II. — EXÉCniON DES JUGEMENTS
15. Les jugements ou arrêts définitifs en matière civile et commerciale, rendus soit par les tribunaux, soit par des arbitres, dans l'un des deux Etats contractants, seront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugée, exécutoires dans l'autre, suivant les formes et sous les conditions indiquées dans l'art. 16 ci-après.
16. La partie en faveur de laquelle on poursuivra, dans l'un des deux Etats, l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, devra produire au tribunal ou à l'autorité compétente du lieu ou de l'un des lieux où l'exécution doit avoir lieu :
1" L'expédition du jugement ou de l'arrêt légalisé par les envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les autorités de chaque pays;
2" L'original de l'exploit de signification dudit jugement ou arrêt, ou tout autre acte qui, dans le pays, tient lieu de signification ;
3° Un certificat délivré par le greffier du tribunal où le jugement a été rendu, constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel, ni autre acte de recours.
Sur la représentation de ces pièces, il sera statué sur la demande d'exécution, savoir : en France, par le tribunal réuni en chambre de conseil, sur le rapport d'un juge commis par le président et les conclusions du ministère public, et en Suisse, par l'autorité compétente, dans la forme prescrite par la loi. Dans l'un et l'autre cas, il ne sera statué qu'après qu'il aura été adressé à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivit^ une notification indiquant le jour et l'heure où il sera prononcé sur la dfinande.
17. L'autorité, saisie do la demande d'exécution, n'entrera point dans la discussion du fond de l'aflaire. Elle ne pourra refuser l'exécution que dans les cas suivants :
1" Si la décision émane d'une juridiction incompétente ;
(aut. 1615. ) 9
bJ" Si elle a été rendue saus que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes ;
3" Si les règles du droit public, ou les intérêts de l'ordre public, du pays où réxécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution.
La décision qui accorde l'exécution et celle qui la refuse ne seront point susceptibles d'opposition, mais elles pourront être l'objet d'un recours devant l'autorité compétence, dans les délais et suivant les formes déterminées par la loi du pays où elles auront été rendues.
18. Quand le jugement emportera contrainte par corps, le tribunal ne pourra ordonner l'exécution en cette partie de la décision, si la législation du pays ne l'admet pasdansle cas dontil s'agit au jugement.
Celte mesure ne pourra, dans tous les cas, être exercée que dans les limites et suivant les formes prescrites par la loi du pays où l'on poursuit son exécution.
19. Les difficultés relatives à l'exécution des jugements et arrêts ordonnés conformément aux art. 13, IG et 17, seront portées devant l'autorité qui aura statué sur la demande d'exécution.
III. — TBANSMISSION D'EXPLOITS ET ACTES .fUDICIAIRES ET EXTRA- JUDICIAIRES. — COMMISSIONS ROGATOIRES.
20. Les exploits, citations, notifications, sommations et autres actes de procédure dressés en vSuisse et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en France, seront adressés directement par le gouvernement suisse à son agent diplomatique ou consulaire placé le plus près du procureur impérial chargé de les remettre aux destinataires. L'agent diplomatique ou consulaire les transmettra à ce magistrat, qui lui renverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront été notifiés.
Réciproquement, le gouvernement français adressera à son agent diplomatique ou consulaire en Suisse placé le plus près de l'autorité suisse, chargée de les remettre aux destinataires, les exploits et actes dressés en France et destinés à dos personnes domiciliées ou résidant en Suisse. L'autorité à laquelle les actes auront été transmis renverra à l'agent consulaire les récépissés qu'elle aura reçus.
21. Les deux gouvernements contractants s'engagent à faire exécuter dans leurs territoires respectifs les commissions rogatoires décernées parles magistrats des deux pays pour l'instruction des affaires civiles et commerciales, et ce, autant que les lois du pays où l'exécution devra avoir lieu ne s'y opposeront pas.
La transmission desdites commissions rogatoires devra toujoursêtre faite par la voie diplomatique, et non autrement. Les frais occasionnés par ces commissions rogatoires resteront à la charge de l'État requis de pourvoir à leur exécution.
T. XI.— 3*= s. 2
±2. La présente convention est conclue pour dix années, à partir du jour ilo l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucune des deu\ autres parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les eflets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite, d'année en année juscju'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.
Le jour où la présente convenlioii sera mise en vigueur sera fixé dans le procès-verbal de l'échanj^e des ratifications.
Les dispositions du traité du 18 juillet 1828^ relatives à la juridiction et à l'exécution des jugements, sont et demeurent abrogées.
^11. — Protocole.
Après s'être mis d'accord sur les termes des divers articles de ladite convention, les plénipotentiaires des deux pays ont pensé qu'il serait utile de déterminer par des observations insérées en un protocole spécial, le sens et la portée de quelques-unes des stipulations de la convention, stipulations sur l'interprétation desquelles il pourrait s'élever des doutes; ù, ces causes, les plénipoteiitiaires ont dressé les noies explicatives suivantes :
Art. 4*'. Le dernier alinéa de cet article est ainsi conçu :
« Si néanmoins l'action a pour objet l'exécution d'un contrat consenti par le défondeur dans un lieu situé, soit en France, soit en Suisse, hors du ressort desdits juges naturels, elle pourra être portée devant le juge du lieu où le contrat a été passé, si les parties y résident au moment où le procès sera engage. •>
Le traité de 1828 dispose, dans son article 3, que les contestations persomielles sont portées devant les juges naturels du défenseur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé.
Des difticultésse sont élevées sur l'interprétation des derniers mots qu'on vient de transcrire. Faut-il, [)Our que le tribunal du lieu où le contrat a été stipulé soit compétent, que les parties aient été présentes dans ce lieu au moment où le contrat a été passé, ou bien au moment où le procès est engagé?
Des décisions ont été rendues en sens contradictoire par plusieurs f'ours impériales de France.
Le gouvernement suisse a toujours .soutenu que, pour que les juges naturels cessassent d'être compétents, il no suffisait pas que les parties se trouvassent dans le lieu on le contrat a été passé au nflîmenl de la convention, mais qu'il était ii(''ccss;iirc (ju'elles y fussent présentes au mnmfiit où le procès était t-ngagé.
Le gouvernement français s'était, à plusieurs reprises, montré dis-
( ART. 1615. ) Il
posé à partager cet avis. Il convenait donc de trancher la question dans le nouveau traité.
En conséquence, une rédaction nouvelle a été adoptée : on a substitué aux mots à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ceux-ci : si les parties y résident au moment où le procès sera engagé.
