‹ Journal de Paul de Vendée, capitaine huguenot, 1611-1623Chapitre 8 sur 10 · PIÈGE JUSTIFICATIVE N · texte numérisé non relu

PIÈGE JUSTIFICATIVE N

Lettre de Charles Vil, permettant à Guichard d\Appelvoisin, seigneur du Bois-Chapeleau, de fortifier la Chapelle- Thireuil. Donnée à Poitiers le 29 décembre l/i3Zi.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, savoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receus humble supplicacion de nostre amé et féal chevalier et chambellan , Guischart d'Appellevoisin, contenant que en sa terre et seigneurie ha plusieurs forteresses et églises fortes et mesmement ha une seigneurie, nommée la Cbapelle-Tireuil, en laquelle a bon peuple et grant subgiect audit suppliant en toute justice et jurisdicion, haulte, moïenne et basse; Et lesquels habitans d'icelluy lieu de la Cbapelle-Tireuil pour les guerres, logeis des gens d'armes et logeis qui y ont esté faics, ont esté moult dommages et encores eussent plus esté le temps advenir, si le dit suppliant auquel appartient de garder ses subgiects d'oppressions , n'y eust remédié. Lequel pour obvier aux inconvénients qui à ses dits subgiects pourroient advenir à fortifié et emparé de murs, fossés, esclusses, ponts levis et autres choses nécessaires à forteresse, la dite église, tellement que les dits habitans et subgiects d'icelluy suppliant se y peuvent bien retraire à seurté, mes encores y sont nécessaires à faire autres réparacions et emparements, lesquels, icelluy suppliant, pour doubte demesprandrê,n'aozé ne ozeroit faire sans avoir sur ce de nous congié et licence.

Pourquoy, Nous, ce considéré et que aussi que on dit la dite fortificacion estre proufîitable pour les habitans d'icelluy lieu et non dommageable à nous ne à la chouze publique du pays, avons agréable ce que en ceste partie a esté faict par ledit supphant. A icelluy suppliant, on cas dessus dit, avons donné et donnons de grâce espéciale, par ses présentes, congié, licence et auctorité de parfaire ladite fortificacion ainsi que emprise l'a,

tellement que par icelle les dits habitans et subgiects d'icelluy lieu puissent obvier à l'entreprinse de noz ennemys et qu'ils y puissent retraire eulx et leurs biens à seurté, en temps de guerre et de dangier , pourveu toutefvois que ce ne tourne à préjudice à Nous ne à la chose publicqùe et que les subgiects d' icelle terre facent le gué et garde es lieus ou d'ancienneté l'ont acoustumé de faire. Si donnons en mandement par ces mêmes présentes à nos amés et féaulx gens de nos comptes, au sénéchal de Poitou et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans et à chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de nos présentes grâce, congé, licence et octroy, facent, souffrent et laissent icelluy suppliant joir, user plainement et paisiblement, sans le mectre, ne donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire; mais s* aucun luy estoit sur ce fait ou donné le ostent et réparent ou facent oster et réparer tantost et sans deslay, nonobstant quelconques ordenances, mandemens, deffences à ce contraires. Et afm que ce soit chose ferme et estable à tousioursmais, nous avons fait mectre à ses présentes nostre scel ordenaire en l'absence du grant, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Poictiers le xxix^ jour de décembre l'an de grâce mil gggg trente quatre, et de nostre

règne le treiziesme.

Charles.

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