‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 1 sur 127 · JOURNAL · texte numérisé non relu

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Art. 213. — t:ASS.\TlON (cli.civ.), 13 novembre 1861. DisïiuBininN PAH contribution: 1° juge commis, EsiPÉcireMENT,

nSSIPLACEMENT ; 2° RKCLEMENT mOVISOIRE, TIERS, CONTREDIT. BESVOI A l'audience; 3° forclusion, créanciers KON OI'POSANTS, FAILLITE, CONTESTATIONS NON ENCORE JUGÉES.

1" En matière de distribution par contribution, le président du tribunal jieut, en cas d'empêchement du juge commis pour procéder à ta distribution, se commettre lui-même pour tt remplacer, et arrêter le règlement provisoire ((..P.C., art. 658).

2" Djnt le cas oit une personne qui n'a point été partie à la distribution s'oppose, par voie de dire consigné sur le procèsverbal de règlement provisoire, dont la connaissance a été déférée à la juridiction d'appel, le juge-commissaire peut refuser de prononcer le renvoi à l'audience, et procéder au règlement définitif, en se conformant à la décision de la Cour, sauf au tiers qui avait fait le dire, à attaquer ce dernier règlement par la voie de l'opposition (C.P.C. , art. 666).

3° La forclusion prononcée contre les créanciers opposants qui nonl pas produit dans le mois de la sommation à eux faite, s'applique également aux créanciers non opposants, quoique, faute d'opposition. Us n'aient pw être mis en demeure de produire (C.P.C, art. 660).

...Encore bien que le débiteur ait été déclaré en faillite, lorsque la faillite n'est survenue qit' après le règlement provisoire, ce règlement ayant investi irrévocablement les créanciers colloques de la propriété de la somme à distribuer (C. Comm., art. 443).

Peu importe aussi que le règlement provisoire ait été l'objet de contestations, non encore jugées lors de la déclaration de faillite, ces conteflations, profitables seulement aux parties qui avaient eti le droit de les élever, ne pouvant relever lis créanciers forclos de la déchéance qui les avait frappés (C.P.C., art. 660).

(Syndic de la faillite Adnot C. Bellemère-Boudios et autres.) Le 27 avril 1857, une contribution fut ouverte au greffe du tribunal civil de la Seine pour la distribution d'une somme de 28,050 fr. appartenant au sieur Adnot, et M. Colette de Beau-

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iliroMri, jupe, fui commis pour y proroder. — Lu 16 juillet suivaiii, \i' ri-filomcnl provisoire lui ari/'u' oi fjrni'; pjir M. le vic«'-(iré.si<ieiii Pasqiiier, avec la mention suiviuite : « Nous^ iiltendu renipi^chenicni du juge-connnissairc, et tious conimetiani, en tant quo de besoin, aux lieu et |)lace de M. Coletio (le Beaudieourt, jupe au dit tribun. d, commis [)ar onlonnanco du 27 avril 1S57. » — Le sieur Adnol avait éli'vé contre ce rù- ;;lement diverses contestations qui, apiJ'S :ivoir été déclarérs mal foniées par un ju{;ement du tribunal civil de la Seine du 22 mars 1868, se trouvaient soumises à la Juridiction d'appel, quand ledit sieur Adiiot docéila, lu 2J ni.n suivant.

Le 23 juin 1860, ju{;emenl qui, sur la rlcniande de quelque.'-uns des créanciers du déluni, qui n'avaient pas produit à la distribution, le détiare en faillite et lait remonter l'ouverture de la faillite au jour de son décès. — Le syndic delà lailliie forma, par un dire consif;né sur le procbs-verbal de règlement provisoire, une opposition à ce que la contribution fut coniinuée, prétendant que la somme qui en faisait l'objet «lépendaii de l'aciif de la faillite et devait être répartie entre tous les créanciers du défunt indislinctenn-nt, et demanda, en cas de contestation, le renvoi des parlips à l'audience. — Le 27 juin. 1859, arrêt de la Cour de Paris confirmatif du jugement précité du 22 mars 1858.

Le 2 irov. 1859, M. Colette de Beaudieourt, juge-commissaire^ statuant sur l'opposition du syndic, décida qu'il y avait lieu de passer outre etprocéd.i au lèglemenl définitif: « Attendu que les délais pour coniester sont expirés, et que le règlement provisoire est attribuiif, jusqu'à concurrence des sommes dues aux créanciers colloques ; que l'excédant, s'il y en a, doit seul revenir à la masse, représentée par le syndic. » — Le 23 du même mois, le syndic forma op(iosilion à l'exécution du règlement définitif et en demanda la nullité.

