‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 4 sur 62 · LIVRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DEUXIÈME

Pendant la justice ambulatoire des Parlements, la procédure des requêtes paraît donc être un mode d'action consacré et

(1) J. Av., t. 9i [1869], art. 1591, p. 466.

Svite de la théorie des ventes judiciaires. — Aux termes de l'art. 678 du Code de procédure civile, la saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront celui de la dénonciation^ sur le registre à ce destiné, au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.

Le projet de M. de Vatiniesnil, qui supprime le procès-verbal de' saisie, exigeait la transcription, au bureau des hypothèques, de l'exploit de dénonciation du cahier de charges, lequel cahier de charges remplaçait, nous l'avons vu, le procès-verbal de saisie. Le projet actuel est conforme à l'art. 678 du Code de procédure civile ; il prescrit de plus une mention de l'exploit de dénonciation à la suite de la transcription, quand ce dernier exploit est fait par acte séparé, dans le cas prévu jiar l'art. 6 du nouveau projet.

Suivant l'art. 679 du Code de procédure, si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis, et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit.

Cet article est conservé textuellement au nouveau projet.

L"art. 680, qui porte qu'en cas de précédente saisie, le conservateur constate son refus en marge de la seconde, en énonçant la date de la précédente .saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription, est aussi textuellement conservé. Il en est de même de l'art. 681, qui est l'art. 12du nouveau projet. Suivant ces dispositions, si les immeubles saisis no sont pas loués ou aiferniés, le saisi restera on possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, ii moins que sur la demande d'un ou pluseurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans la forme des ordonnances de référé, et sans recours. Les créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autori.sés par ordonnance du président, rendue dans la même forme,

pour ainsi dire la seule t'ormule juridique indispensable à la demande en justice. Simple supplique aux juges, cette profaire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines, — Les fruits sont vendus aux enchères, ou de toute autre manière autorisée pai' le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L'art. (582 du Code de procédure, qui prescrit l'immobilisation des fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, pour être distribués avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque, est également conservé, et forme l'art. 13 du projet.

L'art. 683 du Code de procédure, qui défend au saisi les coupes de bois et dégradations, à peine de dommages-intérêts, avec contraints par corps, sans préjudice des peines du Code pénal (art. 400 et 434), est reproduit textuellement en l'art. 14 du nouveau projet.

Les baux qui n'ont pas date certaine avant le commandement peuvent être annulés, si les créanciers et l'adjudicataire le demandent (art. 684 du Code de procédure et 15 du projet).

Les loyers et fermages, suivant l'art. 683 du Code de procédure, so)it immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, vaut saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne peuvent se libérer qu'en exécution de mandements de collocation, ou par le versement des loyers ou fermages à la Caisse des consignations : ce versement a lieu sur leur réquisition, ou sur la simple sommation des créanciers. A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes reçues.

Le nouveau projet conserve en son art. 16 le texte de cet art. 685.

L'art. 686 défend à la partie saisie, à compter du jour de la transcription, l'aliénation des immeubles saisis, i» peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Le nouveau pi'ojet contient une addition à ce texte ainsi conçue ; Ne peuvent être opposées au saisissant, même non créancier inscrit, les aliénations non transcrites avant la transcription de la saisie. Cette disposition est un commentaire légal de la nouvelle loi sur la transcription.

Néanmoins, suivant l'art. 687 du Code de procédure, l'aliénation a son exécution, si avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante, pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation. Le nouveau projet est identique.

cédure pétitionnaire a été si importante et si utile, qu'elle a nécessité une catégorie de fonclionnaires publics. Maîtres de

Art. G88 du Code de procédure : arl. 19 du projet et si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 689 du Code de procédure et art. 20 du projet : A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé sous aucun prétexte de délai pour l'eflectuer.

A la suite de l'art. 689 du Code de procédure, M. de Vatiniesnil, dans son projet, introduit deux innovations : la première a trait aux hypothèques consenties avant la transcription, et transcrites depuis. M. de Vatiniesnil en propose l'annulation : a Dans un désastre com- « mun, dit-il, dans son exposé de motifs, la condition de tous les <c créanciers doit rester la même, et il est contraire à l'équité de perce mettre à ceux qui n'avaient pas antérieurement un droit de pré- « férence complètement établi d'acquérir ce droit. Les raisons pour « prohiber l'inscription à partir de la transcriptioji de la saisie, sont « les mêmes que celles qui ont déterminé le législateur à déclarer tt nulle toute inscription prise après le jugement déclaratif do la fail- «« lite (C. Comm., art. -448). Le débiteur failli est dessaisi de tous ses « biens par le jugement déclaratif; le débiteur saisi est pareillement des- « saisi, par la transcription, des immeubles compris dans la saisie, « puisque les fruits de ces immeubles sont immobilisés, que le saisi « ne peut aliéner, et que s'il reste en possession, ce n'est que comme « séquestre judiciaire (art. 682 du Code de procédure). Ses droits de « propriété ne sont donc plus entiers; cl si la saisie se trouve ulté- « rieurement consommée par l'adjudicaiiou , l'elfet de la déposses- « sion du débiteur remonte jusqu'au jour de la transcription. »

Le nouveau projet garde le silence sur ce point.

M. de Vatimesnil rattache aux dispositions du Code de procédure, toujours à la suite de l'art. 689, co qu'il nomme un système de prénotation. Il veut qu'en cas de vente avant la iranscripiioji do la saisie, un droit de surenchère soit accordé aux créanciers prénolants. Voici l'explication de celle nouveauté, qui n'a point pris place au projet actuel : « Let^ode de procédure, suivant M. de Vatiniesnil, présente une lacune. « Un crwmcier est jiorteur d'un titre exécutoire, mais non hypolhé- « caire : il fait un commandement tendant ù an'nm immobilière; ai « le débiteur est un homme di' mauvaise foi, il dépend de iui de « rendre la poursuite illusoire : il lui sullil d'hypothéquer ses im- « meubles ou de les vcnilro,et<l(; donuor quitlancc du prix. Le créan- « cicr a, il est vrai, la ressource d'attaquer ces actes comme frau- « duleux; mais si les tiers qui ont contracté avec le débiteur n'ont «. pas été complices de la fraude, la nullité ne peut ôtre prononcée.

ces requêtes, dout ils étaient en effet les ministres essentiels; attachés principalement et pour ainsi dire uniquement à la

« Le créancier poursuivant est sous le coup de ce danger inévitable, « pendant tout le temps qui s'écoule entre le commaadement et la « transcription de la saisie, c'est-à-dire pendant près de deux mois. »

M. de Vatimesnil reconnaît que les titres exécutoires non hypothécaires étant assez rares, cet inconvénient n'avait pas frappé le législateur. La suppression de l'hypothèque judiciaire en 18u0 était proposée et pouvait être adoptée. Le but du projet Vatimesnil était de porter remède à un état de choses qui pouvait devenir fréquent. Voici le remède indiqué : « Après le commandement, et faute par le « débiteur d'y avoir satisfait, le créancier pourra requérir que men- « tion soit faite de ce commandement sur le registre du conservateur « des hypothèques.» Cette mention sera eflectuée d'après un bordereau écrit à la suite du commandement et contenant: 1° la désignation du créancier et celle du débiteur conformément à l'art. 2162 du Code; 2"» la date du commandement ; 3° la désignation de l'immeuble ou des immeubles situés dans rarrondissemeat du bureau, que le créancier se propose de saisir, sans préjudice du droit d'en saisir d'autres; 4° une élection de domicile dans l'arrondissement du bureau. Pendant quatre mois, à dater du jour du commandement, le débiteur ne pourrait, au préjudice du créancier qui aurait fait opérer la mention, hypothéquer les immeubles qui y seraient désignés. Ce délai pourrait être prorogé, en vertu d'un consentement donné par le débiteur dans un acte authentique ; mais la prorogation ne pourrait être de plus d'un an. Elle devait, à peine de nullité, être inscrite eu marge de la mention, avant l'expiration du délai de quatre mois, déterminé par le paragraphe précédent.

M. de Vatimesnil exigeait de plus que la mention ne produisît effet que sous la condition par le créancier de faire procéder à la saisie dans les formes et dans les délais prescrits par le projet. Si la transcription de la saisie n'avait pas eu lieu dans les délais déterminés, la mention serait de plein droit considérée comme non avenue. Et en cas où le créancier aurait hypothèque sur l'immeuble désigné dans la mention, les frais de ladite mention seraient à sa charge. Tout créancier porteur d'un titre exécutoire pourrait former opposition à ce que mainlevée fût donnée, à son préjudice, de la mention faite à la requête d'un autre créancier. Il présenterait son titre au conservateur, et y joindrait un bordereau contenant, outre les formalités déjà énoncées : 1° la date et la nature du titre eu vertu duquel l'opposition serait formée; 2" la date de la mention à laquelle s'appliquerait l'opposition, et le nom du créancier qui aurait fait opérer cette mention. Pendant la huitaine qui suivrait la péremption de la mention, l'immeuble ne

direction el à la réception des requêtes, ces maîtres gardèrent

le nom de la formule juridique. La Rocheflavin soccupe de

pourrai! être hypothéqué au préjudice de l'opposant; el colui-ci, après avoir procédé à un commandement, s'il ne l'avait précédemment fait, aurait la faculté de requérir personnellement une mention dont la forme, la durée et les eifets seraient réglés par les dispositions déjà connues. En cas de vente volontaire de Timmeuble, l'acquéreur, s'il voulait effectuer la purge conformément aux art. 2180 et suivants du Code, devrait notifier son contrat, tant à l'auteur de la mention qu'aux opposants: et le droit de surenchère appartiendrait aux uns et aux autres.

Ces mentions et oppositions, suivant M. de Vaiimesnil, coûteraient moins que les hypothèques judiciaires, et le nouveau système de procédure serait plus économique que l'ancien. Tout le monde sait que l'hypothèque judiciaire est restée en vigueur, et le nouveau projet garde par conséquent le silence sur les prénotations, qui limitées à des cas rares semblent échapper ainsi à la sollicitude des auteurs du projet actuel.

L'art. 690 du Code de procédure règle le dépôt du cahier de charges au greffe du tribunal dans les vingt jours de la transcription ; il prescrit ce que le cahier de charges doit contenir, c'est-à-dire : 1° renonciation du titre exécutoire de la saisie, du commandement, du procèsverbal, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement ; 2° la désignation des immeubles inséj-ée dans le procès-verbal de saisie; 3" les conditions de la vente; 4" une mise à prix de la part du poursuivant.

M. de Vatimesnil proposait de réduire, dans son projet (art. 693), le délai de vingt jours à huit. On se rappelle que ce projet supprime le procès-verbal de saisie, et que sa procédure commence par la rédaction du cahier de charges (V. art. 675, projet Vatimesnil). Le réformateur de 1830 trouvait le procès-verbal de saisie inutile, et accusait un double emploi de cet acte avec le cahier de charges. Il ne voyait d'important que ce cahier. La signification de cette formalité constituait la saisie. C'était par cette signification que le débiteur était averti de l'expropriation. La transcription de cette signification sur le registre des hypothèques devait opérer le dessaisissement du débiteur. Cette marche est, disait M. Vatimesnil, plus simple, plus économique et plus prompte.

Le nouveau projet est moins subversif ici des anciens usages.

Dans la huitaine qui suit la transcription de la saisie, dit le projet Vatimesnil, qui entend par saisie le cahier de charges (ce qui donne à ce travail (jucique confusion et quelque obscurité) , aura lieu h; dépôt au grefl'o du tribunal devant connaître de la saisie. Il s'agit du

cet ordre de choses si intéressant dans l'histoire de la procédure. Au temps de cet auteur, ces officiers exerçaient leur

cahier de charges. A ce cahier sera jointe, à titre de renseignement, la copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles dont la vente est poursuivie. Cette pièce ne sera pas comprise dans l'expédition du jugement d'aijjudication, mais elle sera remise à l'adjudicataire en même temps qije cette expédition (Art. 693 du projet Vatimesnilj.

Le nouveau projet (art. 21) laisse subsister le délai de 20 jours fixé parle Code de procédure (art, 690). Il reproduit ce dernier article, en exigeant l'insertion du principal de la contribution foncière, déterminé et certifié par le percepteur^ en principal afférent à chaque immeuble d'après le revenu. Cette pièce doit être sur papier au timbre déterminé par sa dimension, et non soumise à l'enregistrement ; elle ne sera pas comprise dans l'expédition du jugement d'adjudication, mais elle sera remise à l'adjudicataire, en même temps que cette expédition. Le nouveau projet dispense l'avoué de grossoyer le cahier de charges. L'art. 691 du Code de procédure exige que dans les huit jours au plus tard^ après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance, entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation soit faite au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication du cahier de charges, de fournir ses dires et observations, et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à, la fixation du jour de l'adjudication. Cette sommation dojt indiquer les jour, lieu et heure de la publication.

Le projet Vatimesnil ne prescrivait la sommation qu'aux créanciers inscrits, et à ceux qui, n'ayant pas d'hypothèque inscrite, s'étaient rendu la procédure commune, au moyen des déclarations appelées prénotations par ce projet. M, de Vatimesnil unissait la procédure d'expropriation à la procédure d'ordre, en ajoutant à la sommation de prendre communication du cqhier de charges une sommation de produire les titres de créance au greffe. La nouvelle procédure d'ordre ne pouvait s'allier avec ces formes de jonctioa; le projet actuel reproduit (art. 23) l'article 69jl du Code de procédure, avec une modification de texte. Le projet remplace ces expressions du Code : d'assister à la lecture et publication qui sera faite, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication, par celles-ci : d'assister à l'audience où seront fixés le jour, le mode et la publicité de l'adjudication. Ce changement de texte n'a aucune importance.

L'art. 692 du Code de procédure est relatif à la sommation, dans la

huitaine du dépôt du cahier d'enchères, aux créanciers inscrits, aux

domiciles élus dans leurs inscriptions, et à la sommation au vendeur

de l'immeuble saisi quand il se trouve parmi les créanciers inscrits,

T. XI. — 3' s. 3

olBce fortifié par l'usage et la tradition, bien que quelquefois mélangé à d'autres prérogatives. La Rochellavin s'explique

de former une demande en résolution, et de la notifier au greffe avant l'adjudication, sous peine de déchéance à l'égard de l'adjudicataire. Cet article est reproduit par l'art. 2i du projet actuel : seulement, cet article 2-i n'exige la signification au domicile réel du vendeur que lorsqu'il est fixé en France. Puis cet article reproduit le texte de la loi du iJl mai 1838, qui, outre cette dernière disposition sur le domicile du vendeur, ordonne pareille sommation à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs^ si dans l'un ou l'autre cas les mariages et tutelle sont connus du poursuivant d'après son titre. Cette sommation doit contenir en outre l'avertissement que, pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription du jugement d'adjudication. Copie doit en être notifiée au procureur impérial de l'arrondissement où les biens sont situés, lequel sera tenu de requérir l'inscription des hypothèques légales existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie. Le projet actuel fixe à quinze jours le délai d'une remise de copie certifiée de la sommation, par l'avoué poursuivant au procureur impérial, qui en donnera récépissé sans frais. La loi du 2) mai 18S8 obligeait le procureur à prendre inscription ; le projet actuel lui laisse le choix de le faire ou de s'abstenir, et il oblige le poursuivant à avancer les frais d'inscription. Comme on voit, le Code de procédure est bien loin ici d'être simplifié, et les charges de procédure sont loin d'être diminuées.

L'art. i>93 de ce Code veut que les notifications précédentes soient mentionnées dans les huit jours de la date du dernier exploit en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques, et défend la radiation de la saisie si ce n'est du consentement des créanciers inscrits ou en vertu de jugements rendus contre eux. Cet article est reproduit textuellement par le projet actuel, art. 25.

L'art. 094 du Code dt procédure est ainsi conçu : « Trente jours au plus tôt, et quarante jours au plus tard, apr^s le dépôt du cahier des charges, il sera fait à l'audience, et au jour indiqué, publication et lecture du cahier des charges. Trois jours au plus tard avant la publication, le poursuivant, la partie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer à la suite de la mise à prix leurs dires et observations, ayant pour objet d'introduire des modifications dans ledit cahier. Passé ce dôlai, ils ne seront plus recevablesà proposerdes changements, dires et observations. » L'art. G'J5 porto qu'au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créanciers, le li ibunal donnera acte au poursuivant des lecture et publication du cahier de di.irgcs.

ainsi au sujet de cette procédure : « Il nous suffira pour le « présent de dire que l'iustilutioii, charge et funclion des « maistres des requestes surpasse en antiquité les autres ma-

statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés et fixera les jour et heure où il procédera à l'adjudication. Le délai entre l'adjudication et la publication sera de trente jours au moins et de soixante au plus. Le jugement sera porté sur le cahier de charges, à la suite de mise à prix et des dires des parties.

Ces deux articles sont remplacés par Itjs art. 26, 27 et 28 du projet actuel. L'art. 26 reproduit le second alinéa de l'art. 694, et pour rendre plus timides les demandes de rectification du cahier de charges, il prohibe l'emploi en frais de saisie des frais résultant de la présence du saisi et des créanciers, chaque fois qu'ils n'auront point obtenu des modifications au cahier d'enchères. L'art. 27 change le nom de l'audience de publication de cahier de charges en celui d'audience de règlement ; il maintient le délai général de l'art. 694. du Code de procédure, en ajoutant au cas de sommation faite au vendeur de l'immeuble exproprié la nécessité d'un délai de quinzaine, outre les délais de distance entre cette sommation et l'audience de règlement. A cette audience le cahier n'est plus publié, comme dit le Code de procédure, mais mis sous les yeux du tribunal par le greffier, qui au besoin donnera lecture de tout ou partie de cet acte. Le projet actuel ajoute que le tribunal retranchera d'office les expressions qui seraient illégales ou inutiles, en ordonnant que la vente se fera sur ce cahier maintenu ou modifié.

L'art. 28 renferme une innovation considérable : le tribunal décide que la vente a lieu à l'audience ou renvoie l'adjudication devant un notaire ou devant un ou plusieurs notaires résidant hors l'arrondissement. Le tribunal désigne le notaire ou les notaires qu'il délègue. Le renvoi devant notaire peut être prononcé dans l'un ou l'autre des cas ci-après : 1° si le tribunal d'office estime que la vente sur les lieux pourra être le mode le plus avantageux, soit à raison de ce que la valeur des biens ne parait pas excéder 5,000 francs, soit à raison du morcellement de ces biens ou d'autres circonstances. Le document exigé par l'art. 22 (extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière, et certificat du chiff're de cette contribution foncière, en principal afférent à chaque immeuble, d'après les revenus) sera mis par le greffier sous les yeux du tribunal ; les autres documents produits pour l'appréciation de la valeur des biens ne devant pas être employés en frais de saisie ; 2° si le renvoi est demandé par le saisissant ou par le saisi, ou par l'un des créanciers sommés, soit à l'audience, soit par un dire inséré à la suite du cahier de charges, quelle que soit la valeur des immeubles ; le renvoi devant être prononcé par le tribunal, si le

«i gislralures souveraines, pour avoir esté eslablis et insti-

« tués en France Leur institution est fort ancienne. »

saisissant, le saisi et tous les créanciers inscrils se réunissaient pour le demander.

Les avoués de départements ont,; fait observer, à propos de cet art. 28, l'influence de ce changement introduit dans la matière d'une de leurs attributions essentielles. Ce renvoi des ventes devant notaire, généralisé par une modification théorique et pratique, frappe d'une inutilité relative le ministère des avoués et trouble un des élé.ments capitaux de leurs attributions. A Paris, et dans les villes grandes ou riches, les ventes judiciaires sont liées au ministère des avoués comme la source principale de sa rémunération. Suivant la statistique invoquée par le président de la conférence des avoués de départements (p. 23), on voit que, sur 17,137 ventes judiciaires, 7,797 sont renvoyées devant notaire. Les lois actuelles ne sont pas contraires au renvoi. Aujourd'hui, supposons le projet réalisé. Sur ces 17,137 ventes signalées, 9,215 n'atteignant pas le chiffre de 5,000 francs, seraient renvoyées aux notaires. Sur les 7,922 dont le prix dépasse 5,000 francs, plus de la moitié, 4,000 environ, se composant de licitations, n'arrivent devant les tribunaux que dans des conditions particulières de renvoi. De même pour les biens des mineurs, etc. Il ne resterait plus ;i la barre que quelques-unes de ces saisies immobilières, dans lesquelles la conversion ne serait pas demandée.

Un autre inconvénient, c'est l'immixtion professionnelle des notaires dans la procédure. Aucune des conditions que la loi paraît avoir considérées comme un gûgô de l'institution des avoués n'existe ici. Les garanties attachées à une éducation juridique spéciale peuvent-elles ainsi passer d'une profession dans une autre? Il ne faut pas augmenter les fictions do capacité. Les procédures, môme celles spéciales, demandent une certaine e\\\(!rïeiïce {smnma cxpericniiamagisirix). Nous ne voulons, dit M. Rameau, ni exagérer a l'importance (' du rôle de l'avoué, ni amoindrir celui du notaire ; mais chacun d'eux « a des habitudes et des attributions presque opposées. Le notaire n'a « jamais été appelé h exposer une difficulté, surtout en procédure, ni « .Vformuler des conclusions qui constituent l'instruction de la ques- « lion cl en préparent id solution. D'ailleurs, il ne sera pas que no- « taire, greflier et avoué, il faudra encore «ju'il soit huissier, c'est-à- « dire le préparateur et le rédacteur des actes (juc l'huissier doit pori< ter, notamment pour les somniutions à faire aux créanciers inscrits « et non inscrits. Il faudra qu'il aille requérir au bureau dos hypothè- « ques l'état des inscriptions, qu'il en prépare le dépouillement, dis- « linguant avec soin les anciens vendeuiii, à cause do leur action ré- « solutoire, et les averli.ssanl spécialement de l'exercer; dressant

(P. 30.) Il fallait donner à ceux par qui la justice était investie et mise en quelque sorte en demeure de prononcer ses

« l'extrait da titre (s'il y a lieu), pour dénoncer au procureur impé- « rial les noms de tous les anciens propriétaires, à cause des hypothè- « ques légales qui peuvent grever de leurs chefs les immeubles à « vendre ; préparant encore la notification aux femmes mariées, aux « tuteurs ou subrogés tuteurs, etc.; qu'enfin il rectifie la marche « de l'huissier, lorsqu'il lui rapportera un exploit, qui n'aura pas pu « être régularisé, par suite de changement de domicile, de décès, etc.»

L'art. 29 du nouveau projet permet au tribunal de modifier les formes de publicité, non-seulement celles qui nous régissent aujourd'hui, mais celles tracées par le projet même. L'apposition des placards ou afliches doit toujours être faite dans les lieux énoncés. Mais si la nature et l'importance des biens paraissent rendre cette mesure utile, le tribunal peut prescrire ou autoriser l'apposition d'Un nombre déterminé de placards supplémentaires, et^ s'il le juge convenable, désigner les lieux où ils seront apposés. Si la valeur des immeubles saisis ne paraît pas excéder 5,000 francs, et que la vente soit renvoyée devant notaire, le tribunal peut ordonner que les affiches prescrites par l'art. 33 seront manuscrites ; il peut ordonner ou autoriser l'annonce de la vente à son de trompe, de tambour, ou autrement, les jours de dimanche ou de marché. Les insertions mentionnées en l'art. 33 seront faites dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires relatives à l'arrondissement. Les nouvelles insertions nécessitées par les remises, surenchères ou folles enchères, seront faites dans le journal qui aura reçu la première. Si la nature et l'importance des biens paraissent rendre cette mesure utile, le tribunal peut ordonner qu'outre l'insertion de l'extrait ordinaire, il sera fait dans un ou plusieurs journaux désignés pour recevoir de telles annonces, même hors de l'arrondissement, soit pareille insertion de l'extrait ordinaire, soit insertion de l'extrait sommaire. Il peut ordonner que les insertions d'extrait ordinaire ou sommaire auront lieu à deux reprises dans un ou plusieurs journaux ; si les immeubles saisis sont présumés d'une valeur non supérieure à 5,000 francs, le tribunal peut décider qu'il ne sera fait insertion que de l'extrait sommaire, et même, si toute insertion paraît évidemment inutile, le tribunal peut décider qu'il n'en sera fait aucune.

Le projet Vatimesnil (art. 697) permettait au ttibunal de reculer l'adjudication au delà du délai ordinaire pour cause grave. Cette cause tient ordinairement à la question de propriété des biens saisis , qui devient quelquefois douteuse.

Le projet Vathnesnil voulait aussi que le tribunal réglât le mode de publicité.

L'art. 30 du projet actuel, comme l'art. 693 du Code de procédure

arrêts, une position en rapport avec la rudesse ou la fierté des mœurs. Aussi les maîtres des requêtes, qui imploraient, procivile et comme l'art. G97 du projet Valiraesnil, prescrit au tribunal de fixer le jour de radjudication. Si la vente est renvoyée devant notaire, le jugement peut se borner à déterminer le délai dans lequel la vente sera faite, et la vente peut être faite un jour de dimanche. Le projet actuel reproduit le délai du Code de procédure, de trente à soixante jours, et il reproduit la faculté de remettre, pour cause grave;, l'adjudication, en ajoutant que ce délai ne doit pas excéder six mois.

Le Code de procédure (art. 695) et le projet de Vatimesnil (art. 697) permettent de porter le jugement sur le cahier de charges; le projet actuel (art. .31) le défend. Le jugement, d'après cet art. 31, n'est ni levé ni signifié. S'il a statué sir des contestations au sujet desquelles rappel serait recevable, il ne sera signifié que par extrait à qui de droit. Si la vente est renvoyée devant notaire, le jugement doit être enregistré dans les dix jours de sa date. Le greffier délivre un extrait contenant la date du jugement et de son enregistrement, la nomination du notaire commis, le jour fixé ou le délai déterminé pour la vente, les prescriptions du jugement relatives à la publicité, les modifications que le jugement aurait faites au cahier de charges, le montant des frais liquidés par le jugement. Le projet fixe à deux rôles les droits d'expédition relatifs à cet extrait. La minute du cahier des charges déposée au greffe, ensemble l'extrait, sont par le greffier remis à l'avoué poursuivant, sur sa simple décharge, sans frais, écrite en marge ou au bas de l'acte de dépôt. L'avoué est chargé, sous sa responsabilité, de la transmission immédiate au notaire, qui lui accuse réception sans frais.

Il est probable que la discussion définira cette responsabilité de transmission et en réglera les formes, sans quoi l'avoué serait singulièremeni embarrassé dans les dangers des transmissions. Le notaire doit placer sans acte de dépôt, et sans frais, ce cahier de charges, au rang de ses minutes, et en fait mention sur son répertoire. L'extrait est joint de môme au cahier de charges, à la suite duquel le notaire fait les mentions nécessaires en conformité de l'extrait.

Suivant l'art. 'M du projet actuel, le président pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera pas susceptible de recours. C'est la disposition de l'art. 969 du Code de procédure généralisée.

D'après l'art. 090 du Code de procédure civile, quarante jours au plus tôt et vingt jours au pins lard, avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer dans un jmiriial publié dans lo département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant : 1° la date de la saisie et de sa transcription ; 'i" les noms, professions, de-

voquaient ou poursuivaient les décisions de la justice, étaient appelés Conseillers du roi. La Rocheflavin les compare au Grec Agathias, qui, à Constantinople, demeurait depuis le matin

meures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier ; 3° la désignation des immeubles, telle qu'elle a élé insérée dsns le procès-verbal; la mise à prix; l'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure de l'adjudication.

Le projet Vatimesnil avait maintenu la formule du Code de procédure(art. 698). Le nouveau projet la conserve également (art. 33, 3'=§). 11 y ajoute la dernière disposition de l'art. 696 modifié par la loi du 21 mai 1858, relative à l'hypothèque légale, et la mention du principal de la contribution foncière des biens.

Les délais d'insertion du nouveau projet sont plus courts que les délais du Code de procédure et du projet Valiinesnil. Ils sont de trente jours au plus, de quinze jours au moins, avant le jour fixé pour la vente.

Quant à l'insertion sommaire édictée par le projet actuel (art. 33 îH fine), et que le Code de procédure et le projet Vatimesnil n'avaient pas envisagée aussi spécialement, elle se borne à l'indication du jour de la vente devant le notaire ou le tribunal, de la commune de la situation des biens, de leur nature et de leur contenance approximative, et du principal de la contribution foncière.

Aux termes de l'art. 698 du Code de procédure, il doit être justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille, portant la signature de l'imprimeur légalisée par le maire. Le projet Vatimesnil et le projet actuel ont reproduit cette disposition. Le projet actuel dispense l'exemplaire de l'enregistrement.

L'art. 699 du Code de procédure est relatif au texte des affiches ou placards. Ce texte, qui est le même que celui de l'insertion au journal, d'après le Code, doit être affiché dans le même délai que celui prescrit pour l'insertion : 1° à la porte du domicile du saisi ; 2" à la principale porte des édifices saisis ; 3° à la principale place de la commune où le saisi est domicilié, ainsi qu'à la place principale de la commune où les biens sont situés, et de celle où siège le tribunal devant lequel se poursuit la vente; 4" k la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes de la .situation des biens ; S" au lieu où se tient le principal marché de chacune de ces communes, et, lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où se lient le principal marché de chacune des deux communes les plus voisines dans l'arrondissement ; 6° à la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments, et, s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis ; 7° aux portes extérieures des tribunaux du domicile du

jusqu'au soir à l'entrée du palais pour répondre les requêtes pleines des ennuis et fâcheries des procès.

Cette procédure des requêtes se rattache, comme on voit, à la réunion des matières civiles, administratives et criminelles, entre les mains d'un pouvoir judiciaire unique qui n'était point alors détaché de la souveraineté.

Bacheleby, avoué.

[La suite prochainement.)

saisi, de^la situation des biens et de la vente. L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans les détailler. Le procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura été faite. M. de Vatimesnil supprimait l'apposition à la porte du saisi et à la principale place de la commune du domicile du saisi, et à la porte extérieure de la mairie du domicile du saisi. Il voulait que le tribunal désignât les deux marchés dont est question au | ^i de l'art. 699. Il donnait au tribunal la faculté d'autoriser jusqu'à cinq cents exemplaires de placards supplémentaires et que l'huissier attestât aussi leur apposition. Le projet actuel (art. 35) reproduit la nécessité d'imprimer ou d'écrire en forme de placard sur papier au timbre élabli pour les affiches, dans le délai prescrit pour l'insertion, le texte de celle-ci, et à la même diligence, ce placard doit être affiché aux lieux prescrits par le Code de procédure moins ceux dont le retranchement est proposé au projet Vatimesnil. Ainsi, ce placard n'est point apposé à la porte du saisi, à la principale place delà commune de son domicile, ni à la porte extérieure de la mairie du domicile du saisi. Mais, suivant l'usage des lieux, dit le projet actuel, le placard sera affiché à la porte de l'église ou des églises des communes de la situation des biens. Si la vente doit être faite devant notaire, ou si la vente ayant lieu à l'audience, le jugement mentionné en l'art. 29 l'a ainsi prescrit, l'apposition des placards ou afTiches sera faite par les soins et sous la responsabihté du notaire ou de l'avoué poursuivant. L'apposition sera attestée sans frais au pied d'un exemplaire par celui qui l'aura faite ; sa signature sera légalisée, sans frais, par le maire. La publication, à son de trompe ou de tambour, sera également certifiée, et la signature du cerlilicat légalisée comme il vient d'être dit.

Le Code de procédure (art. 700) permettait de passer en taxe cinquante exemplaires en sus des affiches prescrites. Nous avons vu que le projet Vatimesnil permettait u:ic apposition plus considérable. Le projet a( tucl (art. 29) permet les appositions supplémentaires.

( ART. 1622. ) il

Art. 1622. — paris (j^ ch.), 16 février 1869. Saisie immobilière, — subrogation, jugement par défaut, opposition, NON-RECEVABILITÉ, JUGEMENT, APPEL, — INCIDENT, JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION.

Le jugement, qui déclare non recevable l'opposition à un jugement par défaut prononçant la subrogation à une poursuite de saisie itnmobilière, est susceptible d'appel {C.P.C., art. 730).

Les jugements par défaut en matière d'incidents sur saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition (G. P.C., arl. 718 et 730).

(Prempain C. Rouget).

Le 17 déc. 1868, jugement qui statue en ces termes :

Le Tribunal ; — Attendu que les formalités relatives à la saisie immobilière sont toutes spéciales et qu'elles exigent la plus grande célérité ; — Qu'à raison de cette nécessité d'abréger et de simplitier les formes dures dans la manière de procéder, les jugements par défaut, statuant sur des incidents de saisie immobilière, n'étaient pas considérés, sous l'empire du décret du 2 fév. 1811, comme susceptibles d'opposition ; — Attendu que si la loi de 1841 ne s'explique, en ce qui concerne l'opposition, que sur les arrêts rendus par défaut, son silence à l'égard des jugements provient évidemment d'une omission matérielle et involontaire dans sa rédaction définitive, ainsi qu'il résulte de la discussion du projet de loi ; — Qu'on ne saurait induire de cette omission que le législateur ait voulu s'écarter des règles préexistantes, alors que la loi nouvelle était conçue dans le même esprit; qu'elle les a maintenues implicitement ; — Attendu qu'il s'ensuit que l'opposition de Prempain au jugement du 23 nov. dernier, qui a subrogé Rouget dans les poursuites de saisie immobilière commencées a la requête de Thomas, n'est pas recevable ; — Par ces motifs, etc. »

Appel par le sieur Prempain. — L'inlimé, le sieur Rouget, oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que, aux termes de l'art. 730, C.P.G., les jugements rendus sur les demandes en subrogation aux poursuites de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'appel.

ARRÊT

La Cour ; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée a l'appel : — Considérant que les premiers juges n'ont statué que sur la recevabiliti' de l'opposition formée par Prempain au jugement par défaut du 13 nov. ISGS, subrogeant Rouget dans la poursuite de saisie immobilière dont il s'agit; qu'en déclarant cette opposition non recevable, ils ont précisément refusé d'examiner à nouveau la demande en subrogation et les moyens opposés 'sette demande ; que.

dès lors, on ne peut dire que le jugement dont est appel a statué sur la dem;iiide en subrogation, dans le sens de l'art. 730, § i",C.P.C; qu'il suit de là que la disposition restrictive dudit article n'est point applicable à la cause, et que le droit d'appel demeure ouvert au profit de Prempain, en vertu des principes généraux auxquels il ne peut être fnit exception quo par une disposition formelle de la loi ;

Au fond : — Considérant que la loi du "2 juin hsil, dont le texte a été substitué à celui dn Code de procédure de 18U7 sur la saisie ininjobilière, contenait, dans l'art. l'M) du projet du Gouvernement, un premier alinéa ainsi conçu : « Aucun jugement par défaut, en matière de saisie immobilière, ne .sera susceptible d'opposition » ; — Qu'au cours de la discussion préparatoire de la loi, aucune objection ne fut soulevée dans les Chambres contre cette disposition ; que seulement, l'art. 730, après avoir été adopté dans son entier par la Chambre des pairs, reçut, dans la Chambre des députés, une légère modification qui ne touchait en ripu à la disposition précitée ; que c'est particulièrement ce qui résulte de cette déclaration, faite par le président en donnant à la Chambre lecture de la nouvelle rédaction de l'article amendé par la commission, que « la nouvelle rédaction était absolument conforme à l'ancienne, à la seule différence, pour les jugements en matière de subrogation, qu'ils sont susceptibles d'appel lorsqu'il y a collusion ou fraude » ; — Qu'il suit de là que, si la disposition précitée ne se trouve pas reproduite dans le texte officiel de la loi, cette omission, comme l'ont dit avec raison les premiers juges, ne peut être que le résultat d'une erreur matérielle; — Considérant, au surplus, qu'une jurisprudence constante, antérieure à la loi du 2 juin 1841, et fondée sur l'interprétation du décret du2 fév. 18H, décidait, en principe et d'une manière absolue, que les jugements par défaut, en matière de saisie immobilière, n'étaient pas susceptibles d'opposition ; — Que c'est cette jurisprudence que la loi nouvelle avait piUendu consacrer ])ar la disposition susénoncée ; — Qu'il résulte donc de l'e.spritde la nouvelle loi que l'opposition, en matière d'incidents de saisie immobilière, n'est jamais recevable, et que, .sous ce rapport, la disposition du décret de 1811 n'a point été abrogée ; — Par ces motifs, etc.

MM. Salle, prés.; Desconllans, av. gén. ; Maugras cl Dupuich fils, av.

Note. — La di.sposilion de l'arl. 730, C.P.C., qui déclare, non susceptible d'appel le jugeinenl de subro{;ation en matière de saisie immobilière, s'enlcnd uniquement du jugement qui slalue sur une question de subrogation pure et simple. Aussi a-l-il clé dceidé (|uc le jugement qui statue sur une demande en subrogation à des poursuites de saisie immobilière, dans le cas où le droit du demandeur est contesté au fond, et

où le saisi forme contre lui une demande reconventionnelle, est susceptible d'appel. V. Gass. 22 avril 1863 {J. Av., t. 88 [1863], art. 464, p. 530), et nos observations. V. aussi Caen, 26 juill. 1858 (/. Av., même vol., art. 315, 18°, p. 28).

Quanta la question de savoir si les jugements par défaut sur incidents en matière de saisie immobilière sont ou non susceptibles d'opposition, elle est controversée. V., à cet égard, Chauveau, Saisie immobilière, t. 2, quesl. 2423.

Art. 1623. — cassation (ch. req.), 8 février 1869. Compétence, déclinatoire, défense au fond, appel, non recevabilité.

Le défendeur, qui, après avoir plutôt indiqué la question de compétence que la cause pouvait faire naître, que proposé formellement le déclinatoire, a discuté le fond en lui-même, n'est pas recevable à contester en appel la compétence qu'il a ainsi acceptée devant les premiers juges (C.P.C, art. 172 et 454).

(Delaquis).

Le 7 fév. 1868, arrêt de la Cour de Chambéry qui le décide ainsi par les moti^ suivants :

« Attendu que ['art. 172, C.P.C, prescrit, il est vrai, aux tribunaux civils de statuer sur le déclinatoire avant de rendre jugement sur le fond, mais que cette règle reçoit exception toutes les fois que la partie qui propose l'incompétence a défendu au fond ,• qu'elle est censée acquiescer par là à la partie du jugement qui rejette le déclinatoire proposé ; — Attendu que les frères Delaquis, défendeurs et appelants, ont pris, dès le principe, des conclusions au fond en première instance ; qu'ils ne sont donc plus recevables à soulever en appel le moyen d'incompétence, auquel ils sont présumés avoir renoncé. »

Pourvoi en cassation par les sieurs Delaquis, pour violation des art. 172 et 454, C.P.C, en ce que la Cour de Chambéry a décidé que la partie, qui a opposé un déclinatoire devant les premiers juges et conclu subsidiairement au fond, a par là même acquiescé à la disposition du jugement qui rejette le déclinatoire, et n'est plus recevable à soulever en appel le moyen d'incompétence,, auquel, selon l'arrêt, elle est présumée avoir renoncé.

arrêt.

