‹ Journal de psychologie normale et pathologiqueChapitre 129 sur 161 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

14. En somme, le Rapport de Gilbert Ballet et le vœu du Congrès de Genève demandent, comme un idéal h réaliser, qu'on nous ramène au mois de février 1810', date de promulgation de l'article 64. Ils demandent qu'on revienne à la doctrine énoncée dans cette phrase, que j'ai citée, d'après Trélat, dans mon premier article du Journal cle Psychologie et qui a été écrite en 18i6, à propos de l'habitude qu'ont les magistrats d'interroger les médecins sur les sujets suspects de folie : m de bonne foi, il n'est aucun homme d'un jugement sain qui n'y soit aussi compétent que M. Pincl ou M. Esqui-

1. El même à U An du xvui* fliicle. avant la suppression des chaînes pur Pitiel.

JOVRHAL DE PSYCUOIOGIE

roi el qui n'ait encore l'avantage sur eux d'être cIrAngcr à toute prévenlion seienlifique. » Us demandent qu'on revienne a à l'époque où Elias Reguault prétendait que le bon sens suffît pour distinguer an fou d'uu homme qui ne l'est pas, où une chambre desmisea eu accusation déclarait qu'il n'y a pas lien à poursuivre attendu qu'une opinion de médecin n'esl'quc le résultat d'une science conjecturale », et où le président Troplong disait : « la médecine légale afCcUe depuis quelque temps la prétention d'imposer des oracles à lajurisprudcnce... Je pense, que la médecine légale n'a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines remues dans la jurisprudence et qu'elle ne doit en rien les modifier'. »

La doctrine que voudraient ainsi faire prévaloir Gilbert Ballet et le Congrès de Genève est donc essentiellement rétrograde ; elle laisserait croire que la psychiatrie n*a fait aucun progrès dans ce dernier siècle, qu'elle a tourne dans un cercle, détruisant aujourd'hui ce qu'elle avait édifié hier^ puisque c'est au nom de la psychiatrie qu'on avait demandé que les questions de responsabitilé soient soumises au médecin, el c'est au nom de la même psychiatrie mieux informée qu'on demande que les médecins soient dépossédés des expertises sur la responsabilité !

Non. Les progros accomplis par la psychiatrie sont réels et très considérables el ne permettent plus de s'en tenir à ce vieil article 64« dont Gilbert Ballet reconnaît, avec tout le monde, qu'il faut changer le sens des termes.

15. La grande bataille reste sur la question de la responsabilité atténuée. La joie avec laquelle beaucoup (spécialement des magistrats-} accueilleront le vœu de Genève vient de ce qu'ils y verroul

i. Louis Eydonx. Les demifous. Élude de la feiponsabUilé atii^HUée. Thèse dtt doctorat en droit de Toulouse. Bran-Rey, 1906.

2. ■ Soyez sûr, dit un mat^islrat [Le Matin, ii août 1907), que rimmensc majorité des magistrale applaudira à J'iniiiatÎTe prise par les médecins réunis k Gen*Tc et à Lausanne. » En réalité, ce sont « les experts aliénistes qui, petit à peut» poussé* par ua zèle tout scientifique, sont arrivés k dépasser les bornes de la mission qui leur était conGco, créant ainsi l'état de choses contre lequel ils proloiient aujourd'hui... Qui parle de responsabilité entière, mitigée, atténuée 7 Les experts I Et cela de leur propre moiiTement... Nous sommes donc complètement d'aocord stcc les congressistes. Et cela est si rrai qu'an cours de ces dernières année* on compte nombre de cas où dos accusés à responsabilité limitée ont été frappés ayec autant de sçTérito que s'ils avaient été dédapôs sains d'esprit. C'e«t la preuve que les magistrats n'ont pas attendu le vœu du Congre* da Genève pour faire oonnailre

/)' GRASSET. — LA BESPOSSAIilUTÉ DKS CRÎMiyELS 5J3

'qu'ils vontenlin être débarrassés de ce cauohemardelarespoasabililé atténuée.

H Or, de quel nom qu'on l'appelle , cette responsabilité atténuée existe et continuera à exister. Même avec un excellent Rapport et un vœu des deux tiers d'un Congrès de spécialistes, on uc se débarrat&e pas d'un fait Les faits correspondant à ce que l'on appelle la respon* sabilité atténuée existent, scientiGquemcnt démontrés. Nous avons vu que Gilbert Ballet e^w reconnaît expiée ssémeni l'existence.

