AUT. 1S
connaître de toutes les contestations que font naître les rapports du voisinage ; et que la compétence exceptionnelle ne peut s'arrêter que lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent sont contestés ; qu'il est à remarquer que de ce que l'art. (î de la nouvelle loi enlève bien la compétence aux tribunaux lorsqu'il y a débat sur la propriété, la mi' toyennetéou les titres, cet article la leur conserve évidemment par cela môme sur toutes les causes du litige ; — D'où il suit que les jslème restrictif de l'appelant est contraire à, la logique et condamné par elle; qu'il est aussi contraire au but de l'art. 674, qui consiste à mettre le voisin à l'abri de tout dommage; d'où cette autre conséquence que la loi nouvelle a substitué les juges de paix aux tribunaux ordinaires, comme cela a déjà été dit, et qu'elle attribue juridiction à ces mngistrals pour ordonner les travaux en sousœuvre ou supplémentaires, toutes les mesures de nature à remplir ce but, et que l'action de l'intimé telle qu'elle est formulée a été formée en vertu de cet article, et nou pas en conformité du droit commun, c'est-à-dire en vertu de l'art. 1382; — Qu'il est manifeste qu'on ne peut baser le déclinatoire sur le motif que Cabanes réclame en vertu du droit commun, alors que la vérité est qu'il a réclamé eu vertu de l'attribution exceptionnelle déférée par l'art. 3, n" 3 précité ; qu'ainsi, il faut repousser l'application qu'on voudrait faire abusivement à lu cause de l'art. 1" de la nouvelle loi ; que l'art. 1382 exprime un principe général de droit commun, que les juges de paix peuvent conseiller et appliquer dans la limite de leur compétence, mais qu'il ne faut pas séparer, isoler dans l'espèce, de l'art. G7-4 pour changi'r tout à la fois la nature, le caractère et la base d'action; car l'art. (574 n'a pour fondement que le principe général posé dans l'art. 1382; qu'il n'en est que l'application; que cela a paru tellement vrai à Marcadé qu'il a écrit sous ledit art. C7i, que les rédacteurs de notre code, au lieu de copier dans la coutume de Paris notre r'''gle trop restreinte et qui ne peut que servir d'exemple, auraient pu se contenter de la règle absolue écrite dans l'art. 13S2; que le ministre de la justice, dans son instruction sur l'exécution de la loi nouvelle a dit : « Les attributions nouvellement conférées aux juges de paix témoignent de la confiance qui a été
accordée à ces magistrats Je ne crois pas devoir exposer ici le
sens des divers articles de la loi qui remplacent les art. 9 et 10, titre 3 de la loi du iA août 1700. Outre queces dispositions sont claires par elles-m<^iiu's, c'est au droit coiniium, c'est à la juris[iriidence qui s'établira que devra être empruntée la solution des dilliculti's cpii pourront se présenter-'; — l'ar où l'on voit que le premier juge n'aurait pas excédé ses pouvoirs en résolvant ledélcii par application de l'art. 1382; qu'il était iiièiiie do son devoir de consulter cet article comme renfermant un principe de droit commun, applicable évidemment à la solution de la difficulté qui lui était soumise;
Attendu, d'ailleurs, dans l'état des faits et circonstances qui l'accompagnent, que le moyen d'incompétence n'est pas fondé ; que l'appelant soutient que le puisard est à la distance exigée par les anciens usages, et que les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art, et que, par suite, le juge de paix était incompétent; mais que, d'abord, il faut remarquer que dans noire ville il y a absence de règlements et usages tant en ce qui touche les distances à observer qu'en ce qui louche les précautions à prendre, les travaux à faire pour éviter de nuire aux voisins; que pour suppléera l'absence des règlements et usages locaux, l'appelant a prétendu qu'il fallait s'en référer à l'art. 191 et à l'art, 217 de la coutume de Paris comme formant le droit commun de la France ; que les articles de cette coutume fixant la distance des cloaques ou puisards à 6 pieds, et le récipient qu'il a fait établir dans sa cour étant à H et 14 