‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 46 sur 62 · RÉCUSATION · texte numérisé non relu

RÉCUSATION

3. [Opposition, expressions injurieuses, suppression, président, compétence). — La demande en suppression d'expressions contenues dans un acte d'opposition aux qualités d'un jugement, comme injurieuses, ne rentre pas dans la compétence du président du tribunal pour le règlement des qualités ; en pareil cas, il y a lieu de renvoyer l'incident au triliunal en ticr, 93.

Récusation. — (Appel, demande nouvelle). — Une partie ne peut, en appel, demander la nullité du jugement attaqué, à raison de la participation à ce jugement d'un magistrat qu'elle n'a pas récusé en première instance, 374.

Référé. — 4. {Arrêt par défaut, opposition). — Les arrêts par défaut rendus sur l'appel des ordonnances de référé ne sont pas plus susceptibles d'opposition que ces ordonnances ellesmêmes. 340.

2. {Assignation d'heure à heure, défense, délai). — Est valable la citation donnée à comparaît.te, d'heure à heure, à l'audience ordinaire des référés, à raison de l'urgence, et en d>.;iors des cas prévus par l'art. 808, C. proc, si la partie citée a eu le temps de préparer sa défense. — Mais la citation est nulle, si, cette citation n'ayant pas été remise à la partie cité personnellement, le délai est matériellement insuffisant pour qu'elle ait pu préparer ses moyens de défense. 269.

'^.{Bail, congé, expulsion, compétence).— Le juge des référés estcompéteut pour connaîlre, dans les casurgents etpar provision, d'un congé donné en temps utile à un locataire et pour ordonner re\pulsion de ce locataire, alors surtout que ce dernier s'est borné à protester contre le congé et n'en a pas demandé la nullité au principal. 269.

4. {Bail, mesure d'urgence, expulsion, compétence). — Le juge de référé est compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'exécution d'un bail authentique, s'il s'agit d'une mesure d'urgence, par exemple, de l'expulsion du locataire pour défaut de paiement des loyers. 209.

5. En ce cas, l'expulsion du locataire principal entraîne celle du souslocataire, si ce dernier ne tient ses droite que du locataire principal. 209.

4V0 BJBGLEMEKTT DE JUGES

G. (Bail à ferme, fermier sortant, réparations lucatives, empaiUements et fumiers, constatation . compétence).

— Le juge de référé l'st com|jét('iit. à l'exclusion du juj^e de paix, iiour ordonner, en exécution d'un bail authentique, la constatai ion |iar expert des réparations locatives à la eliarge du fermier sortant et de l'état des empaillements et fumiers qu'il est tenu de laisser dans la ferme. 23.

7. (Comparution, délai). — Le délai dans lequel la partie assignée en référé doit comparaître n'étanj pas fixé par la loi, il appartient au juge d'apprécier si celui ([ui a été laissé à cette partie est suflisanl pour sa comparution et sa défense. 384-.

Règlement de juges. (Contrat, erérution, résolution). — Il y a lieu il règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque deux Cours d'appel se trouvent saisies des appels de jugements par lesquels deux tribunaux se sont déclarés compétents, l'un sur ia demande afin d'exécution d'un contrat, l'autre sur la demande en résolution de ce même contrat. 44.

Réhabilitation.'!. {Officier ministériel, courtier maritime, destitution, investiture nouvelle). — La réhabilitation accordée à un ollicior ministériel précédemment destitué n'a pas pour ell'et de le réintégrer dans les fonctions dont il avait clé privé par la destitution.— Spécialement, un courtier marilime, qui se trouve dans celte condition, a besoin, i)0ur reprendre l'exercice de sa charge, d'une investiture nouvelle.

Requête civile ( Conclusions , omission de statuer). — Le silence gardé par les juges sur des conclusions dont ils étaient .saisis constitue une omission de prononcer donnant ouverture à la reipiêle civile, et non au recours en rassution. n^.

— V. .Ministère public.

Revendication d'immeubles

(Propriété, preuve, présomption, expertise). — Au cas de l'eveiidicalion d'immeubles, la ri-gle qui met à la rliaige du demandeur la preuve de son droit, reeoil exceiition , lorsque ni le demandeur ni le fléfendeur ne peuvent re[irésenter le titre de propriété, ni s'appuyer sur une présomption de posbe.s^ioii légale; les juges iloivent alors, uu lieu do rejeter la demande comme non justiliûe, recliercber dans \c< cir-

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