En principe donc, l'interprétation du gouvernement suisse est adoptée ; mais il a paru nécessaire d'expliquer que le seul fait de la présence du Français en Suisse ou du Suisse en France ne suffirait pas pour rendre le tribunal du lieu du contrat compétent. Les mots y résident ont pour objet d'indiquer que la dérogation au principe de la compétence des juges naturels n'aura pas lieu quand le défendeur se trouvera momentanément et en quelque sorte de passage dans le pays où le contrat aura été stipulé, par exemple, pour assister à une fête publique ou autre, pour un voyage d'affaires et de commerce, une foire, une opération isolée, un témoignage en justice, etc., etc., mais seulement quand le défendeur y aurait, soit une résidence équivalente à domicile, soit même une résidence temporaire dont la cause n'est point déterminée par des faits purement accidentels, tels que ceux qu'on vient d'énumérer.
Art. 4. Le paragraphe final de cet article donne compétence au tribunal du lieu de la situation des immeubles « dans le cas où il s'agira d'une action personnelle concernant la propriété ou la jouissance à cet immeuble » .
On a voulu prévoir le cas où un Français propriétaire en Suisse ou bien un Suisse propriétaire en France serait actionné en justice, soit par des entrepreneurs qui ont fait des réparations à l'immeuble, soit par un locataire troublé dans sa jouissance, soit enfin par toutes personnes qui, sans prétendre droit à l'immeuble même, exercent contre le propriétaire, et à raison de sa qualité de propriétaire, des droits purement personnels.
Art. 5. La question s'est élevée, dans le cours des négociations, de savoir si l'art. 2 de la loi française du 14 juill. 18J9 pouvait encore être appliquée dans le cas où des héritiers français et suisses se trouveraient appelés concurremment à la succession d'un Français ou d'un Suisse décédé en laissant des biens dans les deux pays. Cet article est ainsi conçu :
« Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quel titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
Le gouvernement suisse exprimait le désir que les successions respectives des Français et des Suisses fussent réglées sans égard aux dis-
positions de cet article ; le gouvernement français a expliqué qu'il ne pouvait, par un trciilé, abroger une loi faite en faveur des Fninçais; que, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 18 juill. iSod, les traités antérieurs jne faisaient point obstacle à l'application de l'art. 2 de la loi de 1819; que tout ce qu'il était possible de faire, c'était de stipuler la réciprocité; en conséquence, on a exprimé dans des termes généraux que si la législation d'un des deux pays accordait à ses nationaux des droits et des avantages particuliers sur les biens situés dans le pays, les nationaux de l'autre pays pourraient de même invoquer les droits et avantages à eux réservés par la législation de l'Etat auquel iU appartiennent.
Art. 11. Le gouvernement suisse attache, comme le gouvernement français, un grand intérêt à ce que le tribunal saisi incompétemment d'une affaire qui appartient aux juges naturels du défendeur veille, même en l'absence de c^lui-ci, à la stricte exécution du traité, et renvoie le procès au tribunal qui en doit connaître. En imposant aux juges l'obligation de se déclarer incompétents, même d'office, l'art. 11 disait suffisamment que, même en l'absence du défendeur et de toute exception d'incompétence produite p;ir lui, le tribunal devrait se déclarer incompétent; on a cependant ajouté ces mots : et même en l'absence du défendeur, afin que celui-ci puisse, sans être tenu de se présenter à la barre pour soulever lo moyen d'incompétence, adresser, soit au président du tribunal de commerce, soit au procureur impérial, quand il s'agira d'un tribunal où se rencontrera un officier du ministère public, des notes et observations propres à les éclairer sur l'application à sa cause des stipulations du traité.
Ce moyen aura pour effet d'appeler utilement l'attention du tribunal sur sa propre compétence. Des insiruclions adressées aux tribu-naux pour l'exécution du traité leur indiqueront d'ailleurs la portée des termes de l'arl. M.
Art. 16. Pour l'intelligence dos mots nuloriu' conrpêtenle qui se rencontrent plusieurs fois dans cet article, il est expliqué qu'en Suisse l;i demande d'exécution peut être portée, suivant les cantons, soit devant le tribunal entier, soit devant le président, soit même devant l'autorité executive ; que de plus, elle peut, en cas de difficulté, être soumise au conseil fédéral, tpii l'ait office, en ce cas, de Cour supérieure; il a donc fallu su servir d'expressions générales et applicables à tous les cas.
En France, c'est toujours l'autorité judiciaire uses divers degrés qui statuera sur les dem uidcs d'exécution.
Art. "21). Il est reconnu que le mode de transmission des exploits, citations et actes de procédure , tel qu'il est organisé actuellement, donne lieu à des correspondances gémince,^ et à des relards fAclieux. On aurait désiré stipider (|ue ces act<'s seraient envoyés directement
par le magistrat d'un pays à l'autorilé correspondante de l'autre pays ; mais le § 9 de l'art. 69 du Code de procédure civile français est impératif; il exige, à peine de nullité (art. 70), que les exploits soient envoyés au ministère des affaires ét>angères, qui les transmet au gouvernement étranger. II y a donc lieu d'attendre que la révision du Code de procédure, et notamment celle du § 9 de l'art, C9, permette au gouvernement français de consentir des stipulations plus appropriées aux besoins de célérité de notre époque. Dans l'état des choses, la clause insérée en l'art. 20 a seule pu être admise.
Art, 21. Quant aux commissions rogatoires, le gouvernement français a tenu à conserver le mode actuel de transmission. 11 importe, dans son opinion, que les gouverne.ments puissent surveiller avec soin l'exécution des mesures sollicitées par Ja justice étrangère, et qui peuvent n'être point en rapport avec la législation du pays.
Art. 1616. — METZ (ch. corr.), 7 avril 1869. Dépens, matiérk sommaire, pluralité de parties, intérêts contraires, OBTENTION DE JUGEMENT, AVOUÉ.
La disposition de l'art. 07, Tar. 16 fée. 1807, d'après laquelle, K s'il y a pitjs de deux parties en cause , et si elles ont des intérêts contraires. Usera alloué un quart en sus du droit fixe {pour obtention de jugement) à l'avoué qui aura suixn contre chacune des autres parties », n'est applicable qu'autant que la contrariété d'intérêts existe, non entre le poursuivant et les défendeurs autres que le défendeur principal, mais entre les divers défendeurs ou les adversaires du poursuivant.
Et, dans le sens de la disposition précitée, on ne peut considérer comme contraires que les intérêts qui sont opposés l'un à l'autre; il ne suffirait pas qu'ils fussent distincts ou différents.
