AUeuze, Cantal, arr. et cant. de Saint-Flour
2. Les châteaux de Gastelnaud-et-Fayrac (Dordogne, arr. de Sarlat, cant. de Donune), de Berbiguières (Dordogne, arr. de Sarlat, cant. de Saint-Gyprien) et de Layaur (Dordogne, arr. de Sarlat, cant. de Yillefranche-de-Belvès), dominant le cours de la Dordogne, se trouvaient aux mains de partisans anglais; ils furent évacués en vertu de traités conclus par le connétable d'Albret avec les capitaines de ces gens de guerre, notamment avec Raymonnet du Sort. Pour arriver au payement des sommes considérables promises à cette occasion, une contribution extraordinaire fut levée sur les habitants de TAuvergne, du Rouergue, du Quercy, de l'Albigeois et d'une partie de la sénéchaussée de Toulouse ; ceux de l'Auvergne refusèrent d'acquitter l'impôt et interjetèrent appel au Parlement; le lieutenant du bailli de Saint-Pierre-le-Moutier déclara môme attentatoires à l'autorité de la Cour les contraintes exercées par Jacques du Ris,
cutioQ d'icelliii et autres griefs les bonnes villes d'Auvergne avoient appelle et avoient obtenu adjornement en cas d'appel e( d'attemptas, et le avoient fait exécuter, ont esté apportées lettres patentes de par le Roy ce jour, par lesquelles le Roy mande et welt que lesdiz appellans ne soient en rien oïz, ne comme opposans ne comme appellans, à dire contre ledit impost ne l'exécution d'icellui. Et pour ce que ceste lettre touchoit lesdiz appellans, ont esté mandez en la Chambre, et leur a esté monstrée ladicte lettre pour en revenir dire si l'ont veue. Et pour ce proposent contre icelle lettre lesdicte& bonnes villes et dient que le païz d'Auvergne est et a esté dès long temps moult foulé et gasté tant de tailles que aultrement, et telement que merveille est comment y puent demeurer les gens, car par coûtinualion de telx tailles ne pourroient durer et faudra que s'en fuyent bien brief, car mesme derriennement, l'an passé, falu que chascun feu paiast xlviij firans, sans ce qu'il ayent eu ayde ne subside d'aucuns dehors de leur dit païz. Dient que le Ghastel nuef de Barbeguiere et ij ou iij autres, de la widange desquelx est question, sont hors dudit païz et arriéres d'eulx, et ancor pour les wider et soubz umbre de ce furent baillez l'an passé audit connestable xxx mil frans, dont n'a rien esté emploie à ladicte widange, et se à contribuer faloit, ce deveroit estre par ceulx des païz auxquelx aydent ou nuysent lesdiz chasteaulx, non pas à eulx, à qui ne font ne froit ne chaut, et si ne leur
écuyer, et autres agents royaux chargés de faire rentrer les sommes exigibles. Des lettres du 17 mai 1411 ordonnèrent de passer outre, sans tenir compte des appellations, et de lever par voie de rigueur l'aide en question (Jugés, X'» 58, fol. 26 v®).
DE NICOLAS DE BAYE (Htl). 13
ayderent onques in similtbus les voisins desdiz chas» teaulx, et si a une ou ij grosses rivières entre lesdiz chasteaulx et eulx. Et neantmoins maistre Pierre Le Gayant les wolt imposer à taille ou subside pour le connestable, dont appellerent céans, ou contempt de quoy prist et fit pranre pluseurs de leurs biens, pluseurs d'eulx emprisonna, sur quoy empêtrèrent adjornemant en cas d'appel et d'attemptas; auquel exécuter Jaques de Riz dist que de l'appel ne de l'adjornement ne tenoit compte d'un bouton, sur quoy ont esté faictes informations, mais l'en a volu batre ceulx qui de ce se voloient ayder. Et quant aux lettres ilz se doivent entendre de ceulx qui y doivent contribuer, et qui s'aydent ou se puent ayder desdiz chasteaulx et de ceulx à qui puent nuire. Si dient, que attendu les ordonnances escriptes, que à telx lettres l'en ne doit point obéir, doivent estre oyz en leur cas d'appel et d'attemptas, et ce supplient et que justice leur soit faicte, car ceste Court est ordonnée pour faire justice à tous et par especial en causes d'appeaulx, et aussy requièrent qu'il soient oïz à l'entérinement desdictes lettres. Sur quoy a dit la Court que ce qu'ont dit sera relaté au Roy ou à son Conseil qui en ordonnera ce que voudra. Tandem, furent lesdictes lettres entérinées sans le préjudice desdictes villes, hoc vice et quoi non trahat ad consequentiam.