La Cour ; — Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que, dans leurs conclusions devant les premiers juges, les frères Delaquis, après avoir indiqué seulement la question de compétence que la cause pouvait faire naître, plutôt que proposé for,nellement le dé-

clinatoire^ avaient discuté le fond en lui-^nêrae, et non pas pour faire apprécier la question de compétence ; — Que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a pu, sans violer les art. 172 et 43-4, C.P.C., décider que les frères Delaquis n'étaient plus recevables à contester, en appel , la compétence qu'ils avaient acceptée en première instance ; — Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés. ; Anspach, rapp. ; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Beauvois-Devaux, av.

Art. 1624, — CASSATION (ch. req.), 4 mai 1869. Règlement de juges, Cour de cassation.

Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque deux Cours impériales se trouvent saisies des appels de jugements par lesquels deux tribunaux se sont déclarés compétents, l'un sur la demande à fin d'exécution d'un contrat, l'autre sur la demande en résiliation de ce même contrat (C.P.C, art. 363).

(Aubin C. Espitalier). —Arrêt.

La Cour ; — Vu l'art. 363, C.P.C. ; — Attendu qu'il résulte de la procédure que les deux tribunaux de Cette et d'Elbeuf ont été saisis de deux demandes mettant également en question l'existence de la vente d'huile à fabrique du 7 judl. 1808, l'une par le vendeur, en paiement du prix, devant le tribunal de Cette, l'autre par l'acheteur, en résolution de ladite vente ; que les Cours impériales de Montpellier et de Rouen sont actuellement saisies des appels interjetés des jugements rendus par les deuK tribunaux précités; qu'ainsi les parties se trouvent précisément dans l'une des situations prévues par l'art. .■ÎC3, C.P.C, et qu'il y a lieu à règlement de juges ; — Au fond : (La Cour lait résulter la compétence du tribunal de Cette des conventions des parties) ; — Attendu, en outre, que le tribunal de Cette a été le premier saisi ; — Annule la procédure suivie devant le tribunal de commerce d'Elbeuf ; maintient la cause et les parties en l'état d'appel devant la Cour impériale de Montpellier, etc.

MM. Ronjean, prés, j Tardif, rapp. ; Charrins, av. gén. (concl. conL)j Perriquel et Costa, rtv.

( ART. 162o. ) 45

Art. '1625.— DIJON (1" ch.), 13 novembre 1868.

Office, avoués, suppressions, indemnités, obligation personnelle.

règlement amiable, compensation.

L'avoué, qui s'est personnellement engagé à verser une indemnité au titulaire d'un office racheté par la corporation avec l'agrément du Gouvernement, ne peut, lorsque son office est lui-même supprimé, s'exonérer d'une partie de cette indemnité, en prétendant qu'elle doit se calculer au prorata de la durée de ses fonctions et que le surplus doit être à la charge des officiers ministériels restés en exercice après lui [[]. (L. 28 avril 181G, art. 91 ; L. 25 juinlSil, art. 13).

Il en est ainsi surtout lorsque, par un règlement amiable, les titulaires ont réparti entre eux le montant de l'indemnité selon l'importance de leur clientèle, et que, sa part ayant été réduite, il lui a été tenu compte par ses confrères de la différence.

Cet avoué ne peut également exiger l'intégralité de la somme qui lui a été accordée à lui-même lors de la suppression de son office, si ses confrères ont dû payer en son nom la part qu'il devait dans l'indemnité allouée pour la suppression antérieure d'un autre office : la compensation s'est alors opérée de plein droit jusqu'à due concurrence [2] (C. Nap., art. 1289etsuiv.}.

(Vernay C. Lagrange et autres).

Ainsi jugé sur l'appel du jugement du tribunal civil de Chalon-sur-Saône, en date du 16 iuill. 1867, rapporté J,Av., t. 92 [1867], art. 1155, p. 416.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant que Lavernet, agissant comme ayant droit des héritiers Petit, ancien avoué à Louhans, a fait pratiquer une saisie entre les mains du préposé de la Caisse des dépôts et consignations sur les sommes qui pouvaient appartenir à Vernay en exécution d'un décret du 25 août 1866 qui a supprimé l'office dont Petit était pourvu ; — Que, sur Tinsistance en validité de cette saisie, Vernay a fait citer, devant le tribunal de Chàlon, Lagrange, Guichon et Louis, tous les trois avoués à Louhans; — Que son action avait pour objet défaire déclarer : 1" Que, sur la somme de 10,000 fr. payable en sept annuités par les cinq avoués en exercice après la suppression de l'ofQce Petit, il ne pouvait être tenu de verser, non pas les 2,000 fr. représentant le cinquième à sa charge, mais seulement un prorata à calculer en raison du temps qu'il était lui-même demeuré en fonctions,

(1-2) V., dans le même sens, Trib. civ. de Chalon-sur-Saône, 46 juill. 4867 [7. A«., t. 92 [1867], art. 4135, p. 446], jugement sur l'appel duquel a été rendu l'arrêt rapporté ici.

T. XI.— S'' s. U

c'est-à-dire depuis le 21 novembre, époque de la suppression de

'office Petite jusqu'au 23 février, date à laquelle sa démission a été acceptée ; 2° Subsidiairenient que, tout au moins, sa pari dans cette indemnité ayant été amiablement fixée à 1,700 fr. il ne saurait être tenu au delà de ce chiffre ; 3» Qu'une indemnité de 3,000 fr. ayant été stipulée en sa faveur par le décret du 2o août 1866, qui a supprimé loffîce dont il s'était démis, etque Lagrange, Guichon et Louis, qui étaient tenus de la payer, n'ayant consigné qu'une somme de 1,547 fr. 95 c., ils n'ont pas satisfait au décret;

Sur le premier chef: — Considérant que l'indemnité allouée à Petit a eu pour base le traité qui a précédé l'acte du Gouvernement, traité dans lequel Vernay, comme tous ses confrères, s'était personnellement engagé; — Que, d'un aulricôlé, il a reçu en échange du sacrifice qu'il s'imposait et comme contre-valeur, l'accroissement de clientèle que la corporation avait en vue d'acquérir et que la suppression avait pour objet d'assurer aux titulaires en exercice, qui désormais ne se trouvaient plus qu'au nombre de cinq ; — Que cet accroissement de valeur est resté à sa disposition, non-seulement pendant la durée de son exercice, mais encore jusqu'au moment où, faute par lui de trouver un successeur susceptible d'être agréé, il a fallu procéder h la suppression de sa charge — ; Qu'il n'est pas exact de prétendre que les engagements contractés par les titulaires d'offices ultérieurement supprimés s'éteignent avec la postulation et passent, sans convention préalablement soumise au Gouvernement et agréée par lui, aux officiers qui restent en exercice ;

En ce qui touche les conclusions subsidiaires de Yernay : — Considérant qu'il est vrai qu'après la suppression de l'office Petit, ses confrères et lui ont procédé à un règlement amiable pour répartir entre eux le montant de l'indemnité dans la mesure et en proportion de l'importance de leur clientèle ;que sa part a été réduite au-dessous de 2,000 fr.; que Lagrange et Maucbamp ont eu à 'ui faire compte de différences arbitrées entre eux ; mais qu'il est résulté du débat devant la Cour que Lagrange s'est libéré, et qu'en ce qijii concerne Maucbamp, du moment qu'il n'a pas été mis en cause, aucune conclusion ne saurait être prise contre lui ;

Sur l'insuffisance de la somme consignée par Lagrange, Guichon et Louis : — Considérant que le décret du 2'j août iiSGO, qui a supprimé l'oflice de "Vernay, a obligé les prénommés à verser, au profil de qui de droit, dans la caisse des dépôts et consignations, une somme do 3,000 fr. ; que si ces avoués n'ont exécuté cotte obligation que jusqu'à concurrence de 1,547 fr. 93 c, c'est parce qu'une somme de 1,452 fr. 05 c, leur était duc en capital et intérêts par Vernay, par suite de l'obligation qu'ils avainnt contractée par acte public du 28 fév, 1863 de payer, à défaut dudit Vernay, sa part dans uue in-

demnité de 5,000 fr. allouée à Bergeroa pour rexlinction de su charge d'avoué supprimée par décret du 6 juin 1803 ; — Que Vernay ne peut méconnaître ni l'existence ni la légitimité de cet engagement, sanctionné d'ailleurs par le décret de suppression ,' — Que la cause de cette obligation est sérieuse; qu'il en a bénéficié, puisque depuis qu'elle a été contractée jusqu'au 25 août 1866, il a eu la faculté de présenter un successeur pour le faire pourvoir de son oflice dont la valeur s'était accrue en raison des réductions successivement opérées ; qu'il a donc profité du nouvel état de choses auquel il doit être réputé avoir acquiescé, puisqu'il a laissé intervenir le décret sans protestation ; — Que l'on ne peut d'ailleurs admettre que les sacrifices qu'il avait faits pour l'extinction des offices Petit et Bergeron n'aient pas été pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité de 3,000 f r. à laquelle a été fixée par le décret du 25 août 1806, la suppression de sa charge d'avoué, laquelle, depuis plus de trois années qu'il ne postulait plus, ne constituait, à vrai dire, qu'un titre nu ; qu'il était donc le débiteur de ses coobligés, et que la dette étant liquide, la compensation s'est opérée ;

Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Vernay du jugement du tribunal civil de Châlon-sur-Sàone, dit que Vernay étant tenu personnellement de sa part dans l'indemnité Petit, il est sans recours contre Lagrange, Guichon et Louis; qu'il a été désintéressé par Lagrange de la part d'indemnité que celui-ci avait prise à sa charge, et qu'il n'y a pas lieu de statuer à l'égard de Maucharap; que les 3,000 fr. alloués à Vernay ont été compensés jusqu'à due concurrence avec sa propre dette, sauf le droit des tiers; ordonne que le jugement dont est appel sortira effet.

MM. Lafon, prés, j Proust, av. gén. ; d'Azincourt et Lombarl, av.

Art. 1626. — TRIB. CIV. DE TOULON, 30 novembre 1869.

RÉHABILITATION, OFFICIERS MINISTÉRIELS, COURTIER MARITIME, DES- TITUTION, INVESTITURE NOUVELLE.

La réhabilitation accordée à un officier ministériel précédemment destitué n'a pas pour effet de le réintégrer dans les fonctions dont il avait été privé par la destitution (L. 19 mars 1864) [1].

Spécialement, un courtier maritime, qui se trouve dans cette ' condition, a besoin, pour reprendre l'exercice de sa charge, d'une investiture nouvelle (2).

(Courtiers maritimes de Toulon C. M...)» Le sieur M..., qui avait exercé autrefois à Toulon les fonc-

(4-2) V., dans le même sens, Billecoc ;, De la Réhabilitation, p. 61 et .'iiiiv.

48 ( AUï. 1(326. )

lions de courtier maritime et conducteur de navires, fut destitué en 1S63 à la suite d'une condamnation correctionnelle par lui encourue. Sa bonne conduite et ses persévérants eilorts lui firent obtenir, quelques années après, la réhabilitation, qui fut prononcée en sa faveur par un décret impérial à la date du 30 janv. 1869.

Muni des lettres de réhabilitation et dans la persuasion qu'elles l'autorisaient à reprendre ses anciennes fonctions de courtier, le sieur M... fît immédiatement les démarches nécessaires pour pouvoir vaquer librement à l'exercice de sa profession. Il se présenta devant le tribunal de commerce de Toulon, qui l'admit sans difficulté à prêter le serment exigé par la loi. Il avait versé au préalable un nouveau cautionnement dans la caisse de M. le trésorier-payeur général du Var. Personne ne mit obstacle à l'accomplissement de ces diverses formalités, et le sieur M... recommença, au vu et au su de tous, à exercer ses fonctions de courtier maritime.

Les courtiers maritimes de Toulon , voyant dans l'exercice de ces fonctions par le sieur M... une concurrence illégale, l'ont assigné devant le tribunal civil de Toulon aux fins de le faire condamner à des dommages-intérêts pour le préjudice par eux souffert et de lui faire interdire l'exercice des fonctions de courtier. — Le sieur M..., quoique ayant constitué avoué, a fait défaut.

Pour les demandeurs, on a dit :

La réhabilitation est une mesure favorable qui n'agit que pour l'avenir et ne saurait avoir aucun effet rétroactif. — Elle peut bien restituer la capacité générale qui avait été perdue ou amoindrie, mais elle est impuissante à rendre une fonction dont on a cessé d'ôtre titu-' laire et qui a pu légitimement ôlre donnée à un autre. Elle rend seulement l'aptitude à recevoir une investiture nouvelle. — La destitution ne saurait être considérée en elle-même comme une diminution de capacité. L'individu frappé demeure integri stalus; il est seulement privé de la fonction qu'on noie juge plus digne d'exercer. Donc, la réhabilitation qui a pour résultat de relever la personne des déchéances encourues ne peut point, à elle seule, restituer la fonction.

M. Gauja, procureur impérial près le tribunal civil de Marseille, a vivement défendu l'opinion contraire :

Pour ce magistrat, le courtier M... a ;igi d'une fa(;on irréprochable. Il n'a fait que reprendre l'exercice d'un droit qui avait été momentanément suspendu pendant la durée de la destitution.

Voici, d'ailleurs, les points principaux de sa remarquable argumentation :

Il a couuuencé par établir i|ue lu réhabililition murale n existe pas

dans notre législation. Il faut, pour qu'il y ait lieu à réhabilitation , que la peine de la destitution ait été suivie d'incapacités légales (V. un avis du Conseil d'Etat du 8 janv. 1823, G. Instr. Grim. annoté par Gilbert, sous l'art. 619). En fait, si le sieur M... n'a pas clé relevé de l'incapacité d'exercer ses fonctions de courtier et de présenter un successeur, les lettres de réhabilitation, qu'il a obtenues, sont lettres mortes ; la signature du Souverain est protestée.

Car, d'une part, il n'a point été destitué pour un des cas auxquels l'art. 88, C. Comm., attache l'incapacité d'être réintégré ; d'autre part, une opinion très-accréditée, acceptée par la commission du Corps législatif de 1864, refuse aux décrets de destitution non précédés de jugements et décisions judiciaires la production des incapacités légales édictées par les lois électorales de 1830 et 18o2, et la loi sur le jury de 1833.

M. le procureur impérial réfute ensuite dans les termes suivants les arguments donnés pour appuyer la thèse adverse :

La réhabilitation, disent les demandeurs, ne réintègre dans l'état antérieur que pour l'avenir. Réintégrer le sieur M... serait rétroagir. La destitution est une peine qui doit être subie, exécutée, consommée, comme toute peine, avant la réhabilitation. Elle doit donc subsister dans tous ses effets autres que les incapacités civiles. Le mot « réhabilitation » indique à lui seul qu'elle ne restitue que la capacité générale , la qualité de citoyen. Elle ne rend pas une situation privilégiée, comme une fonction.

Voilà l'objection : la réponse est facile.

La réhabilitation ne rend, en effet, la capacité que pour l'avenir.

Mais la destitution est, en même temps qu'une peine, une réunion d'incapacités perpétuelles, comme la dégradation civique. En tant que peine, elle est subie, exécutée, consommée par la notification du décret et la cessation des fonctions, comme la dégradation civique l'est à partir du jour oùla condamnation est irrévocable (art. 619, C. Instr. Crim.)

En tant que réunion d'incapacités perpétuelles, elle doit cesser par la réhabilitation, comme la dégradation civique, à partir du jour où cette réhabilitation intervient.

De plus, il n'est pas exact de dire que la réhabilitation ne rend que la capacité générale, celle qui est commune à tout citoyen. L'art. 634, C. Inst. Crim., dit qu'elle fait cesser toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation, à l'exception seulement (exception qui confirme la règle) de celles prononcées par l'art. 612, C. Comm., qui toutes viennent frapper, non la généralité, mais des spécialités de citoyens.

Enfin, la loi de 1864 dit que les officiers ministériels seront relevés des déchéances et incapacités résultant de la destitution. Il ne

peut s'atjir que des déchéances spéciales à leur qualité d'officiers ministériels.

Or, l'officier ministériel n'est pas un fonctionnaire ordinaire^ c'est un fonctionnaire sui gencris doublé de propriétaire.

Et c'est surtout dans les règles établies pour l'exercice du droit de propriété des offices qu'il faut aller chercher la solution de la question du procès.

Ces règles se résument, ainsi que le dit M. Dalloz {Office, n° 58), en ce que la faculté de présentation créée par la loi de 4816 constitue, pour les officiers minisiériels, un certain bien que la jurisprudence a dû traiter comme une propriété ordinaire, lorsque les exigences de l'ordre public n'y font point obstacle.

Par la destitution, le sieur M... a perdu la faculté d'exercer le droit de présentation.

Par contre, le Gouvernement, qui, pour le sieur M.., n'est point un tiers^ n'a rien acquis : pour lui, le droit de nomination est préexistant; mais ce qui coiiï^tituait la propriété du sieur M... n'est point entré dans ses biens, et la preuve, c'est qu'il ne peut en faire commerce.

S'il nomme un tiers gratuitement ou moyennant une indemnité que la jurisprudence a déclaré n'être pas la représentation du prix de l'office et qu'il ne pourrait stipuler pour lui-même, le tiers acquerra bien ce droit de présentatiou perdu par le siour M...; mais il ne le tiendra pas du Gouvernement ; il le tiendra de la loi de 1816. Si, au contraire, le Gouvernement n'a pas nommé, s'il n'y a pas eu de droit acquis à un tiers auquel un acte de juridiction gracieuse ne pourrait porter atteinte sans violer la règle de non-rétroactivité dont on a parlé; si des lettres de réhabilitation qu'on aurait pu n'accorder qu'après avoir pourvu au remplacement sont intervenues, ce droit de présentation, qui n'a été acquis par personne, qui n'a pas péri parce qu'il Cbt inhérent à l'office dont le destitué a seulement perdu l'exercice, doit évidemment renaître dans l'avenir pour lui, comme' renaissent, pour tout interdit , les droits de la jouissance desquels il avait été privé.

Ceci démontré, et cela paraît tout au moins incontestable, que décider du titre môme?

Qui dit droit de présenter ne dit-il pas forcément faculté de ne pas se présenter et de garder l'office, d'en exercer les droits et les devoirs, insi''parable8 les uns des autres ?

Ici il faut opter entre le droit couimun de propriété de l'officier

ministériel et le droit spécial c'.u ]>ouvoir exérutif. Lo second doit

fliM-liir devant le premier toutes les fois que l'ordre public n'en doil

recevoir aucune atteinte.

Dans l'espèce, il n'en peut recevoir aucune, (^'est l'Empereur qui

avait nommé le sieur M.... C'est lui qui l'a destitué, c'est lui qui l'a réhabilité avant de le remplacer. C'est donc l'Empereur lui-même qui a déchiré le décret de destitution et fait revivre ainsi dans son intégralité le premier décret de l'investiture.

Il y a présomption que, toujours grand, il a respecté l'adage « donner et retenir ne vaut, » et qu'il n'a pas voulu réhabiliter de sa destitution un officier ministériel en maintenant cette destitution.

JUGEMENT

Le Tribunal; — Attendu, en fait, que le sieur M..., destitué de ses fonctions de courtier maritime à Toulon par décret impérial à la date du 7 sept. 4863, à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulon qui l'avait condamné à deux jours d'emprisonnement pour voies de fait, a été réhabilité par lettres de l'Empereur, à la date du 30 janv. 1869 ; — Attendu qu'à la suite du décret de réhabilitation, le sieur M..,, se considérant comme réintégré dans ses fonctions de courtier, a versé son cautionnement entre les mains de M. le trésorierpayeur général du Var, à la date du Vi- mars 1869, et prêté serment, en ladite qualité, devant le tribunal de commerce de Toulon le 26 du même mois ,• — Attendu, toutefois, qu'en vertu d'une décision ministérielle, le cautionnement a été remboursé au sieur M..., le 25 août 1869 ; — Attendu que M..., depuis le décret qui l'a réhabilité, s'est livré à divers actes de la fonction de courtier maritime; — Que les demandeurs, contestant la légitimité de cet exercice et réclamant contre lui des dommages-intérêts, concluent à ce qu'il lui soit fait inhibition et défense de se livrer à de pareils actes à l'avenir;

Attendu qu'il y a lieu de reconnaître le fondement de leur prétention ; que la réhabilitation, par elle-même, ne saurait avoir pour effet de réintégrer dans sa fonction l'officier ministériel précédemment destitué; — Que l'expression réhabilitation povle avec elle sa définition, qu'elle implique- une capacité rétablie, une aptitude rendue, un état de la personne redevenue integri status et habile par cela même à tous les actes de la vie civile, mais non l'idée du rétablissement dans une fonction que la destitution a fait perdre ; — Que cette idée, en effet, n'est pas contenue dans la signification du mot « réhabihtation », qu'il n'y a pas identité entre l'une et l'autre ; — Que décider autrement, ce serait, dans la réalité des choses, donner à la mesure de la réhabilitation un effet rétroactif, contrairement à la disposition de l'art. 634, C. Instr. Crim., qui porte que la réhabilitation fait cesser « pour l'avenir », dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultent de la condamnation ; — Que la loi du 19 mars 1864, relative à, la réhabilitation des officiers ministériels et qui est ainsi conçue : « Les notaires, les greffiers et les officiers ministériels, peuvent « être relevés des déchéances et incapacités résultant de leur destitu- « tion », n'a pas une portée plus compréhensive que l'art. 634,

52 ( AiiT. 16 20. )

C Instr. Crim.; — Qu'en eflet elle déclare, par son art. 2, que toutes les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives h la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle, sont applicables aux demandes formées en vertu de l'art. 1"; — Attendu que, si le rétablissement dans l'exercice de la fonction est inhérent à la réhabilitation et constitue un droit pour la personne réhabilitée, il faudrait, par une conséquence rigoureuse., aller jusqu'à dire que la disposition par le Gouvernement de la charge de l'officier ministériel dans l'intervalle de la destitution à la réhabilitation ne saurait être un obstacle à la revendication du droit, et que, par l'eiïet de la mesure de la réhabilitation^ le nouveau titulaire se trouverait dépouillé, résultat évidemment inadmissible et qui, par lui-même, est la preuve que la réintégi-ation dans la fonction ne découle pas de la mesure de la réhabilitation comme une conséquence de son principe ; — Attendu que les termes du décret de réhabilitation, qui porte que « le sieur Siméon- Josephe M.... est réhabilité pour l'avenir dans tous les droits dont il a été privé par l'effet de la condamnation et de la destitution prononcée contre lui », comportent, non pas une attribution de la fonction, mais le rétablissement de l'aptitude et de la capacité civile; — Que ce décret n'a certainement point entendu déroger par une pareille extension aux principes de la matière; — Attendu que c'est d'ailleurs l'interprétation que le Gouvernement a donnée lui-même à la mesure de la réhabilitation dont le sieur M.... a été l'objet; — Que s'il est vrai que le sieur M... a été admis au serment par le tribunal de commerce en qualité de courtier maritime, et si, à la suite de celte admission au serment, il a versé entre les mains de M. le trésorier-payeur général le montant de son cautionnement, l'irrégularité de cette situation n'a pas tardé à être relevée par M. le ministre du commerce, et qu'à la suite des instructions données à ce sujet, le cautionnement a été restitué au sieur M....; — Que l'opinion de S. Exe. M. le garde des sceaux s'est accordée avec celle de son collègue du commerce ; — Attendu que si telle est la solution rigoureusement juridique de la question soumise au tribunal, il faut reconnaître que les circonstances, si favorables au sieur M,..., qui ont motivé la mesure de la réhabilitation, sa bonne réputation, son caractère honorable, sa situation de famille sollicitent puissamment en sa faveur et le recommandent naturellement à toute la bienveillance du Gouvernement; — (Suit ici tout ce qui est relatif à l'appréciation des dommages-intérêts);

Par ces motifs, statuant par défaut contre avoué, faute de conclure, dit que c'est sans droit et sans qualité que le sieur M.... exerce à Toulon les fondions de courtier maritime, conducteur de navires, et lui fait, en conséquence, défense de prendre cette qualité et de faire, à l'avenir, aucun acte rentrant dans les attributions de courtier marilime, fonduclcur de navires, sous peine de tous dommages-intérêts à

arbitrer ultérieurement ; et condamne le susnommé à payer aux demandeurs, pour le préjudice passé, la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts ; le condamne de plus aux dépens.

MM. Roque, prés, j Gauja, proc. imp. (concl. contr.) ; Ma» doii, av.

Art. 1627. — TRIB. CiV. DE VALENCE {V^ ch.), iO juin 1868. Transcription, acte d'échange non transcrit, résolution, jugement, MENTION, AVOUÉ, AMENDE, — COMPÉTENCE.

l/avoué, qui a obtenu un jugement prononçant la résolution dim acte d'échange non transcrit et ne Va pas fait transcrire, est passible d'une amende de 100 fr., alors même qu'il aurait fait opérer la mention de ce jugement sur les rejgisùres du conservateur (L. 23 mars 1855, art. 4 et 11).

La juridiction civile est compétente pour prononcer l'amende [Sol. impl.].

(R...). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que, aux termes des art. 4 et 11 de la loi du 23 mars 1855, l'avoué, qui a obtenu un jugement prononçant la résolution ou rescision d'un acte transcrit ou non transcrit, est tenu, à peine de 100 fr. d'amende, de faire, dans le mois, à dater du jour où il a acquis l'autorité de la chose jugée, opérer soit la mention de ce jugement en marge de la transcription, s'il s'agit d'un acte déjà transcrit, soit la transcription même du jugement s'il s'agit d'un acte qui n'a pas été transcrit; — Attendu que les articles dont il s'agit sont formels 1 1 absolus ; qu'il ne font d'ailleurs que consacrer le principe de publicité que le législateur a entendu appliquer dans l'intérêt des tiers aux transmissions entre-vifs de la propriété immobilière ; — • Attendu que M» R..., avoué, ne s'est pas conformé aux dispositions de ces articles ; qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par M. l'inspecteur de l'enregistrement Dalmas, le 31 déc. 1867, qu'il s'est abstenu de faire transcrire un jugement du tribunal civil de Valence du 19 mars 1860, prononçant la résolution de divers actes, et, entre autres, d'un acte d'échange intervenu entre les frères Jean-Joseph Doré, devant M» Bergeron, notaire àTain, le 11 oct. 1842, lequel acte n'avait, pas été transcrit ; qu'ainsi cet officier ministériel a encouru la pénalité édictée par la loi précitée; — Attendu que M» R..., pour se soustraire aux conséquences de cette abstention, invoque des raisons de fait qui, d'après lui, rendraient la transcription inutile (1) ; mais in-

(1) En fait, les actes qui avaient donné lieu à la résolution prononcée par le jugcmenl du -19 iriiirs 4860 avoiinil ('té soumis à la formalité de la lran?('ii|)lion, à l'cxceition d'un seul. L'avoué, conrormcment à l'art. 4 de la loi de 4855, avait fait opérer la nienlion prescrite par la loi à l'égard de

dépen dam ment de ce que de simples considérations ne peuvent prévaloir contre des textes impératifs et formels, il faut reconnaître que la question à examiner vis-à-vis de M» R... n'est pas de savoir si le défaut de transcription a oausé ou non un préjudice quelconque, mais seulement de constater si cet avoué a satisfait aux conditions de publicité que la loi lui imposait j — Attendu que sur ce dernier point, le seul dont le tribunal ait à s'occuper, il n'est pa^ possible de soulever l'ombre d'un doute ; — Par ces motifs, ordonne que M* R..., avoué, fera opérer dans le mois de ce jour la transcription du jugement du 19 mars J8(j8, sous les peines de droit, et pour son omission dans le délai prescrit, lecture faite des art. i et 11 de la loi du 23 mars 1855 ainsi conçus: , condamne M*^ R..., avoué, à 100 fr. d'amende.

Observations. — La mention et la transcription des jugements prononçant la résolution d'actes transcrits ou non transcrits sont deux formalités distinctes et également nécessaires pour la sécurité des transmissions immobilières; il est donc rationnel que leur exécution soit assurée par une même sanction pénale. V. en ce sens Trib. civ. de Vouziers, 1 1 avril 1861 {J. Av., t. 86 [1861], art. 165, p. 263), et la note. V. aussi Bordeaux, !«' fév. 1869 (J. A»., t. 94 [18691, art. 1497, p. -276), et la note.

La question de compétence en cette matière n'a point encore fait l'objet de décisions judiciaires; mais nous l'avons entendu discuter et à ce litre nous croyons utile de justifier par quelques mots la pratique généralement suivie. En thèse générale, il est incontestable que les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître des délits et des contraventions. Mais il faut reconnaître toutefois que cette juridiction est rarement réservée aux contraventions commises par les otïîciers ministériels. C'est ainsi que les tribunaux civils connaissent seuls des contraventions notariales (L. 25 vent, an xi, art. 53; Cass., 4 vent, an xii; 80 juin 1S14 ; 28 janv. 1835; Inst. de la régie. 4 iuill. is35; 5 juin 1837). Il en est de même des contraventions commises par les greliiers (L. 15 juin et 19 déc. 1850, art. 7; L. 22 janv. 1851, art. 50). Au reste, il est incontestable qu'en ces matières il est toujours dillicile d'atténuer les erreurs commises par une réduction minimum de l'amende. Il est donc rationnel de trouver une atténuation dans la forme.

J. AuDiER, juge aux ordres.

ces acli'S. iMais il avait omis de faire ir.tn crirr le jni-cnicnt eu ('•gaid à l'acie «lYcliatig»' mm Iranscrit. Il soulonail que r.irl. ^1 reliilil à colle fnrin-ililé ne C(inlc(iail auriine snnctiiin pénnlc, cl qu'on in" i)ou\ail pas \.a eileiisiun iippliquer celle de Part. 4.

Art. 1628. —TRIB.CIV.de la seine (2« ch.), 23 novembrel869. Frais et dépens, procédure a l'étranger, demande en paiement, trirlnal étranger, compétence.

La disposition de l'art. 60, C.P.C, qui attribue une compétence exclusive, en ce qui concerne les demandes formées pour frais par les officiers ministériels , au tribunal devant lequel ces frais ont été faits, est applicable même au cas où les frais réclamés ont été faits devant un tribunal étranger.

(Mourilyan C. Birte;.

Le sieur Birte, banquier à Paris, créancier de la société du factage parisien, déclarée en faillite à Paris et en état de liquidation à Londres, a chargé le sieur Mourilyaa , solicilor anglais, résidant à Paris, de poursuivre à Londres le recouvrement de cette créance contre les liquidateurs. — Un procès fut engagé devant la Cour de la chancellerie, qui repoussa la demande du sieur Birte par une exception d'incompétence.— Le syndic de la faillite à Paris transigea avec le sieur Birte.

On sait qu'en Angleterre les frais qu'occasionnent les procès sont considérables ; aussi, dans l'espèce, les frais et honoraires taxés s'élevèrent-ils au chiffre de 1,797 fr. 15 c. — Le sieur Birte refusant de payer cette somme au sieur Mourilyan, ce dernier obtint, le 7 janv. 1868, un jugement par défaut de la Cour du Banc de la Reine, qui condamna ledit sieur Birte au paiement de 1,797 fr. 15 c, augmentés de 591 fr. , montant de la demande en paiement des frais ; ce jugement devint définitif.— Dans ces circonstances, le sieur Mourilyau a demandé au tribunal civil de la Seine de rendre cette décision exécutoire en France.

JUGEMENT

Le Tribunal ; — Attendu qu'un jugement de la chambre du Baiic de la Reine, en date du 7 janv. 1868, a condamné Birte, banquier à Paris, envers Mourilyan, au paiement de la somme de '2,388 fr. 85 c. pour frais et honoraires régulièrement taxés; — Attendu que Mourilyan, bien que résidant à Paris, exerce les fonctions de solicitor devant la juridiction qui a rendu la décision dont il s'agit ; — Que c'est en celte qualité que Birte Ta investi du mandat en vertu duquel il a instruit et suivi soit par lui-même, soit sous sa responsabilité par ses correspondants, le procès pendant entre le défendeur et la compagnie du Factage parisien ; — Qu'en admettant à la taxe l'état qui comprenait la totalité des frais exposés, la Cour a formellement reconnu le caractère officiel dans lequel il avait procédé devant elle ; — Attendu quesi ce tribunal, qui a statué, n'était pas celui du domicile du défendeur, la procédure qui a été suivie est néarimoins absolument conforme

56 ( A HT. lG2i». )

aux principes consacrés par la loi française; — Qu'en ellel l'art. 60? C.P.C, attribue une compétence exclusive, en ce qui concerne les demandes formées pour frais au tribunal devant lequel ils ont été faits et qui, mieux que tout autre, peut apprécier la légitimité ou l'exagération d'une prétention qui n'est que la conséquence d'un litige dont il a été saisi; — Attendu que ce jugement rendu au profit de Mourilyan a été précédé d'an avertissement donné dans la forme anglaise; — Qu'il est en dernier ressort; — Attendu qu'une somme de 400 fr. a été payée par Birte; — Par ces motifs, déclare exécutoire en France jusqu'à concurrence de la somme de 1,988 fr. 85 c. le jugement rendu le 7 janv. 1868 par la Cour du Banc de la Reine contre Birte au profit de Mourilyan; déclare bonne et valable f opposition formée à la requête du demandeur entre les mains de Heurtey ; ordonne, en conséquence, que toutes les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront par lui versées entre les mains de l'opposant en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance ; et condamne Birte aux dépens.

Art. 1629.— TRIB. CIV. DE GRENOBLE (!'• ch.), 20 août 1869. Office, cession, enregistrement, suppression, action en restitution, PRESCRIPTION, point DE DÉPART.

La demande en restitution des droits perçus sur Venregislrertxent d'une cession d'office non exécutée par suite de la suppression prononcée par la chancellerie, doit être formée, à peine de déchéance, dans les deux ans à compter du jour de V enregistrement du traité (L. 22 frim. an vu, art. 61, S ^'> ^' 15 juin ISil, art.U)[l].

(Espié C. Enregislrement).

Le 8 mars 1866, le sieur Augustin Espié a fait enregistrer au bureau de Grenoble un acte sous .seing privé du 28 janvier précédent, portant cession à son piofit, au prix de 10,000 t'r., de l'oflice de notaire dont était pourvu le sieur (^.asimir-Hector Pelilcher. — Cette cession n'a pas eu son ellct, un décret du 29 fév. 1868, notifié adininislralivement aux notaires du canton le 18 mars suivant, ayant supprimé l'odice dont s'agit. Alors le sieur Espié s'est pourvu amiablement auprès de l'administration en reslilulion des droits perçus sur la cession,

(1) Décide, dans le mrine sens, qoe In disposition de l'art. 14 de lu loi de 1Xi1,quniit au di'lai, est Réniiraie et absolue, cl que, en conséquence, on m; peut adinellro l'excfplion invoquée par le cessionnaire d'un ollico dont In pri'cnlîMinn n'a point ét^' nî^réée, qu'il n'a pas pu agir dans les deux ans parce qiVil [.]\<:\\i îles (idiiiariiics iiour oblcnir su iiominaiioii : Trib. de VeiJuii, U auiu 18'i7.

(art. 1630. ) 57-

s'élevant à 25lî fr. — La demande préseiilée le 6 juill. 1868 a été rejetée le 2 septembre suivant par le motif que la prescription biennale depuis la perception était acquise au Trésor à dater du jour de l'enregistrement de l'acte. — Cette demande a alors été portée devant le tribunal civil de Grenoble.

JUGEMENT

Le Tribunal; — Attendu que la demande en restitution d'Espié devrait aux termes de l'art. U de la loi du 1S juin 1841, et conformément à l'art. 61 de la loi du 22 frim. an vu, être faite dans le délai de 2 ans, à compter du 8 mars 1866, jour de l'enregistrement de ce traité ; — Que cette disposition est absolue et n'admet aucune exception ; — Attendu qu'Espié pouvait du reste suspendre la prescription biennale par une demande signifiée et enregistrée avant l'expiration du délai de deux ans, conformément au § 4 de l'art'. 61 précité; qu'il ne doit que s'imputer à lui-même d'être resté dans l'inaction, car il n'a pu ignorer les motifs pour lesquels sa prescription est restée en suspens ; qu'au surplus il a été définitivement averti du rejet de celle-ci dès le commencement de janvier 1868, date à laquelle les pièces produites à l'appui de sa candidature lui ont été restituées; — Que c'est donc à tort que, se plaçant sous la protection de la régie : contra non valentem agere non currit prescriptio, il allègue qu'il n'a pu agir qu'après la notification du décret de suppression ; — Jugeant en dernier ressort, déclare la demande en restitution non recevable et mal fondée.

Art. 1630. — EXPOSÉ DE LA SITUATION DE L'EMPIRE. Administation de la justice, procédure civile, réformes, lois

DIVERSES, offices.

Extrait de VExposé de la situation de l'Empire présenté à Vouverture de la session de 1869-1870, au Sénat et au Corps législatif, en ce qui concerne la justice civile.

La publication des derniers comptes statistiques prouve que la justice a continué à être régulièrement administrée dans les diverses juridictions de l'Empire.

La Cour de cassation a, par des efforts persévérants, ramené à une situation normale le rôle des affaires qui ont été portées devant elle.

Dans les Cours impériales, le nombre des appels est resté à peu près stationnaire. Le chiffre des affaires qu'on peut réellement considérer comme arriérées est très-peu élevé; il tend chaque année à diminuer, grâce au zèle des magistrats.

La statistique de 1867 constatait un accroissement notable dans le nombre des affaires nouvelles inscrites au rôle des tribunaux de première instance. Les chiffres de l'année 1868 ne sont pas encore complètement connus ; mais tout porte à croire qu'ils ne seront pas infé-

rieurs à f eux di^ lexorcice précédent. L'augmentation est siirtoilt sensibl.^ dans les grands centres de population. Il faut citer en première ligne le tribunal de la Seine, dont le personnel n'est plus en rapport avec le nombre et l'importance de ses différents services. La même observation peut s'appliquer aux tribunaux de Bordeaux, Nantes, Lille et à quelques autres de moindre importance. Il sera sans doute nécessaire d'augmenter le nombre des magistrats de ces tribunaux.

Le grand znouvement industriel dont la ville de Roubaix est le centre, et l'augmentation de s:t population ont déterminé le Gouvernement à y établir un tribunal de commerce (Décret du 30 janvier 1869).

Un second décret en date du 4 août ISfi!) a créé six places de juges suppléants au tribunal de commerce de la Seine. Le nombre de G5,0Û0 affaires, inscrites chaque année au rôle de ce tribunal, démontre suffisamment la nécessité de cette mesure*

Trois nouvelles justices de paix ont été établies à Boulogne-sur- Mer, à Amplepuis et à la Seyne par les lois du 15 avril et du 8 mai derniers.

