‹ Journal de Paul de Vendée, capitaine huguenot, 1611-1623Chapitre 6 sur 10 · PIÈCE JUSTIFICATIVE N · texte numérisé non relu

PIÈCE JUSTIFICATIVE N

XIII juillet 1419.

Jehan Larcevesque, seigneur de Parteiiay, de Mathefelon de Voulvent et Mairevent, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nostre procureur dudit lieu de Voulvent pourseust, par devant nostre séneschal du dit lieu ou autrement, nostre chier et bien amé messire Guischart d' Appelévoisin, chev% disant que combien nostre dit cousin n'eust aucunement haulte justice ou jurisdicion en sa terre du Bois- Chappelea, estant en nostre baronnie et chastellenie du dit lieu de Voulvent, néantmoins il avoit fait ou fait faire en la dite terre de Bois-Chappelea plusieurs exploiz de haulte justice, en cognoissant de causes de asseurtéz, en prenant et emprisonnant gens et autrement, et requeist nostre dit procureur que les dis exploiz fussent effacés et que nostre dit cousin en cessast d'ores en avant. Et aussi deist nostre dit procureur contre nostre dit cousin que le dit lieu et terre du Bois-Chappelea estoit et devoit estre tenu de nous, à cause de nostre dite baronnie, chastel et chastellenie de Voulvent, àfoy et hommage lige et au devoir de rachapt, selon la coustume, quand les cas y advenoient, et en outre à un chapeau de roses, chascune feste de Penthecouste, et que nostre dit cousin avoit contredit et empesché que nous ne joissons du dit rachapt, à nous obvenu par la mort ou mutacion de feu messire Guillaume d' Appelévoisin, chev% son père; et requeroit semblablement nostre dit procureur que les dis exploiz fussent effacés, et fust déclairé le dit rachapt à nous appaitenir et condempné à nous rendre ce qu'il en avoit pris et levé. Contre lesquelles choses nostre dit cousin deist et proposast plusieurs choses au contraire, et

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mesmement, que lui et ses prédécesseurs, seigneurs du dit lieu du Bois-Chappelea, tenoient et avoient acoustumé tenir ledit lieu, terres, appartenances et appendances du Bois-Chappelea, de nous et de noz prédécesseurs , à cause de nostre dite baronnie, chastel et chastellenie de Voulvent, ô tout droit de justice et jurisdicion, haulte, moienne et basse et ce qui s'en deppend, à foy et hommage lige, abonny au dit chappea de roses, chascun an, chascune feste de Penthecouste, sanz aucun rachapt ny autre devoir. Sur lesquelles choses et autres par lui proposées, nostre dit cousin, de nostre consentement, eust fait faire certaine informacion admiable, laquelle nous eussons fait veoir et visiter, par laquelle apparoissolt qu'il avoit droit es dites justices et d'en avoir fait les exploiz.

Savoir faisons que , considéré la dicte informacion admiable et aussi que nostre dit cousin a voulu et veult que d'ores en avant nous et noz successeurs, seigneurs dudit lieu de Voulvent joyons paisiblement dudit droit de rachapt, toutes foiz que les cas adviendront de la mort ou mutacion du seigneur du Bois-Chappelea, nonobstant le dit chappea de roses à paier chascun an, et considéré les bons et agréables services que nostre dit cousin nous a fait en noz guerres et autrement, desquels nous nous tenons pour contens et l'en quittons, et que aussi nous a pieu et plaist, avons voulu et octroie, voulons et octroions par ces présentes, pour nous et noz successeurs, que nostre dit cousin et ses successeurs, seigneurs du dit lieu du Bois-Chappelea, tiennent, exercent et exploictent et puissent tenir, exercer et exploicter par eulx et leurs officiers, sur et audit lieu, appartenances et appendances du Bois-Chappelea, et par raison d'iceulx, d'ores en avant, perpétuellement, justice et jurisdicion haulte, moienne et basse et tous droiz, noblesses et prérogatives, qui de haulte justice et jurisdicion moienne et basse se deppendent ou peuvent deppendre. Et si lui ou ses prédécesseurs en temps passé n avoient droit, d'exercer en tout ou en aucunes parties lesdites justices et jurisdicions en la dite terre appartenances et appendances du Bois-Chappelea ou en aucune partie d'icelle, nous, par les causes dessus dites, la lui

avons donné et octroie, donnons et octroions par ces présentes, sans ce que d'ores en avant aucun débat ou empeschement y puisse estre mis par nous, nos successeurs ou officiers; et si aucun exploiz ou empeschemens y avoient été mis ou faÎE au contraire par nous ou nos officiers, nous les avons osté et effacé, ostons et effaçons par ces présentes, en imposant sur ce silence à nostre procureur du dit lieu, et de ce mettons nostre dit cousin hors de court , plet et proucès , si aucunement y estoit aux demandes de nostre dit procureur, et sans ce que plus puisse estre convenu ne pourceu des rachaps et mutacions, qui seroient advenues du temps passé, et l'en avons quitté, sauve et réserve à nous et à noz successeurs, sus et pour raison des dites choses du Bois-Chappelea, tous noz autres droiz, prérogatives et noblesses de baronnie, chastel, souveraineté, ressort, rachaps, quant les cas y adviendront de mort ou mutacion d'homme, et ledit chapea de roses, chascune feste de Penthecouste et autres droiz et noblesses et sans préjudice d'iceulx; et promettons en bonne foy et en l'obligacion de noz biens, non faire ne venir encontre. En tesmongn desquelles choses nous avons fait mettre et apposer à ces présentes nostre propre scel et à plus grant confirmacion les avons signé de nostre main. Donné et faict en nostre chastel de Partenay le xiu jour de juillet l'an mil cccc et dix neuf.

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