Matinées, Vn (X<» 4789), fol. 122 v*.
Venredi, xxix* jour de may.
Cedit jour, avant la pronundation des arrests, ont esté présentées à la Court lettres de par monseigneur le duc d'Orléans, lettres patentes contenens que ledit
14 JOURNAt
d'(^leaD8 avoit escript au Roy nostre Sire^ que le woulsist avoir pour excusé de ce que ne avoit fait, ne ne faisoit la response à ce que les ambaxiateurs du Roy lui avoient dit, relaté et requiz de par lui, car ou Ck)nseil du Roy avoit pluaeurs de ses ennemiz que le Roy devoit tenir ses ennemiz, auxquelx ne voudroit ses faiz, response et intentions aucunement estre com* muniqués, ne par eulx sceuz ou cogneux, ne aussy ne dévoient estre ou conseil ne ou service du Roy. Et estoient les noms de ceulx que declaroit : Fevesque de Tournay, le vidame d'Amiens, J. de Nielles, le sire de Helly, Charles de Savoisy» Ânthoinne de Graon, Ânthoinne des Ëssars, J. de Gourselles, Pierre de Fontenay et Morisse de Ruilly, tous chevaliers, hors lesdiz evesque, Ânthoinne des Essars et Ruilly; et des dessusdiz chargoit lesdiz J. de Ny elles et Hely estre coulpables de la mort de son père, le feu duc d'Orléans. Si suppUoit au Roy que les feist pranre et en faire bonne justice, et de esloigner d'entour le Roy leur complices et favorables à monseigneur le duc de Rourgoigne, et autres choses contenues esdictes lettres ; les pareilles auxquelles receurent pluseurs autres, comme
l'en disoit.
Conseil, XHI (X^« 1479), fol. 161 v*.
Venredi, xxyj** jour de juin.
Ce jour, par maistre André Cotin, advocat, pour
moy N. de Raye, graphier de Parlement, fu proposé
contre maistre J. Martin, chanoinne de Cambray, que
conune ja picça eust esté pourveu audit graphier de
1. Le texte de ces lettres du duc d'Orléans au roi se trouve inséré dans Monstrelet, t. II, p. 116.
la prébende et canonie de Tournay, par vertu de certainne grâce apostolique à lui faicte ou roole de la Court, et à cause et occasion de ce ledit maistre J. Martin l'eust fait pieça citer en Court de Romme, et pendent le procès feust aie Fevesque de Tournay en juillet derrienement passé de vie à trespas, et par ce eust esté ouverte la regale en Teglise de Tournay, par vertu de quoy le Roy m'eust donné làdicte prébende vacatiL en regale mesme au regart dudit Martin, qui onques n'avoit eu possession de ladicte prébende, tnais iceilui graphier seul en fust en possession, et par vertu des lettres d'icellui don eust esté receu ledit graphier en ladicte église, et par vertu de certeinnes autres lettres royaulx eust fait faire défense audit Martin qu'il desistast dudit procès, et que plus ne me molestast à cause de ladicte prébende en autre court que en la Court de Parlement, à laquelle et à nulle autre oudit cas apartenoit la cognoiscence. Et pour ce qu^il s'estoit opposé, avoit esté céans adjorné à respondre à moy et au procureur du Roy, se partie se voloit faire, si conclud que à bonne cause eussent esté (aides lesdictes défenses et que l'opposition dudit Martin fust dicte tortionniere, et ancor lui fust faicte défense et fust dit mon don bon et valable, et fust condempné en mes despens ledit Martin. Et pour ce que après delay de pluseurs jours à lui donné ne wolt ou ne sceust que dire, la Court dist comme est contenu en Tarrest signé de Lespoisse^