mètres de distance de la cave, il se trouve bien ;iu-delà de la dislance exigée; — Que c'est une autre erreur palpable que commet l'appelant; car, lors de la discussion de l'art. 674 au Conseil d'État, on voulait que cet article fixât, comma l'art. 67 Ipour les plantations, les distances, à défaut de règlements et usages, et cette proposition fut combattue et rejetée, « parce qu'on ne construit pas partout avec les mêmes matériaux et d'après les mêmes principes » ; — Qu'ainsi donc la coutume de Paris ne peut pas être imposée comme formant le droit commun de la France et remplaçant les règlements et usages locaux ; que l'appelant prétend que son récipent a été construit conformément aux règles de l'art ; mais que les experts ne l'affirment pas ; qu'ils se bornent à dire, ou plutôt à supposer, peut-être par bienveillance pour l'appelant, dans le but de faire modérer les dommagesintérêts, que Broussignac a eu l'intention de s'y conformer ; qu'il faut remarquer que le juge doit suppléer au défaut de règlements et d'usages, et au silence de loi par l'expérience des gens de l'art, et que bien que les constructions et les travaux aient été exécutés en confor. mité de leur avis, le juge peut ordonner des ouvrages supplémentaires et la démolition de l'objet nuisible à la propriété voisine, si on ne par vient pas à conjurer le dommage qui a eu lieu dans le passé, actue. ou ultérieur; que c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation par un arrêt du 29 janvier 1829, antérieur à la loi nouvelle, et ce qu'enseignent tous les commentateurs de cette loi; qu'ainsi donc l'appelant aurait dû, avant de se mettre à l'œuvre, appeler son voisin devant le juge de paix, pour y entendre dire que tels ouvrages seraient faits, en conformité de l'art. 67-4 ; qu'il a fait construire le récipient, sans consulter aucun homme de l'art , par son maçon dont les experts, autorisés par les parties à l'interroger, ont relevé, dans leur dernier rapport, les erreurs et les fausses appréciations ; qu'ainsi, à tous les points de vue, le mal fondé du moyen d'incompétence est parfaitement justifié;
Par ces motifs, démet Broussignac de l'appel qu'il a relevé du jugement rendu le 12 mai 1870 par le juge de paix du 2'°° arrondissement d'Agen; ordonne, par conséquent, que ce jugement sortira son plein et entier effet, et condanme l'appelant en l'amende et aux dépens de première instance et d'appel.
Observations. — La preuaière solulion repose sur deux principes conslanls, à savoir, d'une part, que l'exceplion d'incompétence raiione materiœ, étant d'ordre public, ne peutèlre couverte par le consentement des parties (\. notamment Limoges, 30 janv. 1S22 el 21 nov. 1835, S. V.' chr. et 37. 2. 19l;Cass., 2G août 1825, 3 mai 1842, S.-V. 42.1.411, et 16 avr. 1849, D.-p. 49.1.111; \)d\\oi,J{épert., \''^ Acquiescement, n. 218 el s., et Exceptions, n. 159 et s.) et, d'autre part, que la juridiction d'un tribunal ne peut être prorogée relativement à des matières placées hors de ses allribulions. Selon les expressions rappelées par le jugement rapporté ci-dessus, la prorogation de juridiction peut bien avoir lieu de quantitate ad quantilatem, mais non de re ad rem. C'est ce qui a été décidé particulièrement à l'égard du juge de paix. V. Henrion de Pansey, Autorité judiciaire, p. 252, et Jtist. de paix, p. 46; Carré, Organis. et Compét., art. 263 ; Bioche, Dict. de proc, \'' Prorogation de juridiction, n. 10; Bost, Encyclop. des jug. de paix, eod. v", n. 2; Bourbeau, Just. de paix, n. 14; Répert. gén. du Palais, \° Just. de paix, n. 734 et s.; Cass., 14 fév. 1866 (S.-V. 66.1.208).
Le second point est controversé. Selon les uns, l'action en
indemnité pour dommages causés, malgré l'observation des
règlements, par les constructions et travaux dont s'occupe
l'art. 674, C. civ., n'est pas de la compétence du juge de paix
(du moins au-delà de 200 fr.), parce qu'elle n'a pas sa source
dans l'art. 674, auquel se réfère le § 3 de l'art. 6 de la loi du
25 mai 1838, mais bien dans la disposition générale de l'art.
