SAISIE- ARRET
constances de la cause les éléments de décision qui leur paraissent les plus concluants et les plus certains pour trancher la question de propriété. Et, s'ils ne trouvent pas ces éléments dans les faits acquis au procès, ils peuvent, avant dire droit uu fond, ordonner une expertise à l'effet de vérifier, à l'aide de toutes les opérations qui seront jugées nécessaires et de tous los renseignements qui pourront être recueillis, la véritable origine des inmieubles litigieux. 397.
Saisie-arrêt. 1. [.idministration publique, dénonciniion, formes, délai). — Le décret du -18 août 4807 ne règle que les rapport! entre le saisissant et les administrations publiques comme tiers saisis; il ne change rien à ceux qui existent entre le saisissant et le débiteur saisi, — Ainsi, la saisie-arrêt, formée entre les mains d'une administration publique, doit être dénoncée au saisi dans les formes et les délais prescrits par le Code de procédure civile. 473.
■2. ( Débiteur étranger , ministre des finances, dénonciation, délai).
— Lorsque la saisie-arrét est formée par un créancier domicilié en France entre les mains du minisire des finances sur un débiteur domicilié à l'étranger, la ilénoiiciation de la saisie doit être faite dans la huitaine, avec assignation pour comparaître dans les délais de l'art. 73, C. |)roc., au parquet du tribunal oii la demande doit être portée ; le snisissant n'a pas ilroit, en outre, il l'augmentation du délai de huitaine entre son <lomicile et celui du saisi. 173.
3. (Demande en validité, débiteur élran;/er. compétence). — La demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur plusieurs débiteurs dont un seul est Français doit être jiortée devant le tribunal ilu domicile de celui-ci, et non devant le tribunal du domicile du demandeur. 87.
4. Demande en mainlevée , tiers saisi, domicile, compétence). — La demand(! en mainlevée d'une saisie- .irrêt, formée par un individu domicilié ilans le même lieu que le tiers saisi. ii'i'St pas de la compétence du tribunal rivil de ce lieu, alors d'ailleurs que la partie saisie n'y a jamais eu son domi-