(Gougy C. Barthélémy et autres). — Arrêt. La Cour ; — Attendu que Gougy, pourvu d'un brevet d'invention pour machines ou appareils destinés à opérer l'ascension des liquides par la pression de l'air comprimé, a intenté contre quatre-vingt-dixhuit détenteurs de ces appareils des poursuites en contrefaçon qui donnaient à juger la question de savoir si, à raison de l'emploi des moyens faisant l'objet du brevet de Gougy, ils étaient, même en cas d'ignorance dudit brevet, passibles, quoique de iionne foi, des dispositions pénales de l'art. 40 de la loi du 5 juill. 1844; — Que celte poursuite de Gougy a donné lieu contre chacun d?s quatre-vingt-dixhuit détenteurs à la rédaction d'autant de procès-verbaux de description et de saisie, à la suite desquels des condamnations distinctes et personnelles ont été demandées contre chacun d'eux; mais que, se ■fondant sur ce que, sauf quelques légères différences de situation, les
défendeurs étaient tous poursuivis pour la même cause, en vertu de demandes qui reposaient sur les mêmes moyens de droit, et qui avaient pour objet l'application des mêmes dispositions de la loi, l;i Cour a joint toutes ces instances portées à la même audience, et a statué sur le tout par un seul et même arrêt du 11 fév. 1869; — Attendu que les affaires sur poursuites relatives à un brevet d'invention (L. 5 juin. 184-4, art. 'M]) et les affaires correctionnelles dans lesquelles le ministère d'avoué a été jugé et reconnu opportun, étant réputées sommaires et devant être traitées comme telles, c'est en conformité de ce principe qu'il a été procède: à la taxe des frais liquidés dans l'arrêt précité; qu'en conséquence, le ministère des avoués ayant été reconnu nécessaire, il n'a été alloué à chacun des avoués poursuivants, en première instance et en appel, qu'un droit unique pour obtention du jugement et de l'airôl ; — Attendu que Gougy a, de ce chef, formé régulièrement opposition à la taxe, et soutient qu'il doit être alloué à ces avoués un quart en sus du droit entier d'obtention pour les conclusions spéciales prises contre chacun des défendeurs, moins un ; que celte demande se fonde sur ce que l'art. 07, § 2, du tarif du 16 fév. 1807, dit- que : « s'il y a plus de deux parties en cause^ et si elles ont des intérêts contraires, il sera alloué un quart, en sus du droit fixé, à l'avoué qui aura suivi contre chacune des autres parties » ; — Attendu que des termes de cette disposition du décret, il résulte que, pour qu'il y ait lieu à l'allocation demandée par Gougy, il faut d'abord qu'il y ait plus de deux parties en cause, et ensuite que ces parties aient entre elles des intérêts contraires ; que la première de ces deux conditions se rencontre dans l'espèce, où le nombre des défendeurs mis en cause, qui, dans le principe, était de quatrevingt-dix-huit, s'est trouvé, après les transactions intervenues entre les parties dans le cours de l'instance, réduit à cinquante et un, sur les intérêts desquels la Cour a statué par l'arrêt prérappelé du 11 fév. 1869; qu'il s'agit donc uniquement de savoir si la seconde condition existe au procès, c'est-à-dire si les cinquante et un défendeurs ou quelques-uns d'entre eux avaient, non pas seulement des intérêts différents, mais des intérêts contraires ;
Attendu que Gougy interprète ces expressions intérêts contraires en ce sens que la contradiction d'intérêts devait se produire, non entre les défendeurs, considérés respectivement, mais entre la partie qui poursuit et chacun des défendeurs ; d'où il suit que la loi, après avoir exigé, pour qu'il y ait lieu à l'accroissement du cjuart en sus du droit, la présence de plus do doux parties on cause, aurait en outre exprimé qu'il n'y avait lieu à l'allocation de co su])[)lément qu'autant que le poursuivant, qui a mis plus d'une partie en cause, aurait des intérêts contraires a chacune des autres parties adverses appelées au procès ; — Attendu que celle interprétation de la loi est inadmissible ; qu'en
effet, la contrariété d'intérêts entre le demandeur poursuivant et les défendeurs, quel qu'en soit le nombre, est un fait nécessaire, résultant de la situation même des parties; qu'on ne comprendrait pas pourquoi le décret de 1807 aurait parlé en termes hypothétiques de l'éventualité d'intérêts contraires, alors que la certitude du fait tenait à la nature même des choses; qu'il est évident que la condition de l'existence d'intérêts contraires, si elle devait s'appliquer, ainsi que le prétend Gougy, à la position respective du demandeur et des défendeurs, élit été surabondante ; qu'il n'est pas possible que le décret ait, sans aucun motif, par un non-sens et une superfétation inexplicables, surchargé et obscurci le texte d'une disposition qui, dans le système de l'opposant à la taxe, aurait pu et dû se borner à exiger, pour condition du droit supplémentaire, la présence de plus de deux parties en cause, sans qu'il fiit besoin d'y ajouter une autre condition infaillible dont la mention inutile n'aurait pas assurément trouvé place dans la loi ; qu'il faut donc interpréter le tarif en ce sens que la contradiction ou contrariété d'intérêts exigée pour les parties en cause doit exister entre les parties adverses du poursuivant, et non entre celui-ci et les défendeurs autres que le défendeur principal ; que c'est à ce cas seulement de l'existence d'intérêts contraires entre les divers défendeurs d'un même poursuivant qu'i! faut appliquer la disposition du § H de l'art. 67 du tarif allouant un quart en sus des droits d'obtention à l'avoué qui aura suivi contre chacune des autres parties ; — Attendu qu'ainsi interprétée, la disposition du décret de 1807 trouve sa raison d'être dans un surcroît de travail imposé à l'avoué poursuivant par la situation au procès des parties adverses dont l'antagonisme ou l'opposition d'intérêts provoque, de sa part, un examen et des soins particuliers, presque toujours aussi des conclusions spéciales auxquelles correspondent ensuite, dans le jugement ou l'arrêt obtenu, des motifs et un dispositif statuant sur cette partie du débat; qu'il est juste qu'à raison de ce travail additionnel occasionné parla divergence d'intérêts des parties en cause, l'émolumnnt s'accroisse du quart du droit entier d'obtention du jugement ou arrêt; que c'est donc à la situation respective des parties adverses entre elles, et aux conclusions que cette situation a pu motiver de la part du poursuivant, qu'il faut se reporter pour apprécier le mérite de l'opposition faite par Gougy à la taxe du droit d'obtention ;
Attendu que, en fait, les parties adverses de Gougy étaient toutes, comme le dit l'arrêt ordonnant la jonction des instances, poursuivies pour la même cause, en vertu des mêmes moyens de droit et pour l'application de la même disposition de la loi du 5 juill. 1844; qu'aussi les conclusions prises par l'avoué poursuivant contre tous les défendeurs ont-elles été identiquement les mêmes, sauf le chiffre de la somme demandée à titre de dommages-intérêts et celui