1382, C. civ., dont l'application appartient exclusivement aux
tribunaux de première instance. V. en ce sens, Foucher, Just.
de paix, n. 309; Bioche, \° Juge de paix, n. 237. — Mais,
suivant les autres, la généralité des expressions du § 3 précité
de l'arl. 6 de la loi de 1858 embrasse l'action en indemnité,
qui conduit à examiner si les prescriptions de l'art. 674 ont
été réellement observées el à en ordonner l'exécution pour
l'avenir. Sic, Carou, Jurid. civ. des jug. de paix, t. 1, n. 529,
p. 691; Masson, Just. de paix, n. '260 ; Dalioz, v» Compét. des
trib. de paix, n. 279. Nous croyons devoir nous ranger à
celle dernière opinion, que le jugement ci-dessus du tribunal
d'Agen consacre pour une solide argumentation. — La compé-
leuce du juge de paix serait surtout iuconleslable, si la de-
mande en indemnité était jointe à l'action en exécution des prescriptions de l'art. 674, mise formellement par la loi dans les attributions de ce magistrat; elle serait alors rattachée à celle-ci par le lien de la connexilé, qui, à lui seul, autoriserait le juge de paixàstatuer sur le tout. V. Carou et Dalloz, Zoc. cit. — Compar. sur un point analogue, Cass., 13 nov. 1860 (S.-V. 6I.1.855J. G.D.
Art. 1809. —NANCY, 18 juin 1869 et 3 février 1870, DIJON, 25 mars 1870.
Legs universel, envoi en possession : — 1° Président, compétence ; — 2% 3° Ordonnance, opposition, appel; — 4° Testament, président, appréciation; — 5° Testament, dépôt, expédition.
1» Le président (Vun tribunal autre que celui du lieu de Couverture de la succession est incompétent pour ordonner V envoi en possession d'un légataire universel institué par testament olographe (C, civ., 1006 et s.). — [1"^^ espèce].
2° U ordonnance incompétemment rendue, en pareil cas ne peut faire l'objet d'une demande en nullité devant le tribunal auquel appartient le président de qui elle émane; mais il peut en être interjeté appel devant la Cour (C. pr., 454.) — Id.
3" Est également susceptible d'appel, comme constituant une véritable décision et non un simple acte de juridiction gracieuse, l'ordonnance par laquelle le président compétent accorde ou refuse l'envoi tn possession. — 2*^ et 3*^ espèces.
4° Le président compétemment saisi de la demande d'envoi en possession a le droit d'examiner si le demandeur a réellement la qualité de légataire universel ; mais son appréciation à cet égard ne peut être exprimée que dans les motifs et non dans le dispositif de son ordonnance. — 2'' espèce.
5" Dans le cas où le dépôt du testament olographe a étéprescritpar le président d'un tribunal autre que celui du lieu de l'ouverture de la succession, le président de ce dernier tribunal peut ordonner l'envoi en possession sur le vu d'une simple expédition de ce testament délivrée par le notaire dépositaire, sans qu'il soit nécessaire que l'original même du testament lui soit représenté. — 3^ espèce.
1" espèce. — (Courtalon C. Logerot). — Arrêt (Dijon, 25 mars 1870).
La Cour; — Considérant, en fait, que si Courtalon est décédé à Bourbonne-les-Bains le 10 août 1869, après avoir institué Thérèse
\k ( ART. 1809. )
Robert, femme Logerot, sa légataire universelle par (estament olographe du 16 juillet préci^dent. le séjour moniputané qu'il a fait à Bourbonne n'a pu altérer les conditions de son domicile; qu'il habitait Provins, département de Seine-et-Marne ; qu'il y avait son seul établissement; que tout son mobilier, ses valeurs et ses titres y sont encore, ainsi que cela résulte de la procuration donnée à la femme Logerot le "2 août 186!); que non-seulement son acte de décès constate le même fait, mais qu'il ressort encore de l'aveu fuit par la légataire elle-même dans la requête présentée au président du tribunal civil de Langres, de l'ordonnance d'envoi en possession et de l'acte de dépôt de cette ordonnance; qu'il est constant enfin que le départ de Courtalon n'a eu lieu que quatre jours avant la confection de son testament ; que sa succession s'est donc ouverte à Provins, et que le moindre doute ne peut exister à cet égard ;
