‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 49 sur 62 · IG · texte numérisé non relu

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G. {Jugement de validité, dessaisissement, saisi, faillite). — Le jugement passé en force de chose jugée qui valide une saisie-arrèt, dessaisit le débiteur des sommes saisies-arrètées et en fait attribution et transport au saisissant, lequel devient créancier direct du tiers saisi. En conséquence, la faillite du saisi, survenue postérieurement à ce dessaisissement, n'est point un obstacle à ce que le saisissant poursuive le recouvrement de sa créance, encore bien que l'ouverture en ait été fixée à une époiiBe antérieure. I JO.

7. {Ordonnance, référé, Préserve de], rétractation, instance au principal, incompétence). — Le juge de référé est incompétent pour statuer sur la rétractation qui lui est demandée de l'ordonnance surj requête par laquelle il a autorisé la saisie-arrèt, lorsqu'une instance est engagée au principal par l'assignation en validité de la saisiearrèt. il 6, '271.

8. {Ordonnance, référé, absence de réserve, rétractation, nouvelle ordonnance, appel). — Le président du tribunal, qui a autorisé une «aisie-arrèt, sans insérer dans son ordonnance la condition ou réserve de lui en référer en cas de contestation, ne peut ensuite, en référé, modifier ou rétracter l'autorisation par lui accordée. 299.

9. L'ordonnance de référé par laquelle le président rapporte, dans le eus dont il s'agit, la première ordonnance autorisant la saisie-arrêt, est susceptible d'appel. 299.

9 bis. {Ordonnance de référé, réiractation, appel). — Décidé aussi qu'à la différence de l'ordonnance sur requête portant autorisation de saisir-

SAlSIE-AïiaET.

arrêter, l'ordonnance ou le jugement de référé, rendus sur assignation donnée par le saisi à fin de rétractation de cette première ordonnance, conformément à la réserve y insérée par le juge de lui en référer' en cas de ditiiciilté, sont susceptibles d'appel, si l'objet du litige excède le taux du dernier ressort. 21(5.

10. [Ouvrier, accident, indemnité, pension viagère). — La ^omme adjugée à un ouvrier, à titre de pension viagère, à raison d'un accident dont il a été victime dans l'exécution d'un travail qui lui a été commandé, doit être considérée comme la représentation des salaires qu'il aurait obtenus annuellement par .son travail sans cet accident, et, en conséquence, elle peut être, de la part des créanciers de cet ouvrier, l'objet d'une saisie-arrêt, dont les tribunaux peuvent toutefois réduire l'elTet à une fraction de cette somme.

M. {Ouvrier, accident, indemnité, pension viagère, aliments). — Jugé toutefois que rindemnilé accordée, sous forme de pension viagère, à un ouvrier blessé dans le service auquel il était employé, ayant un caractère alimentaire, ne peut être saisie-arrêtée que' pour une créance ayant le même caractère, et telle est celle qui résulte d'un mandat donné à un tiers à l'effet de jioursuivre la liquidation de l'indemnité. 247.

12. {Tiers saisi, déclaration affirmative, pièces justificatives, communication amiable, saisissant, acceptation, dépôt au greffe). — La communication amiable de pièces faite, au cours du débat, par un tiers saisi à l'appui de sa déclaration allirmalive, rend le saisissant qui Ta librement accepté non recevable à se prévaloir de ce que ces pièces n'auraient pas été déposées au greffe, conformément aux prescriptions dos art. oTi et o77, C.

proc. 4 I i.

13. {Tiers saisi, déclaration frauduleuse, responsabilité , étendue , — Le tiers saisi dont la déclaration est jugée collusoire et frauduleuse, ne doit pas, par cela seul, être condamné comme débiteur pur et simple des causes de la saisie : il ne peut l'être qu'à payer au saisissant les somme.^ qu'il est reconnu devoir au saisi, ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt d'objets mobiliers dont la vente est reconnue si-

ii2 SAXSIE-SXECUTION.

mulée, qu'à renieltre cfs obji'ls an saisissant ou à lui n\ payer la valeur estimative, le tout saus préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être lins à raison de la collusion frauduleuse. 2o3.

14. [Tribunal civil, matière commerciale, demande en validité, créance contestée, compétence, sursis).

— Le tribunal ci\il, saisi de la demande en validité d'une, saisie-arrét formée en vertu d'une ordonnance du |irésident, a, même en matière commerciale, le droit d'apprécier les causes de la saisie et d'en ordonner la mainlevée, si la créance ne lui paraît pas justifiée; et, quoique l'existence de cette créance soit l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal de commerce, il n'est pas tenu do surseoir jusqu'à la décision de ce tribunal.

43. (Vente de fonds de commerce, déchéance du terme). — Le débiteur d'une traite non écbue, qui a vendu son fonds de commerce, ne saurait être considéré comme ayant, par le fait seul de celte vente, diminué les sûretés de son créancier et encouru la déchéance du ferme ; en conséquence, est nulle la sajsie-arrét formée par le bénéficiaire de la' traite sur le prix de la vente du fonds de commerce. 2o8.

— V. Aliments, Assurance.

Saisie conservatoire. {Acte admlni.tlrnlif, cxf^'uliou . jour férié, heures non légales, autorisation, président, compétence). — Le présidi'Ut du tribunal civil est seul compétent pour autoriser, lorsqu'il y a i)éril en la demeure, l'exécution, en dehors des heures légales et même les jours fériés, au moyen de saisies conservatoires, d'actes administratifs ayant force exécutoire, spécialement de contraintes décernées contre les directeurs de théâtres relntivenienl à la perception du droit des paM\n's. i'i-'i.

Saisie-exécution, i. (Commandement, opposition, poursuites, conlinualion, frais, dommarfcs-inlérét,s).

— L opposition à un commandement à fin de saisie-exécution n(^ met jias obstacle il la saisin, sauf an créancier ii payer It.'s Irais Pt au besoin des dommages-intérêts, si cette (ppposition est reconnue fondée. 'M'i3.

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