(le la somme qui serait à payer par le détenteur des appareils saisis, pour le cas où il préférerait, au moyeu du paiement de cette somme, éviter la conliscalion dosdits appareils; que l'ideulilé des conclusions résulte manifestement de cette circonstance qu'à l'exception de celles prises contre Dominique Barthélémy, limonadier, demeurant à Metz, lesquelles sont manuscrites, toutes les autres déclarent s'en référer û celles-ci et ne font que les reproduire textuellement imprimées sur feuilles où ont été inscrits, dans des espaces blancs réservés à cet effet, les noms, professions et demeures des parties poursuivies, ainsi que le cliiffre des sommes demandées pour les causes énoncées ci-dessus ; — Attendu que si, sur les cinquante et un défendeurs intimés, il en est dix qui ont opposé à la demande des moyens spéciaux tirés de la prescription de l'action publique et de l'action civile ou du recours en garantie à exercer contre des tiers, ces exceptions, sur lesquelles il a été statué par l'arrôt du M fév. 1860, ou dont cet arrêt s'est borné ;\ donner acte, n'ont donné lieu, de la part de l'avoué de Gougy, à aucunes conclusions spéciales, soit pour demander le rejet desdites exceptions, soit mèn:e pour s'en rapporter à prudence de justice; que c'est donc sans la participation ei les conclusions de (lOUgy qu'ont été rendues les décisions de l'arrêt concernant les dix défendeurs ayant pris dans l'alfaire une position exceptionnelle, et qu'il n'y a eu, en définitive, dans les cinquante et un actes de conclusions prises et déposées par l'avoué de Gougy, d'autre dilî'érence que celle, déjà signalée, des sommes demandées à titre de dommages-intérêts ou d'évaluation des appareils saisis et sujets à conliscalion, c'est-à-dire une simple diversité do. chillres, laquelle n'était d'ailleurs justifiée par aucun élément d'appréciation; — Qu'au surplus, en ce qui concerne ces dillérences, l'arrêt a purement et simplement prononcé la confiscation des machines saisies, laissant aux parties le soin de débattre entre elles la valeur de ces machines, s'il leur convenait de ne pas donner suite à la confiscation, et que, quant aux dommagesintérêts, l'arrêt, sans s'arrêter aux dillérences dtuliiiïres des demandes, a alloué uniformément la somme de l.'i fr.; — Attendu que, dans de telles circonstances, il n'est pas possible de dire que la partie poursuivante se soit trouvée en présence de parties en cause ayant entre elles des intérêts contraires ; que ce n'est donc pas le cas d'allouer aux avoués de première instance et d'appel, qui ont suivi contre chacune de ces parties, le supplément de droit d'obtention demandé par Cougy ; — Par ces motifs, etc.
MM. Scrol, prés. ; Hoy do PiTîrrcfiUc, uv. t;on.; Boulangé, iiv.
Odserva'I'ions. — M. l'uliro, ;incien avoué à la (>our de Paris, a, dans ]c liecucil, des loin eu tiiicLs d(; Sii'cij (i869, i'' pari., p. 281), lail sur la première solution résullasil de I arriH rapporté ci-dessus, des obKorvalions criliciuos (|ui nous
paraissent fondées et que nos abonnés liront avec intérêt. Nous empruntons donc ces observations au Recueil de Sirey pour les reproduire ici.
« La preraiiM'e des deux solutions nous paraît, dit M. Fabte, en contradiction avec ia lettre et l'esprit de l'art. 67 du tarif. Lorsque cet article dit : « S'il y a plus de deux parties en cause », le mot parties comprend certainement tous ceux qui figurent dans l'instance à quelque titre que ce soit; et quand il ajoute : « et si elles ont des intérêts contraires », le mot elles a nécessairement la même extension que le mot parties dont il tient la place. Le texte de la disposition s'applique donc à la contrariété d'intérêts entre parties quelconques et non pas seulement entre défendeurs. V. en ce sens, M>L Fons, Tarif, p. 156, § 10, n" l; Chauveau, Comin. du lar., t. 1, n" 2188; Bonnesœur, Man. de la taxe, p. 114, 16^ ({uest. — Quant <à l'esprit de cette disposition, il est bien clair : c'est d'augmenter la rému^i'ration de l'avoué toutes les fois que la pluralité des adversaires de son client entraînera pour lui une augmentation de travail et do responsabilité. Ainsi donc, qu'une partie soit en cause comme demanderesse, comme défenderesse, comme intervenante ou à tout autre titre, dès l'instant où elle se trouve en opposition d'intérêts avec plusieurs autres parties représentées par des avoués différents, son avoué, par cela seul qu'il est obligé de procéder contre plusieurs, a droit à un émolument plus fort que s'il procédait contre un seul. Cette interprétation est tellement conforme à la justice, à l'équité, qu'on est tenté de s'étonner de la voir contestée.
« La première objection élevée contre elle par la Cour de Metz consiste à dire que ces expressions de l'art. 67, «si elles ont des intérêts contraires », par cela même qu'elles sont dubitatives, ne sauraient s'appliquer à la contrariété d'intérêts entre demandeur et défendeur, puisque celle-là existe néces- .sairement. — Mais cette objection manque par la base. Est-ce qu'il y a nécessairement contrariété d'intérêts, en matière de saisie-arrêt, entre le saisissant et le tiers saisi qu'il assigne en déclaration affirmative; en matière d'ordre, entre le poursuivant et les créanciers contestants, ou contestés, ou postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées; en toutes matières, entre le demandeur et la partie qu'il appelle en déclaration de jugement commun et qui n'élève aucune contestation, ou l'intervenant qui conclut dans le même sens que lui? Nous pourrions multiplier ces exemples; mais ceuxlà suffisent pour démontrer que les termes hypothétiques du décret peuvent s'appliquer à toutes les parties, sans exception, ,
« Pour justifier par des motifs juridiques l'interprétation qu'elle donne au texte du décret, interprétation qui, pour
le dire en passant, conduirait à celte singulière inconséquence d'allouer à l'avoué un supplément de droit pour une augmentation de travail qui serait le résultat d'un fait éventuel, et de lui refuser ce supplément quand Taugmentalion de travail serait le résultat d'un fait nécessaire, voici sur quel argument s'appuie la Conr de Metz. Un surcroît de travail matériel ne saurait sullire pour motiver l'allocation additionnelle ; celle allocation n'a de raison d'être que si l'avoué esl obligé d'examiner l'aiïaire vis-à-vis de chacun des adversaires, de diriger ses soins suivant l'exigence des positions, de prendre contre chacun des conclusions spéciales auxquelles correspondent ensuite des motifs et un dispositif distincts. Or, la contrariété d'intérêts entre demandeur et défendeurs ne peutjamais causer qu'un surcroît de travail matériel pour l'avoué du demandeur; la contrariété d'intérêts entre défendeurs peut seule entraîner et entraîne nécessairement un surcroît de travail intellectuel. Donc, c'est de cette dernière seulement que le décret de 1807 a pu vouloir parler.