Considérant, en droit que si. malgré la saisine légale qui lui appartient à défaut d'héritier réservataire, le légataire universel, institué par testament olographe, est tenu de se faire envoyer en possession par le président, il faut au moins que l'ordonnance, qui imprime au testament le caractère de titre apparent et lui donne la force exécutoire, soit rendue par le président du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; — Que. quels que soient les termes dans lesquels il a prononcé, ce n'est qu'au juge du domicile du défunt, à celui qui connaît ses relations, sa famille, la composition de sa fortune, et peut immédiatement s'entourer de tous les renseignements nécessaires, et non à un juge étranger, n'offrant ni les mêmes garanties ni la même sécurité contre les tentatives possibles de spoliation, que la loi a conféré ces attributions; — Qu'il est donc évident que le président du tribunal civil de Langres était incompétent pour envoyer Thérèse Robert en possession du legs universel qu'elle réclame, et que l'ordonnance de ce magistrat doit être frappée de nullité, comme viciée dans son essence même par une violation flagrante de la loi;
En ce qui touche l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de Langres ; — Considérant que, quelle que soit la n:iture de la juridiction conférée au président par l'art. 1008, C. Nap., nulle disposition législative n'autorise les parties intéressées à provoquer directement devant le siège qu'il préside l'annulation de l'ordonnance d'envoi en possession rendue par lui sur requête ; — Qu'il serait aussi contraire à la dignité de la justice qu'à l'ordre des juridictions que le tribunal filt juge du pouvoir a[)partenaiit exclusivement au magistrat placé à sa lêlo et de la légalité de ses attributions; — Que la demande en nullité d'une ordonnance incoinpétemmcnt rendue ne peut donc être portée que devant une juridiction supérieure, et non parallèle; — Qu'ainsi, et sans adopter les motifs des premiers juges en ce qu'ils oui de contraire au présent arrêt, il y a lieu de déclarer, comme eux. nonrecevable la demande intentée par les héritiers Courtalon ;
En ce qui touche l'appel directement formé contre l'ordonnance d'envoi en possession : — Qu'il importe peu de rechercher dans l'espèce s| l'ordonnance mise au bas de la requête du légataire, en l'absence de toute contra dir.tion, n'emporte que des effets provisionnels, et n'est susceptible d'aucun recours comme émanée de la juridiction administrative du président; — Que ce qui est en litige, ce n'est ni l'opportunité de l'ordonnance ni l'usage que le juge a fait de son pouvoir spécial, mais l'existence même de son pouvoir comme juge ; — Qu'il s'agit ici, non d'un intérêt purement privé ou de la mesure d'exécution prescrite par le magistrat en vertu de son autorité et de ses appréciations personnelles, mais du maintien même des juridictions et d'un intérêt d'ordre public ; — Que l'illégalité qui frappe l'ordonnance lui enlèverait au besoin le caractère d'acte purement gracieux pour lui imprimer un caractère judiciaire proprement dit, sur la réclamation même des héritiers naturels ; — Que l'appel est de droit commun, et que sa recevabilité peut d'autant moins être contestée dans la cause, qu'aux termes de l'art. 454, Cod. proc. civ., il est toujours recevable en cas d'incompétence, encore bien que le jugement ait été qualifié en dernier ressort ;
Qu'on ne peut enfin sérieusement soutenir que les héritiers Courtalon ont couvert par leur silence le vice dont l'ordonnance était entachée, sous prétexte qu'il est permis de déroger à l'incompétence ratione loci ; — Que non-seulement la mesure a été prescrite sans débat, mais sans que les héritiers eux-mêmes aient été appelés ; et au^aussitôt qu'ils l'ont connue, ils s'y sont formellement opposés, comme le prouve hautement le double appel interjeté devant la Cour ; — Par ces motifs, joint les deux instances; et statuant sur l'appel interjeté par les héritiers Courtalon du jugement rendu par le tribunal civil de Langres, ordonne que ce dont est , appel sortira effet ; — Faisant droit, au contraire, ,à l'appel formé directement contre l'ordonnance d'envoi en possession, dit que le président du tribunal civil de Langres était incompétent pour rendre ladite ordonnance, la déclare nulle et de nul effet, sauf à la dame Logerot à se pourvoir devant tel juge qu'elle avisera, etc.
2'' espèce. — (Remy). — Arrêt (Nancy, 3 fév. 1870).