Oo ne peut pas ne pas tenir compte de ces faits. On ne peut pas traiter un dégénéré^ un épileptique hors crise criminels, comme on traite un criminel bien portant. Or, si on exécute le vœu de Genève, si on revient â l'article 64, il e&t &bso\umeniimpossible de rien faire pour ces malheureux.

C'est, JG crois, là l'argument capital contre le retour pur et simple à l'article 64.

■ C'estau nom deces pauvres malades et dans leur seul in térètque tous devraient (médecins et sociologues) demander avec insistance que l'article 64 soit remplacé par une série d'autres articles introduisant dans le Code Vidée médicale de responsabilité.

^ 16. Tout le monde reconnaît aujourd'hui (Gilbert Ballet loutle premier) que le mot a responsabilité n n'a pas un sens unique ; qu'il faut toujours lui accoler une épithète. Jusqu'à ce qu'on ait trouvé un mot meilleur*, je propose qu'on emploie celui At responsabilité médicale ' en en précisant bien le sens.

leur manièrAde voir. • On ne peut pas raisonner plus jusl«. Avant le Congrès de Oendve. nous considérions lous comme une monsiruosité que des magistrats condamnent arec la même sévérilc, c'est-à-dire par les mJmes moyens un sain d'esprit et un <légénéré À responsabilité atténuée. Depuis le Congrès de OenAve ce n'est plus une monstraoaitc ; c'est régulier, c'est normal. Les magistrats, contempteurs de l'avis médical, peuvent so féliciter d'Avoir été des précurseurs et d'étro entièrement justifies par les deux tiers des aliénisles et neurologistes de tangue française I

1. « En somme, dit Roubinovitch (Le Matin, 21 août 1907), on voudrait remplacer le mot respotisal/ilUé par un autre terme, celui-ci par exemple : Vaplitude à agir raisonnablement qui résulta de l'état mental du sujet. Personnellement, dans mes rapports médicolégaux, j'ai parlé et parlerai du degré de responsabilité ou d'apti- Inde à se conduire sainement. Il entre dans la fonction de l'expert de déterminer •i un individu peut se conduire raisonnablement dans la vïo... Il s'ensuit que l'aliénisU doit se prononcer sur la rosponsabîlitc. u

S. t*e seul inconvénient de cotte eiprension est qu'on t'applique déjà à la respoocabitit^ du médecin ; mais tes deux applications sont si diSôrontos que l'tnconvé* nient me parait mince. Si on restait impressionné par l'objection, on potirrait dire rexpontabililé au ien» médical.

su JOOHNAL os PSYCHOLOGtB

Le médecin d'b pas à s'oi^cuper de roBponsabililc morale ; lont le monde est d'accord sur ce point. Mais la reâponsabilité médicaie fait partie de la responsabilité sociale et constitue an élément non suffitant mais nécessaire de cette dernière^- élément qve le médecin a sewiqualitè pourapprécier'.

11 ne suriil pas ((ue (comme le propose Gilbert Ballet) le médecin, requis par le magistrat, Aonne ton duiffiiottic et, soos prétexte que le mot responsabilité est mauvais et prête à confusion, laisse ensuite le magistrat se débrouiller : le méilecin doit non seulement dire au magistrat la maladie da sujet (s'il en a une) ; mais il doit lui dire l'inQuence que cette maladie a surla/'07fc/ton-7*es^7isa6i7i7ê du suj«t, il doit dire si, comment et dans quelle mesure cette maladie a influé sur sa responsabilité médicale {état de ses neurones psychiques) au moment de l'acte iaciiminé.

17. Il faut donc que la loi admette expressément Tidée médicale de responsabilité quienlrainenéoeâsairement la Jio/to» de responsabilité^ d'irresponsabilité et dereàponsabitité atténuée. Il faut aussi que la loi admette le principe du traitement obligatoire complément ou reoiptacementde la peine pour tous les criminels dont la responsabilité a été déclarée par le médecin abolie ou atténuée.

Ceci répond péremptoirement h l'objection que les demîfoas sont plus dangereux que les bien portants et que la société doit se garder d'eux au moins aussi sévèrement que des seconds, et k Tobjectioa tirée du danger social (réel) des peines raccourcies. Le dégénéré ne trouvera plus dans la constatation ofUcielle de sadcmifolieun encouragemenlà recommencer ses méfaits ^ puisque, par jugement, il sera obligatoirement retenu dans un asile plus longtemps que ses complices bien portants.