« C'est là un argument qui ne repose que sur des erreurs. — Et d'abord, ce n'est certainement pas sur un texte législatif que la Cour se fonde pour refuser, conlraircmcnl au vieil adage « toute peine mérite salaire », la rémunération d'un travail, sous prétexte qu'il est purement matériel. Ce h'est pas non plus sur l'esprit général du tarif, puisque celui-ci alloue toujours un émolument pour les travaux de cette nature, (juelque minimes qu'ils soient. En matière ordinaire, il accorde à l'avoué, pour chaque copie signiflée d'un acte de procédure, le quart de la somme allouée pour l'original; il ne pouvait donc, sans se mettre en contradiction avec lui-même, ne pas ajouter à l'émolument unique qu'il fixe pour l'ensemble de la procédure en matière sommaire, un quart de cet émolument par chaque avoué auquel celle procédure est signifiée, moins un. H ne faut pas oublier d'ailleurs qu'il s'agit d'une allocation dont le maximum esl de 7 fr, 50 c. Ce chiiïre n'est pas lellemcnl exorbitant qu'il suppose nécessairement une complication de soins et des cilorls d'intelligence. Ne serait-ce pas, d'ailleurs, se montrer par trop rigoureux que d'exiger, comme le fait la Cour de Metz, que le travail soit double pour que le salaire s'accroisse d'un (juarl, ou qu'il soil quintuple pour que le salaire soit doublé/
o En second lieu, il n'esl pas exact de dire que la pluralité des adversaires n'entraîne jamais pour l'avoué qu'un surcroît de travail matériel j c(^ ([ui esl vrai, au contraire, c'est qu'elle entraîne toujours un surcroît plus ou moins important de travail intellectuel. Elle oblige, en elVcl, l'avoué à examiner la position de son client vis-à-vis de (îhacun des adversaires, pour savoir s'il doit i)reDdre contre eux des conclusions dilTé-
(art. 1616. ) 19
rentes ou identiques. Elle peut même, dans beaucoup de cas, nécessiter un travail remplissant toutes les conditions auxquelles la Cour de Metz subordonne l'augmentation du droit d'obtention de jugement. Pour rendre ce point évident, prenons un exemple : Pierre assigne Paul ; Paul appelle Jean en garantie; Jean se borne à défendre à la demande en garantie et ne prend aucunes conclusions contre Pierre, L'avoué de Paul soutient, en réalité, deux contestations distinctes j dans l'une il est défendeur, et, dans l'autre, il est demandeur; il lui a fallu examiner la position de son client vis-à-vis du demandeur principal et vis-à-vis de l'appelé en garantie, diriger ses soins d'après les résultats de cet examen, prendre contre chacun des conclusions tout à fait spéciales, sur lesquelles le jugement statuera par motifs et dispositifs distincts. Et cependant il n'y a aucune contrariété d'intérêts entre les deux adversaires de Paul. — Il n'est pas plus exact de dire que la contrariété d'intérêts entre les adversaires d'une même partie oblige nécessairement l'avoué de cette partie à un surcroît de travail intellectuel. Il suffît, pour le démontrer, de reprendre l'exemple qui précède, en le modifiant un peu. Pierre assigne Paul ; Paul appelle Jean en garantie; Jean prend fait et cause pour Paul, qui, néanmoins, reste en cause pour la conservation de ses droits. Le rôle de l'avoué de Paul se trouve extrêmement simplifié; il n'est plus, en quelque sorte, que simple spectateur de la lutte entre Pierre et Jean. Et cependant les deux parties vis-à-vis desquelles il procède ont des intérêts contraires.
« L'interprétation qui a prévalu devant la Cour de Metz ne repose donc sur aucun motif solide. Ajoutons qu'elle produirait souvent des résultats tout à fait contraires à l'équité, comme dans les deux hypothèses que nous venons de poser, où la rémunération resterait simple quand le travail serait double, et où elle augmenterait quand le travail resterait le même ou serait simplifié.
« Concluons donc que la véritable règle à suivre en cette matière, parce qu'elle est la seule qui soit d'accord avec le texte et l'esprit de l'art. 67, avec l'équité et la raison, est la suivante : Tout avoué qui occupe contre plusieurs parties ayant des avoués diirérents, à quelque titre que son client soiten cause, adroit, indépendamment de l'émolument alloué pour obtention de jugement, à autant de quarts de cet émolument qu'il y a d'avoués contre lesquels il a procédé, moins un. V. en ce sens, MM. Chauveau, n° 2190; Fons, p. 126, § 10, n°* 2 et 3; Rivoire, p. 316. V. cependant M. Boucherd'Argis, Dictionn. de la taxe, p. 47, qui semble plutôt favorable à la thèse consacrée par notre arrêt. V. aussi MM. N. Carré, Taxe^ n-^ 25, et Sudraud-Desisles, p. 216, d'après les-
quels il ne sérail jamais rlù qu'un seul supplément d'un quart, quel que soit le iioml»re des parties.