Le 6 janv. I8fi0, jugement par lequel le tribunal civil du Ja Seine déclare mal fondée la demande en nullité, et, le 29 mars suivant, arrêt confirmatif'. — Ces jugement et arrêt ont été rapportés y. Av., I. 86 [18G1], p. 125, art. 131. — Les motifs de l'arrêt, en ce qui concerne le moyen de la demande tiré de ce que le règlement provisoire aurait été signé par un magistrat non régulièrement commis, pour remplacer le jugecommissaire, momentanément empêché, sont ainsi conçus :

« A l'égard de la signature apposée au bas du règlement provisoire : — Considérant que le magistrat de qui émane cette signature remplaçait, en ce moment, le président du tribunal, et que, requis, .'i ce litre, de nommer un nouveau juge-commissaire, en remplacement de celui qid avait été commis précédemment pour procéder à la distribution par contribution, il a pu régulièrement et sans excéder ses

pouvoirs, se substituer A ce iiiagisirnt, et. par cfiiisi'(|iii'iii, s';i|)|iroprier vl si;;nt'r le rfgloiiieiit provisoire dont il s'agit. .

Pourvoi en cassinion pnr le syndic de la failliie Adnot, l» pour vidlai'on (le l'art. O.'jS, C.V.C,., en ce que j'arri^i précité de la C'tir de l'aris a validé, d'une part, un r^gteInent provisoire qui n'iMnaiiaii ni du jn(>e-nonimissaire ni d'un ma- {'isir.u tèjiulirn.-iiii'ni (U^s'gné pour le reuiphuir, et, d'autre part, le iè.;leiiH'iji (li-liiiitil, bien quM eût ('li' (ail par leju(!;o orifîiiiairfnienl ouiMmij, sans nouvc'le ordonr.aiif e qui lui eût rendu la direelioii de la protéduro;

2" Pour vio'ai.oii de l'an. GOG, O.P.C., en le que cet arrêt a niainlCdu le rc^'ciiifeul dcfîniiit' dan.s une (li>tnl)iiiion par conlribuiion dt^nt la di.'Coniinnalioii éiail (Icmandco par un dire qui inipisaii au iuf;o-conHnissaire le dooir de renvoyer le.'i pariies à l'audience j

Et 3" pour violaiion de l'art. 4i3, C. Connu., et faiis.se applicaiiiiii do l'ari. 600, C.P.C, eu ce (juc !a Cmir de Paris a décile q'ie le rcijlenient provisoire iiilervcnu dans une distribution par cot>tribuiion a investi irrèvocablenioni, de la proprièlé des scnimes à distribuer, les crcancicrs colloques, à l'exclosicii do la niasse de la faillile déclarée poslèrleurement à ce règlcmeiii.

.VRRÉT.

I,.* r.otti ; — Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de ce que le règlement provisoire aurait iHé signé par un juge non commis: — Attendu qu'il a été satisfait à l'art. 638 , C.P.C. , par la commission de M. Colette de Heaudicourt, faite le 27 avril 1837, pour procéder à la distribution par contribution ouverte sur Adnot; — Que le 16juillet suivant, le règlement provisoire a été arrêté par .M . Pasquier, viceprésident, qui, par son procè.s- verbal, a constatii l'empêchement Je M. Colette de Beaudicourt, et s'est commis lui-même pour le remplacer ; que le règlement provisoire a donc été signé par un juge régulièrement commis; qu'ainsi le moyen proposé, le seul qui ait été proposé en Cour d'appel, manque en fait ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué, en décidant que, par le règlement provisoire, les créanciers colloques avaient acquis des droits irrévocables sur la somme à distribuer, et qu'il y avait forclusion contre tous autres créanciers, a sufEsamment motivé le rejet du grief fondé sur ce que le juge-commissaire n'avait pas renvoyé les parties à l'audience, sur le dire du syndic tendant à s'opposer à la continuation de la procédure de contribution : — Attendu que c'est à bon droit que le juge-commissaire s'est refusé à prononcer le renvoi demandé; que l'art. 060. C.P.C, n'a trait qu'aux difficultés élevées par les p.irfies présentes à la distribution, et qui sont de nature à être jugées par le tribunal de première