Le Corps législatif était, au moment de sa dissolution, saisi d'un projet de loi ayant pour objet de simplifier les formalités et de diminuer les frais de procédure de saisie immobilière, de ventes judiciaires, de partagé et de purge des hypothèques(l j; déjà la commission du Corps législatif chargée d'étudier ce projet s'était livrée à un examen approfondi de ses dispositions. L'opinion publique si hautement manifestée dans l'enquête agricole, les vœux chaque année répétés des conseils généraux, aussi bien que les renseignements tirés des statistiques annuelles, ont confirmé le Gouvernement dans la pensée que la loi proposée satisfait â des intérêts nombreux 6t depuis trop longtemps en souffrance. Le projet devra donc être de nouveau soumis au Corps législatiL

Le Conseil d'État continue d'ailleurs la discussion du grand travail qui embrasse la révision totale du Code de procédure. L'étude de plusieurs parties importantes, notamment de celle qui traite do la compétence, est terminée, et les titres dont la rédaction nouvelle est définitivement arrêtée pourront être, comme le projet de loi sur les ventes judiciaires d'immeubles et les partages, détachés de l'ensemble et envoyés séparément à l'examen du Corps législatif.

La réforme du Code de procédure mérite toute la sollicitude du législateur ; déjà les travaux dont elle est l'objet en France ont appelé ratlenlion des gouvernements étrangers, et plusieurs d'entre eux at- Icndeut la publication des lois nouvelles qui seront votées dans notre pays, pour mettre à l'élude les changements que comporte leur propre législation.

(4; V. >'iU!):)i le rapport de M. Sui'ri, nipporlc infrù, art. IG3I, p. (îO. sur un»*' péthi-Sii îi(lreS!><''e ai/Si^naf.

La commission instituée au ministère de la justice pour rechercher les mesures qu'il conviendrait d'adopter dans l'intérêt des propriétaires de titres au porteur perdus ou volés est sur le point de terminer ses travaux. La tâche qui lui a été confiée est difficile; des intérêts considérables et d'ordres divers sont engagés dans la question. Pour la résoudre utilement, il faut à la fois venir en aide au propriétaire dépossédé, protéger les droits légitimes des possesseurs de bonne foi, et, à un point de vue plus général, donner au crédit public les garanties qui lui sont nécessaires, en assurant la libre et facile circulation des valeurs au porteur.

Le développement toujours croissant des relations commerciales et industrielles de la France avec les pays étrangers, la facilité des communications, la multiplicité des rapports qui naissent, des progrès de la civilisation, ont donné naissance à de nombreux intérêts qui ne trouvent pas dens les législations diverses une égale et légitime protection. C'est l'œuvre des traités d'assurer par des concessions réciproques le libre exercice des droits, le respect des conventions et l'exécution des décisions de la justice qui en ont proclamé l'existence et consacré la force juridique.

Depuis longtemps, les rapports internationaux de la France et de la Suisse avaient été réglés par des traités dont le dernier remonte à 4858. Des difficultés d'application se sont élevées, et il a paru nécessaire de reviser les dispositions obscures ou incomplètes des conventions existantes. Un nouveau traité a été conclu ; ratifié par ies autorités des deux pays le 13 octobre dernier, il recevra son exécution à partir du l**' janv. 1870. Il trace les règles de la compétence des tribunaux français et suisses en matière civile et commerciale; il indique, avec précision, les juges qui devront connaître des contestations élevées à Toccasion des successions, des faillites et des tutelles ; enfin, il détermine ies conditions sous lesquelles les jugements rendus dans un pays pourront être exécutés dans l'autre. Par une innovation depuis longtemps sollicitée, il admet les nationaux des deux États à jouir du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Déjà les anciennes conventions dispensaient les demandeurs de fournir la caution judicatum solvi; désormais, les Français en Suisse et les Suisses en France jouiront, pour la défense de leurs droits, de la plus complète égalité (1).

D'autres puissances sollicitent la même faveur pour leurs nationaux en offrant, à cet égard, une parfaite réciprocité. La différence des législations a apporté des obstacles sérieux à la réalisation d'une mesure libérale autant qu'humanitaire. Il est permis d'espérer cependant que,

(1) La nouvelle conventinn intervenue entre fa France et la Suisse, et déclarce pxéculoire par un décret di) 19 cet. 1869, a été rapportée suprà, an. 1615, p. 5 et suiv.

dans un avenir prochain , quelques modificalions dans les lois respectives des pays penaettront de donner au bénéfice de l'assistance judiciaire une application plus étendue. C'est le vœu exprimé par les représentants des nations réunis au congrès de statistique tenu à la Haye •au mois de septembre dernier, ei il ne dépendra pas de la France que ce vœu ne reçoive une prompte satisfaction.

Ce congrès a adopté d'ailleurs une résolution importante et tout ù fait digne d'éloges. Il a décidé qu'il serait établi une statistique internationale des travaux des juridictions civiles et -jonimerciales des principaux Étals de l'Europe, avec une explication sommaire, en langue française, de leur organisation judiciaire. {]e travail, dont le service delà statistique judiciaire française a été chargé de coordonner les éléments, fournira aux jurisconsultes de précieuses ressources pour l'étude de la législation comparée, si digne d'être encouragée.

Le Gouvernement se préoccupe toujours de la situation des officiers ministériels ; il s'attache, en attendant les modifications que la révision du Code de procédure apportera nécessairement au mode actuel de rémunération de leurs travaux, à améliorer leur position par la diminution constante du nombre des titres. Pendant l'année judiciaire 1868-1869, on a supprimé 18 offices d'avoué, 62 offices d'huissier, 10 offices de commissairepriseur. Depuis 1850, chacune des suppressions s'est opérée à la suite de traités dans lesquels les parties intéressées ont librement établi leurs conventions. La totalité des titres supprimés s'élève à 1,979.

La situation des notaires est, en général, favorable. Le développement de la richesse, en France, depuis l'avènement de l'Empire, a exercé sur le produit des études la plus heureuse influence. Pendant l'année qui vient de s'écouler, 5 titres seulement ont été supprimés.

Les étrangers domiciliés en Algérie continuent à profiter des facilités que leur offre le sénatus-consulte du 14 juillet 1865, pour acquérir les droits de citoyen français.

Le nombre des indigènes musulmans ou Israélites qui sollicitent la même faveur n'est pas encore bien important. Toutefois, pendant l'année qui vient de s'écouler, on est heureux de constater un progrès notable sur l'année précédente.

Les naturalisations accordées aux étrangers qui habitent la France sont aussi devenues plus nombreuses sous l'influence de la loi du ^0 juin 1867. Mais quelques années sont encore nécessaires pour apprécier d'une manière complète leselfets de cette loi.

Art. 1631.— Pétition au sénat.— rapport;

Juges de paix, compétence, extension, — procédure, tribunaux civils, simplification.

Rapport de M. Suin sur une pétition demandant l'extension

de la compétence des juges de paix en matière civile , la simplification des formes de procédure devant les tribunaux civils, et la réforme de diverses dispositions régissant la vente volontaire des immeubles (Séance du 3 déc. 1869. — Journ. officiel de l'Empire franc, du 4).

« — (N" 4). — Messieurs les sénateurs, le sieur Louis Dousson, ancien greffier de justice de paix, demeurant à Saint- Ainand-Roclie- Savine (Puy-de-Dôme), demande :

« 1° L'extension de la compétence des juges de paix en matière civile.

« Cette pétition n'est que la reproduction très-étendue de beaucoup d'autres qui vous été présentées. Le 24 mars 1858, vous en avez ordonné le dépôt au bureau des renseignements. Depuis, et à propos de la révision du Code de procédure civile, dont une commission vient de terminer le travail, la question a été examinée. Une loi sera soumise au Corps législatif; il faut attendre les solutions qu'y donnera le législateur.

« 2° 11 demande la simplification des formes de procédure devant les tribunaux civils d'arrondissement.

« Nous ne pouvons que faire la même réponse donnée au premier chef de cette pétition. Un grand travail est préparé; il subit en cl^ moment l'examen du Conseil d'État, il sera ensuite soumis au Corps législatif. La presse a déjà fait connaître cette situation; ajoutons aujourd'hui que l'Empereur, dans son discours du 29 novembre dernier, a formellement annoncé la présentation de ce projet de loi.

« 3° Enlin le sieur Dousson demande encore la réforme de diverses dispositions qui régissent la vente volontaire des immeubles, notamment en ce qui concerne la purge des hypothèques légales.

« Personne n'ignore qu'un projet de loi tout spécial a été détaché de la révision générale du Code de procédure comme plus urgent que les autres matières de ce Code ; il a pour titre : « Projet de loi concernant les ventes judiciaires d'immeubles, les partages et la purge des hypothèques. » 11 a été adopté par le Conseil d'État, envoyé au Corps législatif à la fin de 1867; les travaux plus importants des deux sessions suivantes ont pu seules en suspendre' la discussion, réservée pour la prochaine législature.

« Nous avons donc l'honneur de vous proposer l'ordre du jour sur la pétition n" 4. »

(L'ordre du jour est adopté.)

Art. 1632.— Procédure civile, réformes (1).

Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).

Nous avons vu, à propos de l'aDcienne procédure des maîtres des requêtes, que le même pouvoir judiciaire embrassait tout

(1) V. suprà, art. J621,p. 28.

(2) Suite de la théorie des ventes judiciaires. — L'art. 36 du projet actuel est encore une addition au Code de procédure. Les pièces exigées par l'art. 3-i-, ou par l'art. 35, dit le projet, pour 'constater les insertions, affiches et publications, 'seront jointes au cahier de charges, au pied duquel le dépôt en sera mentionné, le tout sans frais; elles ne seront pas comprises dans l'expédition du titre.

L'art. 701, C. P. C, porte que les frais de poursuite seront faxés par le juge, et il ne pourra rien être exigé au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit. Le montant de la taxe sera pui)liquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le jugement d'adjudication.

L'art. 3i du projet actuel reproduit l'ohligation de la taxe par un juge, et les autres dispositions qui précèdent, et il ajoute que les frais de la poursuite antérieure au jugemont prévu par l'art. 27, «eront, si la vente est renvoyée devant notaire, liquidés par le jugement mêinft ; les dispenses postérieures seront taxées sans frais par le président.

Aux termes de l'art. 702, C. P. ()., au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé à la demande du poursuivant, ou, à son défaut, sur celle de i'uu des créanciers inscrits.

Le projet actuel ajoute que si, l'adjudication devant avoir lieu devant notaire, le poursuivant ou un créancier ne se présente pas pour la requérir, il y sera procédi'd'oflico, mais en la présence du maire, qui sera mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication. Voilà un incident nouveau. Art. 3'J.

Néanmoins, dit le Cod»; do procédure (art. 70.3), l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou do la partie saisie, mais seulement pour cause grave, ou dûment justifiée.

M. de Vatimesnil paraît exiger (art. 703) que ces causes soient survenues depuis le jugement de publicité du cahier dechargcs.il veut que les causes soient énoncées dans le jugement qui prononcera la remi.se. I.ie projet actuel reproduit cette nécessité d'énoncer le^

le domaine civil, administratif et criminel, sur lequel cette procédure s'exerçait. La justice était une en ce sens que la

fcàuses. Le Code de procédure veut que le jugement, prononçant la remise, fixe de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours^ ni de plus de soixante^ et qu'il ne soit susceptible d'aucun recours. Le projet actuel ajoute qu'il ne sera plus accordé de délai.

L'art. 704, C. P. C, veut que dans ce cas, l'adjudication soit annoncée, huit jours au moins à l'avance, par des insertions et des placards, conformément aux art. 696 et 699. M. de Vatimesnil donnait au jugement de remise le droit de prescrire d'ftutres moyens de publicité. Le projet actuel a le même sens.

D'après l'art. 705, les enchères doivent être faites par le ministère d'avoué, et à l'audience; aussitôt que les enchères sontouvertesj il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une valeur d'environ une minute. L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

Le projet actuel prohibe dans les frai^ généraux de poursuite les frais d& voyage el de présence des avoués, même du potirsdivartt, à l'adjudication. Le projet aussi fait supposer que l'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen, en vertu d'tin déctet rendu suivant la forme des règlements d'administration publique. :■ Il faut remarquer que, pour les avoués de certaines classes de tribunaux, le tarif d attaché aux frais de voyage et ;de présence des avoués à l'adjudication,' là majeure partie des émoluments, dans les ventes inférieures à 5,000 fr., qui sorties plus communes. Ce mode de rémunération petit être critiqué quant à son principe accidentel. Mais si la formalité en question est jugée inutile, le salaire partiel qui récom^pense le travail général delà procédure de vente, quoique improprement atta- Êhé à une formalité, doif-il s'éteindre avec elle? Où trouvait-on ici l'esprit des lois.

L'art. 706, C. P. C, est relatif h la forme de l'adjudication. Elle ne peut être faite qu'après extinction de trois bougies allumées successivement. S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix. Si pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux nouvelles bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée. M. de Vatimesnil et le projet actuel n'ont rien changé à ce texte.

L'art. 707, C. P. C, ordonne à l'avoué du dernier enchérisseur, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son a:cceptation, sinon de représenter son pouvoir, lequel de-

délégation du pouvoir judiciaire n'était alors qu'accidentelle, leiiiporaire et restreinte. Le fils de l'auteur des capilulaires

meurera annexé à la minute de la déclaration; faute de ce faij-e, il sera réputé adjudicataire en son nom, sans préjudice des dispositions de l'art. 711. Le projet actuel ajoute qu'il n'est point préjudicié à la faculté qu'a l'adjudicataire de déclarer command dans les vingt-quatre heures delà déclaration de l'avoué, sous les conditions déterminées par l'art. 08, 1 1", n° 2i, de la loi du 22 frim. an vir.

L'art. 708, G. P. G., permet à toute personne de faire dans les huit jours qui suivront l'adjudication, par le ministère d'un avoué, une surenchère, pourvu qu'elle soit d'un sixième au moins du prix de la vente. Cette disposition est conservée. Le projet actuel ajoute que cette .surenchère ne peut être rétractée.

L'art. 709, G. P. G., veut que la surenchère soit faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication ; elle contiendra, suivant cet article, constitution d'avoué et ne pourra être rétractée ; elle devra être dénoncée par le surenchérisseur, dans les trois jours, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, si elle a constitué avoué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas d'avoué. La dénonciation doit être faite par un simple acte, contenant avenir pour l'audience qui suivra l'expiration de la quinzaine sans autre procédure. L'indication du jour de celte adjudication, sera faite de la manière prescrite par les art. 696 et 699. Si le surenchérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai ci-dessus fixé, le poursuivant, ou tout créancier inscrit, ou le saisi, pourra le faire dans les trois jours qui suivront l'expiration de ce délai, faute de quoi, la .surenchère sera nulle de droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité. M. deVatimesnil, qui avait modifié la publicité du Code de procédure, demandait que l'adjudication fut fixée par les moyens de publicité déterminés par le jugement de lecture du cahier de charges (art. 098, projet Vatimesnil). Le projet actuel distingue le cas où l'adjudication a été prononcée par le tribunal, du cas où elle a eu lieu devant notaire. Dans le premier cas, elle doit être dénoncée par le surenchérisseur comme le prescrit le Gode. Le projet augmente de cinq jours le délai de l'adjudication, et dispense le tribunal de prononcer la validité de la surenchère non contestée. Mention de la .dénonciation est l'aile dans le iiiêine délai de trois jours à la suite de la surenchère, et à défaut de cette mention, le surenchérisseur supportera les trais de la dénonciation faite partout autre intéressé. Sil'adjudicalion a lieu devant notaire, la surenchère sera formée sans ministère d'avoué; l'acte de surenchère est drossé ù la suite du procès-verbal (art. i(»j ; la surenchère devra être dénoncée par le surenchérisseur.

( AHT. 1632. ) 65

avait chaque semaine ses trois audiences : « Les roys, dit La- Rocheflavin (ibid), s'agréoient ou avoient le loisir de rendre

dans les trois jours, à l'adjudicataire, au poursuivant, et au saisi, par exploit à leur domicile réel ou élu, s'il est situé dans le canton ou dans la ville chef -lieu de plusieurs cantons, où l'adjudication a été faite; sinon l'exploit sera signifié au domicile qu'ils seront censés avoir élu chez le notaire à cette fin ; l'acte de dénonciation doit indiquer le jour qui suivra l'expiration des vingt jours, et où il sera procédé à la nouvelle adjudication devant le notaire commis. L'indication du jour de cette adjudication sera faite à la diligence du notaire par les moyens de publicité prescrits par la première adjudication. Mention de la dénonciation est faite à la suite de la surenchère. Si le surenchérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai ci-dessus fixé, le poursuivant ou tout créancier sommé, ou le saisi pourra le faire dans les trois jours qui suivront l'expiration de ce délai ; faute de quoi la surenchère sera nulle de droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité.

Il faut observer ici tout ce qu'il y a de grave dans la suppression d'une des attributions attachées au ministère des avoués en matière de surenchère, ses injconvénienls pour les justiciables et les dangers permanents de l'immixtion d'officiers étrangers à la procédure dans l'instruction écrite des procès.

Suivant l'art. 710, C. P. C, il sera ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toutes personnes pourra concourir. S'il ne se présente pas d'enchérisseur, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire : en cas de surenchère, il sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la vente, l^orsqu'une seconde adjudication aura eu lieu après la surenchère ci- dessus^ aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. Cet article n'est pas modifié; la contrainte par corps seule a cessé d'être en vigueur.

Suivant l'art. 7H, C. P. C, les avoués ne peuvent enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts. Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi, ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire, ni surenchérisseur, à peine de niuUité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties. M. de Vatimesnil proposait de donnei aux membres du tribunal la faculté d'acquérir, lorsqu'ils étaient créanciers inscrits ; le projet actuel reproduit en son art. -i8 la prohibition générale de l'art. 7M, en ajoutant, art. -49, que le notaire ne pourra, à peine de nullité de l'adjudication ou de dommagesintérêts, recevoir comme enchérisseurs ; 1° le saisi, "1' les personnes notoirement insolvables.

" justice et faire droict sur les requestes tant verbales que par « esorit. »

Le chancelier Lhospital explique celle procédure : «Il faut

L'art. 712, C. P. C, est relilif au ju^'enent d'adjudication. Le jugement ne sera, dit le Code, que la copie du cahier de charges. Il sera revêtu de l'intitulé des jugements^ et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement, sous peine d"y être contrainte par corps. L'art. SO du projet actuel est plus prolixe. L'expédition ou titre délivré à l'adjudicataire par le greffier, ou par le notaire, sera composé : I " du cahier de charges, tel qu'il a été maintenu ou modifié ; '2° si l'adjudication a eu lieu devant notaire, de la mention conforme à l'e.v trait prescrit par l'art. 31 du projet, en ce qui concerne la date du jugement, la nomination du notaire et l'époque de la vente; 'i" du jugement ou procès-verbal d'adjudication, sans qu'on y comprenne les dires, observations, jugement de règlement el autres pièces de la procédure. Si l'adjudication est faite à plusieurs personnes, pour des lots distincts, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires, qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire de la plus forte partie : cet adjudicataire fera opérer la transcription. Il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits ; le titre doit être revêtu de l'intitulé des jugements ; le Code de procédure est ici reproduit textuellement, sauf la contrainte par corps ; le projet la remplace par l'emploi de la force publique.

D'après l'art. 713, le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de rapporter au grelle quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cjhier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées il la minute du jugement, et seront copiées à la suite de l'adjudication. Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. Le projet actuel (art. ril) remplace le mot jugement, par le mot titre. Quant ;\ la quittance des frais, les di.spositions y relatives, et qui sont les mêmes qu'au Code, ne seront pas appliquées, si le greffier ou le notaire déclare, eous sa responsabilité, s'être assuré du paiement des frais ordinaires; cette déclaration sera comprise dans l'expédition du titre.

D'après l'.irt 71 4, C.P.t]., les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorscju'jl en aura été ainsi ordonné par le jugement. L'art. 52 du projet nouveau est identiquement je même.

L'art. 7lf>, C l'.C, est relatif aux nullités. Les formalités et délais

(akt. 1632. ) 7

« croire que nos pères vivaient en une si grande rondeur, Iran- « clîise et sincérité, qu'il n'y avoit comme point de procez et

prescrits par les art. 673, 674,675, 676,677,678,690,691,692, 693, 694, 696, 698, 699, 704, 70a, 706, 709, § 1 et 3, seront observés à peine de nullité. La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite, en ce qui concerne les autres immeubles. Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt. Le système des nullités est de même consacré par l'art. .^3 du nouveau projet, qui, ayant détruit l'ordre des articles du Code procédure, ne peut que se référer à l'ordre de ses numéros.

D'après l'art. 716, le jugement d'adjudication ne doit être signifié qu'à la partie saisie, à personne ou domicile. Mention sommaire du jugement doit être faite en marge de la transcription de la saisii^ h la diligence de l'adjudicataire. M. de Vatimesnil proposaitde faire celte si'gnification par extrait ; cet extrait ne devant contenir que les noms, prénoms, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix moyennant lequel elle a été faite, l'indication du tribunal qui l'a prononcée, et la copie tant de l'intitulé du jugement que du mandement qui le termine, M. de Vatimesnil limitait à ces énoncialions, sauf l'intitulé et le mandement, les mentions à transcrire en marge de la saisie, au bureau des hypothèques. Le nouveau projet emprunte au projet Vatimesnil la signification par extrait. Il prescrit (art. 55) la transcription du jugement ou l'acte d'adjudication dans les quarante-cinq jour de sa date, sous peine de revente sur folle enchère, et prescrit (art. 55) au conservateur des hypothèques de faire d'office mention de cette transcription en marge du procès-verbal de saisie.

D'après l'art. 717, C.P.G., l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété, que ceux appartenant au saisi. IVéanmoins, l'adjudicataire ne peut être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le délaut de paiement du prix des anciennes aliénations, à moins qu'avant l'adjudication la demande n'ait été notifiée au greife du tribunal où se poursuit la vente. Si la demande a été notifiée en temps utile, il doit être sursis à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre fin à l'instance en résolution : le poursuivant pourra intervenir dans celte instance. Ce délai expiré avant que la demande en résolution ait été définitivement jugée, il sera passé outre à l'adjudication, àmoins que, pour des causes graves, le tribunal n'ait accordé un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution. Si faute par le ven-

68 ( AnT. 1632. )

« ditréreuds entre eux ; cl le plus certain argument de cela est « le peu de juges qu'ils avoicnt pour vuider leurs procez. Les

deur de se conformer aux prescriptions du tribunal, Tadjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourrait pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs^ sauf à eux à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créance, dans {"ordre et distribution du prix de l'adjudication.

A ces dispositions, la loi de 1858, qui modifie le Code de procédure, ajoute : que le jugement d'adjudication dûmenltranscrit, purge toutes les hypothèques, et que les créanciers nont plus d'action (art. 717) que sur le prix. Les créanciers à hypothèques légales qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la tianscription du jugement d'adjudication ne conservent de droit de préférence sur le prix, qu'à la condition de produire avant l'expiration du délai fixé par la procédure d'ordre judiciaire et de faire valoir leurs droits avant la clôture, si l'ordre se règle amiablement.

Le nouveau projet (art. 57 et 58) adopte ces formalités et règles. Seulement, le vendeur non payé, qui notifie au greffe une demande en résolution, est obligé de citer à trois jours le poursuivant au domicile de son avoué, pour faire fixer par le tribunal le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. C'est une règle nouvelle du projet.

Nous arrivons au chapitre relatif aux incidents de saisie immobilière : l'art. 718, C.P.C, dispose que toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avoué à avoué, contenant les moyens et conclusions, 'Cette demande doit être formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause par exploit d'ajournement k huit jours, sans augmentation de délai en raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'art. 726, et sans préliminaire de conciliation. Ces demandes doivent être instruites et jugées comme affaires sommaires, tout jugement à intervenir devant être rendu sur les conclusions du ministère public. Si deux saisissants (art. 719, C.P.C), ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies, sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies lût plus ample que l'autre; mais elle ne pourra en aucun cas être demandée après le dépôt de calupr de charges : en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du litre le plus ancien, et si les titres .sont de la même date, à l'avoué le plus ancien. D'après l'art. 720, si une seconde saisie présentée k la transcription est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la pvc-

« gentilshommes ayant de grands fiefs avec di'oict de cens et « rentes sur aulcungs roturieux et villageois, furent autho-

mière saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont en même état; sinon, il surseoira à la première, et suivra sur la deuxième, jusqu'à ce qu'elle soit au même degré : elles seront alors réunies en une seule poursuite qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. Suivant l'art. 721 du même Code , faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra par un simple acte demander la subrogation.

Le nouveau projet adopte cette rédaction du Code de procédure. 11 introduit dans l'article qui suit un léger changement. Les articles qui précèdent forment les art. 59, 60, 61, 62 du projet. L'art. 722, C.P.C, porte que la subrogation pourra être demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou fraude, des dommages-intérêts envers qui il appartiendra. Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas fait un acte de procédure dans lesdélais prescrits. Le projet ajoute que le saisi ne sera pas appelé, hors le cas de collusion ou de fraude, à laquelle on prétendrait qu'il a concouru.

L'art. 723, C. P.C., veut que la partie qui succombera sur la demande en subrogation soit condamnée personnellement aux dépens, et que le poursuivant, contre lequel la subrogation aura été prononcée, soit tenu de remettre les piècesde la poursuite au subrogé sur son récépissé, et qu'il ne soit payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit lur le prix, soit par l'adjudicataire. D'après l'art. 724, lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur la saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription. D'après l'art. 725, la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie ; elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit et au domicile élu dans l'inscription. Si le saisi n'a pas constitué avoué durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté i* l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire continental du royaume. Ce dernier mot seul a été changé dans les deux projets.

Suivant l'art. 726, la demande en distraction doit contenir renonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la copie de l'acte de dépôt. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis (art. 727), il doit être passé outre, nonobstant cette

« risez d'ouyr leurs différends et rendre la justice; et mesme a s'ils avoient des vassaulxentendeus et expérimentez, ceulx-

deniande, à l'adjudication du surplus des objet saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner lô sursis pour le lout. Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant est admis à changer la mise à prix portée au cahier de charges. L'art. 08 du projet prescrit une procédure nouvelle. L'art. 08 est conforme à l'art. 7:20; C.P.C, mais l'art. 08 ordonne que si la demande en distraction est postérieure au jugement qui aura renvoyé la vente devant le notaire, elle soit notifiée au notaire pour qu'il en fasse mention au pied du cahier de charges, avec sursis à la vente. M. de Vatimesnil (art. 727 du projet) avait conféré à tout créancier inscrit, ou ayant fait la mention et opposition prévues aux art. 690 et 691 du même projet, le droit d'interjeter appel du jugement ayant ordonné la distraction, mais seulement dans les délais durant lesquels l'appel du saisissant ou de la partie saisie serait recevable, conformément i l'art. 721 du niôme projet. L'art. 69 du projet actuel ajoute à la procédure du Code la faculté d'appel pour le créancier inscrit dans le cas prévu.

Le projet actuel (art. 70) porte que le demandeur en distraction, encore qu'il obtienne gain de cause pourra être condamné aux frais résultant de la demande, si l'erreur du saisissant vient de ce que le demandeur n'a pas fait inscrire à la matrice, lorsqu'il a pu, la mutation do la propriété par lui acquise. Le poursuivant condamné personnellement aux dépens a son recours contre l'huissier, si l'erreur vient d'une faute grave de la part de cet officier.

Suivant l'art. 728, C.P.C, les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède la publication du cahier de charges, devront être proposés à peine de déchéance trois jours au plus tard avant cette publication. S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants, courront à dater du jugement ou arrêt, qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejelés, il sera donné acte par le même jugement de la lecture et publication du cahier des charges', conformément c'i l'art. 09^. L'art. 71 du nouveau projet est conforme ; il n'y a qu'un changement dans la qualification du jugement, qui porte le nom de jugement dérèglement.

Suivant l'art. 729, C.P.C, les moyens de nullité contre la procédure postérieure ii la publication du cahier des charges devront être propo8(^3 souB la même peine de déchéance, au plus tard trois jours avant radjudication. Au jour Hxi^ pour l'adjudication, et immédiatement avant l'ouvcrluro des enchères, il sera statué sur les moyens de nullité. S'ils sont adinl.4, le tribuiWl annulera la poursuite S partir du

( AKT. 1632. ) 71

« cy esloient contraints d'assistei' de leur présence, conseil « et bon advis (p. 249). Tout cela se faisoit(ce poinct soit re-

jugenient de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et fixera de nouveau le jour de l'adjudication. S'ils sont réjetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication. L'art. 72 du projet actuel est conforme.

L'art. 74 estencore une additionau Code procédure. Si l'adjudication est renvoyée devant notaire, la demande en nullité sera signifiéa par extrait au notaire, et notifiée à l'avoué du poursuivant avec avenir à la première audience. Il sera statué d'urgence. Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure faite à partir du jugement de règlement et en autorisera la reprise à partir de ce jugement. S'ils sont rejetés, il sera passé outre à l'adjudication, sans signification du jugement, et sur un simple certificat, sans frais, du greffier constatant l'existence du jugement qui a rejeté le moyen de nullité. Le jugement fixera, s'il y a lieu, un nouveau délai qui sera mentionné audit certificat.

L'art. 730, C.P.C, énumére les jugements qui ne peuvent être attaqués par la voix de l'appel. Ce sont : 1° les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée par collusion ou fraude ; 2" ceux qui, sans porter sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier de charges, ou prononceront l'adjudication soit avant, soit après surenchère ; 3" ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier de charges. Le projet Vatimesnil refuse l'opposition aux jugements rendus par défaut eu matière de saisie immobilière ; le projet actuel reproduit cette disposition, et refuse comme le Code de procédure le droit d'appel contre les jugements qui ont réglementé les formalités elles remises. Le jugement qui prononce l'adjudication après surenchère n'est pas susceptible d'appel, suivant le projet Vatimesnil. Le projet actuel est conforme.

Suivant l'art. 731, C.P.C, l'appel de tous le^ jugements qui eusont susceptibles est considéré comme non avenu, s'il est interjeté après les dix jours, à compter delà signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou au domicile soit réel, soit élu ; ce délai augmenté d'un jour par cinq myriamôtres de distance, dans le cas de demande en distraction. La Cour d'appel doit statuer dans la quinzaine. Les arrêts par défaut ne sont pas susceptibles d'op. position. L'art. 73 du projet actuel est conforme, et il ajoute que la signification à avoué fera courir les délais du pourvoi en cassation.

Suivant l'art. 732, C. P. C, l'appel doit être signifié au domicile de l'avoué,, et s'il n'y a pas d'avoué au domicile réel ou élu de l'intimé- II sera notifié en même t.mps au greffier du tribunal, et visé par lui. La partie saisie ne pourra sur l'appel, proposer des moyens autres que

« marqué) soubs le nom du roy, et par forme de commis- « sion, tant seulement parceque les fiefs n'estoient lors que

ceux qui avaient été présentés en première instance. L'acte d'appel énoncera les griefs, le tout à peine de nullité. L'art. 76 du projet actuel est conforme.

Suivant les art. 733 et 734, C. P. C, faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera revendu à sa folle enchère. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du jugement d'adjudication, celui qui poursuivra la folle enchère se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal en état de référé. Le projet actuel est conforme, mais il refuse tout recours contre l'ordonnance de référé.

Suivant l'art. 735, C. P. C, sur le certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, trois jours après la signification du bordereau de collocation avec commandement, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes prescrites. Ces placards et annonces doivent en outre indiquer les noms et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le) poursuivant, et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de trente au plus. M. de Vatimesnil permettait dans son projet de déroger en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, aux moyens de publicité employés. L'art. 79 du nouveau projet reproduit le texte du Code, en prévoyant que la folle enchère peut être poursuivie en vertu d'un titre exécutoire autre que le bordereau de collocation.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, suivant l'art. 736, C. p. C, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication à l'avoué de l'adjudicataire, et à la partie saisie au domicile de son avoué, si elle n'en a pas, à son domicile. Le nouveau projet, en cas de vente devant notaire, oblige l'adjudicataire àfairela signification précédente à l'adjudicataire et au saisi, à leur domicile réel ou élu, suivant la distinction établie par ce môme projet.

L'adjudication, suivant l'art. 737, C. P. C, pourra être remise conformément à l'art. 703, mais seulement sur la demande du poursuivant. M. de Vatimesnil demandait que la cause fût exprimée <lans le jugement. Le nouveau projet reproduit cette condition de remise.

Lart. 738, qui donne au fol enchérisseur quiljustifierait de l'acquit

« simples bénéfices à vie, et pour certain temps ; et ne pendes conditions de l'adjudication, et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour frais de folle enchère, la possibilité d'échapper à l'adjudication, est reproduit par l'art. 82 du nouveau projet.

Aux termes de l'art. 737, C. P. C, les formalités et délais prescrits par les art. 734, 735, 736, 737, sont observés à peine de nullité. Les moyens de nullité doivent être proposés et jugés, comme il est dit en l'art. 729. Aucune opposition ne doit être reçue contre les jugements par défaut en matière de folle enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel, dans les délais et suivant les formes prescrits par les art. 731 et 732. Doivent être observés lors de l'adjudication sur folle enchère les art. 705, 706, 707 et 711 . M. de Vatimesnil dans son projet a introduit la modification qui a reparu dans le projet actuel. Cette modification consiste dans la suppression du droit d'appel contre les jugements qui statuent sur les demandes de nullité.

Suivant l'art. 740, G. P.C., le fol enchérisseur était tenu par corps de la difiérence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en avait. Cet excédant serait payé aux créanciers, ou si les créanciers étaient désintéressés, à la partie saisie. Le projet actuel admet cette rédaction, sauf celle relative à la contrainte par corps abolie récemment d'une manière générale. De plus, le projet actuel ajoute que le fol enchérisseur est tenu de rendre compte des fruits et revenus ; qu'il ne pourra, dans aucun cas, repéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés ; que l'adjudicataire sur folle enchère ne doit les intérêts de son prix qu'à partir du jour de l'adjudication sur folle enchère. De plus, le projet actuel dispose que la surenchère est admise dans la huitaine, après une adjudication sur folle enchère, mais qu'en cas de nouvelle folle enchère, l'adjudication ne peut être suivie d'aucune autre surenchère fart. 8S).

L'art. 741, C.C.P., prescrivait de nouvelles annonces, en cas de retard de l'adjudication sur folle enchère. Le projet actuel est conforme en son art, 84. L'art. 742 du Code prohibe toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière. Cette disposition est maintenue par l'art. 86 du projet actuel.

Suivant Fart. 743 du Code de procédure, les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, ne pourront à peine nullité être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires, cette disposition est reproduite par l'art. 88 du projet actuel.

« soDs jamais à l'heureuse condition de ces siècles là, que

L'art. 87 réglemenle un cas non prévu par le Code. Lorsqu'antérieureuient à ia franscription d'une saisie il a été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans celte saisie, le débiteur saisi pourra, après cette transcription, citer le saisis" sant devant le tribunal de la situation des biens, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière, pendant un délai qui sera fixé par ce magistrat, pour la réalisation de la vente, toutes choses demeurant en état. Après l'expiration du délai fixé, si la vente n'a pas eu lieu en exécution du jugement ou de l'ordonnance, le saisissant pourra peprendre les poursuites, sans qu'il soit besoin d'unie nouvelle décision. L'ordonnance ne sera pas susceptible d'appel ni d'oppos'.tion. C'est une idée reproduite de l'art. 748 du projet Vatimesrail.

Nous arrivons à la conversion de la saisie en vente volontaire réglée par justice.

Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, dit le Code de procédure (art. 7 iM), et lorsque la saisie aura été transcrite, jl sera li^ire aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite devant notaire ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites aux art. 058, 9oU, 960, 9G1, 9G2, 964, G6o, pour la vente de biens immeubles appartenant à des mineurs. Le projet Vatimesnil est encore la source des innovations introduites dans la simplicité de la procédure primitive. Le projet Vatimesnil cherche à rendre les conversions très-faciles. Le Code procédure suppose unanimité de volonté, ce qui est le cas ordinaire et le plus fréquent. L'unanimité d'intérêt commande presque toujours l'unanimité de volonté.

Sont regardés comme seuls intéressés,ajonte le Code, avant la sommalion aux créanciers, prescrite par l'art. 092, le poursuivant et le saisi, et après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits; et si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitalion avait été saisie, le débiteur pourra demander que lo surplus soit compris dans la même adjudication. Peuvent former les mêmes demandes, ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents; le mineur émancipé, assistégde son curateur, et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui (art. 744). L'art. 74o règle la forme : les demandes en couversion doivent être formées par une simple rcquêle, présentée au tribunal saisi de la poursuite; celle re(iiiêle devant être signée par les avoués de toutes les parties, et coptenant une mise à prix servant d'esliuiation. Le jugement, suivant l'art. 740, doit être rendu sur le rapport d'un juge et les conclusions du ministère public. Si la demande t'sl admise, le tribunal doit fixer le jour de la vente, et renvoyer pour procéder a l'adjudication soit devant un notaire, soit devant un juge

« quand et quand nous ne déplorions les misères que le ren- (' versement de cest ordre nous a apportées. »

du siège, ou devant un juge de tout autre tribunal. Le projet Vatimesnil, reproduit par le projet actuel, supprime en cas de minorité ou d'interdiction la formalité d'un avis de parents, excepté lorsqu'il s'agit de joindre aux biens saisis des biens non saisis. Ce projet organise deux procédures, l'une pour le cas où la conversion est consentiepar toutes les parties, l'autre pour le cas où la conversion s'opère pour ainsi dire par l'autorité de justice, toutes les parties n'y consentant pas. Dans la première hypothèse, une ordonnance du président du tribunal suffit, et ce magistrat doit désigner le notaire, lorsque toutes les parties demandent que la vente ait lieu devant notaire. Lorsqu'elles demandent quel» vente ait lieu devant le juge d'un autre siège, le président peut prononcer ce renvoi ou retenir la vente pour être faite à l'audience des criées, devant un juge du tribunal. Quand la vente est renvoyée devant un notaire ou un juge étranger, l'ordonnance ne fixe pas le jour de la vente, mais seulement le délai dans lequel elle doit avoir lieu.

