‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 5)Chapitre 62 sur 62 · Action en partage, divisibilité, jugement, appel · texte numérisé non relu

Action en partage, divisibilité, jugement, appel

L'action en partage n'est pas indivisible en tant qu'il s'agit de savoir contre qui elle peut être exercée et sur quels objets elle doit porter. En conséquence, le bénéfice de l'.ippel du jugement qui a statué sur cette action doit être restreint à celui qui a interjeté cet appel en temps utile ; il ne profite pas à ceux dont l'appel a été tardivement formé (C.P.C, art. 443 et 444).

Cass. (ch. civ.), 4 avril 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Toulouse du 20 mars 18G8], Saunhac.

48. Jugement, levée, signification, frais frustratoires. appréciation.

Les juges peuvent décider que, encore bien que la partie qui succombe ait fait des offres suffisantes et qu'elle ne soit pas soumise à l'exécution pure et simple de la décision rendue contre elle, les frais de levée et de signification de cette décision ne sont pas frustratoires et qu'ils sont légitimement réclamés par la partie gagnante (C.P.C, art. 147).

Cass. (ch. civ.), 5 avril 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du 7 juin 1867], Vaxin C. Quicroit.

49. Faillite, jugement, chose jugée, créances privilégiées, syndic, compensation, extinction, non-recevabililé.

Le jugement, passé en force de chose jugée, qui a ordonné que certaines créances contre une faillite seraient payées par privilège, a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'existence même des Juin.

<M"ôances : dès lors, le syndic n'est puis rocevable à soutenir que ces créances étaient éteintes par application des art. ]2o3 etsiiiv.X. Nap., relatifs à l'imputation des paiements.

Cass. (ch. req.1, 6 avril 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Dijon du M mars ISGiJ], fynd. de la l'aill. Bouzcrcau C. Loinluricr.

■ tO. Action posxessoire , tUres anciens, appréciation , faculté du juge.

Le juge du possessoire peut refuser de consulter les titres anciens pour résoudre la question de possession, alors même que, par des conclusions formelles, l'une des parties aurait réclamé l'examen de ces titres, s'il trouve dans les autres éléments du débat une conviction sufiB santé.

Cass. (ch. req.), 11 avril J870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un jugement du trib. civ. de Nantua du 10 juin -JSGO], Piquet r. Girod. ^

l'A. Récusation, juge, cpithèle injurieuse, absence d'intention mal- V cillante.

Le fait, par un juge, d'avoir, en s'adressant k un avoué, qualifié de lâche le client de ce dernier, n'entraîne pas nécessairement l'admission de la récusation proposée contre ce juge par la partie qui se prétend avoir été injuriée (C.P.C., art. 378, § 9) ; la récusation est, ;\bon droit, écartée, si l'arrêt constate que le juge, nonobstant l'expression dont il s'est servi, n'était animé envers la partie d'aucune intention malveillante.

Cass. (ch. req.), 12 avril 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Nîmes du 1G juin 1869], Merle.

.'i2. Jugement ou arrêt, chefs de conclusions, motifs distincts.

11 n'est pas nécessaire, pour qu'un jugement ou arrêt soit réputé motivé, qu'il contienne, sur chacun des chefs de conclusions, des motifs distincts ; il suffit que la raison qui a dirigé les juges dans la solution de toutes les questions litigieuses ressorte clairement de l'ensemble des motifs (L. 20 avril i810, art. 7).

Cass. (ch. civ.), 13 avril 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Angers du SrJ janv. 18(57], Uédonei C. faill. I.érctiv.

'.iW. Jugement, qualités, règlement, magistrat incompétent, nullité.

lilsl nul le jugement dont les qualités ont été r<^glées par un magistrat qui n'y avait pas concouru, et cette nullité existe au cas même où la partie qui a formé opposition aux qualités no s'est pas présentée pour soulenir son opposition et où lo juge s"esl borné ii donner défaut

( 15 ) et à ordonner que les qualités seront expédiées telles qu'elles ont été rédigées (L. 20 avril 1810, art. 7 ; C.P.C., art. 1 i5).

Gass. (ch. civ.), 19 avril 1870 [arrêt qui casse un jugement du tril). civ. de Dunkerque], Robert C. ville de Dunkerque.

5-i. Serment décisoire, juges, apprccialion, — expertise, jwjement, exécution, opération matérielle, expert.