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iuitanco, cl. non à celles qu'il plairait i un rtran^er de faire consigner sur nn ])roet''s-verbai dont la roniiaissuiico est d(5fi?ri''o à la juridiction d'appel ; qu'il n'y a alors aucun renvoi possible devant un tribunal dessaisi; — Qu'il ne restait plus au juge-oommissaire, dans l'état de la procédure, qu'à attendre la décision de la Cour impériale, et à s'y conformer dans .son ivglemenl di'dnitif ; — Que, si lu syndic voulait attaquer ce dernier réylenieni, il le pouvait par la voie de l'opposition ; ([u'il a pris celte voie et a été admis à développer ses moyens d'opposition en première insUuice et en appel ; qu'il est donc A la fois sans droit et sans intérêt à exei|ier de ce grief devant la Cour de cassation ;

Sur le troisième moyen : — Attendu que le f^ode de procédure civile, en réglant les furmes de ;la disirilintlon par contribution, a fixé des délais de rigueur après lesquels les droits des créanciers devaient être irrévocablement établis; — Que par l'art. 660, la forclusion est prononcée de plein droit contre tout créancier qui n'aurait pas, dans le mois de la sonnnation i lui faite, produit ses titres de créance, une demande en eollocation et constitution d'avoué ; — Que si cet article ne parle que des créanciers opposans, c'est que la procédure de distribution par contribution n'a égard qu'aux créanciers qui se sont fait connaître par la voie de l'opposition, et qui seuls doivent recevoir des sommations de produire ; mais qu'on ne saurait conclure du silence de la loi à l'égard des créanciers non opposants, que ceux-ci seraient traités plus favorablement que ceux qui ont fait des diligences que les autres ont négligées ; — Que, par l'accomplissernent des formalités indiquées par la loi , et par l'expiration des délais imposés à peine de forclusion, la contribution se trouve concentrée entre les parties qui ont satisfait à ces formalités et observé ces délais ; et que le procès-verbal du juge-commissaire, qui prononce les forclusions et colloque les créanciers produisants, attribue définitivement à ces créanciers la somme à distribuer, et exclut, non moins définitivement, tous autres prétendants à la même somme ; que ce procès-verbal, définitif s'il n'y a pas de contestations, ne peut être critiqué que dans le déLii de quinzaine imposé par l'art. G6J-,, aussi à peine de forclusion ; que les contestations, quel qu'en soit le résultat, ne peuvent profiter qu'à ceux qui ont eu le droit de les élever, et que les forclos ne sauraient s'en prévaloir pour revenir sur la déchéance qui les a frappés ;

Attendu que le fait d'une faillite, survenue après le procès-verbal de règlement provisoire, ne peut avoir aucune influence sur la poursuite de contribution, l'art. Wi ne dessaisissant le failli et ne saisissant les syndics que sous réserve des droits antérieurement acquis; — Et, attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la faillite d'Adnot n'a été déclarée, et que la demande du syndic .n'a été formée que

poslt^rieuroincnt ;\ la d.ito de l'iMat iIp collocalioii drcss- par le jugecommissaire !i la dislribulioii ]wr ronirilnilion ; — D'où il suit, que l'arrêt n'a pas violi* l'art. ilS, C. Comm., et n'a fait do cet article, ainsi que de l'art. UCO. G. P.C., qu'une juste ajjplicalion ; — Rejette.

MM. Troploiif;, 1«' prés.; Sévin, rapp. ; de Marnas, 1" av. gén, (concl. conf.); Choppin, Ripault clRendu, av.

Observations. — 1° Il est constant que toute procédure en distribution par contribution doit néces.-aircnient ôlrc faito par un juj;e commis, et que le tribunal ne peut lui-même y procéder, ercore bien que le renvoi devant un juge- commissaire ne soit pas réclamé. V. Cass. 29 août 1832 (J. Av., t. 44 |i833], p. 9S), et les observations. Nul magistrat ne peut donc valaOlemi'iii procoder à une distribution par contribution, s'il u'a eié commis. Or, dans l'espèce, le \ice-president du tribunal, qui a signe le règlement provisoTc, n'a suppléé le juge commis empêché qu'en se commeiiant lui-même. On ne peut coritestcr qu'ayant le pouvoir, comme remplaçant le président du tribunal, de conuuetiro un auiie ju.ge, il n'ait pu lui-même se coinmelire. Il est vrai que l'ordoijuiincc de commissiuu de cema(;isirat n'avait pas éié insciile sur le registre des coniributions tenu au greffe. Mais, si l'an. G58, C.l'.C, veut que le iioni du juge chargé d'une conirilulion soit inscrit sur un regisire, il n'e.xige pas que, en las <J'enipèthcment de ce juge, le nom de celui qui est appelé à le rc ui|)'accr icmporairemeiit soit aussi rendu public. L'empê. heniini une fois disparu, le juge commis reprend, en venu de ses pouvoirs originaires, et sans qu'il soit besoin d'une nouve'K' commission, la direction de la procédure. Il nous seaible, d^s l<>rs, que c'est avec raison que la Cour de cassation a décidé q le, dans le cas dont il s'agit, le règlement provisoire était véritablement l'œuvre d'un juge commis.

