EMPLOI DU LIEN AUTOMATIQUE POUR DONNER DE LA STARILITÉ
AUX MOYETTES.
La météorologie est une science en voie de formation, mais il se passera probablement plus d'un siècle avant que Ton puisse déduire, de la discussion des phénomènes enregistrés sur les différents points du globe, des lois qui permettent de préjuger l'avenir, d'après l'observation de certains faits parlictdiers. Toutefois, la science fournit, même aujourd'hui , assez de données pour qu'on puisse hasarder quelques prévisions, auxquelles il conviendra d'accorder d'autant plus de créance qu'elles seront dans un sens plus défavorable, parce qu'elles engageaient à prendre certaines précautions qui, en aucun cas, ne peuvent nuire. Or, il est un fait, c'est que depuis quinze mois les pluies ont été presque continuelles en France, et que les terres sont saturées d'eau à tel point que, dans nos campagnes, le niveau des puits se maintient, à cette époque déjà avancée de l'année, à son maximum d'élévation. Il y a donc lieu de s'attendre, pendant l'été, à une évaporation considérable, et, par suite, à une formation fréquente de nuages orageux, attendu que l'évaporation de l'eau qui mouille le sol, est une des causes les plus actives de l'électrisation de l'atmosphère. Craignons les pluies et les orages pendant la prochaine moisson , qui menace d'être aussi contrariée par le temps que la dernière. Je ne dis pas que cela aura positivement lieu, mais il y a des probabilités pour qu'il en soit ainsi, et les cultivateurs prévoyants doivent prendre leurs mesures en censéquence. La plus essentielle, à mon sens, est de faire résolument des moyettes. J'ai parcouru bien des champs pendant l'été désastreux de 1860; partout oîi l'on avait établi des moyettes, j'ai trouvé les blés intacts , tandis que les gerbes couchées sur le sol présentaient le
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plus triste aspect, et annonçaient parfois un commencement de germination. Des agriculteurs fort distingués affirment même qu'il y a toujours avantage à mettre les gerbes en moyette, pratique qui permet de moissonner avant l'entière maturité du grain, et lorsque la paille ne conserve plus qu'une teinte vert d'eau; le grain, ajoutent-ils, acquiert beaucoup de qualités , en même temps qu'on évite le danger de la rouille, qui ne s'attaque qu'aux blés laissés trop longtemps sur pied.
Mais on doit reconnaître que le mode ordinaire d'établissement des moyettes laisse beaucoup à désirer. Les trois gerbes dressées n'ayant aucune union entre elles sont très-sujettes à se renverser, soit sous l'action d'un vent ordinaire , soit au moment de la pose de la gerbecouverture. Je crois donc être utile aux agriculteurs en leur indiquant le moyen que j'emploie pour éviter cet inconvénient.
Ayant dressé les trois gerbes verticalement et l'une contre l'autre, je les entoure, vers le sommet, d'un lien automatique que je serre énergiquement. Cela fait, j'écarte les pieds des gerbes à volonté et de manière à donner une grande stabilité à la pyramide; puis j établis la gerbecouverture , que j'enfonce avec force, sans craindre de renverser la moyette. Celte opération , grâce h la facilité de liaison qu'offre le lien automatique, s'effectue très-rapidement, et on comprend que la solidarité établie entre les trois gerbes doit communiquer au système toute la stabilité désirable '.
De LAr-PARENT.
Suppression des impôts qui frappent la retaille et l'hydrovin.
Après avoir examiné au point de vue moral la question de la suppression des impôts qui frappent la retaille et l'bydrovin, examinonsla au point de vue juridique. En droit, voici les questions que nous posons :
1. Retaille. — 1° La retaille telle qu'elle est ci-dessus définie, provenant d'eau jetée sur des marcs ou résidus de pommes ou de poires, qui par le pressurage ont déjà produit du cidre, est-elle passible du droit d'entrée au profit du trésor quand elle arrive dans un lieu qui y est sujet et qu'elle est destinée à la consommation locale? 2° Est-elle passible du droit d'octroi dans les mêmes circonstances? 3" Est-elle sujette au passe-debout? A" Est-elle sujette au payement du droit de circulation?
IL Ihjdrovin. — 5" L'hydrovin , tel qu'il est aussi ci-dessus défini^ provenant d'eau jetée sur des marcs de raisins qui par le pressurage ont déjà produit du vin , est-il passible des drois d'entrée au profit du trésor, quand il arrive dans un milieu qui y est sujet et qu'il est destiné à la consommation locale ? 6° Est-il passible du droit d'octroi
1. On psut se procurer des liens automatiques dès à présent en s'adressant à M. de Lapparcnt fils, au Perron, commune Saint-Êloy de Gy, près Bourges (Cher).
2. Voir le 1" vol. de 1867, pages 136, 214 et 452; et les numéros du 20 avril, [lage 153, et du 20 mai, page 327.
dans les mêmes circonstances? 7° Est-il sujet au passe-debout ? 8" Estil sujet au payement du droit de circulation?
Nous allons entreprendre successivement la discussion de ces divers points de droit :
Première question. — La retaille est-elle passible du droit d'entrée?
I. — Le droit d'entrée est une véritable contribution, un véritable impôt perçu directement au profil du trésor sur certaines boissons ; et quoique après avoir subi un grand nombre de dénominations différentes qui n'ont rien changé au fond , il soit depuis cinquante ans envii'on qualifié de contribution indirecte, il n'en pèse pas moins trèsdirectement sur le contribuable ou consommateur. Or, il est un principe incontestable en matière d'impôt, c'est qu'un impôt ne peut jamais être exigé qu'autant qu'il est expressément prévu et autorisé par une loi spéciale. C'est par la consécration de ce principe fondamental que se terminent toutes nos lois de finances.
Il est un autre principe non moins certain eji cette matière, et se confondant en quelque sorte avec le premier, c'est qu'un impôt ne peut jamais être étendu d'un cas prévu à un autre non prévu sous le prétexte d'assimi'ation. Si l'objet que l'on veut frapper n'est pas dénommé dans la loi ou dans des règlements obligatoires, comme devant être atteint, il ne peut l'être. Il est à l'abri de tout droit. Nous pouvons citer une application sensible de ce principe, sans sortir des lois fiscales.
La loi du 28 avril 1816, qui est un véritable code sur les contributions indirectes, contient, en vertu de son article 20, un tarif sur les boissons soumises au droit d'entrée. Dans les deux tarifs annexés à la loi du 8 décembre -ISIA (pages 505 et 500), comme dans ceux annexés à la loi du 28 avril 1816 (pages 607 et 008), on voit bien figurer les cidres el poirés ; mais il n'y a rien qui ressemble à Veau jetée sur des marcs, c'est-à-dire d V hydrocidre ou à Vhydrovin. Dans les boissons comprises aux mêmes tarifs ne figure pas l'hydromel. Par cela seul et en vertu de la loi de 1810, tant qu'elle n'était pas modifiée, il n'était pas possible de faire payer le droit d'entrée sur l'hydromel en l'assimilant à une autre boisson, au cidre par exemple. Cependant, il n'était pas juste que l'hydromel, qui est une composition de miel, une boisson fermentée, une véritable liqueur, ne payât pas au moins comme le cidre. Aussi est-ce pour combler cette lacune, qui probablement était le résultat d'un oubli, qu'une loi postérieure, celle du 25 mars 1817, a, dans son article 85, compris l'hydromel « au nombre des boissons soumises aux droits de circulation, d'entrée, etc., etc., » en décidant « qu'il serait, dans tous les cas, imposé comme le cidre. » Cependant encore, sans cette loi de 1817, on n'eût pu, sous aucun prétexte, assujétir l'hydromel au droit d'entrée. Aussi, tous les tarifs qui ont suivi celte loi, et notamment le tarif annexé à la loi du 12 décembre 1830, ont-ils toujours placé l'hydromel à la suite des cidres, poirés, et dans le même cadre et pour le même chiffre. Ces trois boissons se suivent toujours simultanément, dans les lois et dans les tarifs, pour la perception du droit d'entrée dans les communes sujettes à ce droit.
La loi du 25 mars 1817 en fournit une nouvelle preuve îi l'égard
de l'huile. A la suite de cette loi, il y "a un tarif spécial pour les huiles qui, antérieurement, n'étaient pas non plus soumises au droit d'entrée. C'est une nouvelle preuve du soin minutieux avec lequel le législateur s'est occupé des détails, et quand il n'énumère pas une boisson dans ses tarifs, c'est qu'elle ne doit rien.
Les articles 88 et suivants de la même loi sur les huiles, consacrent pour la première fois le principe de la perception au profit du Trésor, dans certaines villes, d'un droit d'entrée sur les huiles, conformément au tarif annexé à cette loi, article 111, page 245. Avant cette loi, et à défaut de disposition expresse, on ne pouvait donc imposer ni l'hydromel ni l'huile. L'article 108 reconnaît même que les huiles que la loi vient d'imposer pour la première fois au droit d'entrée ne sont pas encore passibles du droit d'octroi, car il porte que «les droits d'octroi qui seront établis à l'avenir sur les huiles ne pourront excéder ceux qui seront perçus, aux entrées des villes, au profit du Trésor. » C'est, du reste, l'application d'un principe général consacré par l'article 149 de la loi du 28 avrd 181 G sur les octrois: que les droits d'octroi établis au profit des villes ne peuvent excéder ceux d'entrée perçus au profit du Trésor, et d'un autre principe invariable, que jamais une taxe quelconque ne peut être imposée sans une disposition expresse de la loi et sans un tarif précis et non équivoque. Et U y a une telle corrélation à cet égard entre les droits d'entrée et d'octroi, que l'article suivant (150) de la même loi porte que les règlements d'octroi ne pourront contenir aucune disposition contraire à celles des lois et règlements relatifs aux différents droits imposés au profit du Trésor.
Evidemment, et par la même raison, pour que la retaille soit sujette au droit d'entrée, il faut un texte de loi qui l'y assujélisse en principe, et en même temps un tarif qui fixe précisément le chitTre de la perception. Il faut la réunion de ces deux conditions : assujétissement au droit et fixation du chiffre.
La loi dirait en vain que la retaille est soumise au droit d'entrée, si en même temps elle ne fixait pas le chiffre; il faudrait en outre un tarif qui en déterminât la quotité, autrement le moindre droit ne peut être dii. Or, existe-t il un tarif, dérivant d'une loi en vigueur, qui ait assujéti, sous un nom quelconque, la retaille au droit d'entrée? Non. Donc, par cela seul, la retaille n'y est point soumise. Cet argument est sans réplique et pourrait dispenser d'entrer dans d'autres développements.
Cependant, en jetant un coup d'œil sur la législation ancienne, et en remontant justju'à la loi du 5 ventôse an XII (qui a organisé la régie des droits réunis, remplacée aujourd'hui par celle des contributions indirectes), nous voyons, dans l'article 57 de cette loi, que la retaille, loin d'être imposée, est expressément affranchie. Le principe de la non sujétion au droit, quel que soit le nom que l'on ait donné ultérieurement à ce droit, est formellement consacré par cette loi de l'an Xll. Les lois des 1" germinal an XIII et 24 avril 1806, le règlement du 5 m.ai 1806, qui sont des corollaires de la loi du 3 ventôse an XII, renferment, comme toutes les lois ultérieures, la dénomination de « vin, cidre, poii'é; » pas un mot de la retaille. La loi du 25 novembre 1808 a, à la vérité, en partie abrogé la loi de l'an XII; mais
cette abrogation porte plutôt sur le nom et la nature du droit que sur le droit à proprement parler. L'article 56 est abrogé. Mais par cela que l'article 57 ne serait pas reproduit dans la loi de 1808, il ne s'ensuit nullement que les dispositions de cet article 57, d'ailleurs non abrogées par la loi de 1808, et par cela seul toujours en vigueur sous l'empire de cette loi, ne devraient plus produire aucun effet.
L'abrogation d'un ou de plusieurs articles seulement d'une loi emporte, par cela seul, le maintien des articles non abrogés. De plus, il ne faut pas une disposition de la loi pour exempter la retaille ; il suffît qu'elle ne soit pas nommée pour qu'elle jouisse de l'exemption, et il faut, au contraire, une disposition très-expresse pour qu'elle soit imposée, et encore avec un tarif non moins explicite.
Le décret du 17 mai 1809, quoique intitulé : Règlement relatif aux octrois, n'est point étranger aux droits réunis, sur lesquels il contient plusieurs dispositions; et il peut éclairer beaucoup la question,' même pour le droit d'entrée, par la conncxité intime qui existe entre les droits d'entrée et d'octroi. D'après l'article 16, aucun tarif ne peut porter que sur les objets compris dans cinq divisions, boissons et liquides, etc., etc. D'après l'article 17, sont compris dans la première division (celle des boissons et liquides), les vins, cidres, poirés, etc. Pas un mot de retaille ou de boisson provenant d'eau jetée sur les marcs. On ne peut pas dire qu'il y avait confusion dans l'esprit du législateur et que la boisson provenant de marcs ou résidus lui était inconnue, puisque cette boisson a été expressément désignée dans la loi de l'an XII, et de manière à ne pouvoir s'y méprendre. Or, si le tarif ne peut porter que sur les boi.ssons désignées dans la loi ou le décret, évidemment, il ne peut comprendre la retaille, qui n'est indiquée nulle part, soit directement, soit indirectement, comme devant supporter l'impôt. D'après l'article 21 , pour atteindre les builes, il faut les désigner « nominativement; >> donc le principe de la désignation exp; esse est formellement consacrée dans ce décret de 1809.
La loi du 8 décembre 1814, quoique transitoire et bien qu'elle ait cessé d'être en vigueur dès l'instant où la loi du 28 avril 1816 a été promulguée, est cependant de la plus baute importance, au moins comme principe. D'après l'article 21 de cette loi (1814), le droit d'entrée au profit du Trésor ne peut se percevoir que sur les boissons spécifiées dans les articles 10 et 1 I , qui ne comprennent que les « vins, cidres, poirés, etc. >< 11 n'y est pas dit un mol de la retaille. Donc cette boisson n'étant pas spécifiée, n'était pas susceptible du droit d'entrée; il n'était pas possible d'énoncer plus clairement la nécessité de la spécification. L'article 21 serait donc suffisant pour résoudre la question, par la simple application de la maxime inclusio unius, exclusio allcrius. Mais l'article 42 (que nous aurons occasion de reproduire ultérieurement, quand il s'agira du droit d'entrée sur l'iiydrovin), a trancbé la question en faveur de cette dernièi'e boisson : si l'bydrovin ne paye pas, à forliori la retaille. Dans les deux tableaux ou tarifs annexés à la loi du 8 décembre 1814 sur les droits d'entrée et de circulation, il n'est question que d^ l'hectolitre « de cidre, de poiréj. de vin, etc.; » pas un mot de piquette, semi-vin, bydrovin, retaille, petit cidre, etc. Nouvelle preuve que la retaille n'était pas imposable, n'étant pas comprise dans les tarifs.