Quand la procédure à fin de conversion n'est pas demandée à l'unanimilè, l'intervention du tribunal devient nécessaire, suivant le projet Vatimesnil, reproduit par le projetactuel. En ce cas cependantje projet V;itimesnil, distingue plusieurs époques. Avant la mise en cause des créanciers par la sommation de prendre communication du cahier des charges, il voit de l'inconvénient à ordonner la conversion contre la volonté du saisi, parce que les nullités ne sont pas encore purgées, et que la justice n'est pas éclairée par l'opinion des créanciers, autres que le saisissant ; mais, après cette mise en cause et avant le jugement prévu par l'art. 627, il n'y a pas de raison eérieuse^ suivant ce même projet, pour qu'une conversion demandée, soit par le saisissant, soit par tout autre créancier ,ne puisse êtreordonnée nonobstant l'opposition malveillante ou irréfléchie du saisi. Dans ce cas, c'est le jugement prévu par l'art. 697 qui décide la question ; et par conséquent elle serait tranchée à peu de frais, puisque ce jugement doit nécessairement intervenir, soit que l'on convertisse la saisie, soit que l'on continue à la suivre par la marche ordinaire. Enfin, suivant le même projet, après le jugement prévu par l'art. 697, la conversion ne peut avoir lieu que du consentement de toutes les parties, et dans la formeprévue par l'art. 743. C'était à la partie qui désirait l'obtenir de la demander plus tôt : on ne saurait admettre que, lorsque les frais sont faits, et que l'adjudication est sur le point de s'effectuer, cette partie puisse, contre la volonté des autres intéressés, élever aussi tardivement la question de conversion. Ce sont ces idées que M. de Vatimesnil avait inscrites à l'art. 744 de son projet et que le nouveau projet n'a pas reproduites ; elles faciliteraient les conversions.

On reconnaît, avec La Rochellavin, que pour être ouï de cette justice solennelle, il fallait une procédure solennelle

Suivant l'art. 746, C.P.G., le jugeaient doit être rendu sur le rapport d'un juge, et sur les conclusions du ministère public. Il fixe le jour de la vente, et renvoie pour procéder à l'adjudication, soit devont un notaire, soit devant un juge du siège, ou devant un juge de tout autre tribnnal; le jugement ne doit pas être signifié, et n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. On voit que la nécessité d'un jugement disparaît dans le texte du projet actuel, art. 89, 91 et 92. Toutes les demandes en conversion sont soumises au président du tribunal qui statue par ordonnance.

Suivant l'art. 747, C.P.C, si après le jugement il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution. Cet article est reproduit par l'art. 91 du projet actuel.

Suivant l'art. 748, G. P.C., dans la huitaine du jugement [de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant, en marge de la transcription de la saisie. Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'art. 682 conservent ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer pour les loyers et fermages à l'art. 683. Est également maintenue la prohibition d'aliéner faite par l'art. 686. L'art. 92 du projet actuel édicté la mention sommaire non plus du jugement, mais de l'ordonnance du président, puisque l'ordonnance remplace les jugements de conversion. Cette mention se fait sur un bordereau signé de l'avoué ; c'est une formalité nouvelle.

L'art. 93 du projet actuel est nécessité par le rôle que le projet attribue aux notaires. Si la conversion est prononcée postérieurement au dépôt du cahier des charges, ce cahier des charges sera remis ou transmis au notaire, comme il est dit en l'art. 31. Si, sur la réquisition des parties, le notaire dresse un nouveau cahier des charges, ce cahier des charges ne donnera lieu à aucun émolument, et les déboursés seront supportés parles requérants personnellement.

L'art. 94 reproduit l'art. 747 du Code, rectilié par M. de Vatiniesnil. Tous les créanciers se trouvant en cause et ayant toute possibilité d'enchérir et de surenchérir, le prix devait être purgé à leur égard. Lorsque la conversion aura été prononcée après la sommation prescrite par l'art. 24, l'adjudication produira les mêmes elTets que si elle était faite sur saisie immobilière, tels qu'ils sont déterminés par l'art. 58. 11 en sera de môme si, la conversion étant prononcée avant celle sommation, on s'est conformé à l'art. 107, les créanciers ayant alors la faculté exprimée en l'art. 109. Nous verrons plus loin cette nouvelle

aussi. La supplique des maîtres des requêtes est ainsi comprise.

(La suite prochainement.)

BACHEI.ERY ,

avoué à Mayenne

Art. 1633.— LYON (!•* ch.), 5 février 1869. Pension aiimentatre, garanties, juges, pouvoir discrétionnaire, — saisie-arrêt^ femme mariée, séparation de corps, créance incertaine et non liquide.

Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour prescrire des sûretés destinées à assurer le service d'une pension alimen-^ taire due en vertu d'une décision judiciaire, alors surtout que le débiteur cherche à se soustraire à ses obligations en faimnt disparaître ses ressources [1] (C, Nap. , art; 305 et siiiy. , et 301).

La saisie-arrêt ne pouvant être pratiquée que pour une créance certaine et liquide (2), il s'ensuit que le droit de réclamer des aliments, ne constituant au profit de la femme poursuivant une demande en séparation de corps qu'une simple éventualité de créance subordonnée à des circonstances futures et incertaines, ne peut servir de base à une saisie-arrêt [3] (G. Nap., art. 203 et 301; C.P.C, art. 557 et 558).

(Rave).

Le 29 août 1868, jugement par lequel le tribunal civil de Lyon Statue en ces termes :

Le Tribunal ; — Attendu que, le 13 juin dernier, la dame Rave a obtenu contre son mari un jugement en séparation de corps ; — Que ce jugement a condamné Rave à payer à sa femme : 1» La somme de 7, SCO fr., à titre de reprises, résultant des conventions matrimo-

formalité. L'art. 94 est applicable aux créanciers hypothécaires qui, sans être sommés, auraient concouru à la requête à fin de conversion.

(-1) y., dans |e ménie sens, Dpmolofnbe, Mariage, t. 2, W 69 ; Aub|:jr et IJau sur Zachariae, 3" édif,, t. 4, § 553, p. 629, nfite 33.

(2) V., en ce ^ens, Limoges, 27 nov. -ISôS (/. Av., t. 94 [1869], ar^ fSO^, p. 294), et la noie.

(3) Décidé dans le même sens qu'une saisie-arrêt ne peut être yalab'ement pratiquée par les père et mère entre les mains du débiteur de leurs enfants, pour obtenir des aliments, tant que la créance alimentaire n'a pas été reconnue par un engagement volontaire ou par un jugement. V. Douai, 9 mai 1833 (/. Av., t. 79 [1834], art. 1863, p. 435), et les observations de M. Chauveau sur cet arrêt.

niales; 2» Une somme mensuelle de 150 fr. pour pension alimentaire; — Attendu qu'au cours de la procédure et en prévision de ces condamnations, la dame Rave, par exploits de l'huissier Bret, a pratiqué deux saisies -arrêts, l'une à la date du 12 fév. 18(58, aux mains des représentants de la ville de Lyon ; l'autre, à la date du 24 mars 1808, entre les mains des locataires d'une maison appartenant à Rave ; — Attendu que la dame Rave demande que les saisies-arrêts des 12 fév. et 24 mars dernier soient validées, non-seulement jusqu'à concurrence de ses reprises, des termes échus de sa pension et du montant des frais, mais encore pour la somme nécessaire à garantir le paiement des termes de la pension; — Que si, en principe, le paiement d'une pension alimentaire ne peut fonder une demande de sûretés hypothécaires ou autres, il n'en est plus ainsi au cas où le débiteur de la pension cherche à échapper à l'accomplissemeni de son obligation en faisant disparaître ses ressources ; que, )>our ce cas, la doctrine et la jurisprudence ont fait fléchir les règles ordinaires; — Attendu que, dans l'espèce, il est démontré que le débiteur de la pension alimentaire tente par tous les moyens d'empêcher les conséquences des condamnations prononcées contre lui ; que ce fait résulte avec évidence des révélations de la procédure et des aveux mômes de Rave, présent à l'audience; — Que par acte de l'huissier Pingeon, en date du S mars 4868, il a été constaté que Rave a fait disparaître la plus grande partie de son mobiher ; — Que, d'un autre côté, il s'est fait payer plusieurs mois à l'avance, par les locataires de sa maison, les loyers du 24 juin dernier; que, d'autre part, cette maison est hypothéquée pour toute sa valeur; — Qu'enfin Rave avoue avoir fait déjà cession verbale de la somme de 52,000 fr. à lui due par la ville ; — Attendu qu'il y a lieu de valider les saisies-arrêts opérées, non-seulement pour le montant des condamnations intervenues et pour les termes échus de la pension alimentaire, mais encore jusqu'à concurrence de la somme de 40,000 fr. évaluée approximativement nécessaire au service de la pension;— Par ces motifs, etc.

Sur l'appel par le sieur Rave,

ARRÊT

La Cour ;— Considérant que les conclusions de la dame Rave en première instance étaient complexes ; qu'en effet , après avoir demandé d'une manière générale que Rave fût tenu de fournir hypothèque sur des immeubles sis à Lyon, ou bien d'offectuer le placement en rentes sur l'Etat d'un capital suffisant pour garantir le service de la pension alimentaire instituée par le jugement du tribunal civil de Lyon du 13 juin 18G8, elles tendaient à la validité des saisies-arrêts des 12 fév. et 24 mars 180S, jusqu'à concurrence : 1° d'une somme de 10,000 fr., riionlant de l'évaluation provisoire des reprises dotales, des provisions

tranchées au cours de l'instance en séparation de corps, des frais de cette instance, de ceux des saisies, et enfin des arrérages échus de la pension alimentaire; "-l" de telle autre somme qui serait jugée nécessaire pour garantir à l'avenir le service de ladite pension; — Considérant que, de son côté. Rave concluait à ce que les effets des saisiesarrêts fussent provisoirement restreints au principal des reprises dotales, aux intérêts de droit, aux termes échus de la pension alimentaire et aux frais de l'instance, et qu'en conséquence, à la charge par lui de réaliser le dépôt d'une somme de 10,000 fr., avec affectation éventuelle aux sommes dont sa femme serait définitivement reconnue sa créancière, il fût donné mainlevée des saisies ; — Considérant que sur ces conclusions est intervenu le jugement dont est appel, qui a : 1" donné à la dame Rave acte de l'offre de son mari de laisser à sa disposition, sur les sommes saisies, celle de 10,000 fr,, pour faire face à due concurrence à ses créances et reprises ; 2" validé les saisies arrêts, non-seulement jusqu'à concurrence de ladite somme de dix mille francs, mais encore jusqu'à concurrence d'une autre somme de quarante mille francs, en ordonnant que celte dernière somme serait, par les soins d'un séquestre, placée en rente sur l'Etat, afin d'assurer le service de la pension alimentaire;— Considérant que Rave a interjeté appel de ce jugement, sur la disposition qui a validé les saisies pour les quarante mille francs destinés à la garantie du service de la pension ; — Considérant que la décision du tribunal implique l'adoption tout à la fois des conclusions spéciales de la dame Rave, quant aux sûretés qu'elle a réclamées pour le service de la pension ; qu'il y a donc nécessité d'examiner, comme l'a fait l'appelant lui même dans ses conclusions devant la Cour, d'abord, en droit, si le débiteur d'une pension alimentaire, en vertu d'une condamnation judiciaire, peut être soumis à des garanties spéciales autres que celles attachées ipso jure à toutes les décisions de justice ; ensuite, en fait, si la dame Rave n'est pas déjà pourvue de garanties suflSsantes, et enfin, si les saisiesarrêts des 12 fév. et 22 mars ont valablement procédé pour la somme réclamée par la saisissante à titre de garantie ;

Sur la première et la deuxième de ces questions, adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en outre, que la loi, n'ayant point fixé la manière dont les tribunaux doivent donner satisfaction aux obligations alimentaires, a laissé aux juges, en ces matières, un pou- \oir de discrétion, commandé d'ailleurs par les nécessités variables de chaque affaire ; qu'ils peuvent donc prescrire des sûretés destinées à assurer le service des arrérages, alors surtout que le débiteur manifeste l'intention évidente de se soustraire à ses obligations ; que la loi qui veut la fin doit vouloir les moyens, et ne pas laisser la justice impuissante devant la mauvaise volonté du justiciable; — Considérant que Rave a fait disparaître ses meubles, grevé d'hypothèques

ses immeubles, et qu'il paraît s'apprêter à dissimuler ses capitaux mobiliers; qu'eu de telles circonstances le service de la pension alimentaire ne saurait être assuré que par des sûretés imposées au débiteur ;

Sur la question de validité des oppositions des d2 fév. et 24 mars 1808 : — Considérant que la saisie-arnH n'est régulière et valable, aux termes des art. riM, So7 et 538, G. P. G., que lorsqu'elle a lieu en vertu d'un titre ou d'une permission du juge, et pour une créance certaine et liquide; — Considérant qu'à la date des 12 fév. et 24 mars 1868, la dame Rave n'avait point encore obtenu une décision judiciaire qui établît et liquidât sa créance; que son droit de réclamer des aliments ne constituait pas une créance certaine et liquide, mais créait en sa faveur une simple éventualité de créance, subordonnée à des circonstances futures et incertaines ; — Considérant, au surplus , que la femme Rave était tout au moins sans titre quant à sa prétendue créance; qu'elle ne s'est point pourvue de la permission du juge; qu'elle a donc, sur ce chef, procédé sans cause et sans titre ;

Par ces motifs, confirme le jugement attaqué, en ce qu'il a été déclaré en principe que Rave pouvait être condamné à fournir des garanties pour le service de la pension alimentaire due à la dame Rave; — infirme le même jugement en ce qu'il a validé les saisies des 12 fév. et 24 mars 1868, pour la somme de 40,000 fr. destinée à garantir la pension alimentaire, réformant quant ii ce, donne mainlevée de ce chef des saisies-arrêts, qui ne vaudront plus que pour la somme de 10,000 francs affectée à due concurrence au paiement des reprises , créances dotales, arrérages échus, provisions et frais dus par Rave à l'intimée, etc.

MM. Onofrio, prés.; Abel Gay, av. gén.; Pine-Desgraoges et Brac de la Perrière, av.

Art. 1634.— SOLUT. DE L'ADMIN. DE L'ENREG., 27 janvier 1869. Timbre, obligation, intérêts, quittances.

Les quittances d'intérêts d'une obligation , régulibvp.ment timbrée^ peuvent être écrites à la mite de cette obligation et sur la même feuille de papier timbré (L. 13 bruni, an vu, art. 23).

Une obligation non négociable, régulièrement timbrée, a été souscrite de quatre quittances d'annuités d'intérêts. On a demandé s'il résultait de là des contraventions à l'art. 2;{ de la loi du l'A brum. an vu. Cet article contient ce qui suit : « Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la môme feuille de papier timbré... Sont exceptées les quittances devante et celles de rembourse-

ment de contrat de constitution ou d'obligation... Il pourra aussi être donné plusieurs quittanres sur une même feuille de papier timbré pour à-compte d'une seule et même créance- ou d'un seul terme de fermage ou loyer. » — Il semble que par le Inot prix ou pai' le mot créance on doit entendre non-seulement le principal, mais encore les intérêts de la somme due, le législateur n'ayant pas distingué à cet égard. En effet, le principal et les intérêts d'un prix de vente composent ensemble une seule et même créance, de même que le principal et les intérêts de toute somme due. Les intérêts d'un prix de vente ou d'une créance, en somme, ne sauraient être assimilés à des termes de fermage ou de loyer, car les premiers constituent les fruits civils et l'accessoire d'un capital à rembourser, tandis que les seconds forment le prix principal de la concession d'une jouissance d'immeubles. Sans doute, une délibération du 20 fév. 183;^ el une décision ministérielle du J2 mars suivant ont reconnu que les quittances des arréages d'une rente ne peuvent pas, sans contavention, être écrites de suite sur la même feuille de papier ; mais il s'agissait des arrérages d'une rente viagère créée comme charge d'une donation. On a pensé qu'il n'y avait là ni prix, ni remboursement, puisque la rente était due en vertu d'une donation et sans aliénation du capital. La rente procédait également d'une donation dans l'espèce sur laquelle est intervenu le jugement du tribunal d'Epernay du 26 janv. 1838 (Garnier, Rép. gcH. d'enreg., \° Acte écrit à la suite d'un autre, n" 424-1-i)* -^En conséquence, la souscription des quittances des intérêts à la suite d'une obligation non négociable ne constitue pas de contravenlion à l'arti 23 de la loi du 1 3 brumaire an vu.

Art. 163S. — NIMES (r« ch.), 16 mars 1869.

Saisie immobilière, titre, inscription de faux, incident, moyens,

rejet, jugement, appel, délai.

L'inscription de faux formée, au cours d'une poursuite de saisie immobilière, contre le titre en vertu duquel elle a été faite, ne constitue pas un incident de cette saisie ; par suite, l'appel du jugement qui rejette les moyens proposés à l'appui de cette inscription de faux, est soumis, non au délai de dix jours fixé par l'art. 731, C.P.C., pour l'appel des jugements rendus sur un incident en matière de saisie immobilière, mais au délai ordinaire de deux mois (C.P.G., art. 443).

(Crédit foncier C. Meil). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que la compagnie du Crédit foncier conclut

à ce que l'appel du jugement du 28 avril 1868 soit déclaré non receva-

ble pour n'avoir pas étéfait dans le délai imparti par l'art. 731 et nul

pour violation des dispositions de l'art. 732, C.P.C.; — Qu'il n'est

82 ( AKT. 1635. )

pas disconvenu que les formalités prescrites par ces articles de loi n'ont pas été observées, et que la question est, dès lors, de savoir si ledit appel était régi par les art. 718, 731 et 732, C.P.C, ou- bien par l'art. 443; — .\ttendu, en fait, qu'au cours d'une saisie immobilière poursuivie par le Crédit foncier, et le 10 août 1864, veille du jour fixé pour l'adjudication des biens saisis, la veuve Meil déclara vouloir s'inscrire en faux contre le litre en vertu duquel il était procédé contre elle; — Que, par jugement du M août, le tribunal sursit à l'adjudication pendant six mois, délai dans lequel il était enjoint à ladite veuve de mènera fin son inscription de faux; — Que la déclaration d'inscription en faux fut par elle faite au greffe le 2G août 18G4etle2 juill. 1860, au nom d'Eugène-Joseph Meil, mineur, par son tuteur; — Qu'il intervint, le S avril 1867, un jugeuient portant admission desdites inscriptions, à la suite duquel les moyens de faux furent signifiés, et ont été rejetés définitivement par le jugement du 28 avril 1868 dont est appel; — Attendu, en droit, que si le jugement du 11 août 1864, qui a sursis à Tadjudication, peut être considéré comme étant rendu sur un incident à saisie immobilière, on ne saurait dire la même chose de celui du 28 avril 1868 ; — Que celui-ci a été rendu dans une instance particulière, distincte de la procédure de saisie immobilière; — Que cette instance est soumise à des règles spéciales qui ne comportent pas la célérité de procédure imprimée par la loi à l'instruction et au jugement des incidents sur saisie immobilière ; — Qu'il n'y avait aucun motif suffisant pour que l'appel des jugements qui peuvent être rendus au cours d'une procédure en inscription de faux fût régi par les dispositions exceptionnelles des art. 731 et 732, C.P.C; — Qu'en effet, le juge est armé d'un pouvoir discrétionnaire pour rejeter de piano les demandes d'inscription de faux témérairement etvexatoirement formées; mais qu'une fois admises, elles sont régies, pour tous les actes de la procéduie a laquelle elles donnent lieu, par les règles tracées par les art. 214 et suiv., et 443, C.P.C; —Qu'on ne comprendrait pas, d'ailleurs, pourquoi le déUii d'appel serait abrégé pour chacun des jugements qui peuvent être rendus au cours de cette procédure ; que cela est si peu dans l'esprit de la loi, qu'à raison de l'importance même des décisions qui sont prononcées en cette matière, l'exécution du jugeuient doit, dans les cas prévus par l'art. 241, être suspendue pendant tout le temps que la partie condamnée est dans les délais de l'appel; — Qu'il suit de là (|u'à aucun point de vue l'appel du jugement du 28 a\Til 1868 ne tombait sous l'application des art. 731 et 732, CI'.C; — Par ces motifs, etc.

MM. Gouazé, l""" prés. ; Bataille, 1" av. gén.; Bouteille (du barreau d'Aix) el Bédarès, av.

Art. 1636. — BORDEAUX (2= cli.), 7 janvier 1869.

Copie d'actes, testament olographe, dépôt notarié, copie photographiée, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL, COMPÉTENCE.

Le président du tribunal est compétent pour statuer, sur requête d'abord, et puis, au cas d'opposition à l'ordonnance par lui rendue, en référé, sur toutes les difficultés qui. hors le cas prévu par l'art. 839, C.P.C.^ peuvent s'élever à l'occasion des demandes en délivrance d'expéditions ou copies d'actes, ...et, spécialement, sur la demande des héritiers naturels d'une personne décédée, afin de faire tirer des épreuves photographiées de son testament déposé en l'étude d'un notaire (C.P.C., art. 839, 841 et 843).

(Rambaud C. de Berjou et autres). — Arbêt.

La Cour ; — Sur l'exception d'incompétence: — Attendu que lu loi dii 2S vent, an xi a défini les devoirs des notaires relativement aux minutes des actes dont ils sont dépositaires, et que le tit. 5, liv. 1«% 2'' part.j du Code de procédure, règle la juridiction et le mode de procéder pour les difficultés auxquelles peut donner lieu la délivrance des grosses, expéditions ou copies qui leur sont demandées; que, dans les divers cas prévus par les art. 839, 841 et 85i de ce Code, ne se trouve pas expressément comprise, il est vrai, la demande par une partie intéressée d'un exemplaire ou copie photographique de la minute d'un testament olographe, mais que cette demande doit nécessairement être régie par les dispositions relatives aux divers cas prévus avec lesquels elle a le plus d'analogie; — Attendu que l'art. 839, qui attribue compétence au tribunal pour contraindre le notaire qui refuse de délivrer à une partie intéressée une expédition ou copie, dispose pour le cas où il s'agit de la délivrance d'une expédition ou copie, en forme, authentiquée par le notaire, et qui doit avoir foi en justice; que ce cas est évidemment sans analogie avec la demande d'une copie ou exemplaire photographique qui n'est pas l'œuvre du notaire, mais d'un tiers sans caractère public, et qui, par cela même, reste sans utilité juridique, dépourvue qu'elle est d'authenticité ; — Qu'il en est autrement du cas prévu par l'art. 84J, où il s'agit de la délivrance de la copie d'un acte imparfait, qui, par lui-même, et dans l'état où il se trouve, ne peut avoir aucune valeur juridique ; que, s'il n'y a pas d'identité complète entre ce cis et celui de la demande en délivrance d'un exemplaire photographique d'un acte parfait, il y a du moins, entre les difficultés qui s'élèvent dans l'un et l'autre cas, une évidente analogie, qui autorise l'application au dernier des règles de compétence et de procédure tracées pour le premier, avec d'autant plus de raison que l'arl. 8-i4 ayant soumis aux mêmes règles le cas où il

s'agit de la délivrance d'une seconde grosse, on en doit conclure que. hors le cas prévu par l'art. 839, le législateur a enten'lu les généraliser, et créer ainsi une juridiction et une procédure spéciales pour toutes autres difficultés qui peuvent s'élever k l'occasion des demandes d'expéditions ou copies d'actes ; — Attendu que ces articles attribuent juridiction pour ces difficultés au président du tribunal, qui statue par ordonnance sur requête à bii présenté par h partie, mais que cette ordonnance, rendue liors la présence du notaire et des autres parties intéressées, n'est pas souveraine; que les art. 8i3 et Sio règlent le mode de recours dont elle est susceptible, et autorisent à se pourvoir devant le président lui-même par voie de référé; que, saisi de nouveau par ce recours, après avoir ouï les parties dans leurs moyens respectil's, ce magistrat, statuant en pleine connaissance de cause, rapporte, modifie ou maintient son ordonnance; d'où il suit que le président du tribunal de Bergerac était compétent pour statuer, tant sur la requête présentée par les héritiers de la dame Rambaiid, à l'effet d'être autorisés ù faire tirer un exemplaire ou copie photographique du testament olographe de ladite dame, déposé pour minute dans l'étude de M" Chapuis, notaire, que sur le référé introduit des'ant lui par le sieur Rambaud, institué légataire universel, pour faire rapporter celte ordonnance ; — Attendu que, roi)jet de la contestation sur laquelle le président du tribunal a statué étant d'une valeur indéterminée, l'appel qui a été interjeté de l'ordonnance de référé est parfaitement recevable ; que, par l'clïet de cet appel, la Cour se trouve saisie du fond même de la contestation, et, par conséquent, doit examiner, ainsi que le président a dû le faire, si l'ordonnance sur requête doit être rapportée, modifiée ou maintenue; — Sur le fond de la contestalion (l).,.. — Par ces motifs, etc.

MM. Gelliberl, prés, j Jorant, 1"^'^ av. géo.; Schroder et Broclîon fils, av.

Art. 1637. — SOLUT. DE L'ADMIN. DE L'ENREG., 7 nov. 1868.

CoaiMAND (bÉCLARATION DE), ACTE D'ADJUDICATION, ENREGISTKEMENT,

Il n'y a pos déclaration de command proprement dite , lorsque, dans l'acte moine d'adjudication et avant la sifpiaiure du vendeur et de l'adjudicataire, celui-ci déclare que l'adjudication a lieu pour le compte d'un tiers, ce qui est ac-

y\) La Cour de Bordeaux a décidé que les héritiers naturels d'une per- !^oniie,qui a laissé un tcstntncut olu^ruphc ré;,'u!icrciiipnl dépohé aux miiiiiles d'un iiol.firc, sont sans droit, rn présmc» d" l'opimsiiion du notiire et iJps IcRnInircs lntérc<s«''<, pour obtenir l'auidrisfilion de fMir<* tirer des cxeinjiluire^i plioto^raplii'iues de ce (eâlunienl, même suns déplucemcnl de la niinule.

cepté par ce dernier. En conséquence, il n'y a ouverture, ni à un second droit de mutation à défaut de notification dans les vingt-quatre heures, ni même au droit fixe de 3 fr. (1) [L. 22 frim. an vu, art. 68, § 1, n° 2-4, et art. 69, § 7, n" 3; L. 28 avril . 1816, art. 4i, n^ 3, e"tart. 52 et 54].

L'art, 68, | i, n° 24, de la loi du 22 frim. an vu n'assujettit qu'au droit fixe les déclarations de command qui sont faites par acte public, et notifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat,— Au contraire, l'art, 69, | 7. n° 3 de la même loi, soumet au droit de vente les déclarations de command qui ont lieupar suite d'adjudication ou de contrat de vente, si la déclaration est faite après les vingtquatre heures de l'adjudication ou du contrat. — Il résulte nettement de ces dispositions que, pour qu'il y ait déclaration de command, dans le sens delà loi fiscale, il faut qu'il existe deux conventions distinctes, une adjudication et une déclaration. On ne peut, dès lors, étendre ces dispositions au cas où la déclaration est faite dans l'acte même de vente avant la signnture de l'adjudicataire et du vendeur, c'est-à-dire avant la perfection du contrat, et qu'elle est acceptée immédiatement par la personne intéressée. —Il n'en pourrait être autrement que si l'administration était en mesure d'établir qu'il y a eu deux mutations et qu'une fraude a été commise à son préjudice. Cette circonstance se présentait dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la chambre des requêtes du 1 1 janv.1847, pulsqu'ilétait établi que l'adjudicataire jouissait depuis plusieurs mois des immeubles vendus. Mais lorsque la réalité des faits énoncés dans l'acte de vente ne peut être révoquée en doute, il n'y a qu'une mutation et il n'est dû qu'un droit proportionnel, encore que l'acte ne soit pas notifié ou enregistré dans les vingt-quatre heures. — Dans ce cas, en effet, la propriété ne repose pas un seul instant sur la tête de celui qui a fait la déclaration : elle passe immédiatement des mains du vendeur entre celles de l'acquéreur qui accepte. — La déclaration faite à son profit n'est que la déclaration d'un mandataire, c'est une stipulation pour autrui immédiatement acceptée par le tiers qu'elle intéresse. Le contrat formé par cette acceptation étant soumis au droit auquel il est tarifé, cette perception exclut celle d'un second droit de mutation, ainsi que du droit fixe de 3 fr.

Art. 1638,— CASSATIOxX (ch. req,j, 28 juillet 1869. 'Action, prête-nom, cédant d'une créance, absence de préjudice.

L'exercice des actions par V intermédiaire d'un préte-nom n'est pas interdit. — Ain.^i, sont valables les poursuites rxrr-

(<) Ont été rendus dans le même sens un jugement du tribunal de la Seine

cées à la requête du titulaire nominal d'une créance, bien qu'en fait, ce créancier ait transporté ses droita à un tiers ; alors d'ailleurs que le silence de ce tiers, créancier effectif, ne peut ni causer tm préjudice au débiteur, ni vicier sa libéi^afio«(C.Nap.,ait. H19, 1165 et 2003) [I].

(Veuve Roucher et fils C. Delord).

Les consorts Roucher se sont pourvus en cassation contn; l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 12 août 1868, rapporté 7. -Ir., 1. 94 [1869], art. UIO, p. 70, pour violation des art. 673 et suiv., G. P.C., en ce que cet arrêt a déclaré valable une poursuite de saisie exercée par des individus qui en réalité n'étaient pas créanciers et qui, dès lors, se trouvaient être sans droit comme sans intérêt pour agir.

La Cour; — Sur le moyeu unique tiré de la violation des art. 67H et suiv., C. P. C: — Attendu qu'il est constant et non méconnu que les époux Delord ont figuré dans l'acte d'échange du 13 octobre I8(ia, comme propriétaires des immeubles dont la plus-value a motivé la soulte dont ils poursuivent le paiement contre la veuve Koucher et son lils; qu'ils sont donc au moins, comme le déclare le juge du fait, les créanciers apparents de la soûl te et peuvent en conséquence en recevoir le paiement ; — Attendu qu'en admettant que lors de l'acte d'échange sus-énoncé, les défendeurs éventuels ne fussent plus propriétaires des biens par eux donnés en échange, et qu'ils ne fussent plus que les prête-noms des véritables propriétaires, les consorts Roucher ne peuvent trouver dans cette hypothèse une fin de nou-recevoir contre la poursuite; qu'en effet les conventions particulières pouvant exister entre les véritables propriétaires et les époux Delord ne peuvent leur être opposées, et vicier leur libération ; — Attendu qu'en écartant par suite l'exception présentée par les deuiandeurs, l'arrêt attaqué ne leur a causé aucun préjudice, et n'a commis aucune violation des dispositions de loi visées par la requête ; — Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés. ; Hély d'Oissel, rapp. ; P. Fabre, av. géu. (concl. conf.)j Maulde, av.

du 29 mars 1843 et une solution lie l'uiirninistralion de renregistrcinenl du 27 août 4864. — V. aus.'.i Gariiier, Héperl. (jén. de l'enreg., v* Commnnd, II" -2828.

(I) V., dans le même scn.s l'arrél de la (lour de B()r(leaux du 12 août I8()8, qui a été l'objet du pourvoi rejeté par celui que nous rapportons ici, et nos observations sur cet arrêt.

Art. 1639.— DIJON, 27 novembre 18G8.

Évocation, expertise, jugement, infirmation, conclusions au fond.

Les juges d'appel, en infirmant un jugement qui ordonne une expertise, peuvent évoquer le fond, si, devant les premiers juges, les parties ont conclu au fond et mis la cause en état (C.P.C, art. 473).

(Guillemot C. Jacotot et Echemann). — Arrêt.

La Cour; ... — Sur l'évocation : — Considérant que le jugement interlocutoire du tribunal de Beaune étant infirmé et les parties ayant conclu au fond, la cause est en état de recevoir une solution définitive ; que c'est donc le cas d'évoquer et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; — Par ces motifs, etc.

MM. Neveu-Lemaire, l" prés.; Gouget, Ally et Guiot (de Beaune) , av.

Note, — Décidé, dans le même sens, que les juges d'appel, qui infirment un jugement d'incompétence rendu sur une action en validité de saisie-arrét peuvent, par voie d'évocation, déclarer la.créance du saisissant et valider en conséquence la saisie-arrêt, lorsque le défendeur, après avoir, devant les premiers juges, décliné la compétence du tribunal, a conclu à la mainlevée définitive de la saisie-arrêt, quoiqu'il n'ait pris aucunes conclusions pour contester les causes de cette saisie : Cass. (ch. civ.), 9 mars 1863.

Art. 1G40.— CHAMBÉRY (r« ch.), 16 mars 1869.

Saisie-arrèt, demande en vaudité, débiteur, étranger.

Français , compétence.

La demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs débiteurs dont un seul est Français doit être portée devant le tribunal du domicile de celui-ci, et non devant le tribunal du domicile du demandeur (C.ï' .G. , art. .59 et 567) [1].

(De Sonnaz C. Pissait). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que l'exception d'incompétence élevée par

M) Si une action iiiieniée en France contre un étranger qui n'y a ni domicile ni ri^siflence peut être portée par le demandeur devant le tribunal de son doiiicile, il n'en peut être ainsi lorsque, parmi les défendeurs, se trouve un Français ou un étranger domicilié ou résidant en France, car alors le UcMiiandeur n'a pas de ruison pour distraire ce dernier de ses juges naturels. V., en ce sens, Troclion, }e$ Etrangers devant la justice française, p. 183.

les appelantes était bien fondée ; — Attendu, en effet, que l'art. 567 dispose textuellement que la demande en validité, ainsi que la demande en mainlevée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal de la partie saisie; qu'ainsi, en l'espèce et iadépendamment de la règle générale établie par l'art. 59 du même Code, il y a eu dans la loi une disposition spéciale attributive de juridiction ; qu'il n'est donc pas douteux que la demande en validité formée contre la comtesse Gerboix de Sonnaz dût être portée devant le triijunal de son domicile; — Attendu que c'est enfin devant ce tribunal que devaient être appelées les deux autres parties .saisies ; — Attendu qu'aux terme» de l'art. 1-i, C. Nap., les étrangers peuvent bien, dans les cas qui sont prévus, être cités devant les tribunaux français, mais que cet article n'indique pas le tribunal devant lequel ils doivent être appelés ; qu'il s'ensuit que dans certains cas le demandeur peut les citer devant le tribunal de son domicile ; mais que ce droit exceptionnel ne l'autorise point, lorsqu'il y a à la fois des défendeurs étrangers et français, à distraire ces derniers de leurs juges naturels ; que cela résulte du texte précis des deux premières dispositions contenues dans l'art. 59 précité; — Que, suivant la première, c'est le domicile du défendeur, par préférence à la résidence, qui détermine la compétence en matière personnelle ; que, suivant la secondo, s'il y a plusieurs défendeurs ayant des domiciles dilTérenls, ils doivent tous être assignés devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur ; que, du moment donc où il n'y a qu'un seul dos défendeurs qui ait un domicile connu, il n'y a plus de choix à faire ; c'est devant le juge de paix de ce domicile qu'ils doivent tous être assignés ; qu'à plus forte raison doit-il en être ainsi, lorsqu'un seul des défeniieurs est Français, que les autres sont étrangers et résident à l'étranger ; — Attendu que les premiers juges n'avaient d'ailleurs point à se préoccuper du tiers saisi qui, aux termes de l'art. oTU, devait être assigné devant le tribunal de la partie saisie, sauf à lui^ si sa déclaration était contsteée, à demander son renvoi devant son juge ; — Que sous tous les rapports donc, le tribunal à quo a mal jugé en se déclarant compétent ; — Infirme, etc.

MM. Dupasquier, 1" pré.s. ; Maurel, 1'' av. gén.; deChevilly et Parent, av.

( ART. 16il. ) 89

Art. 1641, — TRIH- CIV. DE INEVERS [V^ ch.), 4 janvier 1870.

Avoué, — ordre, mandat, collocation incomplète, faute ou IjIpbudenck, responsabilité, action principale, — règlement provisoire, défaut de contredit, — règlement définitif, apl'tl, bordereau de collocation, délivrance, opposition, omission,

SUCCESSEUR DE l'aVOUÉ, CONTINUATION DR MANDAT, — SOLIDARITÉ, INDIVISIBILITÉ, — BORDEREAU DE COLLOCATION, EXÉCUTION, OPPOSI- TION, INSTANCE, FRAIS.

La demande intentée par un créancier contre un avoué qu'il avait chargé de le représenter dans un ordre, à raison, par suite de la faute ou de la négligence de cet avoué, d'une collocation incomplète^ est moins une action en garantie simple qu'une action en responsabilité, et dût-elle même être considérée comme une action en garantie simple, qu'elle serait valablement formée par action principale ordinaire.

L'avoué, chargé par an créancier de produire pour son compte à un ordre, doit prendre connaissance du règlement provisoire et le contredire au nom de son client, s'il y a lieu, et il devient responsable envers lui, s'il laisse transformer le règlement provisoire en règlement définitif {\).

La même responsabilité incombe au successeur de l'avoué, qui, continuant le mandat de ce dernier, n'a pas, dans le cas d'erreur manifeste du règlement définitif, attaqué ce règlement par la voie de l'appel, ou formé opposition à la délivrance des bordereaux de collocation.

Mais l'obligation qui pèse sur les deux avoués de réparer le préjudice causé par leur faute n'est ni solidaire ni indivisible; il appartient au tribunal de déterminer la proportion dans laquelle chacun d'eux doit contribuer à la réparation.

Quant aux frais faits par le créancier sur l'opposition par lui formée à l'exécution des bordereaux de collocation qu'il prétendait avoir été indûment délivrés, opposition dont il a

{\) Décidé, dans ie même sens, que l'avoué qui, ayant reçu et accepté le mandat dejeprésenter un créancier à un ordre amiable, a, dans l'exécution d» ce mandai, commis une faute préjudiciable à son client, est. re-ponsable envers ce dernier du préjudice qu'il lui a causé, et qu'il en est ainsi nonobslant le retrait des pièces et le paiement des frais dus à l'avoué : Chambéry, 27fév. 1869 (/. Av., t. 94 [1869], art. 1540, p. 362). — V., au surplus, en ce qui concerne la respoiisabililé des avoués au cas d'inexécution ou de faute ou de négligence dans l'exécution d'un mandai à eux confié par leurs clients, Chambéry, 9 mars 1861 (/. Av., t. 86 [185IJ, art. 135, p. '133), et nos ob.»ervalions sur cet arrêt ; Montpellier, 8 juiil. ^862 (t. 87 [1862], art. 280. p. 372), et la note; Dijon, 23 avril -1869 (t. 94 [1869], art. < 539, p. 360). et la note.

clé déboulé, il n'est pas fondé à en demander le remboursement aux deux avoués, alors surtout qu'il ne les n pas appelés dana l'instance.