{ . Nicolas de Baye avait obtenu cette prébende à la suite du décès de Nicolas de Maulde, chanoine de Téglise de Tournai, et se trouvait, comme Ton voit, en procès avec Jean Martin, chanoine de Cambrai; un arrêt du Parlement du 26 juin i4H lui
Entre le vicaire gênerai ou royaume de France de rinquisiteur de la foy, appellant et demandeur sur l'entérinement de certeinnes lettres royaulx, contenens en conclusion que son appel soit mis au néant sans amende, et que Hébert Boyn, prisonnier en la Conciergerie du Palaiz, lui soit rendu pour en cognoistre et lui faire son procès sur le cas dont il est accusé, ainsi qu'il appartendra, d'une 'part, et ledit Hébert Boyn d'autre part, appoincté est du consentement des parties que, l'appellation dudit vicaire mise au néant sans amende, ledit Hébert lui sera baillié et en cognoistra et ly fera son procès en la court de monseigneur l'evesque de Paris, appeliez avec lui le menistre des Maturîus de Paris, te chancellier de Nostre Dame de Parts^ si luy plaist à y assister, et telx autres maistres en théologie et decretistes et en tel nombre que bon semblera audit vicaire, et aussy l'official de Paris, comme vicaire ou conuniz en ceste partie pour et ou lieu de l'evesfjue d'Orléans, et, oy ledit Hébert, procédera par le conseil de la foy , comme raison sera. Fait du consentement desdiz vicaire, d'une part, Hébert, d'autre part, et evesque d'Orléans ou de son procureur, d'autre part.
Matinées, Vn (X<« 4789), fol. 141 v.
Mardi, xxx* jour de juin.
Gedit jour, maistre J. de La Marche, conseiller du
Roy nostre Sire, a receu en depost, de par la Ck)urt,
par Pierre Bertier les sommes qui s'ensuient, c'est
assavoir viij<^ pièces d'or en frans à pié et à cheval ;
donna gain de cause et débouta son compétiteur (Jugés, X^* 58, fol. 144 V*).
item, vij" et vj autres pièces d'or en florins de Florance et Januiz; item, m escus d'or; item, yj autres pièces d'or vielx; item, un cofre en quoy estoient le»dictes sommes d'or, quant J. Poitevin le trouva en l'ostel de Gilette Âlorie, conmie l'en dit^
Matinées, Vn PC<* 4789), fol. 144 i*.
Lundi, vj« jour de juillet.
de jour, pour ce que J. Le Beguinat, procureur d'aucuns, n'estoit pas prest pour plaider leur cause appelée au roole, en ensivant les ordonnances, la Court a ordonné et dit qu'il paiera xl solz, dont sera exécuté par Robert Ghaurre, alias pour lui sera ledit Chaurre exécuté.
Idem a ordonné et dit la Court et pour semblable cause contre maistre Lorent Surreau, procureur
céans. Matinées, VH (X*- 4789), fol. 149 ro.
Lundi, xiij"" jour de juillet.
La Court s'est levée des Plaidoieries pour conseiller une besoigne pour laquelle monseigneur le Chancellier et pluseurs du Grant Conseil sont venu en la Court, pour avoir l'oppinion d'aucunes choses touchans le Roy et la chose publique, sur ce que l'en voloit que les gens d'église feissent ayde au Roy pour résister aux gens d'armes du duc de Bourgoigne et du duc d'Orléans et autres qui dammagoient le royaume en pluseurs païz et contrées^.
Matinées, VH (X<- 4789), fol. 154 v.
1. Ces sommes furent rendues, le 1" août suivant, à Simon des Trez, gendre de Gilette Alorie, laquelle était en procès avec le comte de Nevers (X<* 4789, fol. 170 r«).
2. Cette assemblée est mentionnée dans le Religieux de Saint''
.18 JOUaNAL
Venredi, xvij* jour de juillet.
