RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES
Le propriétaire d'un héritage traversé par le canal amenant les eaux d'un fonds supérieur sur un fonds inférieur pour l'irrigation de celui-ci, est-il admis au partage des eaux?
M. X — est sur le point de construire une chaussée ou digue sur la rivière qui longe une de ses propriétés. Le canal conduira l'eau sur une de ses prairies pour arroser 7 à 8 hectares de pré qui produisent peu de foin par défaut d'eau ; il doit traverser un terrain sans valeur appartenant à un tiers. M. X..., que la loi autorise à établir son canal
moyennant une indemnité préalable fixée à dire d'experts, demande si, en payant l'indemnité qui sera arbitrée, il peut refuser à ce tiers de lui concéder de l'eau pour arroser 30 ou 40 ares de terrain qu'il voudrait convertir en pré. M. X fait observer que le fonds traversé est
situé tout près de la prise d'eau, tandis que les prairies qu'il veut arroser en sont à 5 kilomètres. Dans le trajet, les terres absorberont déjà une grande partie de l'eau; une autre partie s'évaporera sous l'action du soleil, et, si le propriétaire du fonds traversé en distrait encore une certaine quantité, il ne restera plus à M. X — qu'un mince filet d'eau insuffisant pour l'alTosage de son pi'é.
Pour répondre à cette question, qui présente un intérêt pratique considérable, il suffit de se reporter au texte même du rapport dressé au nom de la commission spéciale de la Chambre des députés, lorsque fut discutée la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations. On sait que, d'après l'art. 1" de cette loi, tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles et artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Trois conseils généraux (ceux de la Corrèze, du Lot et de la Lozère) étaient d'avis que le propriétaire des fonds traversés devrait être admis au partage des eaux lorsqu'elles excéderaient les besoins de celui qui en réclamerait le passage, sauf à compenser cet avantage jusqu'à due concurrence avec l'indemnité qu'il aurait à payer. Cette proposition paraissait séduisante au premier abord ; on ne peut, en effet, méconnaître la faveur qui s'attache au propriétaire traversé lorsqu'il réclame lui-même, moyennant indemnité, l'excédant des eaux qu'on fait couler dans un canal qui vient sillonner sa propriété. Cependant la commission a cru devoir repousser cette proposition par les motifs suivants. Il a paru d'abord à la commission qu'une telle disposition ne pourrait trouver d'application que dans des cas assez rares; « car il est naturel de présumer, dit le rapporteur, qu'un propriétaire ne dérive que le volume d'eau à peu près nécessaire pour l'arrosement de ses terres. La commission, ajoute le rapporteur, a été arrêtée ensuite par la difficulté de créer une sorte de communauté entre le possesseur des eaux dérivées et ceux dont les héritages pourraient être traversés par les eaux. Votre commission a surtout été frappée des contestations sans cesse renaissantes auxquelles ne pourraient manquer de donner lieu soit la question du volume et de l'excédant des eaux, soit l'appréciation de leur valeur, soit surtout l'exercice d'un droit de partage qui aurait son principe dans la loi, au lieu d'être abandonné aux libres conventions des parties, conventions qui interviendront ordinairement quand elles seront possibles, parctf qu'elles sont dans l'intérêt commun du possesseur des eaux et des propriétaires dont elles traversent les fonds. Votre commission a donc repoussé cette proposition nouvelle et maintenue au projet primitif. »
En présence de ces termes formels du rapport de la commission, il est incontestable que M. X — ne saurait être forcé de faire participer à l'usage des eaux le propriétaire des fonds traversés, et nous comprenons que, dans les circonstances spéciales où il se trouve, M. X ne
soit pas disposé à consentir volontairement un partage de cette nature,
même moyennant indemnité. En droit et en fait, la question qui nous est posée doit donc être résolue d'une manière négative.
Les bœufs employés exclusivement au manège d'une machine à battre donnent-ils lieu à une prestation en nature pour l'entretien des chemins vicinaux de la commune?
D'après la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux (art. 3), la prestation en nature est due — 2° pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
De son côté, l'instruction ministérielle du 24 juin 1 83G interprète de la manière suivante cette disposition de la loi du 21 mai : « Pour être imposables, il faut que les bêtes de somme, de trait ou de selle, servent au possesseur ou pour son usage personnel, ou pour celui de sa famille; ou pour l'exploitation de son établissement, soit agricole, soit industriel. Si, au contraire, ces animaux ne sont pas destinés à cet usage, s'ils sont un objet de commerce, ou s'ils sont destinés seulement à la consommation ou à la reproduction, ils ne peuvent donner ouverture à la prestation en nature, car ils ne sont réellement pas, comme le veulent les termes de la loi, employés pour le service de la famille ou de l'établissement. 11 en serait de même si ces animaux, même destinés aux travaux de l'exploitation, étaient cependant trop jeunes pour y être encore employés. » Or, les chevaux employés au manège d'une machine à battre sont bien réellement au service de l'exploitation; à ce titre, ils donnent lieu à la prestation.
Sans doute, on pourrait se demander si l'intention du législateur n'a pas été d'imposer la prestation inclusivement pour les bêtes qui, parcourant chaque jour les routes, doivent en amener nécessairement la détérioration. Mais nous devons dire qu'une telle distinction ne résulte pas des termes de la loi; elle ne résulte pas davantage de l'interprétation donnée à l'art. 3 précité par l'instruction ministérielle du 24 juin 1836; elle ne résulte pas enfin de la jurisprudence du conseil d'État; nous trouvons tout au contraire un arrêt du 22 mars 1855 (aff. Henriez), qui paraît la repousser, puisqu'il décide que la prestation est due pour toutes les bêtes de trait attachées à l'établissement, sans distinguer entre celles qui sont employées aux travaux agricoles et celles qui sont employées à d'autres travaux, par exemple à des transports de marchandises.
Victor Emion,
Avocat à la Cour impériale.