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Vente de mobilier.— V. Faillite, D. 0; Référé, u. 4.
Vente publique de meubles. — 1. (Droit de place, huissier). — Le droit de place auquel un bail administratif soumet les personnes exposant des marchandises en vente sur une place publique , ne saurait être exigé d'un huissier à raison d'une vente publique de meubles à laquelle il procède par autorité de justice. 'i'J7.
2. (Greffier de justice de paix, huissiers, monopole, action, salle particulière de vente). Ijue communauté d'huissiers a qualité pour demander contre un greffier de justice de paix la réparation du préjudice qu'elle prétend éprouver du monopole des ventes mobilières que ce dernier se serait créé par des agissements illicites. 453.
3. Il n'est pas interdit aux ofQciers publics ayant i% droit de procéder aux ventes de meubles à l'encan, de dép9ser dans un local spécial, public ou privé, pour y être vendus, les objets qui leur sont confiés. — En conséquence, une communauté d'huissiers n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'un greffier de justice de paix a loué pour son compte personnel une salle spéciale de ventes, de ce qu'il y a apposé une enseigne, de ce qu'il en a annoncé I'quverture par des insertions aux journaux, et de ce qu'il a informé le public des ventes dout il était chargé. 4o3.
Vérification de créances. — y. Faillite, n. 7.
Vices rédhibitoires.— '1 . (Action, délai, franchise, jour férié). — - Le délai pour intenter l'action rédhibitoire est franc. 396.
2. Si le dernier jour est un jour férié, ce délai est prorogé au lendemain. 3%.
3. La présence des parties à l'expertise, ordonnée ensuite de l'action rédhibitoire, n'est pas exigée à peine de nullité. 396.