« Au surplus, quelque interprétation (ju'on veuille donner à la disposition dont il s';ig:il. il est du moins une chose certaine, c'est que son application doit être restreinte au cas spé-"^ •cial qu'elle a prévu : celui d'une instance unique dans laquelle figurent plusieurs parties, et qu'on nesaurail l'étendre à des instances distinctes dans chacune desquelles ne figure qu'une partie. Or, le tribunal de Metz avait été saisi, non d'une instance unique, mais de quatre-vingt-dix-huit instances individuelles de contrefaçon. Aucune difficulté n'aurait pu s'élever si le tribunal eût statué séparément sur chacune de ces instances, soit parce qu'elles ne lui auraient été soumises que successivement, soit parce qu'il n'aurait pas jugé utile d'ordonner la jonction. On eût alors alloué à l'avoué, sans contestation, non pas un seul droit d'obtention de jugement, non pas même un droit entier, plus quatrevingt-dix-sept quarts, mais bien quatre-vingt-dix-huit droits entiers. Doit-il en être autrement par cela seul que la jonction a été ordonnée? Nous n'hésitons pas à répondre négativement. Des instances entre lesquelles il n'existe aucune connexité véritable, dirigées contre des défendeurs ditlerents, à raison de faits personnels à chacun d'eux, ne peuvent pas être considérées comme ne formant plus, par l'etîet de la jonction, qu'une seule et même inslanre. Les causes, bien que réunies, restent individuelles et distinctes, et il n'y a toujours, dans chacune d'elles, (juc les parties directement intéressées. Les droits de l'avoué resteront donc exactement les mêmes que si la jonction n'eût pas été prononcée. Et cela est parfaitement juste, car, dans l'un comme dans l'autre cas, le travail de l'avoué est le même ; il lui a fallu faire saisir quatre- vingt-dixhuit appareils, et, par conséquent, apprécier s'ils constituaient réellement des contrefaçons, examiner la position de son client vis-a-vis de chacun des détenteurs, étudier les questions de solidarité ot de n'sponsabilité, réunir les élémetits d'estimation du préjudice occasionné par chaque défendeur, former quatre-vingt-dix-huit demandes, suivre autant de procédures, répondre aux exceptions, aux fijis de non-recevoir, aux moyens du fond, aux demandes reconventionnelles, etc., etc.; en un mot, suivre qualre-vingt-dix-huil procès. Kt pour tout ce travail, l'arl. 67 du tarif lui allouerait .'{0 fr. au maximum, soit 80 c. par procédure! Ce serait une dérision (|ue le législateur n'a |)u vouloir et qu'il n'est pas permis de lui prêter.
« Quant à la seconde question jugéo, elle ne peut plus s'élever, si l'on admet notre sysiènp', (juc dans le lUs où des parties procéderaient l'une contre l'autre, sans èlre précisément
en opposition d'inléièls. On devra cependant, suivant nous, les considérer conime ayanl des intérêts contraires, s'il était nécessaire ou même simplement utile qu'elles procédassent ainsi. »
Aux. 1617. -DOUAI (2^ cli.j, 12 août 1869.
ORDKIi AMIABLE, RÈGLEMENT, CUÀSENTEMEiM, ERREUR, DÉFAUT DE CAUSEj UECTIEICATION.
A la différence du règlement définitif de l'ordre judiciaire, qui a enire les intéressés Vautorité de la chose jugée, le règlement d'ordre amiable peut être recti^é si le consentement donné par fun des intéressés se trouve entaché d'iine erreur substantielle ou dépourvu de cause (C. Nap., art. 1109, 1110 et 1131j L. 21 mai 1858, art. 751).
(Michel C. Panier et autres).
Le 13 tev. 1869, jugement du tribunal civil d'Avesnes qui le décide ainsi :
Le Tribunal ; - - Attendu que le demandeur, appelé comme créancier inscrit pour se régler amiablement avec les autres, sur la distribution d'une somme de 11,000 fr., importance du prix pour lequel un sieur Panier avait acheté une maison et dépendances, sise à Sains, des époux Cartier, a déclaré et signé devant M. le juge-commissaire, commis à l'ordre, qu'il ne lui était plus rien dû , et qu'il consentait à la radiation de son inscription; — Attendu que, par suite de cette déclaration, il fut procédé à l'ordre amiable entre tous les créanciers et qu'en conséquence de ce règlement toutes les inscriptions frappant l'immeuble dont le prix était en distribution furent rayées en vertu de l'ordonnance de M. le juge- commissaire ; — Attendu que le sieur Michel veut aujourd'hui revenir contre la déclaration par lui faite et signée en alléguant qu'elle est le résultat d'une erreur de sa part; qu'à cette demiinde, le défendeur oppose : ï° une fin de noa-recevoir tirée de la chose jugée, non susceptible d'opposition ni d'appel; 2'' et, au fond, que cette déclaration n'est aucunement le lésultat d'une erreur, mais l'expression de la vérité;
Sur la fin de non recevoir : — Attendu, en droit, qu'il est certani qu'on ne peut appliquer à l'ordre amiable les effets de l'ordre judiciaire; que si ce dernier a l'autorité de la chose jugée, contre laquelle on n'est pas recevable à revenir, il ne peut en être de même du premier, puisque les conditions dans lesquelles il se forme démontrent (]u'il n'est que le résultat des conventions intervenues entre les créanciers devant le juge qui les préside, n'ayant aucune qualité, en appréciant leurs droits, pour statuer sur les difficultés, mais ayant seule-
ment le pouvoir, lorsqu'ils sont d'accord, de dresser procès-verbal de la convention et de lu rendre exécutoire par sou ordonnance; que cet ordre peut donc, en cas d'un consentement erroné , être reclifié pour cause d'erreur substantielle ou défaut de cause ; — Mais, au tond : — Attendu que le demandeur allègue bien que c'est par erreur qu'il a déclaré devant M. le juge-commissaire qu'il ne lui était rien dû, mais qu'il ne rapporte pas la preuve que cette déclaration soit bien le résultat d'une erreur ; que les documents de la cause et la conduite tenue par le demandeur devant M. le juge-commissaire semblent au contraire démontrer que cette déclaration est l'expression de la vérité, puisqu'on remarque dans le litre dont il veut se prévaloir aujourd'hui qu'il n'y a j)as stipulé personnellement el (jue rien ne justifie qu'il ait accepté ou rectifié la stipulation faite par un tiers à son profit avant sa déclaration ; — Par ces motifs, etc.
Appel par le sieur Michel.
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.
MM. Deraeyer, prés. ; Bagneris, av. gén. j Legrand et Merlin, av.
Note. — V., dans le même sens, Amiens, 17 juill. 1868 {J. Av. y t. 94 [1869], art. 1412, p. 76), et nos observations.
Art. 1618. — CASSATION (ch. req.), 7 avril 1869.
Chambre de discipline, notaires, différends, avis, dëlibëration,
cassation.
Les délihérations des chambres de discipline des notaires contenant un simple avis sur des difficultés qui leur sont soumises, ne sont p(fs susceptibles d'être attaquées par la voie de cassation (Ord. 4 janv. 1843, arl. 2).
(F... C. Notaires de...). — Arrêt.
La (^ouu; — Attendu que dans la délibération du Ti juill. 18()7, la chandjre des notaires de.... émet l'avis que le demandeur on cassation doit tenir compte à M" i\.... des honoraires de minute et de contrat ayant pour objet la vente par de Chaume A la ville de Paris ; — Que cette délibération, rendue en exécution de l'art. 2, | 2, de l'onlonuance du -4 janv. 18i3, ne prononce ni une peine, ni môme une injonction; (|u'elle contient un simple avis qui no lie ni les parties, ni les juges (jui ponri'onl être ultérieurement saisis du débat; — Que, ])ar suite, relie délibération ne saurait être attaquée par la voie de cassatioj, ; — Que le pourvoi dirigé contre la délibération du 4 sept. 1808,
qui a repoussé l'opposition formée contre la délibération du îi juill. 18G7, est, par les mêmes motifs, non recevable; — Rejette, etc.
