‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 1 sur 113 · JOURNAL · texte numérisé non relu

JOURNAL

Art. 1808. - TRIB. CIV. D'AGEN, 14 janv. 1871.

1" DÉCLINATOIRE , INCOMPÉTENCE RATIONE MATERIiE , PROROGATION

de juridiction.

2° Juge de paix, constructions, dommages-intérêts, compétence.

1° L'exception d'incompétence à raison de la matière peut être proposée en tout état de cause, encore bien que la partie qui l'élève aurait consenti à propager la juridiction du juge: la prorogation de juridiction ne peut o^voir d'effet qu'à l égard d'une incompétence succeptible de se couvrir (C. proc. civ., 170).

2" La disposition du $ 3 de fart. 6 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674, C. civ., lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées, ne s'applique point seulement aux actions fondées soit sur l'inobservation des distances exigées par les usages ou règlements de police, soit sur l'absence des ouvrages prescrits aans l'intérêt des voisins par ces usages ou règlements, mais encore à celles ayant pour objet de faire ordonner les mesures propres à conjurer le dommage causé aux voisins par les travaux dont il s'agit, et d'obtenir une indemnité pour le dommage déjà souffert. (G. civ., 1382).

(Broussignac C. Cabanes.) — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu qu'il est reconnu et constaté par les deux experts que Broussignac a fait établir un puisard dans la cour de sa n.aison, contiguë à la maison et à la cour de Cabanes, qui fait passer dans la cave de ce dernier par infiltrations, avec abondance, même après des pluies moyennes, les eaux pluviales et ménagères ; que ces

eaux, après s'être infiltrées dans le sous-sol, débordent dans la cave ; qu'il est donc acquis au procès que ce puisard cause à Cabanes le préjudice dont il se plaint ; que les eaux qui envahissent ainsi la cave ont pour eiret de la rendre incommode, malsaine, à peu près impropre à sa destination, et d'en détériorer les murs; que ces mômes eaux atteignent encore le mur séparatif de la cour de Broussignac et de la cour que Cabannes possède en commun avec Lezat et Malauzet ; que ce mur est reconnu mitoyen par Broussignac, et que le puisard en est même plus rapproché que de la cave de Cabanes qui est à la distance de onze mètres ; que c'est ce que l'on voit à l'aide d'un plan figuratif des lieux dressé par les experts ; que le juge de paix a, dès lors, bien jugé en déclarant bien fondée l'action dont il a été saisi par l'intimé, qui était ouverte à celui-ci par l'art. 074 du Code civil ; action tendant, d'après les conclusions formulées par l'exploit introductif de l'instance, à ce que Broussignac soit condamné à conduire les eaux pluviales et ménagères sur la voie publique, ainsi que cela existai! avant son entreprise, ou bien à modifier et creuser le puisard de manière à ce que ces eaux ne viennent plus s'infiltrer dans la cave du demandeur, et à payer à ce dernier une indemnité de 300 fr. pour réparation du préjudice occasionné ;

Attendu que devant le juge de paix Broussignac a prétendu que ce magistrat n'avait pas juridiction pour statuer sur une demande ainsi formulée ; que le tribunal d'arrondissement était seul compétent pour en connaître ; que devant le tribunal d'appel, il s'est borné à présenter de nouveau le déclinaloire sans plaider et sans conclure sur le fond du droit ; que le premier juge ne s'est pas arrêté au moyen d'incompétence présenté, non pas comme relatif, mais commeabsolu ratione materiœ ; que su décision sur ce moyen a été vivement critiquée, parce que les motifs donnés à son appui ne peuvent s'appliquer qu'à l'incompétence relative, c'est-à-dire, à raison de la personne, ou du domicile des parties, ou de la situation des biens ; qu' * elfet, cette incompélence n-lalive doit être présentée avant toute défense au fond, sans quoi elle est couverte, tandis que le moyen d'incompétence à raison de la matière n'est jamais susceptible de se couvrir, l'ordre des juridictions tenant à l'ordre public ; aussi, ce moyen d'incompétence absolu peut être proposé en tout élat de cause; — Que dos critiques également vives ont été dirigées contre les motifs de décider tirés de la prorogation de juridiction ;

