
« M. de Lagorsse pourra s'en convaincre en feuilletant les listes de prix de l'exposition. Il y verra Tes médailles attribuées à divers exposants pour des choses scolaires.
« Enfin, n'avez -vous pas fait vous-même, sur les instances de ce comité local, une très intéressante conférence relative aux engrais, devant un public attentif, qui comptait les élèves de l'école normale de Tuile, et de nombreux instituteurs ayant amené des élèves des écoles primaires les moins distantes.
« Les jours payants et aux heures réservées, ces élèves ont été conviés à visiter gratuitement le concours avec leurs maîtres ; ils y ont reçu les explications les plus empressées.
« Il est déplorable qu'après un tel effort pour solidariser l'instruction primaire au progrès agricole, en ce concours régional de Tulle, votre honorable correspordant ait pu vous écrire que toute exposition scolaire a manqué à ce concours.
« Il se fait au fond des provinces une marche en avant, qui, si elle n'est pas bruyante, n'en est pas moins persévérante.
« Agréez, etc. « F. Vidalin,
c Agriculteur de ta Corrèze. »
Ainsi que M. Vidalin le fait observer, c'est à des comités locaux ou à des associations agricoles qu'était réservée jusqu'ici l'organisation d'expositions scolaires dans les concours régionaux. Mais à partir de 1881, ces expositions feront partout partie intégrante du concours. Il n'y a qu'à applaudir à cette heureuse innovation.
YI. — Les dépôts (Télalons.
On se souvient que, dans la séance du 29 juin, un projet de loi a été présenté à la Chambre des députés pour l'ouverture d'un crédit spécial de 1 million de francs destinés à la reconstruction et à l'agrandissement des bâtiments des dépôts d'étalons. Ce crédit devait être ajouté au budget de l'exercice 1880; il était rendu nécessaire pour l'exécution de la loi du 29 mai 1 874 sur la réorganisation du service des haras et des remontes. Le rapport de la Commission du budget sur ce sujet vient d'être déposé; il conclut à l'adoption du crédit, en même temps qu'à autoriser le ministre des travaux publics à faire exécuter les travaux de reconstruction du dépôt de Saint Lô, et d'agrandissement des dépôts du Pin, d'Angers, d'Aurillac, de Libourne, de Pompadour, de Rodez, de Rozières et de Tarbes.
VIL — Fermeture de la chasse.
Par une décision récente du ministre de Lintérieur, la date de la chasse dans le territoire ressortissant de la préfecture de police a été fixée au dimanche 16 janvier. La mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier seront interdits à partir dn lendemain 17 janvier. La même date a été fixée pour la fermeture de la chasse dans la plupart des départements.
Vin. — La production des alcools.
Le Journal officiel publie le tableau de la production et du mouvement des alcools à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire pour les deux premiers mois delà campagne de 1880-81, Pendant ces deux mois, la production a été, pour les distillateurs de profession, de 380,000 hectolitres, et pour les bouilleurs de crus, de 9,000 hectolitres. A la fin du mois de novembre, le stock était de 181,460 hectolitres. Pendant les onze premiers mois de l'année courante, les exportations ont été de 247,984 hectolitres et la consommation intérieure a pris 1 ,950,045 hectolitres. Il y a eu, comparativement à l'année précédente, une diminution de 40,677 hectolitres dans- les exportations, et de 36,644 hectolitres dans la consommation intérieure. La production des bouilleurs est, cette année comme en 1879, très peu considérable, ce qui est la conséquence naturelle de la faiblesse de la récolte des vins.
IX, — Les sucres et les betteraves.
La douceur de la température continue à mettre obstacle à la bonne conservation des betteraves. La campagne sucrière se poursuit dans des conditions assez difficiles. D'un autre côté, tous ceux qui s'intéressent à la production du sucre continuent à s'inquiéter des primes queplusieurs Etats étrangers ontétablies à f exportation de leurs sucres. L'état de gêne qui en résulte pour notre fabrication indigène demande une solution. Les négociations entamées à diverses reprises n'ont pas abouti. Pour noire part, quoique nous soyons, en principe, opposé au
GSROWrOUE AGRICOLE (25 DÉCEMBRE 1880). 487
système des primes, nous ne comprenons pas que, ces primes existant dans plusieurs paya, on ne frappe pas d'un droit égal les sucres qui en proviennent. Ce n'est plus là qu'une question de légitime défense.
X — Sur la restauration des terrains en montagnes^
Dans ses séances des 14 et 16 décembre, le Sénat a discuté et adopté en deuxième délibération le projet de loi relatif à la restauration et à la conservation des terrains en montagnes. La discussion a été longue et animée, car il s'agit de remplacer les lois de 1860 et de 4864 sur cette question. Voici le texte du projet tel qu'il a été adopté par le Sénat :
Art. !«'. — II est pourvu à ia restaui-atioQ et à k coaaervation des terrains en montagne soit au moyen des travaux exécutés par l'Etat ou les propriétaires avec subventions de l'Etat, soit au moyen des mesures de protection conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2. — L'utilité publique des travaux de consolidation ou de gazonnement rendus nécessaires par la dégradation du sol, et des dangers nés et actuels, ne peut être déclarée que par une loi.