Les juges du fond ne sont pas obligés d'admettre le serment décisoire déféré par une des parties à l'autre, lorsqu'ils constatent que les faits sur lesquels porterait le serment sont, dès à présent, démentis par les documents de la cause

Une expertise qui a uniquement pour objet de faciliter, au moyen d'une opération matérielle, l'exécution d'un chef antérieur de décision, peut être confiée à un seul expert, au lieu de trois, quand même elle a été demandée par l'une des parties et repoussée par l'autre.

Cass. (ch. req.), 19 avril 1870 [arrêt qui reje^ le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Grenoble du 6 aom 1869], de Chautemps C. Chardonnet.

5.'j. Tierce opposition, société, dissolution, jugement, créanciers.

Les créanciers d'une société dissoute peuvent attaquer par voie de tierce opposition incidente les jugements qui ont prononcé la dissolution et la liquidation de la société, si, sur certains chefs, ces jugements sont invoqués contre eux en cours d'instance, encore bien qu'ils s'en soient d'abord eux-mêmes prévalu (G. P. G., art. 474).

Cass. (ch. req.j, 25 avril 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Montpellier du 28 juin 1869], Alazard C. Santirou.

oG. Saisie immobilière, domaine situé dans plusieurs communes, procès-verbal, visa, nullité partielle.

Bien que le procès-verbal de saisie d'un domaine doive être visé par le maire de chacune des communes sur le territoire desquelles il est situé, la nullité résultant du défaut du visa n'est que partielle et ne «"étend point aux portions d'immeubles dont la saisie a été visée par le maire compétent (G. P. G., art. 676).

Gass. (ch. req.\ 3 mai 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Alger du 10 août 1869], Gatizin C. Denos.

37. Jugement commercial, partie, décîinatoirc , rejet, jugement au fond par défaut faute de plaider, opposition, délai.

Lorsqu'une partie comparaît à l'audience d'un tribunal de commerce, en se bornant à proposer un déclinatoire, dont elle est déboutée, et ne se présente pas ensuite, pour le jugement du fond, à une deuxième

audience ou la cause a été renvoyée sur sa demande, le jugement qui intervient a néanmoins le caractère- de jugement par défaut faute de plaider sur le fond.

En conséquence, l'opposition à un semblable jugement, formée plus de huitaine après sa signification, a dû être, à bon droit, déclarée non recevable comme tardivement présentée (C.P.C, art, 436).

Cass. (cb. req.), 9 mai 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un jugement ilu trib. de coram. de Celte du 1'=' avril 1869], Farines C. Sezary.

Pj8. Passage, servitude, porte, réparation, action immobilière, juge de paix, incompclence.

L'action tendant à faire juger que le propriétaire du fonds dominant sera obligé de réparer et de tenir constamment fermée à clef la porte de communication entre son héritage et le fonds servant, porte affectée à l'exercice de la servitude de passage, est une action immobilière, qui, à ce titre, ne Aitre pas dans la compétence du juge de paix.

Cass. (ch. civ.), 9 mai 1870 [arrêt qui casse un jugement du trib. civ. de Pont-1'ÉvêqUej, Sebire-Duval C. Sebire- Descours.

59. Conclusions prises en appel, vérification d'écriture, rejet, motifs implicites.

Celui qui, en appela a pris des conclusions dans le but d'obtenir une vérification d'écritures selon les formes établies par les art. 193 et suiv., C.P.C, ne peut se plaindre que ces conclusions aient été rejetées sans motifs, si le juge d'appel a procédé lui-môme à la vérification demandée et a donné sur le fond des motifs qui s'appliquent virtuellement aux conclusions nouvelles.

Cass. (ch. req.), 10 mai -1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris du iO juill. 1869]. Delasme C. Seray. ^

(>0. Cassation, défaut de qualité, conclusions d'appel, omission, moyen nouveau.

Le moyen tiré par une des parties du défaut de qualité de la partie adverse est non recevable devant la Cour de cassation, lorsque, bien qu'il ail été discuté dans le jugement de première instance, la partie qui l'invoque à l'appui de son pourvoi ne l'a pas formulé dans .ses conclusions d'appel.

Cass. (ch. req.), 1G mai 1870 [arrêt qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la (>our de Lyon du 20 août 1869| , Société civile de St- Joseph.

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