Gedît jour, entre viij et ix heures, se sont levez les seigneurs pour aller messeigoeurs les présida:» et autres seigneurs laiz au Gonsdl à Saint Pol au mandement du Roy ^.
Matinées, Vn (X«« 4789), fol. 160 ro.
Lundi, xxvij^ jour de juillet.
Po a esté plaidié au jour d'ui pour la Court empeschée d'eslire aucuns des seigneurs pour akr au traic-
tié à Meleun*.
Matinées, VU {X*- 4789), fol. 166 v».
Hardi, xxviij"" jour de juillet.
L'enqueste d'entre messire Lourdin de Saligny, chevalier, d'une part, et le conte Dauphin, d'autre part, sur le plaidoié du xvij* jour de juillet GCGC XI,
d'après disner, est receue dès maintenant^
Conseil, XIU (X<» 1479), fol. 167 r*.
Denis, t. FV, p. 415 ; les bourgeois de Paris ofifrirent de payer l'entretien de 500 hommes pendant trois mois, mais le clergé refusa de contribuer aux nouvelles charges qu'on lui imposait ; le chancelier de Notre-Dame déclara, au nom des gens d'église, que leurs ressources étaient épuisées et qu'ils ne pouvaient rien fournir, blâmant par la même occasion les folles largesses qui avaient appauvri le trésor royal.
1. Une note analogue se trouve au registre du Conseil (X<* 1479, fol. 166 ro).
2. D'après le Religieux de Saint-Denis, t. IV, p. 441, l'un des présidents du Parlement, avec trois de ses collègues, autant de membres de la Chambre des comptes, le prévèt des Marchands et deux bourgeois firent partie de cette députation envoyée auprès de la Reine et du duc de Berry pour essayer de réconcilier les princes ; ce fut en pure perte : ces députés, de retour à Paris, devinrent suspects au peuple, qui les traita publiquement de traîtres infâmes.
3. Nicolas de Baye ajoute en marge la note suivante qui a été
Lundi, iij* jour d'aoust.
Maistre Pierre de Nerac, procureur des consulx et habitans de Saint Flour, qui nagueres avoient esté condempnez à paier à l'evesque de Glermont, par arrest, la somme de six mil fraus ou refaire le chastel d'Âleuze, et opter dedans le premier jour d'aoust présent lequel avoient plus chier, a esleu et ancor eslit à refaire ledit chastel, et ce ont esleu par delà lesdiz habitans qm desja, comme il dit, y ont conmiencié à ouvrer, en protestant selon la forme de certeinne procuration qui est devers la Court, et de laquelle à icelle Court est apparu et par vertu de laquelle a fait et fait ladicte option. Matinées, VII (X<» 4789), fol. 173 vo.
Mercredi, xix^ jour d'aoust.
Cedit jour, la Court a fait lire certeinnes lettres hier céans envoiées closes de par monseigneur le duc de Berry^, pour ce que aucuns publioient à Paris, comme avoit ledit Berry entendu, qu'il haioit les habitans de Paris et leur voloit mal, si a mandé la Court les prevost de Paris et des Marchans et leur a enjoint que
reproduite par M. Douët d'Arcq dans son édition de Monstrelet, t. n, p. 305 : Tste Lourdinus qui erat familiarissimus domini Ducis Burçundiej stto précepte ductus fuit ad Flandriam, ut dicitur, carceri mancipandtis, eirca festum sancti Andrée M CCCCIII. Au dire de Monstrelet, Lourdin de Saligny, « moult privé et familier dud. duc, avoit descouvert aucuns de ses secrés et se vouloLt tourner du parti d'Orléans, o
1. Après Téchec des négociations de Melun, le duc de Berry perdit la faveur des Parisiens, qui lui reprochaient de méditer la ruine de leur ville en y faisant entrer les Armagnacs ; on voit dans Monstrelet (t. Il, p. 169) que « les bouchers de Paris rompirent tous les huis et fenestres de son hostel de Neelle et y firent plusieurs desroys. »
se informent et enquierent de telx malx parleurs et en facent bonne justice, et se il ont mestier de la Court, elle s'est offerte et office à eulx ayder à faire bonne justice*.