(Lapra C. Martin cl Lucas). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que la cause présente à jugor les questions suivantes: 1° Si Lapra est recevable et fondé à répéter contre Martin et Lucas solidairement la somme de 3,-171 fr. 65 c, qu'il a payée aux frères Léveillé en vertu du bordereau de collocatiou qui leur avait été délivré dans l'ordre Guérin ; 2° S'il est recevable à leur réclamer les frais d'instances suivies à Nevers, à Coslie et à Bourges ; et dans lesquelles il a succombé ;

Sur la première question: — Attendu qu'un ordre a élé ouvert pour la distribulion du prix dû par Lnpra en sa qualité d'adjudicataire d'immeubles saisis sur les époux Guérin; — Que Lapra et les frères Lévillé, en leur qualité do créanciers, ont été coUoqu'^s dans cet ordre suivant le rang et à la date de leurs inscriptions ; — Mais que, aux termes du règlement définitif qui a été dressé et des bordereaux de collocation qui ont été délivrés, les frères Léveillé, bien que colloques après Lapra, ont été colloques pour Pintégralité des intérêts de leur enfance, tandis que Lapra ne l'a été, sur la somme de 10.000 fr. devant resler entre ses mains pour le desservissement d'une rente viagère do iiOO fr. due à une dame veuve Léveillé, que pour les intérêts à courir seulement jusqu'au règlement définitif, au lieu de l'être également jusqu'au jour où le capital de J 0,000 fr. deviendrait disponible par le décès du crédit-rentier; — Attendu que ce résultat, devenu i)réjudiciable à ses intérêts, puisqu'en vertu du bordereau à eux délivré, les frères Léveillé ont touché l'intégralité des intérêts de leur créance, Lapra l'impute à. la négligence, à l'incurie et à la fiute de Martin et de Lucas, anciens avoués, ayant l'un et l'autre successivement occupé pour lui dans l'ordre Guérin : au premier, en ce qu'il n'aurait fait à cet ordre qu'une production incomplète et insuffisante, et négligé de contredire le règlement provisoire ; le second, en ce qu'il aurait négligé soit de faire réformer, par les voies légales, le règlement définitif qui reproduisait l'erreur du règlement provisoire, soit de s'op- ■po er à la délivrance du bordereau aux frères f. éveillé; -r Attendu qu'à la demande formée contre cuk par Lapra, les défendeurs opposont, indépendamment des moyens du fond, une fin de non-recevoir tirée de ce que Lapra aurait négligé de les appeler dans l'instance suivie soit devant le tribunal de Cosue, soit devant la Cour de Bourges, pour faire valoir leurs moyens de défense personnels à l'appui de l'opposition qu'il iivail formée à rcxéculi(m du bordereau de collocatiou des frères Léveillé, cl qu'ainsi, à la suite dos décisions intervenues m première instance et on appel, les choses ne seraient plus entières ; Attendu a cet égard que l'action intentée par Lapra contre Martin

cl Lucas est moins une action en garantie résultant des instances auxquelles ils n'ont pas été rattachés, qu'une action en responsabilité personnelle résultant de leur faute ou de leur négligence, et indépea- (lanie des décisions qui ont été rendues en leur absence; — Que dût-on la considérer comme une demande on garantie simple, celle de Lapra a pu être formée par action principale ordinaire, et qu'elle ne serait irrecevable qu'autant que les défendeurs seraient à même d'établir qu'ils auraient eu à faire valoir des moyens propres à prévenir ou empêcher le paiement fait aux: frères Léveillé, ce qui est désormais impossible en présence de l'arrêt du 8 août 18G8, qui a reconnu au règlement de l'ordre Guérin, devenu la loi des parties, l'autoi'ité de la chose jugée, et un caractère définitif et irréfragable;

Au fond : — En ce qui touche Martin ; — Attendu que la production par lui faite pour Lapra l'a été dans la forme et dans les termes d"usage, en concluant au paiement du principal de tous les intérêts et des fraisj qu'elle était dès lors suffisante ; — Que l'avoué produisant ;ï un ordre ignore les titrrs, le rang et le droit des autres créanciers produisants ; qu'on ne saurait conséquemraenl lui faire un reproche de ne pas prévoir à ce moment toutes les combinaisons auxquelles des prétentions diverses peuvent donner lieu et les diflTicultés que pourrait soulever le mode de colîocaîion préposé ; — Qu'à ce point de vue donc, aucun tort n'est reprochable à Martin, mais qu'il n'en est pas de même en ce qui touche le règlem.ent provisoire ; — Attendu, en elTet, qu'à l'examen de ce règlement, la coilocation incomplète de Lapra, quant aux intérêts, et la provision des résultats qui pouvaient se [iroduire à son détriment et au profit des frères Léveillé, dans le cas qui s'est réalisé d'une prolongation de l'existence de la veuve Léveillé, pouvaient et devaient l'éclairer sur la nécessité de le contredire ; quïl doit s'imputer de ne l'avoir pas fait, et, à défaut de contredit, d'avoir laissé cette partie du règlement provisoire se transformer en règlement définitif;

En ce qui touche Lucas : — Attendu que, devenu le successeur de Martin, les mêmes obligations de soins et de vigilance lui incombaient pour la défense des intérêts de Lapra ; — Que le jugement rendu sur les contredits le 27 déc. 'J852 n'avait rais fin ni à son mandat ni à sa responsabilité ; — Que l'examen sérieux et attentif du règlement définitif l'aurait nécessairement éclairé sur les risques qu'il pouvait faire courir à son client Lapra, et que même alors ce dernier devait se reposer sur lui du soin de prévoir un changement de situation qui pouvait porter une si grave atteinte à ses intérêts ; — Qu'en supposant le règlement ambigu ou équivoque dans ses termes, la voie d'interprétation était ouverte ; que, dans le cas d'erreur manifeste et démontrée, il pouvait l'attaquer par la voie de l'appel, et former opposition à la délivrance des bordereaux de coilocation ; — Que sa faute consiste à

92 ( AUT. 16il. )

n'avoir pris aucune de ces précautions, et qu'il ne pourrait enêtreju!>lifié par cette considération que l'avoué qui avait oi>cupé avant lui pour Lapra avait laissé passer sans contradiction le règlement provisoire conçu dans les mêmes termes;

Attendu que le préjudice causé à Lapra par leur faute, Martin et Lucas ont. l'obligation de le réparer; — Mais que cette obligation n'est ni solidaire, ni indivisible ; — Attendu, en ce qui touche la solidarité, qu'elle ne se présume pas, et que, dans l'espèce, elle ne résulte ni d'une convention, ni d'aucun texte de loi sur la transmission des offices ministériels; — El quant à l'indivisibilité, attendu que la responsabilité de Martin et de Lucas dérive d'une faute personnelle et non commune ; — Qu'il appartient au tribunal d'arbitrer dans les circonstances données, et eu égard aux diÛ'érentes phases de la procédure pendant lesquelles ils ont successivement occupé, dans quelle proportion chacun d'eux est tenu à la réparation du préjudice causé; — En ce qui touche Martin: — Attendu que le tort qui consiste à n'avoir pas contredit le règlement provisoire était encore réparable ; que, d'un autre côté, soit avant, soit après le jugement qui a statué sur les contredits, il lui était difficile, sinon impossible, de prévoir les modifications que pouvaient apporter aux situations respectives de Lapra et des frères Léveillé, soit le long intervalle de temps qui s'est écoulé jusqu'à la confection et l'exécution du règlement définitif, soit le chifire des frais postérieurs à ce règlement et à prélever sur la éomme restant entre les mains de Lapra ; — Et en ce qui touche Lucas : — Attendu qu'en laissant acquérir au règlement et au bordereau de coUocation des frères Léveillé un caractère définitif et irrévocable, il a non-seulement aggravé, mais encore rendu irrémédiable la situation faite à son client par la clôture de l'ordre non critiqué, alors qu'il pouvait en obtenir la réformation dans un délai utile et suivant les formes légales ;

Sur la deuxième question : — Attendu que Lapra a succombé dans l'instance qu'il avait introduite contre les frères Léveillé, devant le tribunal de Cosne, dont le jugement a été confirmé sur l'appel par lui interjeté ; — Qu'un sursis a été ordonné sur la demande par lui portée devant le iribimal de Ncvers, et qu'il a cru inutile d'y donner suite après l'arrêt de la (]our du 8 août 1868 ; — Attendu que Martin et Lucas sont demeuri's étrangers à ces différentes instances ; que Lapra ne les y a pas appelés ; qu'il ne peut imputer qu'à lui-môme le vice et le résultat de ces différentes évolutions de procédure ; que c'est donc à lui seul à en supporter les frais ;

Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard auv fins de non-recevoir opposées par Martin et Lucas, les condamne, sans solidarité entre eux, à payer à Lapra, savoir :

Martin, la somme de 1,157 fr. 22 c.

Lucas, celle de 2,314 43

Total égal à la somme réclamée 'S,Ali fr. 65 c.

Le tout avec intérêts du jour de la demande ; déclare Lapra non reoevable, en tout cas mal fondé en ce qui louche le remboursement des frais par lui faits dans les différentes instances qu'il a suivies à Cosne, à Nevers et à Bourges ; condamne les défendeurs, aussi sans solidarité, aux dépens de la présente instance, lesquels seront supportés deux tierji par Lucas et un tiers par Martin.

MM. deToytot, prés.jdeBerrenger, proc. imp. (concl. conf.); Coutonnet et Senly, av.

Art. 1642.-ORD. DU PRÉS. DU TRIB. DE REDON, 1" fév. 1869.

Jugement, qualités, règlement, acte d'opposition, expressions

injurieuses, suppression, président, incompétence.

La demande en suppression d'expressions contenues dans un acte d'opposition aux qualités d'un jugement, comme injurieuses, ne rentre pas dans la compétence du président du tribunal pour le règlement des qualités; en pareil cas, il y a lieu de renvoyer l'incident au tribunal entier (C.P.C., art.iiô et 1036; L. 17 mai 1819 art. 23).

(M" G... C. W L...). — Ordonnance.

Nous, président, etc. ; — Statuant sur l'opposition formée par M° L..., avoué, aux qualités dressées par M^ G...; — Après avoir entendu les explications des deux avoués ; après avoir examiné nousmAmes les qualités et après avoir pris également connaissance de l'acte d'opposition;

En ce qui concerne la rédaction de ces qualités, telle qu'elle a été faite par ledit M" G... : — Attendu qu'elle contient des détails évidemment inutiles et qu'elle donne lieu à de nombreux retranchements ; — En ce qui concerne l'acte d'opposition : — Attendu qu'il y est écrit que la commune de Maxent proteste contre un exposé de faits qui est une plaidoirie en faveur des parties de M^ G..., et une série d'allégations mensongères et controversées ; — Qu'on ajoute que « la commune demande que les faits relatés jusqu'à la reproduction de l'arrêt de la Cour impériale de Rennes soient rayés comme n'ayant pour objet et pour but que d'augmenter les rôles du greffe et de causer des frais frustratoires ; qu'en outre il est complètement faux de dire qu'en J859 les vassaux de Maure n'ont pas affiché.... etc.; ....que M. le préfet d'IUe-et-Vilaine n'a pas autorisé... etc. » ; — Attendu que M« G... prétend que ces expressions sont injustes et injurieuses, et demande que nous en ordonnions la suppression ;

Sur ce chef ; — Attendu que le président appelé à statuer sur une opposition à la rédaction dos qualités d'un jugement a bien le droit d'ordonner la suppression et la rature de toutes les expressions inconvenantes et de tous les détails inutiles, ?elon son appréciation, qui peuvent se trouver dans les qualités, mais que la loi ne semble pas lui conférer la faculté d'ordonner ;'i lui tout seul la suppression de termes injurieux qui peuvent être écrits dans Tacte d'opposition, acte complètement étranger à la rédaction des qualités elles-mêmes; — Que ce droit semble appartenir au tribunal entier, les art. 1036, C.P.C, et 23 de la loi du 17 mai ISIO n'étant pas rédigés de manière à étendre ce pouvoir au président : — Que si le président, quoique saisi de la cause alors qu'il prononce sur un règlement de qualités, s'attribuait en pareille circonstance le pouvoir du tribunal pour ordonner la suppression de l'écri* dont s'agit, il en résulterait que ce magistrat se trouverait non-seulement autorisé à supprimer ledit écrit, mais encore à le déclarer calomnieux et même à prononcer d'office des injonctions, etc. ; — Que telle ne paraît pas avoir été l'intention du législateur, quand on le voit se servir constamment des expressions tiibimaux e\, juges au pluriel; — Que c'est pour le président le cas de renvoyer les parties devant le tribunal ;

Par ces motifs, ordonnons que les qualités ne seront expédiées que sur les rectifications et la rédaction que nous avons infliquées nousmêmes; et, en ce qui concerne l'incident relatif à la rédaction de l'acte d'opposition, renvoyons les parties à se pourvoir devant le tribunal, tous droits et dépens réservés.

M. Mattelin, prés.

NoTii. — La solution résultant de rordoniiance qui précède présente un grand intérêt pour les avoués. Devant le tribunal de Redon, la question de compétence a clé de nouveau aj^itéc, et elle y a reçu la même solution. Le jugement de ce tribunal se borne à énoncer « qu'à bon droit, le présidcEt s'est déclaré incouipélent et a renvoyé les parties devant le tribunal, s'agissant de prononcer sur une question de suppression d'un écrit qui ne fait pas partie intégrante des qualités ». Les limites de la compétence du président du tribunal statuant en matière de règlement de qualités sont parlaitemenl déterminées dans les motifs de l'ordonnance rapportée ci-dessus.

Du reste, un écrit produit ou un discours injurieux prononcé devant un juge statuant isolément peut-il être considéré comme produit ou jimnoncé devant un tribunal, et, dès lors, est-il nécessaire, pour que l'auteur de l'écrit ou du discours injurieux ou dilTamatoirc, quand les faits sont étrangers à la cause, puisse être poursuivi, que l'action de la partie qui se prétend injuriée ou dillaméo ail été expressément réservée, conformément à l'art. 23 delà loi du 17 mai ISIO,»

( ART. 1643. ) 9.fï

Celte question a été soumise, à l'occasion, notamment, de propos, proférés devant un juge-commissaire en matière de faillite^ à la Cour de Rennes, qui l'a affirmativement résolue. En elTet, par arrêt du 21 avril iS69 {BreletC. Martin)^ cette Cour a décidé que les discours prononcés devant le jugp-cnmmissaire à une faillite, qui préside l'assemblée des créanciers réunis pour procéder à la vérification des créances, doivent être considérés comme prononcés devant un tribunal, le jugecommissaire étant le délégué et le représentant légal du tribunal de commerce, à qui il doit faire le rapport de toutes les contestations survenues rlevant lui, et, par suite, que les allégations diffamatoires produites devant ce jugepaiNun créancier contre un autre créancier ne peuvent donner lieu à une action en dilîamation qu'autant qu'elles sont étrangères à l'objet de la réunion, et que l'action du créancier qui se prétend diffamé a été^ réservée par le tribunal devant lequel le procèsverbal dressé par le juge-commissaire des contestations élevées devant lui a été porté.

Jugé, dans le même sens, qu'un mémoire injurieux fourni, dans le cours d'un procès, au juge rapporteur, par l'une des parties, est réputé, à raison de la connaissance que ce juge a dii en donner aux autres membres du tribunal, et encore qu'il n'aurait pas été préalablement signifié à l'autre partie, avoir été publié dans le sens de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, et que le tribunal, compétent pour prononcer sur le débat agité entre les parties, peut, dès lors, condamner la partie auteur du mémoire à des dommages-intérêts: Cass. (ch. civ.), 30 déc. 1851 [Du Martray C. Ropurts). Ad. H.

Art. 1643. — CASSATION (ch. civ.), 9 novembre 1869. Vente judiciaire d'immeubles, incitation, avoué, défaut d'adjudication, VOLONTÉ des parties^ SOINS ET DÉMARCHES, TRAVAUX PARTICULIERS, HONORAIRES,

Si la remise proportionnelle n'est due aux avoués qui ont occupé <iur une poursuite de vente ou Ucitation que dans le ca^ où V adjudication a eu lieu, aucune loi ne s'oppose, lorsque l'adjudication n'a été empêchée que par la volonté des parties, à ce que l'avoué de l'une d'elles, comme tout autre mandataire salarié, réclame, en dehors des actes tarifés de la procédure, le prix de ses soins et dém.arches et de travaux accomplis par lui en vue de l'adjudication (Ord. 10 ocl. 1841, art. H* C, Nap.,art. 1999) (1).

('I) Il ne saurait élre contosté, en effet, que l'avoué, qui ju^UGo .ivoir cmployé SOS soins, fait des dôniarclies et des travaux en dehors de ses l'ouclions et des actes tarifés de la procédure, à l'occasion des aiïaires de $e.s clients

(M" Boulan).

Le l'^juiii 1864, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui ordonne la vente d'une maison située à Bordeaux et appartenant par indivis à la dame Dullourq-Belin et à la dame Conslanlin, sur une mise à prix de (30,000 fr., à l'audience des criées du 19 juill. 186i. — L'expertise avait été évitée. — La veille de l'adjudication, ordre fut donné à l'avoué poursuivant de ne pas la requérir, et le lendemain 19, la maison fut vendue par acte devant M" Desprel^ notaire, au sieur Saint- Marc, moyennant 70,000 fr.

M'' Boulan, avoué d'un des colicilants, a, alors, réclamé ses frais et notamment sa part dans la remise proportionnelle allouée par l'art. Il de l'ordonnance du dO oct. 18il. Il a soutenu : 1° que, toutes les formalités ayant été remplies pour arriver à l'adjudicalion, la remise était due comme si cette adjudication avait eu lieu ; 2° qu'il s'agissait, de la part des vendeurs, d'une obligation conditionnelle, dont la condition devait être réputée accomplie, aux termes de l'art. 1178, C. Nap., alors que cet accomplissement n'avait été empècbé que parla volonté des parties; 3" que, dans tous les cas, cette remise devait lui être allouée, en vertu des principes généraux sur le mandat, à raison de ses soins, démarches et travaux, en dehors des actes tarifés de la procédure.

Le 29 nov. 1863, jugement par lequel le tribunal civil de Bordeaux rejette cette prétention :

Le Tribunal; — Attendu qu'indépendamment des émoluments fixes attribués à chacun des actes de li procédure de licilation, l'art. 11 de l'ordonnance du 10 oct. 1841 alloue aux avoués une remise supplémentaire calculée suivant une éclielle graduée sur le prix de l'adjudication ; — Attendu que la quotité de cette remise étant proportionnelle au prix des biens aiJjugés, l'allocation est nécessairement subordonnée à la mise aux enchères; que si, soit par le désistement des parties, soit par une cause accidentelle qui aurait fait cesser l'indivision des immeubles licites ou pour tout autre motif, il n'est pas piocéJé à l'adjudication, il ne sauraitappartcnir aux juges de supjjléer, par une appréciation fondée sur des probabilités, à la base tixée par le législateur dans des termes absolus, et de déterminer arbitrairement, dans une procéJure inachevée, la part de la remise corrélative à, ses diverses piiases ; qu'elle parait, il est vrai, destinée à rémunérer supplémontairement les soins antérieurs à l'adjudication ; mais qu'elle

el <Jar)s leur iiitc-rèl, ail dioil à des iioiioraircs exceptioniipls. C'i'Sl un principi; ijui a été plusieurs fois ronsacri', cl nous avons rapporté diverses décisions qui eti onl fail l'upplicalion. V. la noie sur l'arrèl de la Cour de Paris du 13 mars 1869, rapporlé J. Av., l. U^ M8t)9J, ait. l4o8, p. 184.

n'est admise qu'à la condition que la responsabilité des avoués, pour lesquels elle est ainsi un dédommagement, embrasse la procédure dans son ensemblo, et que cette condition n'est accomplie que par l'adjudication ; — Attendu que la remise serait vainement réclamée à litre d'honoraires ; que les actes auxquels elle devrait s'appliquer sont tous tarifés, et que les avoués n'ayant le droit de rien percevoir au delà des émoluments réglés par le tarif, la remise n'est pas due si elle ne peut pas être exigée en vertu du tarif; — Par ces motifs, déboute Boulaii, avoué, de sa demande, etc.

Pourvoi en cassation par M^ Boulan contre le jugement pour violation de l'art. IJ, §7, de l'ordonnance du 10 oct. 1841, en ce que le tribunal civil de Bordeaux a refusé toute remise proportionnelle, même à titre de rémunération des travaux en • dehors des actes tarifés, dontcette remise proportionnelle était le seul salaire.

ARRÊT

La. Cour; — Vu l'art. 1999, C. Nap. ; — Attendu que des termes de l'art, il de l'ordonnance du 10 oct. 1841, il résulte que la remise n'est due aux avoués qui ont occupé sur une poursuite de vente que dans le cas où l'adjudication a eu lieu, «t que l'échelle en est graduée sur le prix de cette adjudication ; que la loi ne leur impose aucuue obligation même conditionnelle, à laquelle l'art. 1178 C. Nap. serait applicable ; — Attendu^ néanmoins, que si cette adjudication n'a pas eu lieu, surtout si elle n'a été empêchée que par la volonté des parties, l'ordonnance de 1841 ne fait pas obstacle à ce que l'avoué, comme tout autre mandataire salarié, réclame, en dehors des actes tarifés de la procédure, le prix de ses soins et de ses démarches, et des travaux accomplie par lui en vue de la vente qu'il était chargé démettre à fin; — Attendu qu'il eii peut être ainsi particulièrement, lorsque, comme dans l'espèce, par les soins et démarches des avoués, la mise à prix a pu être fixée saus qu'on ait eu besoin de recourir à une expertise ; que les art. 10 et 14 accordent à l'avoué une remise supplémentaire, indépendante de la remise ordinaire et à laquelle il peut avoir droit lors même que la remise ordinaire ne lui profite pas ; qu'il ne serait pas juste qu'elle lui fût toujours et nécessairement refusée, sans compensation aucune, alors cependant qu'elle constitue l'émolument d'un travail définitivement accompli ; —Attendu, sans doute, que les tribunaux ne sont pas toujours obligés, dans les divers cas, d'allouer aux avoués une rémunération qui reste nécessairement subordonnée à la constatation par eux du service rendu, et mesurée à sou importance ; mais qu'aucune prohibition de la loi n'empêche que cette rémunération puisse être accordée suivant les circonstances ; — Attendu que, dans

la cause, le tribunal civil de Bordeaux, pour rejeter dans toutes ses parties la demande de Boulan, ne s'est pas fondé sur ce qu'il n'avait T. XI.— 3" s. 8

lait aucuns travaux en dehors de la procédure de vente à laquelle il prenait part, mais sur ce que^ dans tous les ras, à raison de cette vente, Boulan ne pouvait rien réclamer que le prix des actes do son ministère, en vertu du tarif qui fixait et en même temps limitait son droit ; — Qu'en rejetant par ce seul molif les conclusions subsidiaires de Boulan et en lui refusant toute rémunération, le jugement attaqué a faussement appliqué l'ordonnance de 1841 et violé l'art. 1999, G. Nap.; — Casse, etc..

MM. Devienne, 1'"^ prés.; Glandaz, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. conf.) j Perriquet el Maulde, av.

Art. 16-u.— Pétition au sénat.— rapport.

(Séance du 22 fév. '1870. — Journ. off. de l'Emp. franc, du 23).

Procédure civile, modifications, avoués, situation.

Rapport de M, de Marnas sur une pétition du sieur Lépargneiix, ancien notaire à Paris, relative à la situation des avoués par suite des modifications qui doivent être apportées aux lois de procédure civile.

— (N° 4-iy). — Le sieur Lépargneux, ancien notaire à Paris, soumet au Sénat diverses observations relatives aux modifications que doit subir le Code de procédure civile ; suivant le pétitionnaire, ces modifications « auront pour résultat de réJuire à néant les émoluments des avoués ». Loin de blâmer l'action du législateur, le sieur Lépargneux l'approuve , mais il demande que les avoués soient indemnisés au moyen d'une combinaison qu'il fuit connaître.

Dans la séance du 9 juin 1S(>S, le sieur Mocquot, avoué à Auxerre, adressait une pétition semblable au Sénat ; le rapporteur d'alors, qui est encore le rapporteur d'aujourd'hui, répondit que sans doute les avoués soullViraient quelque diminution dans leurs bénéfices, mais que celte diminution était loin de celle que l'on redoutait, et il opposa aux demandes du sieur Mocquot des réponses qu'il faut renouveler aujourd'hui (1).

« 11 reste à examiner, disait-il, la question déjà singulièrement éclaircic, desavoir si l'application des lois nouvelles sera, ainsi que le dit le sieur Muc(iuot, ruineuse pour les avoués.

a En prêtant i'i)reille aux récriminations nombreuses et bruyantes qui se font entendre de toutes parts, on pourrait craindre qu'il n'en fîit ainsi; mais il faut les dégager de toute exagération et ramener les plaintes à ce qu'elles doivent ^tre exactement.

« Ce qu'elles doivent Ctre exactement, le voici :

Les frais faits à l'occasion des petites ventes seront, il est vrai, no-

(1) Y. J. Av., t. 93 (<8G8], art. 4270, p. 281.

(ART.I64i. ) 99

tablement diminués, mais par l;ï même les petites ventes seront plus nombreuses. On répugne aujourd'hui à saisir des immeubles dont la valeur réalisée équivaut à peine aux frais de la poursuite, et cet inconvénient, dont souflre l'officier ministériel chargé des ventes, porte une égale atteinte au crédit immobilier.

« On voit le capitaliste s'éloigner de la petite propriété; il craint que l'expropriation à laquelle, en dernière analyse, il devra avoir recours, soit impuissante à assurer le paiement de sa créance. Ainsi, le crédit amélioré, des ventes, occasion de moindres émoluments, mais des ventes plus nombreuses, telle sera la situation nouvelle, et sur ce point l'équilibre ne sera pas sensiblement atteint.

« D'ailleurs, si les bénéfices sur les petites ventes sont abaissés, ils seront augmentés sur les ventes moyennes et grandes ; en outre, l'exposé des motifs indique une révision du tarif, et cette révision aura pour résultat de le rendre complètement rémunérateur dans son ensemble.

« Si dans ce tarif remanié l'on touche à la division des affaires sommaires ou ordinaires, on obéira aux mêmes idées de compensation, et ce que l'officier ministériel perdra par la nouvelle classification il le regagnera par cette nouvelle classification elle-même.

« Ainsi, on le voit, il faut, dans les doléances du sieur Mocquot, faire la part de l'exagération, et cette part est grande.

« Votre coiiuuission ne va pas cepenaant jusqu'à dire que les modifications projetées laisseront identiquement les mêmes bénéfices aux officiers ministériels ; quelque abaissement peut se produire ; mais s'il y a des sacrifices, il n'en porteront pas exclusivement le poids. La perte du Trésor s'élèvera à une somme considérable.

« Les officiers ministériels apprécieront ces explications, et nous avons la conviction que, mieux renseignés, se rendant compte au vrai du soin avec lequel leurs intérêts ont été ménagés, ils hésiteront à rendre plus difficile ou moins prochain le bien que l'Empereur veut faire ; ils se garderont de prêter une oreille crédule aux mille propos dont ils sont assaillis. Des circonstances délicates, diverses et complexes, ont amené une dépréciation réelle de leurs charges; mais ces circonstances contingentes échappent à l'action du Gouvernement. Les ^avoués reculeront devant l'injustice de l'en rendre responsable. »

La vérité est là, et non dans l'exagération.

Il est inexact de dire que les avoués sont exposés à une véritable éviction de leurs charges, et on pourrait s'abstenir de s'expliquer sur les combinaisons à l'aide desquelles on veut les indemniser.

Cette combinaison du reste est la même que celle proposée par le sieur Mocquot : payer les offices à l'aide d'une émission de rente, et comme leur valeur est fixée à raison de 12 p. 100 de produit, prendre sur ce revenu la somme nécessaire pour faire face à l'intérêt de la

100 ( AKT. 1645. )

dette inscrite, à la rélribnlion du titulaire de l'oliice, le suide demeurant comme bénélice acquis à l'Etat.

On croit devoir ajouter aux réponses qui furent faites alors, une réponse nouvelle.

Le niéc;inisn)e à l'aide duquel on dit pouvoir racheter les office;; a une équité pius apiiarente que nielle.

En elïet, sur quel taux sera calculée la valeur de l'oflico?

Le taux daujourdhui : l'État aurait à subir un préjudice considérable, le nouveau Code de procédure diminuant les recettes.

Le taux de la charge après la diminution résultant des nouveaux tarifs : et alors c'est l'officier ministériel qui verrait ses intérêts compromis.

La pétition ne résout donc pas le problème que fait naître l'amoindrissement possible du bénéiice des avoués ; cependant le sieur Lépargneux ne s'en tient pas aune mesure isolée, il veut à l'aide de son système racheter toutes les charges publiques.

Avant de s'engager dans l'étude de la combinaison qu'il propose, votre commission a du s'enquérir des intentions du Gouvernement; il lui a été répondu que le Gouvernement voyait clairement la charge qu'entraînerait une lourde émission de rente, mai> qu'ù, ses yeux le bénéfice de l'opéralion était problématique. Il lui a été répondu qu'en l'état du Trésor, des expériences telles que celle qu'on lui propose n'étaient pas admissibles.

Ce sentiment, votre commission le partage ; elle comprend que des ofliciers ministériels, inquiets d'innovations dont ils peuvent avoir à souffrir, cherchent dans le rachat un moyen d'échapper au péril. Elle comprend iiioins (pie, dans lo silence de ceux dont la situation demeure entière, le sieur L''pargneux se soit donné la mission d'exposer un système de remboursement au-devant duquel non-seiilcnient ils ne vont pas, mais que très-probablement ils repoussent. Elle ajoute (|u'il n'y a nulle opportunité à arcroître le nombre déjà considérable des fonctionnaires publics.

Toutefois, comme la pétition n° -i-irîalteste l'étude sérieuse du sujet qu'elle traite^ votre troisième commission de 1809 vous propo-se, comme il vous fut proposé pour la pétition du sieur Mocquot, le dépiM au bureau des renseignements.

(Le dépôt au bureau des renseignements est ordonné).

Art. iOir;.— MONTPELLIER (l'" ch.), 12 juillet 18G0.

SaISIK IMMOBILIÈIIE, — niMKUMLE I^UlVIS, NULLITÉ, PAUTAGlî, SLKSIS, — IMPAnTAGl'AniLITfi, VKNTK, LIC.ITATION.

En admcUanl que la saisie d'un immeuble indivis entre le débiteur cl ses cohéritiers ne soit pas nulle par le seul fait

dHndivision, elle est au moins subordonnée au résultat du partage à intervenir. (C. Nap., art. 2205).

Mais si l'immeuble est impartageable, la vente doit en avoir lien par voie de licitation comme en matière de partage, et non par continuation des poursuites de saisie.

(x\lboDi C. Carrière et Rengarde). — Arrêt. La Cour ; — Attendu que la saisie immobilière jetée par Carrière et Rengarde sur un immeuble indivis entre leur débiteur et ses cohéritiers, en supposant qu'elle ne fût pas nulle par le seul fait d'indivision, devait tout au moins demeurer en suspens et subordonnée au résultât du partage à intervenir ; — Que, à tort, par suite, les premiers juges, après avoir, dans leur jugement du -i juin 1867, reconnu et appliqué les principes, ont, dans la sentence attaquée, confondu les deux procédures de saisie et de partage et fait même prévaloir la première, en ordonnant la continuation des poursuites et rattachant à ces poursuites la mise aux enchères de l'immeuble reconnu imparlageable; — Que cette violation manifeste de l'art. 2203, C. Nap., ne saurait être rachetée par les considérations d'économie et de simplification de procédures qui ont engagé les premiers juges dans cette voie extrajuridique ; — Attendu, dès lors, qu'au lieu d'une vente sur saisie immobilière, il y avait lieu de sanctionner, dans le sens d'une licitation entre copartageants, le rapport d'expert ordonné en vue du partage, et non autrement, par le jugement précité du 4 juin 1867; — Attendu que, par cette solution, et en vertu du principe que le partage est déclaratif de propriété, l'immeuble, en tant que tel, disparaît du patrimoine du débiteur et est réputé n'en avoir jamais fait partie, d'où il suit que h saisie dont il a été frappé sur la tête de ce débiteur doit être elle-même réputée nulle al) initia et que les dépens doivent être réglés suivant cette conséquence ; — Par ces motifs , disant droit à l'appel, émemiant, confirme le jugement dont est appela en ce que, homologuant le rapport d'expert, il déclare l'immeuble impartageable et en ordonne la vente ; réforme, au contraire, en ce qu'il ordonne la continuation des poursuites d'expropriation et que la vente sera faite comme complément de ces poursuites ; dit que Timmeuble sera licite comme en matière de partnge et sur la mise à prix de -4,000 fr. ; déclare nulle et de nul elî'et la saisie dont il a été frappé à la requête de Carrière et Rengade ; condamne ceux-ci à tous Ifs dépens.

MM. de Robernier, prés. • Hérail, subst. proc. gén. ; de Cabanous et Lisbonne, av.

Note. — La question de savoir si la saisie d'un immeuble indivis est nulle, ou si elle est valable, mais subordonnée au résultat du partage, est controversée. V. Ghauveau, Saisie im-

mobilière, quesl, 2198, xiii, el les autorités qui y sont citées. — Addc,^owv la nullité, Pau, 8 mars 1865 (J. Ad., t. 90 [1865], art. 671, p. 287 j — dans le sens, au conlroire, de la solution résultant de l'arrêt rapporté ci-dessus, Montpellier {V^ ch.), 16 juin. 1867 [Rtv.jtid. du Midi, 1867, 1" part., p. 297). — En tout cas, lorsque l'immeuble indivis est aflecté en totalité au paiement d'une créance hypothécaire, l'un des copropriétaires, coobligé à la dette, ne peut demander la nullité de la saisie pour inobservation de l'art. 2205, G. Nap. : V. Bordeaux, 19juin 1862 (J. At\,t.88[lS63],arl. 315, 8%p. U), etlanole.

Art. 1646. — Procédube civile, réformes (I).

Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).

Les maîtres des requêtes étaient, comme nous l'avons vu,

(1) V. suprà, art. 1632, p. 62.

(2) Suite de la théorie des ventes judiciaires :

Le nouveau projet passe de suite à la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.

On sait que la loi du 2 juin 184) avait eu pour but de diminuer la charge des dispenses que le Code de 180G n'avait pu distra re de procédures embrassant, dans leurunilé, la généralité Jes successions échues à, des incapables. Il est difficile que les dispositions régulatrices des formalités légales s'adaptent, en se modiliant, à la nombreuse diversité dos cas juridiques , en matière de successions : aussi la formalité de l'expertise, qui élait comme un lieu commun do procédure, usité nécessairement toutes les fo's qu'il fallait connaître et apprécier la valeur d<' biens indivis, ou à vendre par des incapables, disparut-elle devant l'intelligenle coopération dos avoués, qui se présentèrent naturellement pour remplir une voie d'instruction judiciaire extrômement importante, très-usitée depuis plus do trente ans, et garantissant tant d'intérêts.

Cette innovation, que l'organisation dos avoués a seule rendue possible, a donc été un grand liionfait. l\l;iintonanf, une idée, qui s'est propagée depuis le projet d(ïM. de Vatimesnil de 18.'i0 a mûri. On s'exténue devant l'élévntinn des frais grevant la vente judiciaire des petites [iropriélés, et comme les frais, dans notre système de procédure, accompagnent chaque formalité prise singulièrement, on n'a vu que dans la diminution du nombre des formalités le moyen déporter remède au mal. L'nc i)etitc propriété vendue avec peu de formalités, a-

des officiers chargés de la procédure dite des requêtes. Celaient

t-ondit, laissera aux ayants droit un prix plus intact que celui amoindri par le coût des formalités multipliées ou d'une surveillance élevée. Certainement, si les formalités et la direction intelligente et éclairée qui les met en œuvre sont des garanties précieuses, incontestables, pour les biens en litige, si elles sont la sauvegarde d'intérêts qui sans elles sont radicalement compromis, il faut prendre garde qu'en exigeant des formes nombreuses pour des droits importants quant à leur valeur pécuniaire, et en supprimant partie de ces formes pourdes droits inférieurs, on n'aille directement contre le but recherché, qui est la protection égale et sans distinction de tous les intérêts juridiquement soumis à la tutelle des tribunaux.

L'art. 9o3, C.P.C., est ainsi conçu: «La vente des immeubles appartenant à des mineurs ne pourra être ordonnée que d'après un avis de parents énonçant la nature des biens et leur valeur approximative. Cet avis ne sera pas nécessaire, si les immeubles appartiennent en même temps à des majeurs. Il sera procédé conformément au titre des partages et licitations. w M. de Vatimesnil proposa d'ajouter à la fin de cet article ces mots : « sans préjudice de la disposition contenue dans l'art. 96o », par laquelle les copropriétaires avaient toujours, suivant le projet Vatimesnil, la faculté de se réunir pour obtenir un jugement sur requête portant autorisation de vendre. Le projet actuel, art. 96, conserve purement et simplement le texte de l'art. 953 du Code.

L'art. 97 du projet actuel est nouveau. Il por>te que, si le subrogé tuteur ne fait pas partie du conseil de famille, il est adjoint à ce conseil avec voix délibérative. Le subrogé tuteur peut se joindre à la requête à fin d'homologation, par le ministère du même avoué, et sans augmentation de frais.

Suivant l'art. 934, C.P.C., lorsque le tribunal homologuera cet avis, il déclarera par le même jugement que la vente aura lieu soit devant 'l'un des juges du tribunal, à l'audience des criées, soit devant un notaire à cet effet commis. Si les biens sont situés dans différents arrondissements, le tribunal pourra commettre un notaire dans chacun des arrondissements, et même donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces biens. M. de Vatimesnil proposait de donner au tribunal saisi de l'affaire la plus grande latitude pour prescrire le mode de vente le plus avantageux. Il voulait que le tribunal pût renvoyer la vente à un autre tribunal, qu'il le put non-seulement quand les biens seraient situés dans le ressort de cet autre tribunal, mais encore lorsqu'ils n'y seraient pas situés, parce que, disait-il, il y a des propriétés d'une telle nature et d'une si grande valeur, quelles ne peuvent se vendre que dans certains centres de population, de commerce et d'industrie. 11 fallait aussi, suivant M. de Vatimesnil, laisser

les avoués des parties aux temps dont nous parlons. Aussi ils

aux magistrats la facultc^ de commettre plusieurs notaires, non-seulement lorsque les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, mais encore lorsqu'ils sont situés dans plusieurs cantons d'un même arrondissement. Le projet actuel a reproduit ces idées (art. 98). Lorsque le tribunal homologue l'avis do parents, il déclare par le même jugement que la vente aura lieu, soit devant l'un des juges du tribunal, à l'audience descriées, soit k l'audience des criées d'un autre tribunal, soit devant un notaire à cet effet commis. Si les immeubles sont situés dans plusieursarronJissements, le tribunal pourra soit renvoyer la vente à l'audience des criées des tribunaux de ces arrondissements, et même à l'audience des criées de tout autre tribunal, soit commettre un notaire dnns chacun de ces arrondissements, soil donner commission rogatoire aux tribunaux de la situation de ces biens, à l'effet de nommer le notaire. Les tribunaux pourront aussi commettre plusieurs notaires dans un même arrondissement, lorsque les biens sont situés dans divers cantons de cet arrondissement. L'innovation est dans la commission d'un tribunal autre que ceux de la situation des imnieubles, et dans la commission rogatoire à d'autres juges de commettre le notaire. Elle est la reproduction de celle du projet Vatimesnil. Suivant l'art. 953, le jugement qui ordonnera la vente déterminera la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions do la vente. Cette mise à prix sera réglée, soit d'après l'avis des parents, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux authentiques ou sous seing privé ayant date certaine, et, à défaut do baux, d'après le rôle delà contribution foncière. — Néanmoins, le tribunal pourra, suivant les circonstiinces, l'aire procéder à Testimation totale ou partielle des immeubles. — Cette estimation aura lieu, selon l'importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le tribunal commettra à cet effet. M. de Vatimesnil proposait aux art. 955 Pt95(i une innovation, savoir : la faculté accordée au tribunal de dispenser les experts du serment par mesure d'économie, qui, suivant lui, n'offrait aucun inconvénient. Le projet actuel (art. lOi-t) reproduit cette idée. Les experts, dit le projet actuel, procéderont sans prestation de serment. Avant d'arriver à cet art. 103, il faut faire connaître les art. 99, 100 et 101 du projet actuel. Par le môme jugement, dit le premier de ces articles, le tribunal peut statuer sur le mode de publicité de la vente, conformément à l'art. 29 et confonnément àrart.;{."i. en ce qui concerne la constatation do ra|)position des placards. Le tribunal viso dans son jugement, dit l'art. 100, la délibération du conseil de famille, laquelle n'est ni annexée à la minute du jugement, ni expédiée avec lo jugement, mais jointe sans frais au cahier des charges. Si la vente doit avoir lieu à l'audience des criées du tribunal, Ip jugement n'est pas expédié. Si la vente doit avoir lieu.'i l'audience

( ART. 1646. ) inr.

ne pouvaient s'éloigner du Roi (V. La Rocheflavin, p. 30), Les

des criées d'un autre tribunal ou devant notaire, un extrait contenant le dispositif est remis à l'avoué qui poursuivra la vente, ou au notaire. L'art. 102 du projet actuel n'est que la reproduction littérale de l'art. 9S5, C P.C. Nous avons vu que, conformément au projet Vatimesnil. les experts sont dispensés du serment par l'art. 103 du projet actuel. Ce projet veutnt^anmoins que, au bas de leur rapport^ ils en affirment sans frais la sincérité. Leur rapport doit indiquer sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre. Il indiquera le principal de la contribution foncière afférent à chaque immeuble. La minute du rapport doit être déposée au greffe du tribunal. Il n'en sera pas dél#ré d'expédition. La seule innovation du projet actuel, c'est l'indication du principal de la contribution foncière. L'inconvénient d'une expertise destinée à demeurer au greffe sans que les parties intéressées puissent en obtenir la copie, c'est de priver celles-ci du bénéfice complet de l'expertise. Voilà des experts charf^és d'un long travail pour la recherche des immeubles et lem- évaluation. (iC travail est plus ou moins descriptif de l'héritage à vendre; aucune copie officielle ne doit être faite ; il ne pourra donc servir à la description des biens dans le cahier des charges, prescrit par l'article suivant. Il faudra un autre travail, une autre visite par le notaire, pour décrire en détail les biens à vendre. Une économie augmentera-t-clli^ les dépenses au lieu de les diminuer?

Suivant l'art. 9o7, C.P.C, les enchères seront ouvertes sur un cahier de charges déposé par l'avoué au greffe du tribunal, ou dressé par le notaire commis, et déposé en son étude, si la vente doit avoir lieu devant notaire. Ce cahier contiendra: 1° renonciation du jugement qui a autorisé la vente; 2° celle des titres qui établissent la propriété ; 3° l'indication de la nature, ainsi que la situation des biens à vendre, celle des corps d'héritage, de leur contenance approximative, et de deux des tenants et aboutissants ; A" renonciation du prix auquel les enchères seront ouvertes, et les conditions de la vente. On voit donc que lorsqu'il y a expertise, l'étude des biens faite par les experts ne devrait pas rester secrète pour le notaire. Sans cette étude, le notaire peut omettre des immeubles visités par les experts, et la défense de donner copie du travail des experts pourrait dans certains cas avoir plus d'inconvénients que d'avantages. M. de Vatimesnil n'avait proposé aucune modification à l'art. 9S7, L'art. 10-4 du projet actuel défend de donner au cahier des charges la forme grossoyée. Il maintient la rédaction par l'avoué, quand l'adjudication a lieu devantle tribunal. Quand la vente a lieu devant notaire, cet officier se conformera à l'ancien usage ; il dressera le cahier de charges , le placera au rang de ses minulessans acte de dépôt. C'est un acte du notaire, faitpar le notaire.

avoués, de nos jours, ne peuvent guère non plus s'éloigner des tribunaux auxquels ils sont attachés, lis doivent, comme les

étranger à la coopération des tiers. Voili rinnovation. Cet art. 104 du projet reproduit les autres dispositions du Code de procédure relatives à la description des biens, à la mise à prix et aux conditions de la vente.

Suivant l'art. 105 du projet actuel, le notaire donne à l'avoué, sans frais, avis du dépôt du cahier de charges en l'étude du notaire, et copie de ce cahier de charges. Il ne peut rien être alloué, pour vacation et voyage, à l'avoué qui se transporterait chez le notaire pour prendre communication de ce cahier. Le projet ne fait connaître ni le mode de l'avis donné à l'avoué, ni le mode de la copie du cahier de charges. Si l'avis n'arrive point à l'avoué, qui sera responsable ? Comment reconnaître le défaut d'arrivée de l'avis ? Les nouvelles procédures sont une porte ouverte à des embarras imprévus et à de nouvelles difficultés. La copie devra être authentique, et on ne comprend pas le mot sans frais appliqué à cette copie. Sans authenticité des clauses, où serait la nécessité de contester des stipulations ou conditions inexactement reproduites et .sans caractère de vérité? et si plus tard on trouvait à l'adjudication des clauses non contenues en la copie dépourvue d'authenticité, serait-il temps de les faire modifier, et comment ?

Les art. lOti, 107, 108, 109, 110 et 111 contiennent des formalités nouvelles. L'art. lOfi dispose que s'il y a des inscription^ sur les immeubles à vendre, l'état est joint à la requête à fin d'homologation. Si la délibération homologuée en a ainsi décidé, le tribunal ordonne; sinon il peut ordonner d'après la demande contenue en la requête, ou d'office, le tout par le jugement prescrit en l'art. 98, l'exécution de l'art, 107 et de l'art. 110. Dans ce cas, le jugement doit fixer le jour de l'adjudication.

La rédaction est ici ambiguë ; ces mots, le tribunal ordonne, sinon il peut ordonner, avec des hypothèses indiquées, laissent ;\ désirer. Les alternatives en procédure exposent k des erreurs sans nombre et mettent en défaut les plus habiles jurisconsultes. Il faudrait les bannir avec soin de la rédaction des lois. Elles ne font qu'augmenter les obscurités, créer aux praticiens dos travaux et des peines. Le mélange ici des intérêts et des droits hypothécaires avec la procédure proprement dite est-il un heureux à-propos?

S'il en est ainsi ordonné, continue l'art. 107, il «era, ù la diligence de l'avoué poursuivant, fait aux créanciers hypothécaires désignés en l'art. 24, et aux domiciles déterminés conformément à cet article, sommation de prendre communication du cahier des charges au greffe nu en l'étude du notaire, et d'assister ;\ l'adjudication, dont le jour sera indiqué par l'exploit. La sommation .sera faite dans la quinzaine qui

anciens maîtres des requêtes, avoir la même résidence que le

suivra le dépôt du cahier des charges, outre un jour par cinq myriamètres.

Ici, ce n'est pas une abréviation de la procédure qu'il faut rechercher dans le nouveau projet, mais une superfétation véritablement notable, comme on va voir. Le ministère de l'avoué n'a plus à s'appliquer, comme le dit le titre II, à la vente des biens de mineurs, mais d'une purge d'hypothèque assez compliquée, enchevêtrée dans une série de procédures, dont les règles mêmes attendent les clartés d'une discussion pratique. Les discussions purement théoriques de juristes étrangers à la procédure n'éclaircissent guère les textes, tout le monde le sait.

Art. 108. Lorsque les formalités réglées par l'art. 107 auront été remplies, la transcription de l'adjudication aura, à l'égard des créanciers hypothécaires, les effets déterminés par l'art. o8, c'est-à-dire que les hypothèques sont purgées, et que les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix. Ainsi l'avoué chargé de la vente de biens de minsurs a une double procédure à diriger, la vente et la purge. Celte dernière procédure compliquée, et qui engage beaucoup la responsabilité de l'avoué, apparaît ici comme une mesure accessoire et de circonstance. Celte purge d'hypothèques d'occasion devient commune aux créanciers hypothécaires non sommés, et qui se seraient, par ministère d'avoué, joints à la requête à fin d'homologation de l'avis de pnrenls, et auraient déclaré se tenir pour sommés.

Suivant l'art. 109, si les créanciers sommés prétendent qu'il y a lieu de modifier les conditions du cahier de charges, même celles autorisées par le jugement d'homologation, ou que les Ibrmalitées exigées à peine de nullité n'auraient pas été remplies, ils doivent, à peine de déchéance, former leur demande au plus lard dix jours avant l'adjudication, par simple acte de conclusions motivées, signifié à l'avoué poursuivant, avec avenir à la prochaine audience, et notifié par extrait au notaire, lequel sursoit. L'inconvénient du double emploi de l'avoué et du notaire dans l'instruction des procédures est ici dans toute son évidence. On chercherait en vain dans le Code de procédure civile l'exemple de conclusions motivées signifiées avec avenir à un avoué poursuivant notifiées par extrait à un notaire. Qui fera cette notification par extrait ? L'huissier du créancier sommé. On arrive loin du but recherché comme on voit. On veut simplifier le Code de procédure, et voici un acte de concliisions motivées, œuvre exclusive de l'instruction judiciaire confié aux avoués, qui devient commun aux notaires, parce que ceux-ci participent aux travaux les plus caractéristiques de l'instruction écrite.

Le tribunal, saisi de la difficulté, statue comme en matière urgente

408 ( AHT. 1646. )

juge (V. les lois do leur organisation et celle du 27 veut.

el sommaire, le ministère public entendu, sur le vu soit de la minute du caliier des charges déposé au greffe, soit de l'extrait d^'llvré par le notaire en ce qui concerne la conteslaiion. A l'origine des ventes judiciaires, l'esprit de la loi était de rapprocher tous les matériaux do la procédure elde soumettre aux tribunaux les ventes elles-mêmes, el à une époque où les distances étaient plus difficiles .à franchir. Aujourd'hui, sous une influence diverse, les ventes judiciaires tendent à s'éloigner des tribunaux, dontl'accès est plus facile et sans inconvénient. Ces procédures, qui, du siège de la justice, vont s'éparpilhuit de tous côtés, seront-elles sans un mauvais cùté inhérent à la circonstance ini'^nie qui les produit? Il faut laisser à l'expérience la solution de la question ainsi posée.

Si les créancierscontestants succombent, ils sont condamnés aux dé pens, et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts.

Si les moyens sont rejetés, il sera passé outre à l'adjudication, sans î^ignificntiondejugemeiit, el sur un certificat délivré sans frais parle greffier, et constatant l'existence du jugement qui a rej'lé les moyens. Nous pensons que ces mots : sans signi/ic<ition de jîificineni, n'onl qu'un sens relatif, car si ceux qui sont condamnés aux dépens et à des dommages-intérêts ne pouvaient être contraints à l'aide du jugement signifié, l'effet du jugement ne serait guère redouté. Le jugement fixe, s'il y a lieu, un nouveau jour pour l'adjudication. Le certificat en fait mention.

Suivant l'art. 110 du projet nouveau, si, parmi les créanciers iir scrils, se trouve le vendeur, la sommation i\ lui faite, conformément fi l'art. 107, porte qu'il sera déchu, à l'égard de l'adjudicilaire, de son action résolutoire, faute par lui de notifier dans la quinzaine, plus un jour par cinq myriamèlres entre le domicile réel du vendeur et le lieu où doit se faire l'adjudication, qu'il entend exercer cette action. Celte notification devra être faite à l'avoué poursuivant et au notaire avec citation au poursuivant^ au domicile dudit avoué, à comparaître devant le tribunal qui a autorisé l'adjudication, lequel fixera le délai imposé au vendeur pour mettre à fin son action en résolution ; sera au surplus observé l'art. 57. Encore un exemple do procédiwe signifiée à l'avoué et au notaire, vu leur double rôle ministériel.

Suivant l'art. 1H du projet nouveau, après la quinzaine qui suivra la dernière des sommations prescrites par l'art. 107. ou le délai accordé selon l'art. 110 au vendeur pour manifester son option, l'avoué ou le notaire, si la vente a lieu devant lui, rédigera des placards contenant : 1° renonciation du jugement qui a autorisé h vente ; 2° les noms, prolession et domicile du mineur, de .son tuteur et de son subrogé tuteur ; M" la désignation îles biens, telle qu'elle a été insérée dans le cahier des charges, avec le principal de la contribution; 4° le

an vm). Sans les maîtres des requêtes primitifs, et sans les

prix auquel seront ouvertes les enchères sur chacun des biens à veiidre; 5» les jour, lieu et heure de l'adjudication, ainsi que l'indication, soit du notaire et de sa demeure, soit du tribunal devant lequel l'adjudication aura lieu, et dans tous les cas, de l'avoué du mineur dont l'immeuble est en adjudication. Le projet Vatimesnil ne prescrivait ni l'insertion dans les affiches du principal de la contribution foncière, ni la rédaction de l'original des placards par le notaire. Les formules de ces affiches sont prescrites à peine de nullité. Si le notaire observe mal les règles de cette procédure nouvelle qui rentre dans ses attributions, la vente sera nulle. La confiance des acheteurs doit être envisagée dans ces changements d'attribution.

Suivant l'art. 142, les placards seront aËBchés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, aux lieux désignés par l'art. 35, et autres lieux, où l'apposition aura été prescrite ou autorisée par le jugement ordonnant la vente. L'apposition des placards sera attestée suivant les distinctions établies par l'art. 33. Dans l'art. 31) se trouve, en effet, une procédure variée suivant les espèces.

Suivant l'art. 113, dans le même délai, seront faites, s'il y a lieu, les insertions dans les journaux, suivant les distinctions établies par les art. 29 et 33. Ces articles autorisent deux formules d'extrait, deux modes d'insertion. Le nouveau projet transmet au tribunal la faculté que le Code de procédure donnait au président de prescrire une insertion supplémentaire. L'inconvénient de remplacer, par la nécessité d'un jugement, la simple formule d'une ordonnance, est facile à sai sir. Si l'on omet de demander une insertion supplémentaire, ou par oubli, ou parce que la nécessité de l'insertion supplémentaire n'apparaissait pas tout d'abord, la complication de la forme d'autorisation fait reculer lu demande d'un second jugement spécial.

Si les sommations prévues par l'art, 107 ont été faites, l'extrait ordinaire contiendra l'avis que, pour conserver les hypothèques légales, on devra les faire inscrire avant la transcription de l'adjudication. Le danger du mélange de la purge des hypothèques et de la vente des biens d'incapables est facile à multiplier. Les formalités nouvelles sont imposées à peine de nullité. Si la vente a lieu sans annonce accessoire que pour conserver les hypothèques légales on doit les faire inscrire, la vente sera-t-elle nulle ? l'hypothèque légale subsisterat-elle? Annuler la vente pour un motif aussi accessoire, serait bien rigoureux. Autoriser le droit d'inscrire l'hypothèque suivant les règles de la purge légale ordinaire le serait moins. Qui décidera? On voit combien cette unité de la procédure augmente la responsabilité de ceux qui en auront la charge par la difficulté de ses modes et de ses variétés. Ce principe de purger les hypothèques par des modes accès-

avoués de nos jours, nous trouvons la juslice sans ses auxiliaires indispensables. Aussi, suivant La Rocheflavin, les

soirement introduits dans la procédure s'est montré depuis la loi de 1858, loi niodificative.

Enfin l'arliole finit en se référant à la nécessité d'observer les art- 34 et 3G, gui prescrivent les moyens de justification de 5 affiches et insertions.

L'art. 114 reproduit l'art. 9R2 du Code, en le modifiant quant au délai de la mise en demeure du subrogé tuteur d'assister à l'adjudication des biens de l'incapable. S'il n'a pas concouru à la requête, dit cet article, il sera appelé à la vente ; l'heure et le jour lui seront notifiés quinze jours au moins, trente jours au plus avant l'adjudication. Suivant l'art. 115, si, au jour indiqué par l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, le tribunal pourra ordonner, sur simple requête, en la chambre du conseil, que les biens seront adjugés au-dessous de l'estimation. Dans ce cas, l'adjudication sera remise à un dél.ii fixé par le jugement et qui ne pourra être moindre de quinzaine. Le jugement ne sera ni levé ni signifié. C'est la disposition de l'art. 963, S 1"> reproduite. Cet article ne prohibait pas la levée du jugement et sa signification. Le nouveau projet fait exception au principe qu'aucun jugement ne peut être exécuté avant sa signification, afin d'obvier en procédure aux surprises et aux erreurs toujours possibles. Le projet supplée par un certificat du greffier. Ce certificat, s'il est sur timbre et enregistré, n'est pas gratuit.

Huit jours au moins avant l'adjudication nouvelle, elle sera annoncée, dit le môme art. 115, par les moyens de publici:é qui avaient été prescrits pour la première, à moins que le jugement énoncé au premier paragraphe n'en ait ordonné autrement, auquel cas le certificat en fera mention. Comme en matière de biens de mineurs à vendre, les formalités sont rigoureuses; il pourrait arriver que le certificat ne reproduisît pas exactement le jugement. Les jugements peuvent être mal compris, mal interprétés, et par conséquent mal reproduits parle certificat. La vente sera-t-elle nulle si elle est faite contrairement au jugement, dont un certificat inter|tréterait mal le sens? Il y a beaucoup d'inconvénieiits à fdire interpréter les jugements par des certificats du grell'e, et c'est un nouveau moyen de nullité, ~

Suivant l'art. 110 du projet, s'il s'agit de biens d'une valeur modique, et si la délibération du conseil de famille, prescrite par l'art. 98, ■ en exprime le vo.'U unanime, le tribunal peut, dans le jugement d'ho- ■ moloijalion, décider que le tuteur et le subrogé tuteur, tous deux présents à !a vente et d'accord à cet efi'et, pourront requérir l'adjudication au-dessous do sa mise à prix. Le jugement ou acte d'adjudication fera meniion expresse de la réquisition conforme du tuteur et du subrogé

(ART. 1646. ) m

maîtres des requêtes, logés à l'hôlel du Roi, qui élait le palais de justice, formulaient les requêtes à la barrière. Telle est

tuteur. On se demande quels sont les biens d'une valeur modique et les signes pour reconnaître celte modicité de valeur. On s'étonne ensuite de la faculté illimitée laissée aux tuteur et subrogé tuteur de vendre au-dessous de la mise à prix. Où s'arrêtera ce droit de vendre au-dessous de la mise à pr'x? Sera-t il limité par le tribunal ? Le projet est muet sur ce point. Si un bien valait trois cents francs et que le tuteur et le subrogé tuleur, usant de la faculté à eux accordée, le vendissent pour dix francs, la vente serait-elle nulle? Les facultés dont l'exercice est aussi indéterminé sont-elles utiles ou nuisibles à ceux pour lesquels elles semblent créées ?

Suivant l'art. 117, les frais de poursuite sont taxés par le juge ; il ne pourra rien être exigé au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.

Enfin le projet déclare communs au présent titre les art. 38,41, 42, 43, 44, 45, 46, 4S, 49, 50, 51, 55, et les dispositions du titre de la saisie immobilière relative à la folle enchère. Tous les moyens de .nullité qui les accompagnent s'attachent ainsi à la nouvelle procédure simplifiée. On a vu que, par la suppression des garanties professionnelles et formelles tout à la fois, les moyens de nullité croissaient au lieu de diminuer, ce qui est un défaut élémentaire, si l'on peut parler ainsi, des dispositions et des procédures en général.

Suivant l'art. 119, ne sont pas susceptibles de recours les jugements prévus par les art. 98, 99, 102, 306, 109, 115 et 116, et les jugements prononçant l'adjudication soit avant, soit après surenchère. De quel recours s'agit-il ici ? S'il s'agit d'un recours en cassation, ce qui est peu probable, il eût été bon de l'exprimer tout au long.

Le titre III du projet actuel est relatif à la vente des immeubles dépendant soit d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, soit d'une succession vacante, soit d'une cession de biens, et à la vente des immeubles dotaux.

L'art. 120 reproduit la disposition de l'art. 987, C.P.C. S'il y a lieu, dit-il, de vendre des immeubles dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal civil de l'arrondissement du lieu de l'ouverture de la succession, une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du

l'origine du barreau. La procédure des requêtes pouvait en certains cas, à la rigueur, n'être que verbale. (V. ch. 23).

Bachelery, .1 voilé à Mayenne, [La suite prochaiiwmcnt.)

Art. 16-47. -cassation (ch. req.), 17 août 1809. Cassation, requête civile, ministère plbliCjCokclusioms (défaut de).

Le défaut de conclusions du ministère public, dans les cas où la loi exige qu'il soit eyitendu, donne ouverture, non au pourvoi en cassation, mais à la requête civile (C.P.C., art. 83 et 480).

(Laforgue C. Abadie).

Le 14 mai 1868, arrêt de la Cour de Pau confirmatif d'un jugement du tribunal civil de Bagnèrcs, du 10 juill. 1867, qui déclare un notaire responsable d'une nullité commise dans un acte reçu par lui, et résultant d'une erreur portant sur un point de droit non controversé. — Riais cet arrêt, dont les qualités énoncent que le siège du ministère public était occupé par M. François Saint-Maur, avocat général, ne constate pas que ce magistrat ait été entendu en ses conclusions.

Pourvoi en cassation, notamment, pour violation de la loi du

ministère public, le iribunal ordonnera la vente, on se conformant aux dispositions de l'art. 08 et de l'art. 99.

Un exemple de la prolixité diins la lettre du projet actuel et du peu de conformité l'i I;» précision promise parle programme des réformes, c'est la proscription deux fois répétée dans un seul article de communiquer au ministère public. Est-ce qu'il ne sullit pas d'ajouter aux règles de la communication au ministère public qui énumèrent les causes comnmnicables, la nécessité de communiquer dorénavant les causes des successions bénèliciaircs ? Un inconvénient de l'isolement des projets lic procédure, c'est la nécessité de reproduire à chaque instant des règles qu'il sufïïl de poser une fois dans une loi générale do la procédure.

On voit que l'art. 120 du projet soumet les ventes bénéllciaircs aux con)plications des art. 98 et 99, sur les commissions de notaire et la publicité.

Un autre inconvénient dans la procédure, c'est do vouloir tout prévoir et tout réglementer. Ce n'est pas là simplifier les formes, mais les midtiplier, ce qui est encore bien contraire au programme. L'intérêt! des parties développe leur sagacité, et les prescriptions sur les règles' (le la publicité des ventes, par exemple, ne sont pas toujours bien accueillies.

20 avril 1810 (art. 42 et suiv.) et de l'art. 83, C.P.C, en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que le ministère public ait été entendu dans ses conclusions, bien que la cause lui fiit communicable.

ARRÊT

La Cour ; — Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de la loi du 20 avril 1810, des art. 42 et suiv. du décret du 6 juillet delà même année, et de l'art. 83, C.P.C. : — Attendu qu'il résulte des dispositions de l'art. 480, C.P.C, que la voie de recours fondée sur la non-audition du ministère public, est celle de la requête civile, et non celle du pourvoi en cassation ; que ce moyen est donc non recevable,- — Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés.; Hély d'Oissel, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.) ; Diard, av.

Note. — La Cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée dans le même sens, et sa jurisprudence peut être considérée comme constante sur ce point. V. Carré et Chauveau, Lois de la proc. et SuppL, quest, 1758. Adde, aux arrêts qui y sont cités, Cass. (cb. req.), 21 mai 1860, arrêt qui décide que, à plus forte raison, il doit en être ainsi lorsque aucun intérêt ne commandait la communication préalable au ministère public.

Art. 1648.— TRIB. CIV. DE CLERMONT (Oise), 10 décembre 1869. Offres réelles, demande en validité, juge de paix, compétence.

La demande en validité' d'offres réelles est de la compétence du juge de paix, lorsque le montant du litige n'excède pas les limites des attributions de ce magistrat (G. P. G., art. 49 et 815; L. 25 mai 183S, art. 1") [1].

(Poitevin et autres C. Désesquelle). — Jugement. Le Trirunal; — Attendu que les intervenants sont souscripteurs d'actions émises par la commission constituée à Breteuil pour l'organisation du concours musical qui a eu lieu en cette ville le 24 mai 1868, et qu'ils sont en outre membres de la commission d'organisation dont s'agit ; qu'en cette double qualité ils ont droit et intérêt d'intervenir dans l'instance ; — Attendu que le litige existant entre Désesquelle es noms et Poitevin et autres porte sur le point de savoir si chacun d'eux est tenu dans les limites des actions de vingt francs par lui

{\) ...Alors surtout que les offres n'ont pas eu lieu en exécution d'un jugement rendu par ce magistrat, et que la demande en validiléest forraôe hOit par voie princiiiale, soit par voie d'exception à une action dont le juge de paix est compétemment saisi. V. Nîmes, 19 déc. 18(38 (/. Av,, t. 91 ['I8G9], an. 1507, p. 300), et la note.

souscrites; — Que le litige, même pour Poitevin, souscripteur de

sept actions, n'excède pas li; taux de la compétence des juges de paix ;

— Que la compétence de ces magistrats ne saurait être modifiée par cela seul que pour prévenir les diligences de Désesquelle, Poitevin et autres auraient fait desotï'res réelles et en demanderaient la validité;

— Qu'une demande en validité de cette sorte, alors qu'elle a pour objet une somme d'argent, est évidemment une demande personnelle et mobilière ; — Qu'aux termes de la loi du 2u mai J838 une demande de cette nature est placée dans les attributions des juges de paix quand elle n'excède pas deux cents francs, ce qui a lieu dans l'espèce ; — Qu'on invoque vainement les art. -49 et 815, C. P. C, qui n'ont trait qu'aux demandes en validité d'offres réelles, lesquelles, à raison de leur taux, devraient être portées directement devant les tribunaux civils ; — Qu'au surplus il résulte des énonciations contenues dans la requête afin d'assignation à bref délai présentée par Poitevin et autres, ainsi que des déclarations faites par eux à l'audience, que lo mode de procéder employé par ceux-ci a eu pour but de dessaisir le juge de paix ; — Que celte manière de procéder, qui aurait pour elïi't de changer l'ordre et les degrés de juridiction et de faire fraude ;'i In loi des compétences, ne saurait èire sanctionnée par le tribunal ; — Par ces motifs, statuant sur l'intervention, admet les sieurs Pincliot, Lefranc et Chabod intervenants dans l'instance ; sur la fin de nonrecevoir, se déclare incompétent, et condamne Poitevin et autres aux dépens.

Art. lG-i9. — CASS.mON (ch. req.), 27 juillet 1869.

Saisie-arrêt, tiers saisi, déclaration affirmativk, pièces justificatives, COMMLMCATION AMIABLli), SAISISSANT, ACCEPTATION, DÉ- PÔT AU GREFFE.

La communication amiable de pièces faite, au cours du débal, par un tiers saisi à i'appui de sa déclaration affirniatice, rend le saiHsttaiit qui t'a librement acceptée non rcccvable à se prévaloir de ce que ces pièces n'auraient pas été déposées nu qreffc, conformément aux prescriptions des art. 574 et 577. C.P.C.

(Gravier C. Imcr cl C^"). — Arrêt.

Lv Cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu qu'il est déclaré par les juges du fond qu'au cours du débat, les tiers s;iisis ont aniiableiiient communiqué à Gravier leur livre de compics couranis ; qu'ainsi Gravier a librement accepté cotte communication, sans exiger ledépôt au grelTe ; — Qu'il est ajouté par l'arrêt « que cette communication est suflisante, parce que c'est dans lo compte courant que se

( AiiT. 1650. ) 115

produisent tous les Qiouvements d'affaires avec une personne ou une maison de commerce ; que la correspondance s'y reflète, ou que, pour mieux dire, le compte courant ne peut manquer de reproduire toutco que la correspondance contient d'essentiel ; » — Qu'en décidant, par suite, que les documents du procès rendent inutile toute vérification plus ample, et que la déclaration négative des tiers saisis était justifiée, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, mais fait un usage légitime du droit qui appartient au juge d'écarter toute procédure inutile ; — Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés.; de Peyramont, rapp. • P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Housset, av.

AuT. 4650. — TRIB. CIV. DE GRENOBLE (2« ch.), 2,3 juin 18G!).

Justice de paix, prorogation de juridiction, litige inférieur a

IjSOO FR., jugement, appel.

N'est pas susceptible d'appel le jugement rendu par le juge de paix dont la juridiction a été prorogée par les parties, y.i la cause est inférimre à 1500 fr. (C.P.C., art. 7).

(Jay). — Jugement.

Le TaiBUNAL; — Considérant qu'en l'état de la doctrine et de la jurisprudence, il faut reconnaître que l'art. 7, G. P. C.^ autorise la prorogation de la juridiction du juge de paix à l'égard de toutes affaires qui, par leur nature, sont de l'essence de sa compétence, notamment en matière personnelle et mobilière, alors que la valeur de la demande excède seule la limite de cette compétence ; qu'ainsi les parties ont, le 2() juin. 1868, régulièrement et valablement demandé à M. le juge de paix de Domême de juger leur différend ; — Considérant que leur déclaration à cet effet ne s'explique nullement sur le point de savoir s'ils entendent être jugés en dernier ressort ou à charge d'appel, mais que le jugement est expressément prononcé en premier ressort ; que pourtant il doit être nécessairement en dernier ressort ; — Considérant en effet que l'art. 7 a pour unique objet de proroger la juridiction du juge de paix, c'est-à-dire de permettre aux parties de porter devant un juge de paix de leur choix certaines contestations qui, d'après les règles générales, auraient dû. être soumises au tribunal de 1"''= insianco ou à un juge de paix d'un autre canton, afin d'obtenir à la fois une décision plus prompte et moins dispendieuse ; que c'est dans ce but que l'article leur concède la l'acuité d'autoriser le juge à statuer en dernier ressort ; que si bien cette prorogation de la juridiction du juge de paix a pour conséquence naturelle et nécessaire la prorogation de la juridiction du tribunal de l^'' instance comme tribunal d'appel, ce n'est et ne peut être qu'au cas où la matière est de sa nature sus-

UG C ART. 1651. )

ceptible d'appel d'après les règles ordinaires ; qu'en réalité, par l'effet de la prorogation do la juridiction, le juge de paix statue comme aurait statué le tribunal de 1" instance et selon les mêmes règles, et, par suite, sur l'appel, le tribunal de f^ instance comme la Cour impériale et d'après les mêmes règles ; que si donc la valeur du litige est inférieure à IjOO fr., le juge de paix prononce nécessairement en dernier ressort, comme l'aurait fait d'après les lois de son institution le tribunal de T"" instance dont il exerce en ce cas la juridiction et que, alors, son jugement ne peut pas plus rtre déféré par un appel au tribunal de 1" instance que le jugement de ce tribunal n'aurait pu l'être à la Cour impériale, la matière n'étant pas appelable ; — Considérant que les degrés de juridiction sont d'ordre public et que l'art. 7 consacre seulement le droit naturel pour les parties de renoncer au bénéfice d'un second degré de juridiction ; que la loi leur accorde, mais ne le leur confère nullement, le .droit de se créer ce bénéfice dans les matières où la loi le refuse ; que décider autrement serait d'ailleurs et bien évidemment permettre aux parties non plus de diminuer, mais, au contraire, d'augmenter les frais et les lenteurs de la procédure et seniit ainsi méconnaître l'intention du législateur et violer directement l'art. 7, C. P. C; — Par ces motifs, déclare Joseph Ja y non reccvable dans son appel.

MM. Favre-Gilly, prés.; Bovier Lapierre et Bernard, av.

Art. 16o1.- MONTPELLIER (2« ch.), 23 juillet 1869. Ordre amiable, — saisi, adjudicataire, convocation, domicile réel, — délai, augmentatio.n a raison des distances, — adjudicataire, absence, KULLITK.

En mature d'ordre amiable, il suffit que le saisi et l'adjudicataire soient convoqués à leur domicile réel; la loi n'exige pas leur convocation à domicile élu (L. 21 mai 1858, art. 751,

Le délai de dix jours entre la date de la convocation et le jour de la réunion, imparti aux créanciers pour comparaître devant le juge commissaire, n'est pas susceptible d'augmentation à raison des dislances. (Même art., § k).

L'absence de l'adjudicataire, quoique dûment appelé, à l'ordre amiable, ne peut être une cause de nullité des conoentions intervenues entre les créanciers. [L. 21 mai 1858, art. 751 el 752).

(ÎMarcschal C. Lauzin).

Le 24 nov. 18G8, jugement du tribunal civil de Narbonne qui statue en ces termes :

Li: Tribunal ; — Considérant, sur le premier moyen déforme, que

l'art. 751, C.P.G., qui veut que les créanciers soient convoqués par lettres missives, non-seulement ;i leur domicile réel, mais encore au domicile élu. dans leurs inscriptions, n'a pas prescrit la même chose pour la convocation de l'adjudicataire ou de l'acquéreur; que, suivant le vœu de la loi, le greffier est chargé d'expédier des lettres missives ; or, n'ayant en ses mains que le certificat des inscriptions, il ignore si l'acquéreur a fait élection de domicile; que, d'ailleurs, dans l'espèce; il n'y avait point de domicile élu; que, si la dame Mareschal, pour se conformer ou vœu de la loi, avait fait élection de domicile dans la notification de son contrat aux fins de la purge, celte élection n'était faite qu'en vue d'une surenchère ; elle n'était point faite en vue de Tordre amiable, et conséquemment elle ne pouvait produire aucun eftet légal par rapport à cet ordre ;

Considérant, sur le second moyen déforme, que l'art. Toi n'a prescrit qu'un délai de dix jours entre la date delà convocation et le jour de la réunion des créanciers; on ne peut donc pas exiger, en outre, que ce délai soit augmenté à raison des distances, conformément à l'art. 4033, C.P.G. ; l'ordre amiable n'est pas une instance régulière, mais seulement un préliminaire obligé qui précède l'ordre judiciaire, et qui peut le rendre inutile, si les créanciers s'accordent devant le juge; la lettre missive du greffier n'est point un acte de procédure que l'on puisse assimiler aux citations, aux ajournements, aux sommations et aux autres actes notifiés par huissier, que l'art. 1033 a voulu régler ;

... Considérant, sur le quatrième moyen de forme, que l'art. Toi du Code exige bien que l'acquéreur soit appelé, mais il n'exige pas qu'il soit présent à l'ordre, puisque ce même article, qui veut que les créanciers non comparants soient condamnés à une amende de 23 fr., ne dit pas la même chose à l'égard du débiteur qui fait défaut ; il est de principe que les nullités sont de droit étroit, et ne peuvent pas être suppléées par le juge, lorsque la loi ne les a pas formellement prononcées ; d'ailleurs l'ordre se fait entre les créanciers pour déterminer leur rang ; la présence du débiteur est une formalité accessoire qui ne peut entraîner la nullité des conventions que les créanciers ont faites entre eux.

...Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions de forme produites par la dame Mareschal et les rejetant, déclare son action mal fondée au fond, etc.

Sur l'appel par la dame Mareschal,

La Cour ; — Sur le moyen de nullité pris de ce que l'adjudicataire n'a pas été convoqué au domicile ém dans la notification aux fins de purge : — Adoptant les motifs des premiers juges, et considérant, en

il8 ( AKT. 1651. )

outre, que, lorsque l'art. 7M, G.P.C, dispose que la partie saisie et l'adjudicataire doivent être convoqués, il ifcst pas question du domicile élu, ce qui implique qu'il suflitdo les convoquer au domicile réel, avec d'autant plus de raison que, l'ordre amiable excluant l'inlcrvenlion de l'avoué, ce serait aller contre 1 intention du législateur que dobliirer l'adjudicataire à y recourir pour une élection de domicile ;

Sur le moyen tiré do l'inobservation de l'art. 731, relativement au délai des distances : — Adoptant les motifs des premiers juges;

...Sur le moyen pris de ce que l'acquéreur dont le prix était distribué, n'a pas été présent à l'ordre amiable : — Considérant qu'il a été reconnu, dans la discussion de la loi du 21 mai 1858 sur l'ordre que l'absence de l'adjudicataire ne peut faire obstacle à l'arrangement et que, même présent, l'adjudicataire ne peut s'opposer au règlement amiable entre créanciers ; — Qu'en prenant la procédure dans son ensemble, qu'elle soit amiable ou forcée, l'on voit que son unique objet est de déterminer à quels créanciers sera payé le prix, et non de statuer sur les dif Acuités qui peuvent naître quant à la fixation de ce prix ; — Que cette théorie, expressément attestée lors de la discussion de la loi, se déduit, en ce qui, concerne l'ordre amiable, des termes mômes des art. ToJ et 7o2, dans lesquels il est écrit que les créanciers sont convoqués pour se régler amiablement sur la distribution du prix; (jiie le juge dresse procès-verbal de cette distribution, et que, à défaut de règlement amiable, le juge constate que les créanciers n'ont pu se régler entre eux ; — D'où suit que la présence de l'adjudicataire est une formalité purement accessoire, et que son absence ne saurait entraîner de nullité, ainsi que le jugement le décide à bon droit;

... Qu'il y a donc lieu de confirmer ; — Par ces motifs el ceux des premiers juges, démet les mariés Mareschal de leur appel.

MM. Aragon, prés.; do la Baume, 1"' av. gén.; Lisbonne cl Cauvel (du barreau de Narbonne), av.

Observations. — Il esl certain que le saisi et l'adjudicalairc doivent, comme le saisissant qui peut n'ôlre pas créancier inscrit, être convoqués à l'ordre aimable, mémo (|uand ils poursuivent l'ouvcrlurc de l'ordre; rarl.751, L. 21 mai 1858, est général ; ses termes ne comportent aucune dislincUon. V., en ce sens, Chauveau, Procéd. de Vurdre, qucst. 2550 qualer.

Mais, comme pour les créanciers inscrits, la loi n'exige pas une double convocation au domicile élu ctau domicile réel du saisi et de l'adjudicataire : c'est que, sans doute, ces derniers peuvent rie pas avoir élu de domicile. Si, cependant, dans le cours de la procédure, ils en avaient élu un, il y aurait lieu, pour éviter toute dilliculté, de faire la double convocalioii. V. Chauveau, loc. cil.

Le délai pour comparaître devant le juge-commissaire étant de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion, est un délai franc : ainsi, le jour de la réception de la lettre de convocation et celui de l'échéance n'y sont pas compris. V. Grosse et Rameau, Comment, de la loi du 21 mai 1858, n° 191; Cliauveau, quest, 2550 ter in fine; Houyvet, De V ordre, nMSO^ A.ud\ev, Code des distrib. et des ordres, sur l'art. 751, n° 28.

Comme le décide l'arrêt rapporté ci-de?sus, ce délai n'est pas susceptible d'augmentation à raison des distances : c'est un délai unique pour toutes les distances. V.Chauveau, loc.cit.; Ollivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 185S, n° 314; Audier, toc. cit., n° 29 ; Cival, Ordres amiables, p. 131. — Contra Houyvet, loc. cit.

Mais ce délai n'est qu'un minimum ; le juge-commissaire peut accorder un délai plus long, en ne perdant pas de vue, toutefois, qu'un mois seulement est nccordé pour l'ordre amiable: Chauveau, loc. cit. ; Grosse et Rameau, n" 192 ; Ollivier et Mourlon, loc. cil.} Cival, loc. cit.

Que le saisi et l'adjudicataire doivent être convoqués à l'ordre amiable, cela ne peut être douteux, puisque la loi le prescrit. Mais il n'est pas dit qu'ils le sont pour concourir à l'ordre amiable, comme il est dit que les créanciers inscrits sont convoqués afin de fc régler omiablcment sur la distribution du prix. S'ensuit-il que leur absence puisse rendre impossible le règlement amiable? La négative résulte formellement du rapport de M. Riche. Leur absence, en eiïet, laisse présumer qu'ils n'ont pas de raison à faire valoir pour s'opposer au règlement des créanciers. V. Grosse et Rameau, n" 188; Chauveau, quest. 2551 ter.

Le sai-i ou l'adjudicataire, qui se croiraient lésés par le règlement amiable fait sans eux, pourraient l'attaquer ou refuser de l'exécuter, et alors les tribunaux décideraient : Col met d'Aage, Comment, de la loi du 21 mai 1858, n° 1026, p. 23.

Une position analogue existe pour l'adjudicataire en matière d'ordre judiciaire. En effet, l'ouverture de cet ordre est simplement dénoncée à l'adjudicataire (L. 21 mai 1853, art. 753, § 3), qui peut bien y intervenir, s'il le croit utile à ses intérêts, mais qui n'est pas, aux termes de la loi nouvelle, compris parmi les parties intéressées qui doivent être sommées d'y assister ou de prendre communication du règlement provisoire et être mises en demeure de le contredire (art. 755). Il suit de laque, en matière d'ordre judiciaire, l'adjudicataire n'est pas liénonplus par le règlement d'ordre qui intervient seulement entre les créanciers et le débiteur saisi ou discuté. De sorte que, s'il n'a pas formé de contredit dans le délai de l'art. 755, il ne saurait être atteint par la forclusion édictée par

l'art. 756, el que. dès lors, il est recevable, en recourant à la voie de l'opposition, contre l'ordonnance de clôture, qui lui est ouverte par l'art. 767, à faire rectifier le règlement d'ordre dans les dispositions qui sont de nature à porter atteinte à ses droits. C'est, du reste, ce qui a été formellement décide par un arrêt de la Cour de Montpellier (2" ch.) du 2i avril •1869 {Fuzier C. Enjalbert et autres).

V. également, dans le même sens, Trib. civ. de Bourgoin, 8 janv. 1861 (/. Av., t. 88 [1863], art. 369, p. 200), et les observations de M. Audier sur ce jugement. Ad. Harel.

Art. 1632. — CASSATlOxN (ch. req.), 9 juin 1869.

Saisie-arrêt, jugement de validité, chose jugée, attribution,

saisissant, saisi, faillite.

Le jugement passé en force de chose jugée, qui valide une saisie-jarret, dessaisit le débiteur des sommes saisies-arrêlécs et en fait attribution et transport au saisissant, lequel devient créancier direct du tiers saisi {i).

En conséquence, la faillite du saisi, survenue postérieurement à ce dessaisissement, n'est point un obstacle à ce que le saisissant poursuive le recouvrement de sa créance, encore bien que Vouverture en ait été fixée à une époque antérieure (C.P.C, art. 575 et 579 j C. comm., art. 443) [2].

(Synd. de Lamy C. Audouy).

Les sieurs Audouy père el fils, créanciers du sieur de Lamy pour une somme de 18,490 fr., ont formé une saisie-arrol entre les mains des sieurs Dulom elBaville sur le prix de la mine de Carboire, par eux acquise des sieurs de Lamy el Brousse. — Jugements des 12 déc. 1860 et 21 janv. 1861 qui valident cette saisie. — Le 29 janv. 18G3, nouveau jugement confirmé sur appel le 9 janv. 1864, qui fixe à 57,451 fr. 90 c. la somme duc par les tiers saisis aux sieurs de Lamy el Brousse, el ordonne que cette somme sera remboursée sur les produits de la mine, cl que les sieurs Audouy recevront directement, en exécution du jugement du 21 janv. ISCl, la pari revenant à leur débiteur, jusqu'à concurrence de leur créance. — En

(1-2; Il est conslanl que le jugcmcnl de validité de saisie-arrôt cmporlc allribalion exclusive dps sommes faisies-anêlées au profit du saisissani, !or?(ii)'il a acquis l'aulorilé de la chose jugée. — Mais ce n'est que lorsqu'il est passé en force de chose jugée que ce jugement peut produire cet effet. Ainsi, si, a\anl que le jugement ait acquis force de chose jugée, lo saisi tombe en faillite, ks sommes soisies-arrClécs entrent dans l'actif do la faillite. V. l'arif. iS nov. 1808 (7. Av., i. 9i [186y], art. 1432, p. H9), et lu note.

1866, le sieur Brousse s'est rendu adjudicataire de la mine de Carboire, dont l'expropriation était poursuivie. Les sieurs Audouy ont. formé alors entre ses mains, le 9 nov. 1866, tant sur le prix de l'adjudication que sur le minerai extrait demeuré en sa possession, une nouvelle saisie-arrêt qui a été validée par jugeaient du i^'' mars 1867. — Mais le sieur de Lamy avait été déclaré en faillite dès le 17 juill. 1866, et l'ouverture de la faillite reportée au i" dée. 1860.— Le syndic de cette faillite a l'ait alors assigner les sieurs Audouy devant le tribunal civil de Toulouse, en nullité de la saisie-arrêt du 9 nov. 1866, et a déclaré former, en tant que de besoin, tierce opposition au jugement du l^r mars 1867.

Le 8 août 1867, jugement qui rejette parles motifs suivants la prétention du syndic :

« Attendu que, par l'effet des jugements des 12 déc. 1860 et 21 janv. 1801, qui ont acquis l'autorité de la chose souverainement jugée, Audouy père et fils, reconnus créanciers pour une somme capitale de 18,490 fr. et accessoires, ont transporté sur leur tête exclusivement et irrévocablement, au préjudice de ses autres créanciers, ladite somme de 18, -490 fr. et accessoires, sur les sommes qui étaient dues par le sieur Dulom entre les mains duquel ils avaient pratiqué la saisie-arrêt du 7 janv. 1861, validée par le jugement précité du 21 janv. 1861, même mois ; — Attendu qu'il n'est pas nécessaire, en effet, pour que le jugement du 21 janv. 1861 ait acquis l'autorité de la chose jugée à rencontre dos autres créanciers de Lamy, qu'après l'expiration des délais de l'opposition et de l'appel, en dehors de la notification au tiers saisi, le certificat et l'attestation dont parle l'art. 548, C.P.C, lui aient encore été produits, et qu'il suffit, au contraire, que ces délais de l'opposition et de l'appel soient réellement expirés, pour lai imprimer ce caractère envers et contre tous, sauf ensuite au créancier, quand il juge à propos de réaliser son droit et d'en poursuivre l'exécution, à se conformer aux dispositions de l'article précité; — Attendu que les droits des sieurs Audouy père et fils ont été, en outre et de plus fort, consacrés par le jugement, confirmé sur appel, rendu le 29 janv. 1863, entre Lamy et Brousse d'un côté, Dulom et les frères Baville de l'autre, et dans lequel ils ont été également parties ; — Que ce dernier jugement, qui fixe la créance de Lamy et Brousse contre Dulom à la somme de 57,451 fr. 90 c, après avoir déclaré que cette créance constitue une charge de la société entre Dulom et les frères Baville, et qu'elle sera remboursée ainsi que les intérêts sur le produit du minerai extrait ou à extraire, avec priorité et avant tout prélèvement de la part de Baville frères, même des avances qu'ils auraient faites, porte, en effet, qu'en exécution du jugement du 21 janv. 1 861 , les sieurs Audouy recevront directement de T. XI. — 3^ s. 9

Dulom et des frères Baville, sur le minerai, le montant en capital, inlérèls et frais de leur saisie-arrêt sur la part revenant à Lamy dans les sommes dont la condamnation est prononcée ; — Attendu que, par cette décision, la nouvelle société Dulom et Baville, aujourd'hui expropriée, a été condamnée personnellement, et que, tant la valeur du minerai extrait que du minerai à extraire, c'est-à-dire la mine elle-même qui n'était pas encore concédée, ont été ainsi affectées, du chef de Lamy, au paiement de la créance des sieurs Audouy père et fils; — Attendu que, sur les poursuites en expropriation dirigées par Brousse et Lamy contre la société Uulom-Baville, Brousse est devenu propriétaire de li mine dont il s'agit et que c'est le prix de cette adjudication et le minerai extrait qui est demeuré en sa possession qui ont été frappés de saisie-arrêt entre ses mains, à la requête des sieurs Audouy, par exploit du 9 nov. 1800, saisie-arrêt dont la validité a été prononcée par le jugement attaqué du l'^'" mars 1867 ; — Attendu que la déclaration de faillite de Lamy, prononcée par jugement du 17 juill. 18G6, bien que reportant la cessation de ses paiements au l"^' déc. 1860, ne peut préjudicier en rien aux droits acquisaux sieurs Audouy en vertu des jugements susmentionnés ; — Que les faits de la cause ne permettent pas de prétendre qu'ils n'ont été obtenus que par suite d'un concert frauduleux qui aurait existé entre les parties qui y figurent; qu'aucune preuve n'est même indiquée à cet égard; — Et qu'en admettant d'ailleurs que les sieurs Audouy aient eu connaissance de l'état d'insolvabilité dans lequel se trouvait leur débiteur à celte époque déjà reculée, ri?n ne pouvait les empêcher d'agir en justice contre lui pour la conservation de leurs intérêts ; vigilantibus jura subveniuni ; qu'ainsi les art. 446 et 4i7, C. (]oram., ne peuvent recevoir aucune application dans l'espèce, alors surtout que Lamy ne se livrait plus au commerce, et que l'on n'a song* à le mettre en faillite que six années plus tard ; — Attendu, d'autre part, que Estenave (le syndic) n'est pas mieux fondé à argumenter des droits de Baville frères qui, comme copropriétaires de la mine, se trouvent engagés au même titreque Dulom, et qui, personnellcmeni, aux termes du jugement du '2!) janv. 1863, ne peuvent en exercer aucun au préjudice de la créance des sieurs Audouy. ainsi qu'ils le reconnaissent, du reste, dans leurs conclusions, en déclarant qu'ils ne prennent aucun intérêt à la contestation »

Appel par le syndic de la faillile du sieur de Lamy. — Le 1'" juilt. 18G8, urrôl de la Cour de Toulouse qui confirme en adoptant les motifs dos premiers jiif.,'es.

I*ourvoi en cassation contre cet arrêt par le syndii; pour violation de l'art. 443, C. Coinm. — Suivant le demandeur, la saisic-arrèl ne constituerait pas j)ar elle-même un acte d'exécution, et le jugement qui la valide ne serait pas autre chose

qu'un titre qui permet au créancier de se faire payer de sa créance sur les sommes saisies, ou, si ce sont des objets mobiliers, sur le prix de la vente, La déclaration de faillite du débiteur saisit les choses dans 1 état où elles se trouvent, et fixe la position de tous les créanciers. Si donc le saisissant s'est fait payer sur les deniers saisis, avant le jugement déclaratif de la faillite, fût-ce même à une époque postérieure à la cessation de paiements, il ne sera pas tenu de rapporter à la masse des deniers ainsi touchés par lui, à moins qu'il n'y ait fraude ou mauvaise foi. Mais si la faillite survient avant qu'il ait touché les deniers, le jugement qui valide la saisie n'est entre ses mains qu'un titre non exécuté, et ce jugement n'a pas et ne peut pas avoir force de chose jugée à l'égard des autres créanciers^ parce que ceux-ci doivent, en ce cas, être considérés comme des tiers.

AURÉT.

La Cour; — Sur le moyen tiré de la violation de l'art. U3, C. Comiii. : — Attendu, en droit, que l'effet nécessaire des jugements prononçant la validité des saisies-arrêts, est de dessaisir le débiteur des sommes arrêtées pour en faire attribution et transport au saisissant, lequel devient ainsi créancier direct du tiers saisi ; — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement du 8 août 1867, confirmé par l'arrêt attaqué, que les sieurs Audouy père et fils sont devenus, par suite des jugements des t2déc. et 21 janv. 1801, ayant validé leur saisie-arrêt, cessionnaires irrévocables, jusqu'à concurrence de 18,490 fr., des sommes dues par le sieur Dulom au sieur Lamy, et que leurs droits ont été itérativement consacrés par un nouveau jugement du 29 janv. 1863, et mis à la charge de la nouvelle société minièfe formée entre le sieur Dulom et les frères de Baville ; — Attendu que les sieurs Audouy, propriétaires exclusifs de la créance susénoncée, ont pu l'^gitimement en poursuivre le recouvrement contre les débiteurs successifs, sans que le syndic de la faillite Lamy, déclarée seulement à la date du 17 juill. 1866, puisse être fondé à la comprendre dans le gage commun des créanciers, puisque, longtemps avant toute déclaration de faillite, ladite créance avait cessé de faire partie du patrimoine du failli ; d'où il suit que l'arrêt attaqué ne contient aucune violation de l'art. 443, C. Comm., — Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés.; Hély-d'Oissel^rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Bosviel, av.

Art. 16S3. — cassation (ch. req.), 13 juillet 1869. Conciliation, omission, défense au fond, nullité couverte. Le défaut de préliminaire de conciliation est une nullité pu-

I2ï ( ART. 1653. )

rement relative, qui se couvre par la défense au fond devant le tribunal et qui ne peut plus, par suite, être proposée en appel {C.P.C., art. 48) [t].

(Ballandoone C. Lecourl).

Le sieur Ballandonne, assigné par le sieur Lecourl devant le tribunal d'Yvelot en paiement du montant d'un prèl à lui fait, excipa de ce qu'il était pourvu d'un conseil judiciaire. Ce conseil fut alors mis en cause. Puis, on plaida au fond, et, le 28 déc. 1S67, intervint un jugement qui accueillit la demande du sieur Lecourt.

Sur l'appel par lui interjeté, Ballandonne invoque comme fin de non-recevoir contre l'action dirigée contre lui cette circonstance que son conseil judiciaire n'avait pas élé appelé en conciliation, conformément à l'art. 48, G.P.C.

Le 27 août 1868, arrêt de la Cour de Rouen qui rejette en ces termes cette exception :

« Atlendu que la fin de non-recevoir que Ballandonne prétend faire résulter de ce que son conseil judiciaire n'aurait pas élé appelé en conciliation, est couverte par la défense au fond devant les premiers juges, et qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, » — Au fond , l'arrM confirme le jugement.

Pourvoi en cassation du sieur Ballandonne, pour fausse application de l'art. 173, C.P.C., et violation tant de l'art. 4S. même Code, que de l'art, 515, G. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a déci'lé que la nullité tirée du défaut d'appel en concilialion avait été couverte par la défense au fond, bien qu'il sagît là d une nullité d'ordre public.

ARUÉT.

La Cour; — Attendu que le conseil judiciaire de Ballandoune, demandeur en cassation, a été mis en cause tant en promiùro instance qu'en appel, et que le pourvoi ne relève aucun moyeu du chef de cette double procédure; — Attendu que si ledit conseil judiciaire n'avait pas élé appelé en conciliation, l'irrégularité qui en résultait pour cette phase préliminaire de la procédure est une nullité purement relative, qui a élé couverte par la défense au fond devant le Iri-

{\) La question do savoir si li'iirc'imin.iirc ilc conciliation est d'ordre pul) ic, ou si, au ronlraire, la nuliilé résiiilanl de l'inobservalinn de celte lorrnalil(^ peut élrc couverte par «les con'-lusioiisau fond, est coiilrovrrsi'P. V. Caen, 9 ;ioùt ISOf) (/. At;., t. 92 [1807], art. 10(39, p. 2uO), ei In note. L'arrèl de la Cour de cassalion, que nous rapportons ici, résout neitemcnl celle (lueslion, vt paraîl devoir inellre un terme à la conlrovcrsc. il en résulte qu'il n'y aurait plus place à l'action d'ofiicc du juge qu'en l'absence de conclusions au fond.

bunal de première instance; — Attendu qu'on le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des principes de la matière et notamment de l'art. 56, G.P.C., et n'a violé ni l'art. 513, ni faussement appliqué l'art. 173 du même Code; —Rejette, etc.

MM. Bonjean, prés.; Anspach, rapp. ; P. Fabre, av. gén. (concl. conf.); Gorse, av.

Art. 1654. — TRIB. CIV. DE NERAC, 18 août 1868, et TRIB. CIV. DE CAMBRAI, 28 août 18G8.

Exploit, riverains d'un canal, propriétaires réunis en syndicat,

INFILTRATION d'eaUX, INONDATION, DOMMAGES, FONDS, RÉCOLTES, INDEMNITÉS, COÏNTÉRESSÉS, ENREGISTREMENT.

Les rùerains, qui réclament des indemnités pour dommages causés à leurs propriétés par CinfUtraiion des eaux d'un cariai, ne sont pas des coïntéressés dans le sens de l'art. 68, § 1", n° 30, de la loi du 22 frim. an vu, quoique leurs intérêts soient identiques, et, dès lors, il est dâ^ sur l'exploit à eux signifié par le propriétaire du canal relativement à la contestation élevée au sujet desdits dommages, autant de droits d'enregistrement 'qu'il y a de riverains {V" espèce].

De même, l'exploit par lequel quelques-uns des propriétaires réunis en syndicat pour le dessèchement d'une vallée demandent à un tiers des dommages-intérêts à raison de pertes de récoltes provenant d'une inondation et l'exécution de travaux préservatifs, est passible d'autant de droits qu'il y a de demandeurs [2« espèce].

!■'* espèce. — (Chemin de fer du Midi C. Enregistremenl).

Le conseil de préfecture de Lot-et Garonne avait alloué diverses indemnités à vingt-trois propriétaires riverains du canal latéral à la Garonne à raison des dommages causés à leurs propriétés par les infiltrations des eaux de ce canal. — La compagnie des cheiwins de fer du Midi, concessionnaire du canal, se pourvul devant le Conseil d'Etat contre celte décision, et elle fît signifier aux indemnitaires l'ordonnance de soit communiqué rendue par le président de la section du contentieux. — Lors de l'enregislrement de celte signification, il n'avait d'abord été perçu qu'un droit unique ; mais l'Administration, regardant celte perception comme insuffisante, a, depuis, décerné une contrainte à fin de paiement d'un droit à raison de chaque défendeur. — Opposition à cette contrainte.

JCGEMKNT [Trib. civ. de Nérac].

Le Tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 68, § 1, n* 30 de

la loi da 23 friin. an vu, il sera dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les coïntéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, etc.; — Attendu qu'aux ternies de cet article, la pluralité des droits est la règle, et que les cas douteux doivent y être ramenés, les exceptions devant être maintenues dans les termes précis de la loi; — Que si le mot de coïntéressés présente quelque chose de vague et qui échappe à une définition rigoureuse, le sens de cette expression est précisé par les mots qui la précèdent et qui la suivent : copropriétaires, cohéritiers... associés solidaires; — Qu'il faut évidemment un lien de droit qui se puisera tantôt dans le rapport juridique des parties, comme lorsqu'il s'agit des membres d'une société, de cohéritiers^ d'acquéreurs, créanciers ou débiteurs solidaires, tantôt dans l'unité du but qu'elles poursuivent en commun, lorsque plusieurs personnes se réunissent pour faire un acte ou demander une seule et même chose qui leur profitera également à toutes ; — Que c'est en ce sens qu'il faut entendre la définition donnée le 31 mars 182i par le Conseil d'Etat : « un seul et même intérêt par sa nature indivisible » ; que ce principe n'est pas en contradiction avec celui qu'a posé la Cour de cassation le 2 juin 1832 en exigeant a un but commun exclusif de toute condamnation en vertu d'un titre individuel et séparé » ; — Qu'on ne peut donc considérer comme coïntéressés ceux qui, soit en demandant, soit en défendant, et alors même qu'il y aurait unité de procédure, ne représentent que des intérêts individuels, par exemple les créanciers hypothécaires à qui l'on fait des notifications à fin de purge, les débiteurs à qui on fait signifier une cession de créance, les acquéreurs (non solidaires) actionnés en délaissement de leurs acquisitions; qu'en effet, si ces créanciers, débiteurs, acquéreurs ont des intérêts semblables, ils n'ont pas, du moins, un intérêt commun, chaque créancier n'ayant à sauvegarder que sa propre créance, chaque acquéreur n'ayant à défendre que sa propre acquisition ; — Que c'est le cas de l'espèce actuelle, puisqu'il s'agit d'un pourvoi contre une décision qui alloue à trente riverains du canal des dommagesinlérèts à raison des infiltrations dont ils ont eu à souffrir chacun dans sa propriété; —Que s'ils s'étaient réunis pour demander en commun la confection des travaux définitifs, il serait vrai de dire qu'ils demandent une seule chose dans l'intérêt de tous; ils seraient c<jïnu'icssés dans le sens de la loi; — Mais qu'il n'en saurait être de même quand ils demandent des indemnités à raison du dommage causé à leurs propriétés ; que l'intérêt de chaque riverain est entièrement distinct de l'intérêt des autres; qu'il se réfère à l'indimnilé que ce riverain demande pour lui et nullement à l'indemnité que demandent ses voisins; — Que la position ne change pas parce que la compagnie du Midi s'est pourvue par un même acte contre la-

dite décision; car, s'il n'y a qu'un acte de procédure, cet acte attaque trente intérêts individuels; — Que s'il suffisait, pour être coïntéressés dans le sens . de la loi, de réunir ses intérêts dans une action commune, l'exception absorberait la règle; — Attendu, surabondamment, que la compagnie oppose à quelques propriétaires qu'ils n'avaient pas formulé de demandes, à d'auires qu'ils ont reçu des indemnités partielles, à d'autres, enfin, qu'ils ne possèdent pas les contenances de vignes portées par l'expert dans son rapport ; — Que l'on ne peut pas dire que tous les propriétaires sont coïntéressés à repousser des chefs du pourvoi qui ne s'adressent qu'à quelques-uns; — Par ces motifs, déboute la compagnie du Midi de son opposition, etc.

S'' espèce. — (Larôze el autres C. Enregistrement).

Le sieur Larôze et quatre cent quarante autres propriétaires riverains du fossé de la Rache ont, par exploit du sieur Berlin, huissier à Cambrai, en date du 24 juin 1867, assigné la compagnie des mines de charbonnage de TEscarpelle en paiement de dommages-intérêts, à raison des pertes de récoltes qu'elle leur aurait causées par des inondations, en jetant dans ce fossé, pour l'épuisement d'une fosse nouvelle à charbon, une masse d'eau supérieure au débit normal, et aussi pour faire condamner la compagnie à opérer toutes construclions et tous les travaux nécessaires pour prévenir le retour de ces inondalions. — Sur cet exploit, il a été perçu 4il droits en principal. — Les demandeurs, prétendant que, étant réunis en syndicat, aux termes d'une ordonnance royale du 16 nov. 1834, pour ie dessèchement de la vallée de la Scarpe, ils étaient coïntéressés dans le sens de l'art. 68, § l""", n° 30, de la loi du 22 frim. an VII, et que, dès lors, l'exploit dont il s'agit n'était passible que d'un seul droit, ont assigné l'administration de l'enregistrement en restitution des droits perçus en trop.

JcGEMENT [Trib. civ. de Cambrai].

Le Tribunal; — Attendu que, dans l'exploit introductif d'instance signifié à la requête des quatre cent quarante et un demandeurs contre la compagnie de l'Escarpelle, en date du 24 juin 1867, le receveur de l'enregistrement a perçu le droit de 2 fr. 50 c. sur chacun des intéressés, soit quatre cent quarante el un droits ; — Attendu que les demandeurs soutiennent qu'il n'était dû qu'un droit unique, aux termes de l'art. 68, § 3, n° 6, de la loi du 22 frim. an vu, tous les demandeurs étant coïatéressés ; que le surplus de ce droit leur devait être restitué ; — Attendu que la demande était complexe; que s'il y avait vraiment communauté d'intérêt dans leur demande à fin de condamnation de la compagnie de l'Escarpelle à faire exécuter tes travaux nécessaires pour préserver leurs propriétés respectives de l'inondation

128 ( ART. i6b!x. )

qu'elle occasionne, il n'y a évidemment aucune communauté d'intérêt dans leur réchimalion à lin de dommages-intérêts pour les dégâts antérieurs à la demande, qui peuvent être répartis inégalement suivant le préjudice souffert par chacun sur sa propriété particulioro; — Qu'il suit de là que le receveur de l'euregistreraent a agi régulièrement en percevant un droit distinct sur chacun des demandeurs ; qu'il n'y a donc lieu à restitution ;— Par ces motifs, rejette la demande, etc.

OnsEuvATioNS. — Dans les deux espèces, les demandeurs agissaient bien dans un même but ; mais cette idenlilé de but ne SLiiïîtpas pour les faire considérer comme coïntéressés dans le sens de l'art. 68, § 1", n" 30, de la loi du 25 IVim. an vu; il faut, de plus, qu'ils aient uu intérêt commun, ce qui ne se rencontrait pas. En effet, quoique les demandeurs se fussent collectivement réunis pour former leur action en dommagesintérêts, ils n'en agissaient pas moins en leur propre et privé nom, chacun pour la réparation du préjudice qu'il avait souffert dans sa propriété individuelle, soit par l'infillration des eaux du canal, soit par l'inondation occasionnée par le fait de la compagnie de l'Escarpelle. Il semble donc que la solution admise par le tribunal de Nérac et par celui de Cambrai se justifie pleinement.

Dans la seconde espèce, les demandeurs avaient bien fait observer que, aux termes d'une ordonnance royale du 16 nov. \SSi, qui a autorisé l'association pour le dessèchement de la vallée de la Scarpe, ils étaient réunis en syndicat; mais, si un syndicat a pour mission de représenter des intérêts collectifs pour la défense et la conservation desquels l'action individuelle est le plus souvent impuissante, cette mission est nécessairement limitée, et elle ne peut s'étendre à la protection d'un intérêt individuel, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 1855; et, dans cette espèce, l'action des propriétaires tendait à la réparation de dommages causés à leurs propriétés respectives.

La solution consacrée par les deux jugements qui précèdent n'a rien de contraire à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janv. 1869, rapporté, avec nos observations, J. Av., t. 9't [1869], art. 1456, p. 177. Dans l'espèce de ce dernier arrêt, en effet, les créanciers rc(iuéraiits n'avaient pas seulement le même but; ils avaient, de plus, un intérêt commun à \)\'océder à l'ordre judiciaire, et, par suite, à faire à d'autres créanciers les sommations d'y produire. 11 existait donc entre eux une communauté de droit ou d'action ; en conséquence, ils ont pu légalement être considérés comme cointéressés dans le sens de l'art. 68, i? 1, n" 30, !.. 22 frim. an vu, et c'est à bon droit qu'il a été décidé que l'exploit de sommation n'était, de leur chef, passible que d'un seul droit.

V., au surplus, notre Encyclopédie des Huissiers, 2* édit., 4, v" Exploit, n"* 591 et suiv. Ad. Harel.

Art. 1653. - CAEN (1"^ ch.), 21 janvier 1869.

Saisie-arrêt, ouvrier, accident, indemnité allouée en justice,

pension viagère, salaires, saisissabilité.

La somme, adjugée à un ouvrier, à titre de pension viagère, à raison d'un accident dont il a été victime dans l'exécution d'un travail qui lui a été commandé, doit être considérée comme la représentation des salaires qu'il aurait obtenus annuellement par soji travail sana cet accident, et, en conséquence, elle peut être, de la part des créanciers de cet ouvrier, Vobjei d'ime saisie-arrêt, dont les tribunaux peuvent toutefois réduire V effet à une fraction de cette somme (G, P. G., art. 581 et 582; G. Nap., art. 5092) [IJ.

(Hilbé C. synd. de sa faillite). — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que la pension viagère de 1000 fr., accordée à Hilbé par arrêt du 30 janv, 1861, est la représentation des salaires qu'il aurait obtenus annuellement par son travail sans l'accident dont il a été victime ; qae les motifs exprimés audit arrêt ne laissent, à cet égard, aucune incertitude ; d'où il suit que c'est uniquement au point de vue des salaires des ouvriers et des gages domestiques que le litige doit être envisagé ; — Attendu qu'aux termes de l'art. i20iJ2, C. Nap., quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir; que les salaires et gages domestiques constituent des sommes d'argent ou des créances, lesquelles sont évidemment comprises dans la généralité des termes de l'article précité ; — Que pour qu'ils fussent il l'abri des poursuites des créanciers, autorisées d'une manière si absolue par l'art. 2092, il faudrait qu'ils en fussent exceptés par une disposition précise de la loi ; mais qu'il n'en existe aucune, et qu'il suffit de lire les art. 581 et 382, C.P.C., pour reconnaître que

(I) Il résulte, en ce sens, d'ua arrêt de la Cour de cassation du 22 iiov, i8o3, que les salaires des ouvriers sont ïuscejitibles d'être saisis-arrêtés, malgré le caractère alimentaire qu'ils peuvent présenter. V. J. Av., t. 79 [18o4j , art. i889, p. 480. et la note. — Mais décidé que !a somme adjugée à un ouvrier, à titre de pension viagère, à raison d'un accident dont i! a été victim? dans rcxécnlion d'un travail qui lai aviiil été commandé, doit, alors que cet ouvrier n'a t)as d'autre ressource pour vivre, être considérée comme ayant un caractère essentiellement alimentaire, et n'est saisissable pour aucune portion : V. Colmar, ^9 avril 1863 (7. Av., 1. 89 [1864], art. 581, § 1, 4°, p. b04), et la note.

les dénégations qu'ils apportent au grand principe d'équité, écrit dans l'art. 2092, sont étrungères au produit du travail ; — Qu'il n'y avait d'ailleurs aucun motif pour alTranchir les domestiques et ouvriers de l'obligation commune à tous les hommes, de payer leurs dettes ; que m<ème cet alîranchissement tournerait contre eux, parce qu'il aurait pour conséquence nécessaire la fermeture de tout crédit ; qu'enfin, il serait souverainement injuste de voir des ouvriers et domestiques dans une aisance relative, tandis que leurs créanciers seraient privés de sommes qui devraient légitimement leur revenir ; — Que, de ce qui précède, il résulte donc que ce n'est ni dans la loi, ni dans les principes généraux du droit et de la morale, que Ton peut trouver en faveur de la totalité des salaires et gages domestiques une exception à la règle posée dans l'art, 209i2, C. Nap.; ~ Mais attendu que le travail est une obligation imposée à l'homme par Dieu lui-même, comme condition de sa subsistai^ce; que c'est dès lors entrer dans les desseins de la Divinité, et assigner aux produits du travail la première et la plus importante destination, que d'en affecter une partie, celle-là seulement qui est rigoureusement indispensable à l'alimentation de ceux qui s'y livrent ; que cette affectation partielle est même une nécessité d'un ordre tout à fait supérieur, qui domine toute considération, parce que, si l'on enlevait à celui qui travaille le moyen de pourvoir, avec les produits de son labeur, à ses besoins alimentaires, il se trouverait dans l'impossibilité physique de le continuer, et qu'alors ses créanciers eux-mômes perdraient forcément la totalité de leurs créances ; que de là résulte pour les tribunaux le pouvoir, dont ils ne doivent user qu'avec une extrême réserve, de déclarer insaisissable la fraction des salaires des ouvriers et gages domestiques qui leur paraîtront indispensables à l'existence du débiteur et de sa famille ; — Attendu, en fait, que Hilbé n'a que deux enfants ; que sa femme est valide et que lui-même peut encore utiliser son temps à des occupations sédentaires ; que, dans ces circonstances, il est équitable de lui laisser une somme annuelle de 600 fr. et d'attribuer le surplus aux créanciers ; — Attendu que les parties, succombant respectivement, doivent supporter par égales portions les dépens de première instance et d'appel ; — Infirme le jugement rendu par le tribunal civil de Lisieux le 10 juin 1808, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare insaisissable par Laisney (synd, de la faillite Hilbé), jusqu'à concurrence de GOO fr. par an, la pension viagère de 1000 fr., qui est due à llilbi^ par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest ; dit que les 400 fr. de surplus seront versés, chaque année, directement à Laisney ès-qualités qu'il agit, jusqu'à parfait paiement des sommes dues par Hilbé, en principal et accessoires, etc.

iMM. Champin, prés.; Félix, av. gén.; Trolley et Delasalle,av.

Art. 1656. — CASSATION (ch. civ.) , 12 juillet 1869. Exploit, pourvoi en cassation, signification d'arrêt d'admission,

MAIRIE, secrétaire, VISA.

Lorsque la copie d'un exploit, et, par exemple, la copie de la signification de Varrêt d'admission d'un pourvoi en cassation, est laissée au maire, en parlant au secrétaire de la mairie, Voriginal est valablement visé par ce dernier (C.P.G., art. 69).

(Pagnon et autres C. ville de Montbrison).

Les sieurs Pagnon et autres se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la Cour de Lyon du 10 août 1867. — La ville de Montbrison, défenderesse, a opposé au pourvoi une fin de non-recevoir tirée de ce que la signification de l'arrêt d'admission serait nulle, attendu que l'original de l'exploit n'aurait pas été visé par le maire, auquel la notification était faite, conformément à l'art. 69, C.P.C, mais par le secrétaire de la mairie, employé sans caractère public, et sans qualité pour viser l'original d'un exploit.

arrêt.

La Col'r; — Sur la fin de non-recevoir, tirée de ce que la signification de l'arrêt d'admission serait nulle; — Attendu que la copie de la signification de l'arrêt d'admission a été laissée au maire de iMonibrison , parlant au secrétaire de la mairie; que c'est donc celui-ci , comme préposé du maire, qui a reçu cette copie, et a pu dès lors valablement viser l'original; que les dispositions de l'art. 69, C.P.C, ont donc été observées; — Rejette la fin de non-recevoir, etc.

MM. Devienne, 1" prés. ; Glandaz, rapp. ; deRaynal, 1" av. gén. (concl. conf,)j Costa et Groualle, av.

Note, — Décidé, dans le même sens, que l'exploit signifié au préfet peut être valablement visé par le secrétaire général de la préfecture auquel la copie de l'exploit a été laissée : Cass. 25 mai 1852 {J. Av., t. 77 [1852], art. 1853, p. 511). —Mais l'arrêt que nous rapporlons ici va bien plus loin, fait remarquer M. Dalloz (note sur cet arrêt : Rec.périod., 1869, l'^'parl., p. 499j, en autorisant un simple secrétaire de mairie à viser l'original des significations faites au maire. H nous semblerait plus juridique, ajoute le même auteur, de restreindre le droit de viser l'original des exploits aux fonctionnaires qui peuvent légalement suppléer le fonctionnaire auquel la sigiiification est faite. Or, le secrétaire de la mairie, qui n'est qu'un employé de la mairie, ne peut, en aucun cas, suppléer le maire. Le maire ne peut être remplacé que par un adjoint ou par le membre du conseil municipal le plus ancien. V., en ce sens.

Chauveaii, note snr l'arrêt précité de la Cour de cassation,

cl Lois de la procéd., quest. 370-9°.

Art. 16o7.— cassation (eh. civ.), 25 août 18G9.

Justice de paix, dommages aux champs, fonds, incompétence,

tribunal civil.

La compétence attribuée au juge de paix en matière de dommages causés aux champs, fruits et récoltes, par le fait de Vhomme, cesse d'exister lorsque le dommage atteint non pas s'ulonent les récoltes, mais encore le fonds lui-même; en pareil cas, le tribunal civil est seul compétent pour statuer sur le tout (L 25 mai 1838, art. 5).

(Beudin C. Roumiguière). — Arrêt.

La Cour; — Sur le preinier moyen : — Attendu, en fait, que par les dernières conclusions qu'il a prises ilevant le tribunal et qui ont ainsi déterminé l'état du litige, lloumiguière demandait uniquement la réparation du domma^je que la fumée de l'usine à zinc de Beulin avait causé au fonds même de la propriété que lui, Rouiiiiguière, possède dans le voisinage, en en dépiéci;int notablement la valeur ; — Que le litige, intéressant ainsi la propriété elle-même, ne rentrait point dans les prévisions de l'art. 5 de la loi du 2.") mai 1838, qui n'attribue compétence aux juges de paix que pour les actions en réparation du préjudice causé aux fruits et récoltes ; — Que c'était donc aux tribunaux ordinaires qu'il appartenait de connaître de la cause ; qu'il en aurait été encore ainsi alors même que l'action en réparation aurait porté sur le préjudice causé aux fruits et récoltes en même temps qu'au fonds même de la propriété ; — Qu'il est de principe, en effet, que, dans le concours de deux juridictions, l'une exceptionnelle, l'autre ordinaire et de droit commun, c'est celle-ci qui doit connaître de l'action ; — D'où il suit qu'en retenant la cause et en la jugeant, la Cour impériale de Montpellier (arrêt du 13 janv- 1867) n'a point violé la disposition précitée, mais fait à cette cause une juste application des principes qui la régissent; — Rejette, etc.

MM. Laborie, prés.; de Vaulx, rapp. ; Blanche, av. gén. (concl. oonl'.); Chambareaud et Albert Gigot, av.

Note. — Décidé, dans le même sens, que le juge de paix cesse d'être compétent pour connaître d'une action en réparalion de dommage causé aux champs, Iruils et récoltes, lorsque la demande eu réalité a pour objet la réparation d'un préjudice causé au fonds lui-même : Ca.ss. (ch. req), '24 janv. ISG'l. D'autres arrêts anléricursde la (>our de c;'.s-aliuM avaient déjà consacré le même principe — V. aussi uoUc En cyclopcdie dis Huissierxy ïi" édil., I. 5, v" Justice de paix, n' i 18.

Art. 16^8.— Pétition au sénat.— rapport.

(Séance du iS mars 4870. — Journ. off. de l'Emp. franc, du '16).

Procédure civile, réformes, — avoués, préjudice, offices, rachat, — organisation actuelle, maintien, modifications.

Rapport de M. Suin sur une pétUion du sieur Cornilleau, avoué à Beaugé [Maine-et-Loire), demandant que, par suite du préjudice causé aux avoués, par les réformes qui doivent être apportées au Code de procédure civile, leurs offices soient rachetés par l'Etat, ou que V organisation actuelle de ces officiers ministériels soit maintenue, mais avec quelques modifications qu il propose (l).

(N» 360.) — Le sieur Cornilleau, avoué à Beaugé. (Maine-et-Loire), expose que les réformes qu'on se propose d'appeler au Code de procédure civile causent un préjudice aux avoués en exercice ; il demande soit le rachat des offices d'avoués par l'État , soit le maintien de l'organisation actuelle.

Il propose qu'on introduise toutefois deux modifications : 1° on créerait une bourse commune, comme dans la compagnie des huissiers; 2" les présidents et les procureurs impériaux seraient chargés de distribuer entre toutes les études, également, les affaires de séparation de corps, de biens, d'interdiction, etc., etc.

Le Gouvernement a déjà été au devant des craintes que, de toutes parts, les compagnies des avoués avaient manifestées. Dès 1868, et alors que des bruits inexacts se répandaient sur le travail de la commission chargée d'étudier les réformes à introduire dans notre procédure civile, il crut les avoir calmées par l'insertion au Moniteur du 22 mars 1868 d'un article leur donnant l'assurance « que les intérêts des offficiers ministériels engagés dans la question seraient ménagés par d'équitables compensations ».

Le 25 mars, même mois, une interpellation de M. Jules Favre, adressée ;\ M, le garde des sceaux, dans la séance du Corps législatif, le mit en demeure de donner au nom du Gouvernement les explications les plus satisfaisantes. Nous ne rapporterons pas ici toutes les paroles de M. le ministre de la justice, parce qu'elles ont déjà été citées à cette tribune ; nous nous contenterons de renvoyer le pétitionnaire au Moniteur du 26 mars 1868, p. -4-47, cinquième colonne (2).

(1) V. suprà, art. 1644, p. 98, rapport de M. de Marnas sur une pétition du sieur Lépargneux relative à la situation dos avoués par suite des réformes à apporter au Code de procédure et à un mode de les indemniser.

(I) V. J. Av., t. 93 [1868], art. -1236, p. 204 et suiv., où se trouvent rapporté» Particle inséré au Moniteur du 22 mars 1868, l'interpellation de M. Jules Favrc faite à la séance du Corps législatif du 2o mars 1868 et la dis- T, XI.— 3= s. 10

A la séance du Sénat du 9 juin 1SG8, l'honorable M. de Marnas, dans un rapport très-remarquable fait sur la pétition d'un avoué près le tribunal d'Auxerre, eut l'occasion de rappeler l'article du Moniteur, les paroles prononcées et les assurances doiuiées par M. le garde des sceaux : il crut même devoir les transcrire complètement, afin que les bonnes intentions de l'administration reçussent une nouvelle publicité et missent fin à d'injustes récriminations que le Sénat ne peut appuyer de sa haute autorité contre un projet non achevé, et des travaux dont le résultat n'est pas encore connu (Moniteur du 10 juin 1868) (1).

Le dommage qu'éprouvent véritablement les avoués est dans une attente trop prolongée, qui arrête en ce moment toute transaction sur la mutation des offices et empêche les jeunes postulants de s'établir. Il y a là un fâcheux état de choses pour les avoués en titre et pour les avoués en espérance. 11 est là plus qu'il ne sera peut-être dans les modifications proposées. Quand elles leur seront connues, ils pourront alors, mais seulement alors, utilement produire leurs plaintes. Si ces réformes leur semblent injustes, exhorbitantes et préjudiciables à leurs intérêts, ils le feront avec plus d'auloriié que par des pétitions individuelles ; car, à ce moment, c'est par la voix des compagnies, ou tout au moins des chambres d'avoués^ que leurs observations seront présentées. Si le projet élaboré traverse le conseil d'État pour arriver au Corps législatif, ils trouveront dans ce corps des défenseurs pour faire valoir leurs droits. Mais aujourd'hui leurs récriminations sont tout à fait intempestives, et le Sénat n'a en son pouvoir aucun élément pour les apprécier.

Toutefois, et avant de conclure, nous tenons à ne pas laisser sans les réfuter des erreurs trop souvent accréditées. Dans les pétitions connues, on parle de l'obligation pour le Gouvernement d'exproprier les avoués de leurs offices pour cause d'utilité publique, de la nécessité de racheter; mais ces idées supposent une propriété entre les mains des avoués ; or les fonctions d'avoués, do notaires, d'huissiers, ne sont que des émanations, ou, pour mieux dire, dos délégations de la puissance |>ublique, qui est inaliénable. Aussi la loi du 18 avril IHUî ne les a pas rendus propriétaires de leurs charges; elle no leur a pas vendu leurs offices, qui étaient, à celte époque, à la libre disposition du Souverain; elle ne leur a octroyé, moyennant un léger supplément de caulionnomenl, que le droit de présenter leurs successeurs, et la preuve, c'est (jue si un de ces officiers vient à prévariquer dans l'exercice de ses fonctions, il est destitué dans les formes voulues, il n'est pas ad-

cutsiori a laquelle elle y a (iuiiiié lieu, ainsi que la discussion qui s'est engiiKéc à la séance du Cuips legislalif du iO avril suivant sur de nouvelles observations de M. Uciryer.

(\) Le rapport de M. de Marnas duiit il cal ici question a été rapporté y. Av.. l. 03 148G8J, art. 4270, p. 281.

mis à présenter un successeur. Sa charge fait retour à la puissance publique , qui en dispose de nouveau. Souvent , dans l'intérêt de créanciers ou de la femme menacée de perdre sa dot, il arrive que le Gouvernement impose au nouveau titulaire qu'il investit la condition de verser cette somme entre les mains des intéressés ; mais c'est un acte d'humanité qu'il fait en faveur de tiers malheureux et trompés. Si l'officier révoqué était propriétaire, la destitution serait une confiscation ; or la confiscation est abolie.

On crie d'avance au préjudice énorme, à la ruine complète qu'entraîneront à coup sûr les modifications proposées, jusqu'ici entièrement inconnues. Si l'on veut bien se rendre compte de tous les actes qui composent le dossier d'une affaire même importante, on sera facilement convaincu que la plus grosse part dans la somme des dépens ne revient pas à l'avoué.

Que, le Code à la main, on parcoure le tarif du IG février 1807, en déduisant du coût total d'un acte le prix du timbre, le droit d'enregistrement, la signification par l'huissier, souvent même les droits de greffe, tous frais dont l'avoué est la plupart du temps obligé de faire l'avance, l'émolument qui restera à l'avoué sera la moindre part, celle du fisc sera plus considérable. Nous ne voulons pas ici entrer dans le détail de tous les actes judiciaires qui composent un dossier, mais il en est que la simplification la plus rigoureuse ne pourra jamais faire disparaître. La pièce principale et la plus lucrative pour l'avoué est celle connue sous le nom de requête ; il en a été quelquefois fait abus, elle tenait lieu d'honoraires dont le tarif ne parlait pas. Si elle est éliminée, il sera plus conforme à la dignité de l'officier ministériel de la faire remplacer par des honoraires mesurés sur l'importance de l'affaire, et les parties y gagneront le papier timbré, le droit de copie et le coût de la signification.

Le sieur Cornilleau fait observer que les études bien achalandées supporteront aisément la réduction que les modifications opéreront sur les bénéfices, mais que les faibles succomberont infailliblement ; et pour éviter cette chute, il demande qu'on établisse une bourse commune, ainsi que cela se fait dans la compagnie des huissiers ; et qu'en outre les séparations de corps, celles de biens, les instances pour interdictions, conseils judiciaires, soient réparties également entre toutes les études d'un même tribunal, et que cette distribution soit faite par le président et le procureur impérial. Nous n'accueillerons jamais une pareille proposition, qui n'irait à rien moins qu'à ôter aux clients la liberté de placer leur confiance dans l'officier ministériel qu'ils veulent choisir.

En conséquence, votre troisième commission des pétitions a chargé son rapporteur de vous proposer l'ordre du jour sur la pétition n" 300.

(L'ordre du jour est adopté.)

Art. 16u9.— PflocÉDURE civile, kéformes (1).

Considérations sur quelques essais de réforme de la procédure civile [suite] (2).

Il faut reconnaître qu'aussitôt que le droit de juger eût élé dévolu au Parlement, l'office des maîtres des requêtes suivit celle dévolution.

(1) Suprà, art. 4G46, p. 10^2.

(2) Suife de la théorie des ventes judiciaires.

Suivant l'art. 121 du projet qui reproduit la disposition finale de l'art. 088, G. P. G., l'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles, sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.

L'art. 122 est relatif à la vente des immeubles dotaux; lorsqu'il y aura lieu à celte vente, dans les cas prévus par l'art. 4SS8, G. Nap., ou lorsqu'il y ayra lieu de vendre des immeubles dépendant soit d'une cession ae biens, soit d'une succession vacante, soit d'une succession en déshérence, la vente sera autorisée par jugement rendu en chambre du conseil, sur la requête présentée au tribunal par les parties intéressées, le tout conformément ;ï l'art. 120, et aux art. 98 et 90. Il sera procédé à la vente suivant les formalités prescrites au titre de la vente des biens de mineurs. I^éanmoins, s'il s'agit de biens dépendants d'une succession en déshérence, le tribunal pourra renvoyer la vente devant l'autorité administrative.

Le titre iv du nouveau projet est relatif aux partages et licitalions. Comme on voit, ce projet conserve l'ordre suivi par lo Code de procédure. Les régies générales des ventes judiciaires, rattachées aux ventes des biens des mineurs, occupent le premier plan. Lo Code de procédure avait considéré les biens indivis comme base des principes de la procédure générale ; le projet actuel ne déplace pas les titres; la vente des biens d'incapables est traitée tout d'ahord comme la règle, et les partages et licitalions viennent ensuite connue application.

Suivant l'art. 123 du projet, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des formalités prescrites par la loi, ou les abandonner en tout état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière (ju'ils aviseront. C'est la disposition de 1 art. 98;> du Code de procédure reproduite. La loi de ISll trouva ce principe dans la loi précédente. L'idée, qui a pu inspirer celle dispo- Hilion esi la crainte qu'on n'obligeât des personnes maîtresses de leurs

« Pour le regard des maistres des requestes, qui servoienl « en parlement, dit LaRocheflavin (cli. 2!i), ils recevoient les

droits à la rigoureuse observation de la procédure légale. En présence d'un article prohibitif de la voie parée en matière d'expropriation, on était porté à supposer que les règles de procédure inspirées par des nécessités d'ordre public devaient prévaloir sur des conventions privées ayant pour but de les modifier. Le législateur s'est donc expliqué, et le nouveau projet reproduit l'explication.

L'art. 124 du projet expose le but et la portée du titre iv. Ses dispositions seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l'indivision, lorsque des mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.

L'art. 123 organise une procédure nouvelle, les parties peuvent lors même qu'il y a parmi les cohéritiers des mineurs ou interdits, et dans ce dernier cas, après délibération du conseil de famille, s'accorder pour demander au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, soit le partage et la liquidation, soit la licitation, soit ces partage et liquidation, et en même temps la licitation. La requête collective est signée par un seul avoué, ou, en cas de désaccord sur le choix, par les avoués de toutes les parties; mais dans ce dernier cas, il ne sera dû qu'un seul émolument pour tous les actes de la procédure.

La rémunération de la coopération de l'avoué ne perd-elle pas ici de sa dignité, et n'est-elle pas fortement compromise par ce mélange des questions de rémunération avec des formalités légales ? A-t-on pensé qu'aujourd'hui le droit de conseil est, en général, devant les tribunaux de province, de 7 fr. 50 c. par chaque avoué, et que s'il était partagé entre sept avoués signataires d'une requête, ce droit de conseil qui émane de la science et de ses nécessités, qui implique une responsabilité considérable serait devant un grand nombre de tribunaux de un franc et quelques centimes !'.! Le droit de rédaction de la requête pour vendre des biens de mineurs est de 5 fr. 50 ; coupez en sept et divisez ce salaire I!! Une telle procédure implique une refonte des tarifs ; mais elle exerce à l'état de simple projet sur la position des offices devant certains tribunaux la plus fâcheuse influence.

Le ministère public est entendu , s'il y a des mineurs ou interdits. Cette disposition fait toujours voir l'inconvénient des lois de procédure publiées par fragments. Un chapitre sur le ministère public, introduit dans la loi générale, comme il existe dans le Code de procédure, rend inutiles ces oiseuses répétitions.

Le jugement n'est pas signifié, sauf à remettre un extrait au notaire chargé de la liquidation ou de la vente par licitation, et encore qu'il y ait plusieurs avoués, il n'y a pas lieu aux sommations énoncées aux art. 133, 137 et 141. Le projet ne règle peut-être pas assez clairement

13S ( AiiT. 1G59. )

o requesles qui y esloieiil présentées, lesquelles ils jugeoienl,

« si elles esloient de petite conséquence : ou bien, s'ils ne

par son silence l'exécution de cette procédure collective, lorsqu'il y a plusieurs avoués. Est-ce l'avoué le plus ancien qui suivra l'exécution? Le jugement n'est pas signifié, il n'y a pas de sommation aux avoués signataires de coopérer aux formalités subséquentes. Une procédure procédure orale est donc sous-entendue?

Suivant l'art. i2G, à défaut de requête collective , la partie la plus diligente se pourvoira par citation. C'est la première disposition du titre vu du Code de procédure, liv. n, art. 9G6.

Entre deux demandeurs, dit l'art. 127, conforme à l'art. 9(57, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son exploit par le greffier du tribunal ; ce visa sera daté du jour et de l'heure.

Le tuteur spécial et particulier, qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés, sera nommé suivant les règles contenues au titre des avis de parents (art. 120 du projet— 968, C.P.C)

Le tribunal statuera comme en matière sommaire. Le jugement qu' prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à l'art. 823, G. Nap., et en môme temps un notaire. Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira aU remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel. Cet art. 130 du projet reproduit l'art. 969, G.P.C.

En prononçani sur cette demande, dit l'art. 130 du projet, conforme à l'art. 970, C.P.C, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s'd peut avoir lieu, ou la vente par licitation, soit devant un juge, soit devant un notaire, conformément à l'art. 98 o à l'art. 99. Le tribunal i)ourra, soit qu'il ordonne le partage, soit qu il ordonne la licitation, déclarer qu'il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, môme lorsqu'il y aura des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix, conformément à l'art. 108.

Suivant l'art. 131 du projet, conforme en cela à l'art. 971, C.P.('., lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou plusieurs experts ; mais, contrairement au Code, ils ne prêteront pas serment, et feront l'affirmation prescrite h l'art. 103 du projet. Le rapport d'experts doit être fait suivant les formalités prescrites au titre des rapports d'experts. Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases de leur estimation, avec le princi|)al de la contribution foncière alférenlà chaque immeuble, sans entrer dans lo détail descriptif des biens à pjirlager un à licitor. Lo poursuivant demandera l'entérinemont du rapport p;ir un simple acte de conclusions d'avoué à avoué. La brièveté du rapport est recommaiidéo :' pour vendre les

«( s'en pouvoient accorder à raison de l'importance, ou diffî- (( cullé, qu'ils y trouvoient, en venoient conférer à la grand

biens, elle a moins d'inconvénients qu'en cas de partage. Il est impossible de se faire une idée juste de la valeur des lois, lorsqu'ils sont décrits avec trop peu de détail ; il est y craindre qu'une expertise trèslaconique manque son but, et ne soit qu'un document insignifiant pour le tribunal et pour les parties.

Le poursuivant demandera l'entérinement durapport par un simple acte de conclusions d'avoué à avoué.

Suivant l'art. '132, on se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges, les noms, demeure et professions des colicitants et de leurs avoués. Le jugement d'adjudication ne sera pas signifié à avoué, ni à partie. Cet article, hormis la dernière disposition, reproduit l'art. 972, C.P.C.

Suivant l'art. 133, si la licitation a été demandée par voie de requête collective, sera appliqué l'art. 103. Cet article oblige le notaire à donner cà l'avoué, sans frais, avis du dépôt d» cahier des charges en l'étude du notaire, et copie de ce cahier des charges, et il prohibe tout salaire de vacation et voyage à l'avoué qui se transporterait chez le notaire pour prendre communication de ce cahier.

Si la licitation a été demandée par voie de licitation, dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication. — S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué. — Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais, prescrits par les art. 73 et 76 de la présente loi. Cette disposition reproduit l'art. 973 dans ses quatre paragraphes. Le paragraphe suivant fait l'objet de l'art. 134 du projet.

Suivant cet article, si au jour iiMiqué les enchères ne couvrent pas la mise à prix., et que tous les cohéritiers soient majeurs, ils peuvent convenir que la vente aura lieu au-dessous de la mise à prix. Sinon il sera procédé comme il est dit à l'art, llo. L'art. 116 pourra être appliqué. Cet article reproduit sans raison une vicieuse rédaction des lois précédentes, en supposant, pour le cas de procédure sur citation, que l'on doive demander la baisse de mise à prix par voie de requête. La procédure par voie de citation suppose un désaccord entre les parties, désaccord que rien ne termine pendant toutes les opérations litigieuses, puisqu'elles se continuent. Or l'art, llo de la vente des biens de mineurs, qui prescrit la requête, est exclusif de tout désaccord. Il n'y a qu'une partie en cause. L'art. 134 du projet, conforme

l'iO ( AUX. 1G59. )

« chambre, les après dinées, ou le matin avant l'audience : « et estoient tenus de s'assembler à l'heure de ceux du Parle-

du reste au Code de procédure, est inapplicable dans la pratique, lorsqu'il y a plusieurs intérêts divers. Ces intérêts excluent l'uniformité d'une requête. Une partie peut consentir une baisse de mise à prix insignifiante. L'avoué ne pourra signer sa requête sans pouvoir. La procédure par requête collective ne peut se concilier avec une divergence d'opinions ou d'intérêts. Le jugement ne peut être rendu que sur ces conclusions divergentes, produites à l'audience, et que le tribunal apprécie. Le défaut du consentement à la requête^ si cette procédure était la seule à suivre, arrêterait la vente, ce qui ne peut être. Les procédures doivent être placées en dehors de la mauvaise volouté ou de la résistance mal fondée. L'art. MO pouvant être appliqué, il en résulte qu'avec l'autorisation du tribunal l'adjudication pourra avoir lieu au-dessous de la mise ;ï prix.

Suivant l'art. 135 du projet, conforme à l'art. 974, C.P.C, lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

Suivant l'art. 136, conforme à l'art. 973, si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles, sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en profiiédant à l'estimation, composeront les lots, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 446, C. Nap.; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'art. 129.

Suivant l'art. 137, conforme à l'art. 976, dans les autres cas^et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'experts, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'eO'et de procéder aux compte, rapport, formation déniasse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code Napoléon, art. 828. — Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage, pour former la balance entre les divers lots.

Suivant l'art. 138, conforme à l'art. 977, C.P.C, le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins; si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires do ce conseil n'entreront point dans les frais do partage et seront à leur cliargc. — Aux termes de l'art. 837, C. Nap., le notaire rédigera en un seul procès-verbal séparé les difficultés et dires des

( ART. 1Go9. ) 141

« ment, et la demeurer jusques à midy, suivant l'ordonnance « de Philippe le Bel, faicte tant sur l'état du Parlement,

parties : ce procès-verbal sera par lui remis au greffe, et y sera retenu.— Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement.— Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître, soit devant le juge, soit à l'audience. Il sera statué sommairement.

Suivant l'art. 139, conforme à l'art. 978, G. P.C., lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à l'aire par chacune des parties, auront été établi.^ par le notaire, suivant les art. 829, 830 et 831, C. Nap., les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi, accepte la commission ; dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le jugecommissaire, et celui-ci noiumera un expert, qui ne prêtera pas serment, mais fera l'affirmation prescrite par l'art. 103. Celte dernière disposition est une addition à la loi, le nouveau projet étant d'abolir le serment des experts.

L'art. 140 est conforme à l'art. 979. Il porte que le cohéritier choisi par les parties ou l'expert nommé pour la formation des lots en établira la composition par un rapport, qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

L'art. 141 est conforme à l'art. 980 : lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister fi la clôture de son procès-verbal , en entendre lecture et le signer avec lui, s'ils le peuvent, et s'ils le veulent.

L'art. 142 est conforme à l'art. 981 : le notaire remettra l'expédition du procès-verbal à la partie la plus diligente, pour en poursuivre l'homologation par le tribunal ; sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la ctàture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. — Le jugement d'homologation ne sera pas susceptible d'opposition.

L'art. 143 est conforme à l'art. 982 : le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire.

L'art. 144 est conforme à l'art. 983 : soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.

L'art. 145 du projet est une innovation. Si les droits des coparta T. XI.— 3' s. Il '

<( chambre des cnquesles, que sur les rcquesles. Celle forme « fui toujours suivie et observée au Parlement pour la co-

geants sont inégaux, le tribunal peut, soit autoriser la formation des lots, d'après l'importance des droits respectifs, et leur attribution sans tirage au sort, soit ordonner le prélèvement et rattribution des lots correspondant aux parts inégales, et le tirage au sort du surplus. Celte disposition est empruntée au projet de M. de Vatimesnil. Seulement, en cas de minorité, ce projet exigeait l'avis du conseil de famille, le projet actuel édicté la nécessité préalable de cet avis, en l'article suivant.

Art. 146 : dans ce cas, s'il y a des mineurs ou des interdits, le tribunal ordonnera que le conseil do famille, soit réuni pour donner son avis, s'il ne l'a donné précédemment. Il pourra en outre nommer un ou trois experts pour estimer les biens, et proposer la composition des lots, ou fournir leurs observations sur la composition des lots proposés par les parties.

Enlin, l'art. 147 porte que les parties sont même autorisées, encore qu'il y ait parmi elles des mineurs, des interdits ou des absents, pourvu que les uns et les autres soient légalement représentés, à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage, sans qu'il soit nécessaire de tirer les lots au sort, ni d'observer l'art. 832, C. Nap., mais à la charge do se conformer aux dispositions ci-après : 1" le partage sera précédé d'une estimation des biens faite par un ou trois experts nommés par le président du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, sur requête présentée au nom de tous les intéressés; 2° le partage sera toujours fait par acte notarié; 3" il devra Ctre approuvé par délibération du conseil de famille des mineurs ou des interdits; la délibération devra être unanime; ne pourront y prendre part, ni les copartugcants, ni leurs parents ou alliés en ligne directe, sauf à se pourvoir conformément à l'art. iOU, C. iNup. ; A" la délibération devra être lioinologuée par jugement du tribunal, rendu sur la icquête collective des parties, le ministère public entendra.

Ce dernier article parait fraj)per de suspicion tous ceux qui précùdt.'nt, en ce sens qu'après une longue énumération de formalités dans l'intérêt des mineurs, dos abstnl.s, dos interdits, et des personnes jouissant de lunrs droits, il mot à la portée des tuteurs, conseils judiciaires, rciirésenlants d'absents, une procédure dépourvue de toutes les garanties légales si péniblement élaborées dans les dispositions précédentes, garanties générales qui semblent jjIus précieuses ])Our ceux qui ne peuvent défendre leurs intérêts, que pour ceux qui peuvent en disposer à leur gré. Cet art. 147 est aux procédures auxquelles il s'applique, ce que serait au système de la loi sur saisie immobilière, la clause de voie i)aréo, si clli^ eut été consacrée par la loi.

( ART. d660. ) 143

« giioissance et jugement des requestes avant rétaMissement « d'iceluy à Paris. «

{La suite prochainement.)

Bachelery,

avoué à Mayenne

Art. 1660. — GRENOBLE (2« ch.), !«' février 1868.

Saisie immobilière, ■ — transcription, créanciers inscrits, notifications, MENTION, VENTE ANTÉRIEURE, SAISISSANT, MAINLEVÉE, — RADIATION NON OPÉRÉE, SUBROGATION, PRIX, CONSIGNATION, CON- CERT FRAUDULEUX.

Est valable la vente de l'immeuble saisi consentie par le débiteur au saisissant avant que la mention de la notification aux créanciers inscrits prescrite par l'art. 692, C.P.C., ait eu lieu en marge de la transcription de la saisie, la mainlevée de la saisie résultant suffisamment du fait de la vente au saisaissant (G.P.C., art. 686 et 693).

Il en est ainsi encore bien que la radiation de la saisie n'ait pas précédé la vente, — laquelle, par conséquent, met obstacle à toute demande en subrogation aux poursuites de la part des créanciers inscrits (G. P.C., art. 722 j.

En ce cas, la vente doit recevoir son exécution, sans que V acquéreur soit tenu, de consigner somme suffisante pour acquitter toutes les créances inscrites, si, d'ailleurs, il n'est pas établi quelle soit le résultat d'un concert frauduleux (G. P.C., art. 687.

(Bergery C. Bouffier).

Après la transcription de la saisie immobilière pratiquée contre le sieur Brochier, mais avant la mention, en marge de cette transcription, des notifications faites aux créanciers inscrits, le dit sieur Brochier a, le 18 oct. 1863, vendu les immeubles saisis au sieur Bouffier, qui a désintéressé le saisissant et s'est fait subroger aux poursuites. — Un ordre a été ouvert pour la distribution du prix de cette vente. — Les consorts Bergery, qui avaient d'abord produit sous la réserve de tous

c'est-à-dire une condamnation implicite des règles posées. « En réfor- « mant le Code de procédure, disait M. de Vatimesnil,à propos de la « voie parée, on peut ramener la saisie immobilière au même degré de « simplicité ». P. 22.

En réformant les procédures en liquidation, compte et partage, on a pu ramener cesprocéJures au plus grand degré de simplicité. A quoi bon alors cet art. 447?

lU ( ART. 1660. )

droits, ont soutfinii qu'il n'y avait pas lieu à l'ouverture d'un ordre, que la vente du 18 oct. 1863 était nulle comme faite au mépris de la prohibition de l'art. 686, C.P.C, qu'en tout cas elle ne pouvait être maintenue qu'à la charge par le sieur Bouffier de consigner, conformément à l'art. 687, somme suffisante pour désintéresser les créanciers inscrits, et à défaut par lui de faire cette consignation, ils ont demandé à être subrogés aux poursuites.

Le 28 juin 1867, jugement par lequel le tribunal civil de Bourgoin statue en ces termes :

Le Tribunal ; — Attendu que, d'après l'art. 686, C.P.C, la partie saisie ne peut, à compter de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer ; — Attendu que, d'après l'art. 01)3, lorsqu'il y a eu, en marge de la transcription, mention de la notification prescrite aux créanciers inscrits, la saisie ne peut être radiée que du consentement de ces derniers, ou en vertu de jugements rendus contre eux ; qu'il faut en conclure que tant que cette formalité n'a pas été remplie, le saisissant peut faire radier la saisie pratiquée à sa requête, et rendre ainsi au débiteur la faculté d'aliéner les immeubles ; — Attendu, par suite, que les ventes dont s'agit, intervenues avant l'accomplissenieut des formalités prescrites par ledit art. 093, sont valables; — Attendu que l'on objecterait vainement que la mainlevée préalable est la condition essentielle de la validité de la vente ; que les termes absolus de l'art. 086 s'opposent à ce qu'elle soit donnée postérieurement, à ce qu'elle puisse avoir un effet rétroactif et valider un acte nul de plein droit; que, du reste, la saisie n'a point été radiée; qu'elle subsiste toujours et doit être maintenue, en présence d'une demande en subrogation dans les poursuites; — Aitemluqu'il ne résulte pas de l'art. ODS que la faculté donnée au créancier saisissant de faire radier la saisie, soit entravée par une demande en subrogation ;— Attendu que la liiilation des immeuhb-s saisis et la subrogation dans les droits du créancier saisissant, consentie au profit de Bouffier, rendaient inutile la radiation de la saif^ie, di'sormais sans objet et non avenue; qu'elle in! pouvait être suivie ni contre les cons-orts Brochicr, qui n'étaient plus propriétaires, ni à la requête de Bonifier, qui ne pouvait exercer tirs poursuites contre lui-même; — Attendu que l'on ne pouvait SDUtenir que, d'après l'art. 087, l'aliénation faite avant la radiation de la saisie ne peut recevoir son exécution que dans le cas où l'acquéreur consigne somme .suffisante pour acquitter les créanciers inscrits ; que Bouffii-r a désiniére.«sé seulement Jay, créancier saisissant, et quei par suite, il n'a pas consolidé, par re paiement partiel, la propriété sur .sa tête ; — Attendu, en elTct, quo ledit article prévoit le cas où la vente a lieu postérieurement à la nifulinn, m fiiarge rb; la saisie, des notifications

prescrites aux créanciers, c'est-à-dire à une époque où la saisie ne peut être radiée qu'avec le consentement de tous les créanciers inscrits, d'où la conséquence que la vente ne devient valable que lorsque l'acquéreur s'est mis en mesure de les désintéresser tous; mais qu'appli- (juer ledit article au cas où le saisissant peut, de son propre chef, faire opérer la radiation de la saisie, c'est aller au delà de ses termes et créer entre les art. 686, 687 et 693 une antinomie qui n'existe pas ; — Attendu que le dol et la fraude ne se présument pas, et qu'il n'a point été établi que les ventes dont s'agit aient été le résultat d'un concert frauduleux ; — Par ces motifs, rejette la demande ; ordonne la radiation de la saisie, etc.

Sur l'appel par les consorts Bergery, arrêt : La Cour; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme, etc.

MM. Charmeil, prés. ; Berger, av. gén. ; Sisteron et Bovier- Lapierre, av.

Observatioivs. — En ce qui concerne la validité de la vente dans l'espèce et les circonstances sur lesquelles est intervenu l'arrêt qui précède, V. Chauveau, Saisie immobilière, 3* éd., quest. 2335, et les arrêts en sens divers qui y sont cités. — Tant que le saisissant est maître absolu des poursuites, et il en est ainsi tant que la notification aux créanciers inscrits prescrite par l'art. 692, C.P.C., n'a pas été mentionnée, conlormément à l'art. 693, en marge de la transcription de la saisie, il peut donner mainlevée de la saisie et rendre ainsi au débiteur la faculté d'aliéner les immeubles saisis. « ffa mainlevée qu'il donne suffit, dit M. Chauveau, loc. cit., pour annuler la procédure , la radiation n'a pas besoin d'être opérée ; elle est de droit, ce n'est plus qu'une formule à faire remplir. » — Il résulte même de l'arrêt rapporté cidessus que la mainlevée peut ne pas toujours être expresse, qu'elle peut être tacite, implicite, et que, par exemple, elle s'induit suffisamment de ce que la vente a été faite au saisissantlui-même. — Tant que la saisie n'apas été rendue commune aux créanciers inscrits par la mention dont parle l'art. 693, C.P.C, un créancier inscrit peut prévenir la mainlevée d'une première saisie et ses effets en pratiquant lui-même une nouvelle saisie et en la dénonçant au premier saisissant. Rodière, Compét. etprocéd. et».,3'' édit, t. 2, p. 291. — Il a été décidé aussi que, du moment qu'un créancier a demandé à être subrogé a une poursuite de saisie immobilière dans les cas prévus par l'art. 722, C.P.C, le créancier saisissant ne peut plus donner mainlevée de la saisie, quoique la mention prescrite par l'art. 693 n'ait pas encore été faite en marge de la transcription de la saisie. Toulouse (3" ch.;, 8 juin 1861, Cornac

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c. Méneschal. — Mais, quand, avant la mention dont il s'agit, la saisie est ancaniie par la vente de l'immeuble faite sans fraude au saisissant lui-môme, qu'elle désintéresse et dont elle entraîne par cela môme la mainlevée, aucune demande en subrogation ne peut plus être possible. Le droit des créanciers inscrits se trouve éteint, si la somme due au saisissant absorbe le prix. Ils ont à s'imputer de n'avoir pas montré plus de diligence. — V. aussi OUivier et Mourlon, Comment, de la loi du 21 mai 1858, W' 178 et 179. Ad. H.

Art. 1661. — cassation (ch. req.), 20 juillet 1869. Discipline, officier ministériel, -- enquête, formes, — témoins, serment, omission, cassation, — immoralité, preuves, apprécia- TION.

En matière disciplinaire , les juges civils ne sont pas tenus de suivre, dans les enquêtes auxquelles ils se livrent, les formes déterminées 'par les art. *261 et 413, C.P.C; il suj]lt, pour la validité de ces enquêtes, que les droits de la défense n'aient pas été méconnus.

En tout cas, le moyen de nullité tiré de ce que les témoins entendus en première instance n'auraient pas prêté serment /icpeut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (L. 29 avril 1806, art. 2).

Les juges, appelés à statuer sur une poursuite disciplinaire dirigée contre un officier ministériel à raison de faits d'immor^ité , peuvent comprendre parmi ces faits une complicité d'adultère , encore bien qu'aucune des preuves exigées par l'art. 338, C. Peu., n'ait été relevée à cet égard contre l'inculpé.

<C...).— Arrêt.

La Cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu que le demandeur en cassation n'a jamais pri^lcndu devant les juges du fond que la notification des noms des témoins entendus devant lo tribunal lui eût été faite irrégulièrement ; qu'ainsi le premier moyen est nouveau, et par conséquent non recevable; — Attendu que, d'ailleurs, aucune disposition de loi n'astreint les juges civils, quand ils statuent sur une poursuite disciplinaire, ;"i suivre, dans les enquêtes auxquelles ils so livrent, les formes déterminées par les art. 261 et 41."{, C.P.C. ; que la nature do l'action disciplinaire ne comporte point l'emploi de ces formes ; (ju'il suffit que le» droits de la défense ne soient pas niéconnus, et qu'à cet égard aucun grief n'a été relevé par le notaire C... devant la Cour impériiilo do Mmns ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur io deuxième moyen : — Allenilii qu'eu .ulmclt.int que les témoins entendus en première instance n'aient point prêté serment, ainsi que

(art. 1662. ) U7

l'allègue le demandeur en cassation, il résulte de la procédure que ce défaut de serment n"a pas été relevé par le notaire C... devant la Cour impériale de Nîmes, et que, dès lors, le moyen de nullité qui serait attaché à l'absence de ce serment n'est point recevable, aux termes de l'art. 2 de la loi du 29 avril 1806 ; que cette loi ayant réglé les garanties auxquelles ont droit les prévenus en police correctionnelle, est, à plus forte raison, applicable aux matières simplementjlisciplinaires...

Sur le troisième moyen... (sans intérêt) : — Sur le quatrième moyen : — Attendu qu'il ne s'agissait pas, dans la cause, d'une poursuite en complicité d'adultère intentée par un mari, mais bien d'une poursuite disciplinaire exercée par le ministère public contre un notaire pour faits d'immoralité; que les règles spéciales de l'art. 338, G. Pén., étaient sans application à cette poursuite ;— Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Nîmes du 27 fév. 1869, etc.

MM. Bonjean, prés. ; Woirayhe, rapp. ; Charrins, av. géu. (concl. conf.)j Lefebvre, av.

Note. — Sur les solutions admises par l'arrêt qui précède, V., dansle même sens, Cass. 6 août 1867 [J. Av., t. 93 [1868J, art. 1189, p. 61), et nos observations.

Art. 1662. — ANGERS, 23 août 1867, BESANÇON (l'« ch.), 26 fév. 1868, et AGEN, 7 juillet 1869.

Legs universel, envoi en possession, ordonnance, appel, opposition.

L'ordonnance d'envoi en possession d'un legs universel n'est paSy de la part des héritiers naturels, hors la présence desquels elle a été rendue susceptible d'appel [§ I] (C. Nap., art. 1008 j C.P.C, art. 809).

Mais ils peuvent l'attaquer par la voie de Vopposition [§ II et III].

L'opposition doit-elle être portée devant le président qui a rendu l'ordonnance, ou devant le tribunal?

§ I. — (Gousse C. Desnos).— Arrêt [Angers, 23 août 1867].

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé à l'appel : — Attendu que l'appel porte contre une ordonnance du président du tribunal civil de Chàleau-Gontier, du 8 juill. 1867, qui envoie Desnos père en possession du legs fait à son profit par Arsène Desnos, son fils, aux termes d'un testament olographe du 2 avril 1867;— Attendu que cette ordonnance, rendue sur simple requête, en exécution de l'art. 1008, G. Nap., est un acte de juridiction spéciale du président, rendu hors la présence des parties , et ne portant sur aucun litige ; — Qu'elle a pour but de donner au légataire institué en vertu

I'i8 , C AUX. 1662. )

d'un testament olographe ou mystique la situation d'un lôgalaivc institué en vertu d'un testament authentique; — Qu'elle constitue seulement un visa du président sur le testament non revêtu des formes de 'acte authentique; — Que les héritiers légitimes, qui ne sont pas parties devant le président, ne peuvent être admis à attaquer son ordonnance par voie d'appel ; — Par ces motifs, déclare les appelants non reccvables dans leur appel, etc.

MM. Métivier, 1" prés.; Bigot, subst.; GuiUon jeune cl Faire, av.

S IL— (Coquard C. Sautenel).

Le 10 avril 18G7, jugement par lequel le tribunal civil de Cray déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'envoi en possession d'un legs universel ; les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :

« Considérant qu'il serait inique de refuser à Sautenet toute voie de recours contre une décision préjudiciable à ses droits, puisqu'elle aurait pour effet d'investir la défenderesse de la saisine légale qu'elle a obtenue en son absence et sans qu'il ait pu f.iire valoir ses moyens devant le magistrat qui l'a rendue; qu'en présence du silence de la loi sur la forme et la nature du recours contre l'ordonnance d'envoi en possession du président, on doit admettre celui qui est le plus naturel et qui est édicté par l'art. 1028, C.P.C, pour des ordonnances présentant uuc grande analogie avec celle de l'envoi en possession, c'est-à-dire l'opposition devant le tribunal. »

Sur l'appel par la dame Coquard,

ABRÊT [Besançon, 26 fév. 1868] :

La. Cour; — Considérant que l'ordonnance d'envoi en possession tient, par la nature du litige comme par ses effets légaux, à la juridiction contenticuse , qu'elle est, dès lors, susceptible de recours, et que l'intimé a pu l'attaquer régulièrement par voie d'opposition au moment où elle a été produite, et ce, devant le tribunal déjà saisi de la demande en délivrance formée par l'intimé ; — Adoptant sur ce point les motifs des premiers juges ;— Confirme, etc.

MM. Loiseau, l"' prés.; Poignand, l'^' av. gén.; Lamy et Oudet, av.

s^ IIL — (Desangles C. Héritiers Ducos).

Le président du tribunal civil de Mirandc ayant rendu une ordonnance d'envoi en possession au profit du sieur Desanglcs, légataire universel du sieur Ducos, les héritiers de ce dernier, qui n'avaient pas été appelés, ont formé opposition -X cette ordonnance.— Sur cette o[)posilion, et le 4 janv. 1868, le président, après avoir entendu les parties, a rendu une seconde ordonnance par laquelle il a réliacté la première.

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