La Cour ; — Sur la recevabilité de l'appel : — Attendu qu'en accordant ou en refusant l'envoi en possession au légataire universel porteur d'un testament olographe, le président de tribunal remplit un devoir que lui impose l'art. 100S, C. Nap.; — Que, dès lors, son ordonnance n'est pas un acte de juridiction purement volontaire et gracieuse ; — Que, subordonnée à la régularité, au moins apparente, du titre produit, à l'institution d'un légataire universel et à l'absence d'héritiers à réserve, elle suppose un examen sérieux et préalable, en
IG ( AiiT. 1809. )
m?me temps qu'elle présente tous les c;irapfères d'une véritable décision; — Que le droit d'en appeler s'induit de son importance mrme. puisqu'elle modifie h position des intéressés, et intervertit, en cas de litige, leur rùle respectif devant les tribunaux; — Qu'on ne comprendrait pas que- le juge de preniién' instîniee pût. sans recours possible au juge supérieur, paralyser l'eiïet de dispositions auxquelles, dans son respect pour les dernières volontés de l'homme, le législateur attri bue l'autorité de la loi : Dicat teslator et erii lex; — Qu'on ne comprendait pas davantage que. sans avoir le moyen légal d'y mettre obstacle, les héritiers naturels vissent passer aux m;iins de l'héritier institué des biens dont celui-ci pourra abuser, et qui ne leur reviendront, s'ils leur revienn>^nt. qu'amoindris ou dépréciés par cet abus ; — Que de semblables conséquences répugnent à l'esprit général d'une législation pleine de sagesse et dans laquelle le droit d'appeler constitue le droit commun ;
Au principal : — Attendu que les art. lOOG et 1008. C. Nap., n'autorisant l'envoi en possession qu'au profit du légat:\ire universel, le président du tribunal de Mirecourt avait le droit incontestable de rechercher si cette qualité appartenait ■). Georges-Félix Remy, mais que ce droit, dont l'exercice pouvait incontestablement aussi se révéler sous une forme énonciative et surtout dans les motifs de l'ordonnance, ne le pouvait, au contraire, s-ms de sérieux inconvénients par voie de décision et dans le dispositif; — Que l'ordonnance d'envoi en possession est une matière essentiellement provisoire et d'urgence, à laquelle il importe de conserver ce caractère pour ne préjuger en rien les difficultés du fond; — Attendu que l'ordonnance du président du tribunal de Mirecourt, déjà vulnérable sous ce premier rapport, contient de plus dans l'appréciation du testament, base de la requête, une évidente erreur ; — Attendu, en elTet, que pour enlever à un acte la physionomie légale que lui attribue le nom par lequel son auteur a pris soin de le désigner, il f.iut au magistrat des motifs décisifs, et que ces motifs ne se rencontrent pas ici ; — Qu'il résulte, en eflfet, de l'ensemble des dispositions du testament du 2S mars 1803, rapprochées de celles du testament antérieur du 4 mai 1831, que Antoine Philippowicz a entendu instituer Georges-J'élix Remy, non pas son exécuteur testamentaire, mais son légataire universel, et que. malgré sa qualité d'étranger et son ignorance relative de la langue fran';aise, il connaissait parfaitement la dill'ércnce de ces deux institutions; — Déclare Remy recevable dans son appel ; é:nendant. faisant ce que le premier juge aurait di faire, l'envoie en possession du legs universel écrit en sa faveur dans le testament du 28 mars 1803.
3" espèce. — (Tisscraiil). — Ap.hêt (Nancy, 18 juin 1869). l.K Cour; — En ce qui touche la recevabilité de l'appel : — (Motifs identiques à ceux de l'arrêt rendu dans la première espèce);
Au fond : — Attendu qu'en l'absence de tout recours légal dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal civil de Nancy qui a prescrit le dépôt du testament de Jean-Antoine-Dominique Chanony dans les minutes de M" Colin, notaire à Nancy, cette ordonnance devait produire tous ses effets, et que, par elle, le dépositaire avait, aux termes de l'art. ±1 de la loi du 25 vent, an H, le droit incontestable de délivrer une expédition du testament déposé en son étude; — Attendu que, sur le vu de cette expédition, le président du tribunal de Saint-Dié, lieu de l'ouverture de la succession, aurait dû ordonner l'envoi en possession des légataires universels, et que c'est à tort qu'il a exigé, avant de faire droit à la requête, que la minute même du testament lui fût présentée; — Que l'art. 1007, C. Nap., qui exige cette formalité, ne l'ordonne pas d'une manière si absolue qu'il ne puisse y être suppléé par un équivalent, alors surtout que le testament n'est l'objet d'aucunes contestations ; — Attendu que la cause est en état, et qu'aux termes de l'art. 473, C. proc, la Cour peut statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; — Par ces motifs, revoit l'appel de ïisserant, ès-nom qu'il agit ; émendant, réforme l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de Saint- Dié, et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, envoie les mineurs Tisserant en possession du legs universel fait à leur profit par Chanony, etc.
Observations. — On sait qu'il y a controverse sur le point de savoir si l'ordonnance d'envoi en possession est susceptible de recours, et, en admettant l'affirmative, si ce recours doit être l'opposition ou l'appel. V. à cet égard Angers, 23 août 1867, Besançon. 26fév. 186S. et Agen, 7 juill. 1869, ainsi que les indications de la noie (/. Av., t. 95, p. 147 et s.).
Dans la 1'"'' espèce ci-dessus, la question ne se présentait pas dans des termes généraux; elle se trouvait ramenée au point de vue particulier de la compétence, et dès lors, elle comportait naturellement la solution d'après laquelle l'ordonnance d'envoi en possession est sujette à appel.
Le droit du président d'examiner s'il y a réellement legs universel donnant lieu à envoi en possession, est unanimement admis. V. entre autres autorités, Cass. 26 nov. 1856 (Dp. 56. 1.429); Demhlombe, Donat. entre-vifs et testaments . t. 4, n. 505. — Le président ne pourrait, quelque délicat que fût cet examen, renvoyer devant le tribunal la demande d'envoi en possession : Lyon, 22 déc, 1848 (S.-V. 49.2.111); Rennes, 20 janv. 1849 (S.-V. 49.2.576); Debelleyme, /^e/eWs, t. 1, p. 118.
L'irrégularité de l'ordonnance d'ouverture et de dépôt du testament olographe rendue par le président d'un tribunal autre que celui du lieu d'ouverture de la succession, n'em-
pèche pas que l'envoi en possession ne puisse être ullérieurement ordonné par le président compétent (V. Cass., 22 fév. 4S47, S.-V. 53.-2.16l, à la note; Douai, 12 nov. 1852, D.p.56. 2.24)j et c'est avec raison que. dans notre 3" espèce, la Cour de Nancy a décidé que ce magistrat peut statuer sur le vu d'une simple expédition du testament, sans avoir le droit d'exiger la représentation de l'original même.
Art. 1810. —BORDEAUX (4« ch.), 12 juin 1870. 1° tl telle, mère titrice, conseil, offres réelles. 2" Offres réelles, réserves, frais.
{"Le débiteur d'enfants mineurs à la mère tutrice desquels un ronseil de tutelle a été nommé, peut valablement signifier des off'res réelles à la mère tutrice seule, sans être tenu d'appeler le conseil de tutelle à ces offres (C. civ., 391, 1238).
2" Des offres réelles sont valables, bien guelfes soient accompagnées de réserves au sujet des frais de l'acte d'offres et de son enregistrement (C. civ., 1238).
(De Longuerue et Comp. C. CoUardon).
Un jugement du Tribunal civil de Bordeaux du 20 déc. 1869 avait statué dans les termes suivants :
« Attendu que Collardou, par son testament, a nommé rtlichel Boyer, notaire, pour conseil de tutelle de la dame veuve (CoUardon, tutrice légale de ses enfaals mineurs, avec mission spéciale de l'assister dans la réception et le placement de toutes les sommes dues aux mineurs; — Que Gollardon a ainsi usé d'un droit que lui conférait l'art. 391 (;. Nap.; que. par suite de celle clause du testament de CoUardon, la dame veuve CoUardon n'est habile à recevoir uu capital appartenant aux mineurs et à en douuer décharge qu'avec l'assistance du conseil de tutelle;
« Attendu qu'aux termes de l'art. ISri.S C. Nap., les offres réelles, pour être valables, doivent être faites aux créanciers ayant capacité pour recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; qu'il résulte de. là que lorsque celui qui doit recevoir n'a pas une capacité complète, comme le mineur émancipé, le prodigue |)lacé sous la surveillance du conseil judiciaire, la tuirice à laquelle il a été donné un conseil de tutelle, lo^ oUres doivent être f.iites conjointement à cette personne qui complélt; la capacité, ou du moins elle doit être régulièrement appelée a assister auxdites odres;
« Attendu que I.ongueruo et C'», débiteurs des mineurs CoUardon, ne pouvaient se libérer valablement entre les mains de la dame veuve
Collardon seule, parce que celle-ci ne pouvait valablement recevoir et donner quittance au nom des mineurs Collardon qu'avec l'assistance de Boyer, conseil de tutelle; que Longuerue et C''= devaient donc faire leurs offres conjointement à la dame veuve Collardon et au sieur Boyer, au du moins appeler celui-ci aux offres par une signification régulière ;
« Attendu que les pourparlers amiables qui avaient eu lieu avant les offres, et qui avaient constaté le dissentiment de la tutrice et du conseil de tutelle relativement à la réception et à l'emploi des sommes dues par Longuerue el C% ne pouvaient dispenser ceux-ci de faire des offres régulières à la dame veuve Collardon et au sieur Boyer; — Attendu que la nullité des offres entraîne la nullité de la consignation qui les a suivies ;
« Par ces motifs, déclare nulles les offres faites par Longuerue et C%etc. .
Appel par Longuerue el C'^.
ARRÊT
La Cour; — Attendu que la veuve Collardon a demandé la nullité des offres réelles du i" septembre dernier et de la consignation du 6 de ce mois : 1° parce que les offres auraient dû être faites au conseil de tutelle aussi bien qu'à la tutrice; 2° parce qu'elles étaient insuffisantes, les intérêts n'ayant été affectés qu'au taux de 5 p. 100; 3» parce qu'elles n'étaient pas pures et simples, et que les sieurs de Longuerue et C" avaient fait des réserves au sujet des frais de l'acte d'offres;
Sur le premier moyen : — Attendu que la disposition testamentaire de Collardon conférant au sieur Michel Boyer le titre de conseil judiciaire de sa veuve, avec mission d'assister celle-ci dans tous les actes relatifs à la réception des capitaux et à leur placement, n'a pas créé à la dame Collardon une incapacité de la nature de celles dont la loi frappe le mineur émancipé et le prodigue pourvus, l'un d'un curateur, l'autre d'un conseil judiciaire ;
Qu'il est de principe que la mort du conseil de tutelle ou son refus d'accepter la fonction que le testateur lui a conférée, aurait pour résulter de laisser à la veuve toute sa liberté d'action en ce qui concerne l'administration des biens des mineurs, et que, d'autre part, le paiement que le débiteur ferait à la tutrice, dans l'ignorance de la clause testamentatre qui lui a donné un conseil, aux termes de l'art. 391 G. Nap., serait valable et libératoire, ce qui n'est pas admissible lorsqu'il s'agit des incapacités prévues par les art. 482, 499 et 513 du même Code; — Qu'ainsi on ne saurait établir une assimilation exacte entre des personnes et des situations qui sont régies par des règles différentes; Attendu que de Longuerue el G% débiteurs des mineurs Collardon,
avaient le droit de se libérer en remplissant les formalités légales ; — Que, dans ce but, ils ont. par acte du i" sept. 1860, fait à l'inlimée olïres réelles, à deniers découverts, en principal et accessoires, d'une somme de 121, ')13 fr. 8G c, avec déclaration qu'ils serai-nt prêts à lui payer sans condition celle de 2,.')56 fr. Ho c. pour intérêts et frais, et à lui remettre le capital sur sa quittance, mais avec l'autorisation formelle écrite de son conseil de tutelle ; — Attendu que, ces t)ffres n'ayant p;is été agréées, ils ont. par un second acte du 2 septembre fait sommation à l'intimée d'assister, le 6 du même mois, à la consi gnation de la somme olTerte. aux charges et conditions énoncées dans le procès-verbal précité; — Que, ces conditions n'ayant pas été accomplies, la consignation a été ellecluée;
Attendu que ces divers actes ont été notifiés à la veuve Collardon, c'est-à-dire ;i la personne qui avait capacité pour recevoir et quittancer le capital appartenant à ses enfants; — Que ni l'art, 12^8, C. Nap,, ni une dispositiun quelconque de la loi, ne prescrivait auv appelants de faire leurs offres conjointement à la tutrice et au sieur Boyer, ou d'appeler celui-ci aux offres par une signification régulière; — Qu'en effet, le conseil de tutelle, dont le rôle est purement passif, et qui n'est investi par le testateur que d'un pouvoir très-limité, pour empêcher la mère de compromettre les intérêts des mineurs, n'avait pas qualité pour recevoir directement et pnr délégation le capital dû à ces derniers et pour en donner décharge ; que de Longuerue et C^ n'étaient tenus, à aucun titre, de lui demander à ce sujet, soit une autorisation, soit un avis, que de son côté il ne leur devait pas;
Attendu que le testament du père de famille, en désignant un conseil de tutelle, avait imposé à la veuve l'obligation toute personnelle de solliciter l'assistance de ce conseil, lorsqu'il s'agirait de la réception ou du placenienl d'un capital ; qu'à elle seule il incombait de remplir cette formalité, que le procès-verhal du l" stiptembr.' et la sommation du lendemain l'avaient mise en demeure d'accomplir; que son refus de demander l'autorisation de Michel Hoyer ou l'impuissance dans laquelle elle s'est trouvée de l'obtenir, n'ont pu paralyser l'exercice du droit certain, incontestable que conférait aux débiteurs l'art. '12ri7, C. N.; Attendu que d'un procès-verbal, en due forme, dressé le 0 septembre courant, il résulte que le mandataire de la veuve Collardon s'est pré.senté à la (baisse des dépôts et consignations sans être porteur d'un consentement écrit du conseil de tutelle ; que, dans ces circonstances, et en ce qui concerne le premier moyen de nullité présenté par l'intimée, il y a lieu de déclarer régulières et valables tant les offres réelles que la consignation dont elles ont été suivies, et de réformer de ce chef le jugement dont est appel ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce de bordeaux en date du M janvier dernier, ayant
aajourd'hui force de chose jugée, a décidé que les intérêts de la créance dont il s'agit n'étaient dus par de Longuerue et C* qu'au taux de 5 p. 100; qu'en conséquence ce deuxième grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ; — Attendu que les offres réelles ont été pures et simples; que si, dans le procès-verbal de consignation du 6 septembre, les appelants se sont réservé la faculté de réclamer les frais de l'acte d'offres et de son enregistrement, une pareille réserve était de droit, ces frais étant à la charge de la partie qui les a occasionnés ; qu'une réserve que le débiteur est fondé à imposer au créancier ne peut, en celte matière, faire invalider les offres;...
Par ces motifs, faisant droit de l'appel inlerjeté par de Longuerue etC" du jugement du tribunal civil de Bordeaux du 20 déc. 1869, met ledit jugement au néant jémendant et réformant, dit qu'il n'y avait pas lieu de faire les offres au conseil de tutelle ; qu'il suflBsait de les faire à la tutrice, à la charge par elle de se munir de l'assistance ou de l'autorisation du conseil de tutelle pour recevoir le paiement; déclare, en conséquence, bonnes et valables les offres réelles faites le •!<"• septembre 1869, à la requête des sieurs de Longuerue et C% à la dame veuve Collardon, et, par suite, la consignation du 7 septembre; déclare les appelants quittes et liLérés envers la veuve elles mineurs Collardou; dit, quant au capital, que la veuve Collardon ne pourra le retirer de la Caisse des dépôts et consignations qu'avec l'assistance ou l'autorisation écrtie du sieur Boyer, conseil de tutelle, et que le surplus, consistant en intérêts réellement offerts, pourra et devra être remis purement et simplement sur sa quittance, etc.
Observations. — La première solution nous paraît pouvoir soulever des doutes. Si le conseil nommé par le père d'enfants mineurs à la mère tutrice ne peut pas être complètement assimilé soit au curateur du mineur émancipé, soit au conseil judiciaire du prodigue ou du faible d'esprit, et s'il en diffère notamment en ce que son défaut d'assistance n'empêche point que le paiement d'un capital fait à la tutrice ne soit valable, quand il a eu lieu dans l'ignorance de la clause testamentaire nommant le conseil, il ne s'ensuit point, selon nous, que des tiers auxquels celte clause est connue ne soient pas obligés d'en tenir compte, et puissent impunément traiter avec la tutrice seule. La précaution prise par le père pour garantir les intérêts de ses enfants mineurs contre les périlleux effets de l'incapacité de la mère, ne serait-elle pas dépourvue de toute sanction sérieuse, si l'on s'en remettait uniquement à cette dernière du soin de faire intervenir son conseil dans les actes pour lesquels son assistance est exigée?
La seconde solution n'est qu'une application du principe consacré par la jurisprudence, que le débiteur peut apposer à ses offres réelles les conditions nécessaires à la conservation
de SCS droits. V. Table générale Devilleneuve el Gilbert, V- Offres réelles, n. 6 et s.
Art. 1811— TRIB. CIV. DE LA SEINE, 12 novembre 1869.