MM. Boûjean, prés.; Dumoii , rapp. j Charrins, av. gén. (concl.conf.); Brugnon, av.
Note. — La décision serait la même s'il s'agissait d'une délibération d'une chambre d'avoués ou d'huissievs prise, en l'orme d'avis, au sujet de différends qui se seraient élevés entre avoués ou entre huissiers; cette délibération, ne liant ni les parties ni les juges, n'est, en effet, susceptible d'aucun recours. — V., au surplus, notre Encyclopédie des Huissiers^ 2^ édit., t. 2. v" Chambre de discipline d'huissiers, W^ 153.
Art. 1619.— paris (5^ ch.) , 1" juin 1869. Référé, bail a ferme, exécution, fermier sortant, réparations locatives, empaillements et fumiers, constatation, expertise, urgence, compétence, juge de paix.
Le juge de référé est compétent, à l'exclusion du juge de paix, pour ordonner, en exécution d'un bail authentique, la constatation par expert des réparations locatives à la charge du fermier sortant et de l'état des empaillements et fumiers qu'il est tenu de laisser dans la ferme (C.P.C., art. 806).
(Berihoud C. Pelletier).
Le 30 avril 1869, ordonnance rendue par M. le président du tribunal civil de Fontainebleau, en audience de référé, sur la demande des sieurs Berihoud, propriétaires d'une ferme a Ormesson, contre îa veuve et les héritiers Pelletier, leurs fermiers :
INous, président ; — A l'égard des réparations locatives : — Attendu que l'action à fin de réparations locatives est de la compétence du juge de paix; — Qu'il ne nous appartient pas en référé d'en connaître, même par la nomination d'un expert ;
A l'égard du chef tendant à faire constater s'il existe dans la ferme des empaillements et des fumiers en suffisante quantité eu égard à la contenance des héritages loués, et si les terres ont été fumées convenablement et suivant l'usage du pays : — Attendu qu'il ne nous appartient pas en référé d'ordonner un pareil constat qui préjugeait le fond ;
A l'égard du chef tendant à faire déterminer les bâtiments dont le locataire entrant devait prendre possession le 23 avril, et ceux dont la possession doit être conservée par les locataires sortants : — Attendu que les locataires sortants olïrent de remettre aux locataires entrants les lieux auxquels ils ont droit ;
En donnant acte aux défendeurs de leur offre, disons qu"il n'y a lieu à référé, et renvoyons les parties l\ se pourvoir, tous droits et moyens
24 ( AKT. 1619. ';
réservés; ce qui sera eMéculé pir provision, nonobstant appel et sans
y préjudiciel'.
Sur l'appel par les sieurs Berthoud, arrêt :
L\ CoLR ; — En ce qui louche la dclerminatiou à faire eutre le fermier entrant et le fermier sortant des logements et localités qu'ils doivent occuper resjiectiveinênt : — Considérant qu'il a été donné satisfaction suffisanl(^ p;ir loliVe dos intimés mentionnée en Tordonnancc dont est appel ;
En ce qui touche : 1" l'insuffisance signalée par les appelants des erapailleraents et fumiers; '2° l'existence alléguée de réparations locatives ou autres à faire à la charge du fermier sortant:
Considérant que l'experti.'-e demandée, en tant qu'elle se bornera ;i constater la situalionactuelle des choses, paraît nécessaire, pour ne pas faire préjudice aux droits resj)ectifs des parties ni préjuger le fond : — Considérant qu'il y a urgence résultant de la substitution même du nouveau fermier à celui dont le bail est expiré ; que d'ailleurs, en ce qui concerne les empaillements et fumiers, il s'agit de l'exécution du bail authentique en vertu duquel les lieux étaient occupés par le fermier sortant;
Met l'ordonnance dont est appel au néant, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé relativement aux empaillements et fumiers et aux réparations locatives ou autres; émendant quanta ce, renvoie les parties à se pourvoir au principal, et cependant, des à présent et par provision, dit que, par un expert dont les parties conviendront, dans la huitaine de ce jour, sinon par tel expert qui sera désigné par M. le président de cette chambre sur simple requête de la partie la plus diligente, ledit expert procédant seul et dispensé du serment, du consentement des parties, les bâtiments et terres di'pendant de la ferme dont il s'agit seront vus et visités à l'eflet : 1° de rechercher et constater l'état de ronipaillcment et des fumiers pouvant exister dans la ferme; dire si c<H état est en rapport avec la contenance des héritages loués, suivant 1 usage du pays, et, dans le cas où la ferme ne serait pas garnie de pailles ou fumiers en suffisajite quantité, comme aussi dans le cas où les terres n'auraient pas été convenablement fumées suivant l'usage du pays, constater et évaluer le préjudice en résultant pour les propriétaires ; ;2" de constater et estimer les n-paralions locatives ou autres à faire aux bâtiments et pouvant être à la charge du locataire; (Lit (jue l'expert conciliera les parties, si faire se |)cut, sinon dressera procès-verbal de ses (ipéialions, lequel procésvcrbal sera déposé an grcH'e du tribunal civil de première instance de Fontainebleau, pour être ensuite procédé comme il appartiendra, etc.
MM. SalIé, prés.; Dcscoulurcs, av. gén. (concl. conf,); Dupuich fils cl Lcborquicr, av.
Note. — V., dans le sens de la solution admise pai' l'arrêl qui précède, Chauveau, Lois de la procèd., sur l'art. 806,
nO DXXYl .
Art. 1620. — TRIB. CIV. DE GRENOBLE (3« ch.), 4 mai 1869. Ordre, usufruit, nue propriété, droits des créanciers.
La valeur d'un usufruit, qui a été fixée par un acte de vente non suivi de surenchère, constitue, pour les créanciers de l'usufruitier, un gage sur lequel ils peuvent faire valoir leurs droits hypothécaires.
En conséquence, si le prix de cet usufruit a été réglé par une procédure d'ordre, les porteurs de bordereaux, qui n'en ont pas reçu le paiement, lors de la vente ultérieure de la pleine propriété, ne peuvent plus tard obtenir, dans l'ordre ouvert pour la distribution du nouveau prix, l'allocation intégrale de leurs bordereaux, sur la totalité de ce prix, ni demander une nouvelle détermination de V usufruit ; ils n'ont droit qu'à la. caleur fixée par le premier acte de vente.
(Ordre Dumas).