La loi fixe le périmètre des terrains sur ^lesquels les travaux de restauration doivent être exécutés.
Elle est précédée :
1" D'une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2" D'une délibération des conseils municipaux de ces communes;
3" De l'avis du conseil d'arrondissement et de celui du conseil général ;
k° De l'avis d'une Commission spéciale composée du préfet ou de son délégué président, avec voix prépondérante, d'un membre du conseil général et d'un membre du conseil d'arrondissement délégués pour un an par leur conseil respectif et toujours rééligibles ; de deux propriétaires de la commune intéressée désignés dans les mêmes conditions par le conseil municipal avec l'adjonction des plus imposés , d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines ; d'un agent forestier, ces deux derniers membres nommés par le préfet.
Le procès-verbal de reconnaissance des terrains, le plan des lieux et l'avantprojet des travaux proposés par l'administration des forêts restent déposés à la mairie pendant l'enquête dont la durée est fixée à trente jours.
Ce délai court du jour de la signification de l'arrêté préfectoral qui prescrit Touverture de l'enquête et la convocation du conseil municipal.
Art. 3. — La loi est publiée et affichée dans les communes intéressées; un duplicata du plan du périmètre est déposée la mairie de chacune d'elles.
Le préfet fait, en outre, notifier aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, un extrait du projet et du plan contenant les indications relatives anx terrains qui leur appartiennent.
Art. 4. — Dans le périmètre fixé par la loi, les travaux de restauration seront exécutés par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat, qui, à cet effet, devra acquérir soit à l'amiable, soit par expropriation, les terrains reconnus nécessaires. Dans ce dernier cas, il sera procédé dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841, à l'exception de celles qu'indiquent les articles i, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du titre II, et qui sont remplacées par celles des articles 2 et 3 de la présente loi.
Toutefois, les propriétaires, les communies et les étabhssements publics pourront conserver la propriété de leurs terrains, s'ils parviennent à s'entendre avec FEtat avant la décision du jury et s'engagent à exécuter dans le délai à eux imparti, avec ou sans indemnité aux clauses et conditions stipulées entre eux, les travaux de restauration qui leur seront indiqués et à pourvoir à leur entretien sous le contrôle et la surveillance de l'administration forestière. lia pourront,, à cet effet, constituer des associations syndicales conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.
Art. 5, — Dans les pays de montagnes, en dehors même des périmètres établis conformément aux dispositions qui, précèdeoit, des subventions continueront à être accordées aux communes, aux associations pastorales et fruitière», aux établisseimenis publics et aux particuliei'8, à raison des t£a.¥aux entrepris par eux pour l'amélioiatiozi du soL
Ces subventions consisteront soit en délivrance de graines ou de plantes, soit en argent, soit en travaux.
Les conditions auxquelles sera soumise l'obtention de ces subventions seront déterminées par le règlement d'administration publique rendu en exécution de la présente loi.
Art. 6. — Le paragraphe 1" de l'article 224 du code forestier qui autorise le défrichement des jeunes bois pendant les vingt premières années après leurs semis ou plantations, n'est applicable dans aucun cas aux reboisements effectués en exécution de la présente loi.
Mais les bois ainsi créés bénéficient sans exception de l'exemption d'impôts établie pendant trente ans par l'article 226 du code forestier.
Arl„ 7, — L'administration forestière devra requérir, soit sur la demande des communes, soit d'office, la mise en dél'ens des terrains et pâturages en montagne appartenant aux communes, aux établissements publics et aux particuliers toutes les fois que le ravinement ou la dégradation du sol nécessiteront cette mesure.
Art. 8. — Après délibération des conseils municipaux, des communes intéressées, et avis de la Commission spéciale instituée par l'article 2 de la présente loi, le préfet statuera en conseil de préfecture dans le mois qui suivra la notification, des pièces aux communes, aux établissements publics, en la personne de leurs représentants, et aux particuliers avec mise en demeure de fournir leurs observations.
Art. 9. — L'arrêté du préfet déterminera la nature, la situation et les limites des terrains à interdire. Il fixera, en outre, la durée de la mise en défens sans qu elle puisse excéder dix ans, et le délai pendant lequel les parties intéressées pourront procéder au règlement amiable de l'indemnité annuelle à accorder au propriétaire pour privation de jouissance.
A l'expiration des dix ans, l'administration, si elle le juge nécessaire, pourra renouveler l'interdiction, en se conformant aux prescriptions de l'article 8, sauf le droit pour les parties, d'en demander la mainlevée à toute époque en remplissant les mêmes formalités.
Art. 10. — Deux parts seront faites de l'indemnité accordée aux communes.
L'une représentera la perte éprouvée par elle à raison de la suspension de l'exercice de leur droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales et l'autre la perte supportée par les habitants pour privation de leurs droits de dépaissance.
La première portion de cette indemnité sera versée dans la caisse municipale, et l'autre partie entre les habitants portés au rôle sur les terrains interdits.
Art. 11. — Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat pourra exécuter sur les terrains interdits tels travaux que bon lui semblera, pour parvenir plus rapidement à la consolidation du sol sans qu'il puisse, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté
Îiréfectoral, exiger du propriétaire une indemnité quelconque à raison des améiorations que les travaux auront procurées à sa propriété.
Art. 12. — Les parties intéressées pourront déférer au ministre l'arrêté préfectoral qui aura statué sur une demande de mise en défens, et se pourvoir au conseil d'Etat contre l'arrêté du conseil de préfecture qui aura fixé l'indemnité due pour privation de jouissance.
Devant le conseil d'Etat il sera procédé sans frais dans les mêmes formes et délais qu'en matières de contributions publiques.
Art. 13. — Les délits commis sur les terrains mis en défens seront constatés et poursuivis dans les bois soumis au régime forestier. Il sera procédé à l'exécution des jugcements, conformément aux articles 209, 211, 212, et aux paragraphes 1" et 2 de l'article 210 du code forestier.
Art. 14. — Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi et, à l'avenir, avant le l*"" janvier de chaque année, les communes, dont les noms seront inscrits au tableau annexé au règlement d'administration publique prévu par l'article 20, devront transmettre au préfet du département un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage les diverses espèces de bestiaux et le nombre des bêtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres conditions relatives à son exercice.
Art. 15. — Ces règlements, s'ils ne donnent lieu à aucune contestation dans le mois de la date du récépissé de la délibération du conseil municipal, sont rendus exécutoires par le préfet.
Art. 16. — Les contraventions aux règlements de pâturages intervenus ci-dessous seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 137 et
suivants du code d'iastructioa crimiaelle et au hesoia par tous les officiers de police judiciaire.
Les contrevenants seront passibles des peines portées par les articles 471 du code pénal et 47'!, en cas de récidive, modifiées, s'il y a lieu, par l'application de l'article liQS.
Art. 17, — Si, à l'expiration du délai fixé par l'art, 7, les communes n'ont pas soumis à l'approbation du préfet le projet du règlement prescrit par le même article, il y sera pourvu d'office par le préfet, après avis d'une Commission spéciale composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, du conseiller général, du conseiller d'arrondissement du canton ou du plus âgé d'entre eux, du maire de la commune intéressée et de l'agent forestier local.
Il en sera de même dans le cas où les communes n'auraient pas consenti à modifier le règlement proposé par elles, conformément aux observations de l'administration.
Dispositions transitoires.
Art. 18. — Les lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sont abrogées. Toutefois les périmètres décrétés jusqu'à ce jour sont provisoirement maintenus. Ils seront revisés tous les trois ans à partir de la promulgation de la présente loi.
Pendant ce délai, l'administration des forêts devra notifier aux propriétaires la liste des parcelles qu'elle se propose d'acquérir pour en former de nouveaux périmètres sous l'engagement de tenir compte aux propriétaires, dans les règlements à intervenir avec eux, à partir de l'expiration du délai de trois ans ci-dessus mentionné, des intérêts au taux légal des sommes destinées à représenter le prix.
Art, 19, — A l'expiration de ce délai, les communes, les établissements publics et les particuliers rentreront dans la pleine propriété et jouissance des parcelles qui ne figureront pas sur cette liste. Ils ne pourront en être dépossédés de nouveau qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi. Art. 20. — Dans les dix ans, à partir de là promulgation de la présente loi, l'administration devra traiter avec les communes, les établissements publics et les particuliers pour l'acquisition des parcelles maintenues dans les périmètres de gazonnement et de reboisement, et le recouvrement des créances qui pouvaient exister au profit de l'Etat par suite de l'exécution des deux lois ci-dessus abrogées. Il en sera rendu compte aux Chambres.
Art, 2 i , — Si les propriétaires des parcelles que l'Etat se propose d'acquérir n'a€ceptent pas les prix qui leur seront offerts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par l'art. 4 de la présente loi.
Dans la fixation de l'indemnité due à raison de l'expropriation des terrains, il sera tenu compte à l'Etat de la plus-value résultant des travaux exécutés par lui. Art, 22. — Dans les communes assujetties à l'application de la présente loi, les gardes domaniaux appelés à veiller à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement, seront chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en défens et aux règlements sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que pour le tout, il n'y ait désormais qu'un seul service entièrement à la charge de l'Etat.
Art. 23. — Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi.
Ce projet de loi sera transmis à la Chambre des députés pour y être l'objet d'une étude complète.