Si nous jetons encore un coup d'œil sur la loi du 28 avril 1816, qui est toujours en vigueur, nous arrivons toujours aux mêmes conséquences. Le tarif spécial pour Paris, réglé par l'arlicle 92, ainsi que le tarif général pour l'intérieur de la France, tous deux annexés à cette loi, comprennent les « vins, cidres, poirés, etc. ; » pas un mot de retaille, d'hydrovin, etc.; donc, etc. Loin d'imposer la retaille à l'entrée, l'article 42 la dispense au contraire formellement, en faveur du propriétaire récoltant, sous la dénomination de « boisson dite piquette, laite avec de l'eau jetée sur de simples marcs — » On se demande comment, en présence de cette loi, les collecteurs des contributions indirectes avaient pu percevoir le droit d'entrée sur ma retaille (fabriquée avec des marcs à moi appartenant, provenant de mon crû) et destinée à ma consommation personnelle.
Nous allons plus loin : quand môme l'article 42, au lieu de dispenser du droit, y eût expressément assujéli, nous disons que, tant qu'il n'v avait pas un tarif qui fixât précisément la quotité, aucun droit ne pouvait être perçu. Or, il n'y a aucun tarif dans la loi de 1816 ni dans aucune autre pour la retaille; donc, etc. Indépendamment' de la disposition spéciale de l'article 42, qui affranchit la retaille, il y a, dans cette loi plusieurs dispositions générales incompatibles avec le droit d'entrée sur la retaille, et qui eussent suffi pour l'en affranchir, même en l'absence de cet article 42. En effet, d'après l'article 36, tout bouilleur ou distillateur do grains, marcs, lies, fruits et autres substances, établi dans un lieu sujet aux droits d'entrée, sera tenu — d'acquitter ces droits sur l'eau-de-vie provenant de sa distillation. Les articles 141 et 142 de la même loi (§ 2, des distilleries de vins, cidres, poirés, marcs, lies et fruits), qui ne sont que la reproduction littérale des articles 117 et 118 de la loi du 8 décembre 1814, n'assujétissent à la déclaration préalable que « les marcs, lies et fruits destinés à être mis en distillation. » Donc, toutes les fois qu'on veut imposer les marcs, lies, etc., ou les soumettre à telles ou telles formalités, on l'énonce expressément dans la loi. Donc, pour que les marcs payent un droit, il faut qu'ils soient soumis à l'action de la distillation, et encore le droit ne se perçoit pas sur les marcs, mais sur l'eau-de-vie provenant de la distillaiion. Donc, si les marcs ne sont pas employés à une distillation, il n'est pas dû de droit. Si le législateur eût voulu imposer indéfiniment toutes les boissons provenant de marcs; s'il eût voulu atteindre le produit d'une « manutention quelconque de ces marcs, » la retaille, par exemple, il n'eût pas manqué de le dire, et il ne l'a pas dit. Il n'a imposé le produit des marcs que dans un seul cas, celui de la distillation. Donc, la retaille n'est pas imposable, toujours d'après la maxime inclusio unius, etc.
L'article 8 de la loi du 20 juillet 1837, et l'article 15 de la loi du 12 août 1839 rappellent le même principe, quant à la distillation des marcs; il y a donc les mêmes conséquences à en déduire. C'est une nouvelle preuve que, quand le législateur a voulu imposer la boisson provenant des marcs, il l'a dit formellement; quand il l'a imposée, ce n'est que très-exceptionnellement, toujours expressément et jamais tacitement. Et d'ailleurs, ne serait-ce pas absurde de faire payer sur la retaille, qui en résumé n'est que de l'eau, un droit que l'on paye si lé-
55'i LA FABRICATION DU CIDRE.
gitimement sur « l'eau-de-vie provenant des mares distillés. » Gela reviendrait à imposer non pas le cidre, mais l'eau, ce qui est inconciliable avec tout esprit de justice et d'équité.
Les articles 47 et 50 de la même loi contiennent le germe, du même principe. Dans l'article ."îO, il s'agit de la vente en détail « des boissons, spécifiées en l'article 47. » Il n'y est pas dit : « de toutes boissons ou de toutes autres boissons. » Donc, le droit dont il s'agit en l'article 50 n'atteint que les boissons désignées en l'article 47; par conséquent, il ne frappe ni la retaille ni Ihydrovin, qui ne sont désignés ni directement ni indirectement dans cet arlicle 47, quand ils ne sont pas soumis à la distillation. Même observation sur l'article 53, qui se réfèro aussi à l'article 50. Donc la retaille n'est ni assimilée ni assimilable au cidre.
L'article 247 de la même loi autorise formellement les contribuables de qui il aura été exigé ou perçu quelques sommes au delà du tarif, à réclamer !a restitution, ce qui suppose nécessairement que l'on ne doit rien demander au delà du tarif, et que, par conséquent, là où il n'y a pas de tarif,' il n'est rien dû.
La loi du 25 mars 1817 conduit aux mêmes conséquences. Dans cette loi, il n'est pas dit un mot de la retaille; il n'y a pas l'allusion la plus indirecte; toujours « cidre, poiré, etc. » L'article 85 de cette loi, par innovation et ajoutant à la loi de 1816, comprend l'hydromel au nombre des boissons soumises au droit d'entrée, etc., et décide qu il sera, dans tous les cas, imposé comme le cidre. L'hydromel, c'est une boisson artificielle produite par l'immixtion du miel. Certes, elle a bien plus de force que la retaille; elle est le produit de l'ébullition. La retaille est, au contraire, une boisson toute naturelle, provenant d'eau jetée sur les marcs. L'ébullition y est tout à fait étrangère. Avant la loi de 1817, le droit d'entrée ne pouvait atteindre l'hydromel; il a fallu une loi spéciale; a fortiori en eût-il fallu une pour imposer la retaille. La loi du 12 décembre 1830 contient un nouveau tarif pour le droit d'entrée. Dans le tarif annexé à cette loi, comme dans les précédents, on retrouve à la môme colonne les cidres, poirés et hydromels; pas un mot de retaille, rien même qui puisse faire soupçonner l'existence de cette boisson. Cependant, ce tarif est très-soigné, Donc, etc.
Dans la loi du 21 avril 1832 sur la taxe unique, on voit reproduites à plusieurs reprises ces expressions : cidres, poirés, hydromel, etc. ; rien n'indique la retaille.
Les termes spéciaux dont toutes les lois se sont servies jusqu'à ce jour pour dénommer le jus de la pomme ou de la poire, prouvent encore que jamais il n'a pu être dans l'intention du législateur d'imposer la retaille, et qu'il a eu soin d'indiquer bien clairement, avec des tarifs explicatifs, toutes les boissons qu'il a voulu imposer. On trouve la conûrmation du même principe, manifestée à chaque instant, dans plusieurs articles de la loi organique du 28 avril 181 G (2" partie, au titre des contributions indirectes, boissons), et notamment dans les articles 1, page 553; 3, 7, 9, 23 et 31, indépendamment des autres en grand nombre qui se trouvent énoncés plus haut ou qui le seront ci-après. Dans certaines de ces lois, ou dans les tarifs y relatifs, on ne
voit figurer que les vins, cidres, poirés ; mais jamais la boisson provenant uniquement d'eau jetée sur les marcs quand ils ne sont soumis ni à l'ébullition ni à la distillation. Dans d'autres, au contraire, on voit ligurer dans les tarifs tout ce qui est eau-de-vie, esprit ou liqueur, tout ce qui a été soumis à l'ébullition, à la distillation, même les marcs provenant de cidre, les lies, etc. C'est donc par exception unique que les marcs ou résidus sont frappés de droits quand ils sont soumis à la distillation ou à l'ébullition et qu'ils ont engendré soit de la petite bière, soit de l' eau-de-vie.
On parcourrait toutes les lois sur les finances postérieures à celle du '28 avril 1816 jusqu'à ce jour, on retrouverait toujours la proclamation des mêmes principes dont, par suite, il y aurait toujours à déduire les mêmes conséquences en ce qui concerne l'affranchissement de tous droits sur les piquettes non soumises à l'ébullition ou à la distillation.
MiLLART père,
C^inseillor il? pi-étectiire lioiioraiic à CharleviUe.