Cedit jour, pour ce que Ten a trouvé que de yj huissiers de céans qui à leur tour estoient de servir pour ce moiz, c'est assavoir, Ânguerran de la Porte, Adam des Vignes, Âleaume Gachemarée, Simon Fourquaut, Raoul de Garges et Thomas Raart, n'en avoit presens que ij qui servissent, c'est assavoir, Raoul de Garges, lequel ancor l'avoit la Court envoie quérir les prevost de Paris et des Marchans pour venir en la Chambre, et n'y avoit aucun autre qui ouvrist l'uiz aux seigneurs, ne appellast celx qui estoient à appeller, la Court a ordonné que chascun des v absens dessusdiz sera exécuté de XX solz parisis au proufit de la chappelle de la salle du Paies, et a esté fait exprès conunendement à Robert Chaurre, huissier et appelleur des causes de Parlement, d'icelx exécuter sans déport aucun. Conseil, Xm (X<» 4479), fol. 469 r*».
Mercredi, xxyj* jour d'aoust.
La Court a ordonné la conunission de maistre G. de Gaudiac et Estienne Gefiron, que les trésorier, chanoines et ceulx qui ont accoustumé de ordonner procureur en la Saincte Chappelle s'assembleront et dedans lundi feront un procureur, selon ce qu'il ont accoustumé, et si ne puent estre d'accorl, ilz bailleront d'un costé et d'autre un ou ij noms de ceuhc que voudront pour estre procureur, et la Court en ordonnera.
i. Ce paragraphe est reproduit par Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 554.
Samedi, xxix* jour d'aoust.
La Court a ordonné que maistre Guillaume Bellier, chanoine de la Saincte Ghappelle, soit procureur de ladicte Saincte Ghappelle à xx libvres de gages, et sans le préjudice du procès.
Conseil, Xm (X** 1479), fol. 170 v^.
Mercredi, ix* jour de septembre.
Fu faicte procession par les channoines et chappellains de la Saincte Ghappelle et les Bernardins, Mathurins et Garmes et les seigneur^ presidens et conseillers de céans, et fu portée la grant et la vraye croix de ladicte Saincte Ghappelle, tous lesdiz channoines et chappellains estans nuz piez en alant à S. Germain FAucerroiz, et en revenant à ladicte Saincte Ghappelle, pour la paix des seigneurs du sanc du Roy nostre Sire qui estoient en grant division en faisant guerre les uns aux autres, c'est assavoir, principaumeni les enfans du feu duc d*Orleans, frère du Roy, contre le duc de Bourgoigne, cousin germain dudit seigneur. Conseil, XIH (X<» 1479), fol. 172 r*.
Samedi, xij* jour de septembre.
Ge jour, les presidens et mes dessusdiz seigneurs ont receu, par vertu de certeinnes lettres présentées par Troillart de Maucreux, escuier, icellui Troillart en bailly de Senliz ou lieu de Pierre de Precy, escuier, bailli dudit Senliz, par manière de provision, et pourveu que ledit Troillart comperra en personne aux prouchains jours de Vermendois en la Gourt de céans, afin que se ledit de Precy ou autre welt aucune chose dire contre ledit Troillart et ses lettres, la Gourt, parties oyes, face justice.
Et ledit jour, messire Pierre des Essars, chevalier, a esté receu prevost de Paris*, par vertu de certeinnes lettres royaulx présentées et leues, ou lieu de messire Brunel de Saint Gler, qui audit office avoit resigné en la présence du Roy ou de son Grant Conseil, comme affermèrent ou Conseil de la Chambre de Parlement, en la présence desdiz seigneurs, messire Blanchet Braque, le Galoiz d'Aunoy et messire Ânthoinne de
Craon, chevaliers*.
Conseil, XHI (X^- 1479), fol. 172 v.
Venredi, xviij* jour de septembre.