Elisabeth Mathieu, femme Dumas, est décédée laissant pour lui succéder plusieurs enfants et son mari usufruitier de la moitié de ses biens. — Par acte du 7 nov. 1846, Jean Dumas père a vendu son usufruit 500 fr. à l'un de ses fils, Eugène ; ce dernier est ensuite devenu acquéreur des autres parts et portions de la succession de sa mère, en nue propriété.
En 1862, un ordre fut ouvert pour la distribution du prix de vente de l'usufruit, et divers créanciers de Dumas père furent colloques. Mais ces mandements de coUocation ne furent jamais payés. — En 1869, un ordre nouveau a été ouvert contre Dumas fils, vendeur de l'usufruit et de la nue propriété des biens de sa mère, et contre Dumas père, en présence de leurs créanciers respectifs. Les créanciers de l'usufruitier ont demandé collocalion sur la totalité du prix de leur créance résultant des mandements délivrés dans Tordre de 1862. — On a prétendu, au contraire, que les créanciers de l'usufruitier ne pouvaient avoir qu'un droit restreint et limité à la valeur représentative des biens de leur débiteur personnel, c'està-dire à la valeur de l'usufruit calculée d'après l'âge actuel de l'usufruitier et suivant les bases données par les tables de mortalité.
JUGEMENT
Le Tribunal; — Attendu que le prix afférent à l'usufruitier de Dumas père a été Vwé par la vente du 7 viov. i8t7 fi riOG fr.; — Que
le prix de cette vente n'ayant pas été contesté, k l'époque , par les créanciers qui l'ont laissé distribuer dans un ordre, il ne peut y avoir lieu den faire aujourd'hui une fixation nouvelle, soit par voie de ventilation, soit de toute autre manière, mais qu'il y a lieu de lui faire supporter ime part proportionnelle du prix d'ordre ; — Par ces motifs, fixe à riOO fr. la valeur de l'usufruit du père, dont le prix sera attribué à ses créanciers, etc.
Observation. — Quels sont les droits d'un usufruitier ou de ses créanciers dans un ordre? Comment ces droits doivent-ils s'exercer? Telles sont les questions qui ressortent du jugement qui précède et sur lesquelles nous croyons utile d'appeler l'attention.
S'agit-il d'un immeuble grevé d'usufruit et vendu en bloc, du consentement de l'usufruitier, sans distinction de prix entre la nue propriété et l'usufruit, ce qui a lieu surtout en cas d'expropriation forcée, la valeur de l'usufruit doit être déterminée par ventilation : Proudbon, De l'usufruit, n° 2072. Il a été jugé, dans ce sens, que l'usufruitier a droit à une part du prix correspondant à la valeur de l'usufruit, et non à l'usufruit du prix total j les créanciers du nu propriétaire qui veulent exercer leurs droits sur la partie de ce prix afférente à la nue propriété peuvent en demander la ventilation. V. Lyon, 7nov. 1863 (/. Av.,i.90 [1865], art. 595, g o, p. 56), et nos observations.
Dans la pratique, on renonce le plus souvent à ce mode de réglementation, et on se borne à réserver à l'usufruitier ou à ses créanciers le droit de toucher pendant sa vie les intérêts de tout ou partie du prix. Ce mode de procéder est assurément le plus simple en apparence; mais l'emploi qu'on en fait nous démontre chaque jour qu'il offre, pour les créanciers, les plus sérieux embarras, pour ne pas dire les plus grandes dilficullés, à raison du caractère d'éventualité qui reste attaché à l'exercice de ce droit, à raison de la surveillance incessante qu'il ffiut exercer pour savoir j\ quel moment doit cesser la perception des revenus de la part du premier créancier qui est appelé à y prendre part, et à quel moment doit commencer cette perception pour les créanciers subséquents. Aussi croyons-nous qu'il est toujours de l'intérêt de tous de s'entendre pour la conversion de l'usufruit c?^ un capital fixe au moyen duquel les créanciers de l'usufruitier peuvent connaître au moment de la clôture le sort exact de leur créance respective.
S'agil-il au contraire de la vente de l'usufruit et de la nue propriété, par un môme acte séparé, avec indication d'un prix spécial à cha<iue nature de biens? Ici c'est l'acte de vente qui détermine définitivement les droits de chacun, et du mo-
ment où cet acte est consommé, le caractère d'éventualité primitive, qui était attaché à l'exercice du droit de l'usufruitier, disparaît. L'usufruit est transformé en une créance fixe et certaine qui survit à l'usufruitier et subsiste avec ses garanties aussi longtemps que le privilège de vendeur qui le protège. V. le rapport de M. le conseiller Hardoin à l'occasion d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 1856 (S. 1857, l'« part., p. 650). Cette créance fait donc partie du patrimoine de l'usufruitier, et comme telle esttransmissible à ses héritiers (Arrêt de cassation précité du 16 avril 1856). Elle constitue enfin le gage de ses créanciers personnels.
Dans l'espèce qui nous occupe, les droits de l'usufimitier avaient été convertis en une créance dès 1846, et ses créanciers s'en étaient prévalus dans l'ordre de 1862, sans exiger le paiement de leurs mandements de collocation. Quels pourraient être leurs droits dans l'ordre de 1869 ? Ces créanciers pourraient-ils, comme on le prétendait, exiger le paiement intégral de leurs mandements sur la totalité du prix mis en distribution? Devaient-ils, au contraire, suivant les indications du règlement provisoire, n'avoir droit qu'à la valeur de l'usufruit à l'époque de l'ouverture de l'ordre, ou bien d'après l'âge de l'usufruitier et les documents usités par la compagnie d'assurance sur la vie? — Ces deux systèmes étaient en opposition formelle avec les principes généraux que nous venons de rappeler. Et, en effet, l'usufruit avait été transformé en une créance, au capital de 500 fr.; il n'était donc plus possible de le considérer avec le caractère d'éventualité, les chances aléatoires qu'il avait à l'origine; il ne pouvait donc plus être question d'un calcul d'après les tables de mortalité. il n'était pas mieux possible de prélever le montant des bordereaux de collocation sur l'ensemble des prix mis en distribution, sous peine d'absorber un chiffre supérieur au capital de la créance de l'usufruitier, seul gage des porteurs de bordereaux.
Dans l'espèce, le seul droit de ces créanciers devait donc être réduit à un prélèvement sur le capital de 500 fr. et des intérêts pendant 5 ans régulièrement conservés, et à une attribution de ce capital et de ses accessoires aux créanciers inscrits suivant le rang qui leur avait été assigné dans le premier ordre.
J. AUDIER,
Juge spécial des ordres, à Grenoble.
Art. 1621.— Pbocédure civile, réformes (t).
Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite].