Ajournement , distance , délai
— La disposition du § 4 de l'art. 1033, C. proc, d'après lai|uelle les fractions de quatre myriametres et au-dessus augmentent d'un jour le délai général lixé pour les ajournements, ne .s'applique ipi'au cas oii cette fraction s'ajoute à l'unité de cinq myriametres ; les fractions ne doivent pas être comptées au-dessous de cette unité. 3^7.
■i. (Ajournement , demandeur, domicile, désiç/nation insuffisante). — Un (!X|iloit d'.ijournriiieiit esl nul, bu'S- (pi'i! se borne ii iudiqiici- que le demandeur rst domicilié d.uis telle ville, sans désignation de la rue, ni du numéro de la maison qu'il liabilc, si la ville est considérable, et si le dcmanibnir n'y a ni im établisscunnt, ni nue industrie, ni même une résidence permanente.
(j. (Ajournement, domicile élu, exception, défense au fond). — Un ajourncmiint est valablement si^nilie au domicile élu |iar le dérendi'iir — Du reste, celui-i'i, en ri'piuidaut ii ccl ajonriu'menl, se rend non recevable ii lmi critiquer le mode de notilicalion. 2i3.
7. (Ajournement , élranijcr, signification au par</uct). — L'ajournement