Cedit jour, sur la requeste par escript ramenée à fait par messire Helyes, evesque du Puy, contre les evesques d'Amiens et de Xainctes, après ce que led. d'Amiens a consenti que l'aident qui istra du temporel de l'eveschié du Puy miz en la main du Roy, à sa requeste et par vertu de certain arrest de céans ^ par
1. Tout ce paragraphe, relatif à la réintégration de Pierre des Essarts dans le poste de prévôt de Paris, se trouve dans le Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 1. 1, p. 346.
2. A la marge du registre se lit cette note, ajoutée par Nicolas de Baye : (Inde orta sunt inftnita dampna et mala,
3. Par un premier arrêt en date du 26 avril 1410, le Parlement avait condamné Hélie de Lestranges, évêque du Puy, à faire les réparations nécessaires en Tévêché de Saintes, notamment à la demeure épiscopale et à diverses maisons fortes, ou, à son choix, à payer pour ces réparations une somme de 3,023 livres, 15 sols tournois ; ce prélat avait obtenu pour son option divers délais et, en dépit de la saisie de son temporel, cherchait à se dérober à Texécution de cet arrêt ; aux termes d*un accord du 14 août 1410, il consentit à effectuer les travaux exigés. Un nouvel arrêt du 8 avril 1411 (n. st.) donnant acte à Bernard de Ghevenon, évêque de Saintes, du choix fait par Tévêque du Puy, mit Hélie de Lestranges en demeure de commencer et de poursuivre sans interruption les réparations (Jugés, X^* 58, fol. 131 ro).
DE NICOLAS m SATE (1411). 23
lui obtenu oontre ledit du Puy pour le fait des réparations de l'eveschié de Xainctes, voise et soit oonverti esdictes réparations par la main dudit evesque à présent de Xainctes, ou de qui la Court voudra, mais que icellui d'Amiens soit parpaié de la reste qui lui est deue des despens esquelx ledit du Puy a esté condempné envers lui par ledit arrest, et aussy après ce que icellui de Xainctes a protesté que lesdiz du Puy et d'Amiens quelque chose facent en ceste partie ne lui prejudicie. Âppoinctié est que ladicte reste desdiz despens sera pai^ audit d'Amiens et le surplus qui sera receu dudit temporel du Puy par les commissaires à ce députez, à la requeste dudit d'Amiens, sera apporté devers la Court pour en ordonner, parties oyes, comme il apparlendra, ad relationem clerici met, me absente. Matinées, vn (X<* 4789), fol. 197 V.
Mardi, xxij* jour de septembre.
Cedit jour, Jacques d'Orléans, bailly de Meaulx, s'est venu opposer devers messeigneurs les presidens et le graiphe que nul ne soit receu en bailly de Heaulx sans le oïr avant. Et assez tost après Buireau du Mesnil, escuier, a présenté unes lettres à mesdiz seigneurs pour estre receu oudit office de bailly, nonobstant appellations et oppositions d'aucun, par vertu desquelles ledit Buireau a esté receu à exercer ledit office par manière de provision, et jusques à ce que autrement en sera ordonné, et pourveu que ledit Bureau comperra céans au Yermendois prouchain pour ester à droit et respondre à ce que ledit d'Orléans voudra proposer et dire contre les lettres de don dudit office obtenues par ledit Buireau et autrement.
7i JOURNAL
Mercredi, xxiij' jour de septembre.
Fu faicte élection ou lieu de maistre Pierre Drouart^ trespassé, et fu esleu en la présence de messeigneurs les Ghancellier, presidens et seigneurs des Chambres maistre J. Gencien, advocat en Parlement.
Conseil, XEI (X** 1479), fol. 172 v^.
Samedi, xxyj* jour de septembre.
Messire J. de Montmorancy dit Esclabot, chevalier, s'est opposé et oppose à Tenterinement des lettres de Buireau du Mesnil, escuier, par lui obtenues sur le don à lui fait de l'office de bailly de Meaux et requiert estre receu à opposition pour certeinnes causes qu'il entent à proposer en la Court.
Matinées, Vn (X<« 4789), fol. 197 vo.
Mercredi, derrain jour de septembre.
Cedit jour, a esté faicte élection ou lieu de cellui qui iroH en la Grant Chambre ou lieu de m* J. Âccart^, trespassé, et a esté esleu m"* J. Girart.