Attendu que le procès présente deux questions que le premier juge aurait pu envisager, traiter et résoudre à part, à savoir : si le moyen d'incompétence est ou non recevable, s'il est bien ou mal fondé; — Que le principe posé dans le considérant qui précède prouve la recevabilité; car, d'après les motifs exprimés dans le jugement attaqué, sa non recevabilité ne pourrait résulter que de ce que l'appelant a donné son

consentement à la nomination des experts, de ce qu'il a concouru à à leur choix, à les dispenser du serment prescrit par la loi, de ce qu'il leur a fait sommation par acte extra-judiciaire de finir leur travail et de déposer leur rapport, après avoir lui-même demandé un rapport supplémentaire ; — Qu'en ce qui touche la prorogation, pour qu'elle puisse avoir lieu il faut que le moyen d'incompétence proposé soit susceptible de se couvrir, qu'il s'agisse d'étendre, par conséquent, la juridiction de quantitate ad quantitatem et non de re ad rem ; qu'il faut donc déclarer recevable le moyen d'incompétence ; — Que maintenant il faut examiner s'il est fondé ;

Attendu que l'art. 10 de la loi du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire n'attribuait aux juges de paix que la connaiss;ince des déplacements de bornes, des usurpations de terre, d'arbres et autres clôtures commises dans l'année, des enireprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises également dans l'année, et de toutes autres actions possessoires ; que sous l'empire de cette loi, le tribunal ' de paix pouvait connaître des actions relatives à la construction de latrines, de fosses à fumier, cheminées, etc., comme présentant de l'analogie avec les actions résultant de l'art. 10, mais au possessoire seulement, c'est-à-dire s'il n'y avait pas plus d'un an que les travaux et constructions fussent faits; il vérifiait, par conséquent, si les distances légales avaient été ou non observées, et il maintenait, s'il y avait lieu, l'état des choses tel qu'il était avant le trouble ; que la même règle s'appliquait à la plantation de toute espèce de bois (Voir Carré, Des justices de paix, tome 2, n" 1346); mais que la loi du 2o mai 1838 n'a pas renfermé la compétence des juges de paix dans ces étroites limites; qu'elle a voulu aller beaucoup plus loin ;. qu'elle a voulu conférer à ces magistrats des attributions tout à fait exceptionnelles pour toutes les actions résultant des art. 671, 672, 673 et 674, C. civ. ;

Attendu que l'art. 6, n" 3, de la loi du 2S mai 1838, attribue formellement aux juges de paix la connaissance en premier ressort des actions relatives aux constructions énoncées dans l'art 674 du Code civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées : que dès lors le premier juge a été valablement saisi de l'action du demandeur, puisqu'il ne s'est élevé entre les parties aucune contestation de propriété ou de mitoyenneté ; que si l'action avait été poîtée devant le tribunal civil, il aurait été incompétent, par la raison qu'elle est fondée sur l'art. 674, puisque ce sont les rapports de voisinage et de contiguïté entre des héritages urbains appartenant à des propriétaires différents qui ont amené le conflit, et que c'est pour n'avoir pas pris les précautions prescrites par cet article, afin d'éviter de nuire au voisin, que l'un d'eux a été actionné pour qu'un terme soit mis à l'atteinte matérielle que, par ses travaux et l'établissement

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de son puisard, il porte à l'héritage contigu^ et pour qu'une juste indemnité lui soit accordée en réparation du dommage souflert dans le passé; qu'on ne trouve rien dans le texte ni dans l'esprit de l'art. 6 de la loi du S'i mai 18.'{8 qui indique que le législateur a eu la pensée et la volonté de ne conférer attribution au juge de paix que pour les mesures préventives prescrites, dans l'intérêt privé du voisin, par les règlements ou usages locaux, et pour ordonner que les travaux et constructions à faire dans le fonds contigu seront établis à la distance prescrite par les anciens usages; qu'il ne se peut pas que le législateur ait eu la pensée de restreindre de la sorte les attributions nouvelles et exceptionnelles qu'il a déférées aux tribunaux de paix; qu'il est certain que le législateur s'est proposé par l'extension de la compétence de ces tribunaux de leur conférer juridiction pour les fréquentes contestations qui naissent des rapports du voisinage dont il est parlé dans les art. 671, 672, 673, 674; que cela est formellement exprimé dans l'exposé des motifs de la loi présentée aux chambres par le garde des sceaux; qu'il y est encore exprimé que la juridiction exceptionnelle ne cesse que lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent sont contestés, parce qu^alors de trop graves intérêts sont engagés, et que le litige exige la connaissance approfondie du droit; qu'il est hors de doute qu'il n'y a aucun inconvénient à déférer juridiction aux tribunaux de paix quand il n'y a pas de telles contestations, par ce que le juge n'a qu'à examiner en fait si le danger est sérieux et imminent ou si la confection des travaux est nuisible, et à prescrire telles mesures qui conviendront pour prévenir le danger ou conjurer le dommage actuel, et enfin qu'à ordonner la démolition des travaux si, malgré la bonne exécution de ces mesures, le dommage ne s'arrête pas ; que ce pouvoir que les tribunaux ordinaires tenaient de l'art. 67 i, les juges de paix ont bien le droit de l'exercer, puisqu'ils sont substitués à ces tribunaux;— Qu'il est donc bien démontré par Ifi que l'action de l'intimé a été intentée en vertu de cet article, cette action étant de la nature de celles qui y sont énoncées; qu'au surplus l'article n'est pas limitatif; qu'il est, par conséquent, applicable à tous les cas analogues à ceux qui y sont spécifiés, puisque, parmi les cas spécifiés, sont les fosses d'aisance qui amènent des matières dans un puits par infiltration, et, dans,respèce, il s'agit d'eaux pluviales et n.énagéres que le puisard fait passer par infiltration dans la cave, dans ses murs, et dans le mur intermédiaire des cours; que ce ne serait que dans le cas où l'action ne rentrerait pas dans ceux spécifiés, qu'i'lle serait étrangère à l'art. 67i, et que le juge de paix serait incompétent ;