18. Après ces explications et les précisions du sens des mots, a'appa-

i. Le médecin, dit A. Marie {Le Matin, 21 août 1007), an'» pas k m substitner au juge* doQt il ae peut élrc qa« Je <M>Uabocateur pour la partia rraûnenl médicale».

2- a Que d'irrâsponsabUs mêmes, ncqtiiUcs pir tinjBry lor un rapport médical, sont remis en liberté I Liberté de persécuter I Liberté de se reogcr. C'eai l'InTÎie à la récidire. » Georges ClareUo {Le Figaro. àO janvier 1907). Ceci est en «ffél déplorable et restera possible si on ne modlGe pas et si on ne coiapl6te pas la Wi comin« je le demande.

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LA mCSPOySjiBtLilÈ OEH CHJMISHLS

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ands médecins

eogagenl avec autorité le public ù regarder les experts comme dangereui ou incompétents en matière de respousabililé* ? Ne vau- <lrait-il pas mieux, quand on a le bonheur d'avoir l'oreille da Ifrand public, s'attacher à démontrer que, dan» cette polémique,

f l'intérêt mis en question et discuté, n'est pas celui des médecins mais celui des malades f La question est nettement celle-ci : voulez-vous ou non cantonner les magistrats dans l'appréciation de la redoutabîlité d'un criminel sans tenir compte de l'élal de sa santé psychîque.^Si oui, demandez avec Gilbert Ballet et le Congrès de Genève qu'on revienne à la loi Bde 1810 et que le mol de responsabilité (avec ou sans adjectif) ne

soit plus prononcé dans les prétoires'.

^ Si au contraire vous avez pilîé des malades psychiques, si vous Hcroyez que la société leur doit des soins, même quand ils sont crimi- Hinels. demandez au médecin de vous éclairer sur celte santé psychique, sur cette responsabilité médicale ; demandez la réforme de la loi ; demandez que la loi française reconnaisse l'idée médicale de responsabilité et permette d'en tenir compte en décrétant le traitement obligatoire comme complément ou eu remplacement de Ea peine dans certains cas.

Eq tous cas je ne peux pas dire avec Gilbert Ba\\tl{ Le Figaro, septembre 1907) que la question soulevée par son Rapport et le vœu de Genève est uae n chose très simple » el qu' « il n'y a pas là de quoi ^fcémouvoir l'opinion publique ».

t. .Uors que, dans tons les pays, on so préoccupe do dérelopper de plus en plus le rôle de l'anthropologie, de la biologie, de la science médicale dans l'adminialralion de la justice. Voir nolammcnt le compta rendu du VI* Congrès inlemnlional d'anthropologie criminelle, Turin m06.

2. A.U point de rue de la médecine militaire, Oranjuz a tr&s judicieusement reproduit et critiqué la discussion de GenÈTn et conclu : > nous pensons que, ]e jour où le médecin se déroberait Ik la mission de confiance qui lui est confiée par le commandement et ne coarrirait plus par une déclaration précisa ot catégorique lo chef de corps ou le rapporteur du conseil de guerre ne demandant qu'& s'incliner devant sa compétence professionnelle, le nombre des punitions grave» ot des cornparutions derant les tribunaux miliuires augmenterait considérablement, sans compter que la rél'ormo des anormaux, dont Lo diagnostic n'est pas assez grossier pour s'imposer au public, deviendrait bien difficile. Pour ces raisons nous estimons qoe le mot responsabilité ne saurait être rayé du vocabuiaire des experts militaires fans dommage pour l'armée, qu'autant qu'il serait remplaça par un autre mot... Jnsqu'à ce que ce mot nouveau ait été trouvé, il est prudent de se rappeler quû la sagesse des nations recommanda de ne pas changer un cheval borgne pour un ■r«ugU B {Le Caducée, septembre 1907, p. 230).

51ft JOUBNAL DB PSYCHOLOGIE

Je reste au contraire irès préoccupé des conséquences qa*aara le vote du Congrès, et je ne crois pas avoir uniquement a parlé à côté de la question » en essayant de montrer, dans cet article, que ce Rapport et ce vœu soulèvent de grosses et angoissantes questions, notamment celles de savoir a quelles devront être dans l'avenir les bases de la répression en matière decriminalité » et <c si les assises du droit pénal sont vraiment conformes à la science ».

J. Gbassbî.

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