Sur le débat pendent entre maistre Guillaume de Senz, d'une part, et maistre Oudart Gencien, d'autre part, pour ce quç ledit Gencien, qui se disoit estre le plus ancien lay en la Chambre des Ënquestes^, si requeroit estre receu en la Grant Chambre ou lieu de maistre J. Âccart, nagueres trespassé, et ledit Senz se disoit
1. Pierre Drouart est cité dès 1398 parmi les conseillers lais de la Chambre des Enquêtes.
2. Jean Acart figure parmi les conseillers dès 1387 ; il fit d'abord partie de la Chambre des Enquêtes et passa en la Grand'Chambre vers 1398.
3. Oudart Gencien est mentionné en 1398 p^rmi les conseillers lais de la Chambre des Enquêtes.
précéder, pour ce que combien que ledit Gencien eust premièrement perceu en ladicte Chambre des Ënquestes gages de lay et servi comme lay, toutevoie estoit-il plus ancien conseiller en icelle Chambre, car il avoit primo servi comme clerc et après conmie lay. Appoinctié est, pour ce que les diz seigneurs ont esté parti en délibération, que la chose surserra jusques au Vermendois. Et pour ce que ou lieu dudit Accart a esté esleu maistre J. Girart, présent monseigneur le Chancellier et messeigneurs les presidens, appelles les seigneurs des Chambres, a esté ordonné que je feré audit Girart sa lettre en termes generaulx sans nommer le lieu de qui il sera en ladicte Chambre des Ënquestes.
Conseil, XIH (X^- 1479), fol. 173 r*.
Samedi, ix* jour d'octobre.
A esté receu messire Guy d' Aigreville , chevalier, bailly de Sens ou lieu de messire [Gasselin] du Boz, par vertu de certeinnes lettres royautx, à exercer ledit bailliage par manière de provision, et jusques à ce que autrement en soit ordonné, et selon la forme que les autres bailliz, c'est assavoir, de Senliz et de Meaulx, ont esté receuz, et sera tenu de comparoir ledit d'Aigreville céans au Vermendoiz prouchain pour oïr ce que voudra ledit du Boz proposer contre lui.
Conseil, Xm (X<* 1479), fol. 173 vo.
Mardi, xiij* jour d'octobre.
Ce jour, monseigneur le duc de Berry a envoie lettres à la Court closes, esquelles estoient incorporées ou closes autres lettres ou la copie de certeinnes lettres par lui envoiées à la Royne, contenent en somme qu'elle feist reparer et amender l'injure faicte audit
duc de ce cpie loessire Guy d'Aigreville, chevalier, s'estoit effordé d'arrester et empesdier à lui porter ses robes où il estoit, et phiseurs autres aussy de petit estât avoient dit pluseurs injures de hii et avoient prins les biens de pluseurs de ses serviteurs et empeschié scellé, miz mangeurs en leurs maisons ou contempt de ly; prians aux presidens et seigneurs de Parlement que à ce amender et ly en faire justice feissent diligence et ly en rescripvissent, comn^ contenu est es lettres closes qui sont devers mon registre en la Tournelle^. Sur quoy a esté délibéré et advisè, que comme le Parlement vacast, et aussy fust la chose publique de ce royaume et par especial de Paris en grant tourble et ennuy par les divisions de nosseigneurs du sanc royal, que messeigneurs les presidens dessusdiz iroient sur ce que dit est parler au Ghancellier, qui est le chief de la justice, par especial de Parlement, et feroit l'en selon ce qu'il ordonneroit ou aviseroit.
Lundi, xxvj* jour d'octobre.
Messire Charles de Villiers, chevalier, fîi receu par messeigneurs les presidens à exercer, par manière de provision et jusques à ce que autrement en fust ordonné, l'office de bailly ou lieu de messire Simon de Bourmont, chevalier, selon la teneur de certeinnes lettres royaulx, et pourveu que ledit Charles comperra céans aux prouchains jours de Yermendois pour respondre à ce que ledit de Bourmont vouldra proposer et dire contre les lettres dudit de Yilliers et autrement et ester à droit.