‹ Journal de Paul de Vendée, capitaine huguenot, 1611-1623Chapitre 9 sur 10 · PIÈCE JUSTIFICATIVE N · texte numérisé non relu

PIÈCE JUSTIFICATIVE N

mars 1553.

Sachent tous que es courts du Buceau et de Mouchamps, par devant nous, notaires soubscripts et jurés d'icelles, ont été présents et personnellement establys en droict, pour les seigneurs desd. lieux noble homme André Grayme en nom et comme

aïant charge et procuracion spéciale en ceste partie de révérend père en Dieu, Monseigneur David Panter, Evesque de Rossester et abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Labsye-en-Gastine et frères Jacques Arnault, soubprieur, Claude deLonginquant, Secrétain, Richard de la Primaudaye(l) , chantre, Charles Raoul soubchantre, Nicollas Biais, Guillaume Trippe, Emmanuel de Moernac (2), Pierre Beau, René de Chairgé, Mathurin Gaultier, tons religieux de la dite abbaye, d'une part.

Et noble et puissant Anthoine d' Appellevoisin, seig' du Boys- Chappeleau, d'aultre part, lesquels de Grayme et religieux , faisans la plus grande et saine partie de la dite abbaye , tous assemblés au son de la cloche, pour traicter des affaires d'icelle, après avoir veu et entendu la requeste à eulx présentée par led. d' Appellevoysin, pour lui bailler à rente certains lieux cy-après, au long déclarez et ouy le raport de frère Pierre de Pugny, prieur claustral, Gabriel Moreau, aulmosnier, aussi religieux .de lad. abbaye etoyF. Adrien Gaultier, tous ensemble députés

par les dits religieux abbé et et convent, veu

que ce seroit leur profit et utilité de les arrenter , suyvant lad. inquisition sur ce faicte et leue, en date du premier jour de ce prézent moys, ont baillé et.arrenté, baillent et arrentent aud. d' Appellevoysin, stipulant et acceptant pour luy, les siens ou qui de luy auront cause, à la somme de quarante six sols tournois de rente noble et foncière, paiable par chascun an, en chascune feste de Noël et rendable en l'hostel deSaulmore, membre deppendant de la dite abbaye, les lieux qui s'ensuyvent:

Premièrement, une pièce de terre, contenant troys boycellées ou environ, dont il y en a partye plantée en bois taillis, appelée le querrouer de la Vieille-Grange, tenant de troys parts au boys taillis du dist sieur du Boys-Chapelleau et d'aultre aux terres qui sont à Pierre Mauricet ; lesquelles trois boycellées led. Mauricet exploicte depuys quelque temps. Plus une aultre pièce

(1) Fils de Daniel de la Primaudaye, s"^ de la Barre. — Gouget, Armoriai du Poitou, p. 172.

(2) Sans doute Mornac. Jean de Chargé , s*" de Mornac, était frère de Geoffroy de Chargé. Id. p. 167.

de terre, plantée en bois taillis, contenant trois boycellées ou environ, tenant des troys parts, aux arbrlères dudit s' du Boys- Chapeleau et d'aultre aux terres de la mestairie de Luguetière, appartenant audit s'. Plus deux boycellées de terres labourables, sises au meilleu (sic) des terres de la dite mestairie de Luguetière. Plus une aultre boycellée déterre en boys taillis, size aux Marzelles, tenans de toutes parts au boys du dit s' du Bois- Chappelleau. Plus une auttre boycellée de terre ou environ, où autrefois fut un petit estang ou gardouer à poissons, tenant de deux parts aux prés du dit s', et d'aultres aux terres de la mestairie de la Vaux, membre deppendant de la dite abbaye.

Plus les dits Grayme et religieux ont céddé et transporté, ceddent et transportent aud. s^ d'Appellevoisin, stipulant et acceptant, comme dessus, sept sols six deniers tournoys et deux boyceaux fromant, mezure de la dite abbaye , que doyb le dit Pierre Mauricet par chascun an, au terme de INoel, de rente noble rendable ond. hostel de Saulmore, sur son herbergement où de présent il se tient et aultres appartenances quelconques ; et

aussi tous aultres debvoirs esquelz

est tenu le dit Mauricet envers lesdits religieux, abbé ou couvent, pour raison de toutes et chascunes les choses qu'il tient de la dite abbaye, en la paroisse de la Chapelle-Tireuil seulement. Consentant pareillement que ledit d'Appellevoysin, le temps advenir, s'en face paier par le dit Mauricet, tout ainsi que ont accoustumé par cy-devant d'en estre paies les dits religieux, abbé et couvent. Et ensemble ont céddé et transporté audit d'Appellevoysin toutes actions directes et utiles, pour les proucès, par luy intentées contre ledit Mauricet et toutes aultres personnes quelconques ; au cas de dény de paiement ou aultrement, s'en pourveoir comme eussent faict ou peu faire lesdits abbé, religieux et convent de ladite abbaye. Promettans lesdits Grayme et religieux, soubs l'obligation ethipothèquedetout le temporel de la dite abbaye , garantir les dites choses audit d'Appellevoysin, de tous troubles et empeschemens envers et contre toutes personnes quelconques, et aussi ledit d'Appellevoysin a promis et promet paier ausdits religieux abbé et convent de an en an et à commancer le premier paiement à Noël

prochainement venant et à continuer de terme en terme par luy, les siens, ou qui de luy auront cause. De toutes lesquelles choses susdites les dites parties spectivement, de leurs consentemens, voluntés et à leurs requestes, elles ont été jugées et condampnées par jugement et condemnation des dites cours, aux quelles elles se sont supposées et submises, quant à ce. Fait et passé audit lieu de Labsye, le troysiesme jour de mars l'an mil cinq cens cinquante et troys. Et en approbation de plus grande vérité lesdits Grayme ont fait apposer à ces présentes le scel, dont ils ont accoustumés user en telles choses.

Archives du Bois-Ghapeleau.

Original en parchemin. Sur le dos est écrit :

Aliénation de 3 pièces de terre, plantées en bois dedans le parc du Bois-Chapeleau, fait par les religieux et couvent de r Abhcye à Anthoine d'Appelvoizin, s' du Bois-Ghapeleau, le 3* jour de mars 1553.

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