Attendu ni-arimoins que l'appelant prétend que cet article ne sert pas de base a l'aclinn, parce (ju'il ne s'occupe que des demandes fondée*, soit sur le défaut d'observation des distances exigées par les an-

ciens usages ou par les règlements de police, soit sur le défaut des ouvrages prescrits par ces mêmes règlements ou usages pour éviter de nuire aux voisins ; que si donc les distances ont été observées, si les ouvrages prescrits ont été faits, ou si, en l'absence d'un règlement ou d'usages anciens et locaux, les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art, l'action n'a pas son germe, son principe dans l'art. 674, et, dès lors, le juge de paix ne peut pas en être saisi; c'est le tribunal d'arrondissement seul qui peut en connaître, l'action n'ayant pour fondement que l'art. 1382, auquel l'appelant aurait pu ajouter l'art. 1383; par où ou arrive à cette conséquence, que les juges de paix ne pouvant connaître des demandes formées en vertu de l'art. 1382, le premier juge n'aurait pu connaître de la demande formée par l'intimé que tout autant qu'elle aurait été renfermée dans les limites de l'art, l*' de la loi du 25 mai 1838, et qu'elle serait restée personnelle et mobilière, au lieu d'être indéierminée et d'élever à 300 francs le chiffre de l'indemnité réclamée pour réparatioa du préjudice occasionné dans le passé ;

Attendu que cette thèse de droit est inadmissible, parce qu'elle aurait pour effet de créer un sj'^stème de restriction contraire à la loi, à son texte et à son esprit, contraire même à la logique; — contraire au texte de la loi, fjuisque l'art, li, n° 3, dispose que les juges de paix connaissent, à charge d'appel, des actions relatives aux constructions et travaux énonces dans l'art. 674, lorsque la propriété ou la mitoyenneté ne sont pas contestées; que dans ce texte il n'est pas seulement question des actions ou contestations portant sur le point de savoir si les constructions et les travaux ont été exécutés dans les distances prescrites par les règlements de police ou par les usages locaux, et si les ouvrages prescrits par ces mêmes règlements ou usages, pour éviter de nuire au voisin, ont été faits; mais qu'il s'y agit encore d'une manière générale des actions relatives aux constructions et travaux, se rapportant à des héritages urbains contigus, et par conséquent de toutes les difficultés qui peuvent naître à l'occasion de ces actions ou de ces travaux ou constructions ; que le texte ci-dessus reproduit est conçu en termes trop généraux pour qu'on puisse en induire qu'il limite la compétence du juge de paix au cas où n'y a qu'à appliquer à ces travaux ou constructions les prescriptions des règlements ou usages locaux, ou à défaut celles de la loi ; et que cette compétence cesse lorsque les travaux ont été exécutés, et que le juge de paix ne peut pas statuer sur la demande du voisin qui, comme celle de l'intimé^ a pour objet de faire prescrire des mesures pour conjurer le dommage actuel et ultérieur, et d'obtenir une indemnité en réparation du dommage souffert dans le passé; que cette interprétation restrictive de la loi est contraire à son esprit, puisqu'elle a voulu conférer des attributions exceptionnelles aux juges de paix, afin qu'ils puissent T. XII.— S'^ S. 2

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