2» Un créancier forclos ne peut-il dema.'uJer, par voie de dire consigna sar le procès-verbal de règlemeni |»rovisoire, la nullité de ce règlement"? — Les termes dos an. GC6 et 667, C.P.C., Ici procédure qu'ils prescrivent, ne paraissent laisser aucun doute sur la solution négative de ceiie question. Il en résulte formellement que le droit de saisir la juridiction du tribunal par un dire sur le procès-verbal de règlement provisoire n'appartient qu'aux créanciers qui sont parties dans la procédure de contribution. Ainsi, encore bien que, dans l'espèce, le dire du syndic de la faillite du débiteur mît en question la régularité et la légalité du règlement provisoire, arrête et signé avant le jugement déclaraiif de faillie, et auquel, par conséquent, le syndic avait été étranger, le juj^.e-coiiimissaire s'est conformé à l'esprit et aux termes de ces ariiclcs, et n'a

point excellé sa oompclcnce, en ne prononçnnl pis, sur Icdir»; dont il sanit, le renvcii à l'audience. Mais, si les liers, c'est-àdire ceux (lui n'ont pas éié p;irtics au rf'f;lement provisoire, n'ont pas le droit d'empôcher le règlement définiiil, ce règlement n'est pas, cependant, à l'abri de tout moyen de critique de leur part; ils peuvent, comme le déclare la Cour de cassalion, l'ailaipicr par la voie de l'opposition. — Touteffiis, d'après la Cour d Orléans (arrêt du 5 mars 1851 : V. J. Av., t. 76 [1851], p. 529, art. 1155), la disposition do l'an. 66C, C.P C, portant que, s'd s'élève des difOcultés, le juge-commissaire renverra à l'audience, est générale et applicable à toutes les difficultés, quels qu'en soient la naiure ei le but, et, par conséquent, un créancier non-opposant, agissant tant en son nom personnel que comme exerçant les droits de .';on débiteur, est recevable à demander la nullité d'une coninbuiion par u dire consigné sur le procès-verbal de règlement provisoire, dans le délai accordé pour contredire. — La Cour de cassation, au contraire, n'a pas admis que la disposition de l'art. 666 lût générale et en a restreint l'application aux difficultés élevées par les parties présentes à la contribution ; et nous croyons que c'est avec raison.

3° La (pieslion de savoir si la forclusion prononcée par l'an. 660, C.P.C, contre les créanciers opposants qui n'ont pas produit dans le mois de la sommation à eux faite , est également applicable aux créanciers non opposant*, qui n'ont pu être mis en demeure de faire la production de leurs litres, a été l'objet d'une certiine controver-e. — Pour la négative, on dit que l'art. C60, C.P.C, ne parle que des créanciers opposants, et que, comme il s'agit d'une peine, la forclusion qu'il prononce ne peut être étendue au-delà du cas qu'il prévoit, d'autant plus qu'aucune négligence ne peut être reprochée aux. créanciers non opposants, qui, n'ayant été avertis par aucune sommation, ont pu ignorer l'existence do la procédure en distribution. On en a conclu, dès lors, que les créanciers non opposants sont recevables à produire jusqu'à la confection du règlement provisoire (Thomiiie-Desmazures, Comment, rur le Code de procéd., i. 2 , n° 733; Boitard et Colmei-d'Aage, Leçons de procéd. civ., 8°" édii., n° 896, p. 290). Il a même été décidé qu'ils peuvent exercer leurs droits tant que la dis- Iribulion n'est pas consommée (Grenoble, 29 déc. 1818: J. Av., t. 10, p. 599, V Distribution par contribution, n° 9 ; Bourges, 23 mars 1821 : J. Pal., à cette date): ce qui impliquerait qu'ils seraient recevables à produire même après le règlement provisoire et jusqu'à la clôture définitive de la distribution. — Mais, en faveur de l'opinion contraire, on peut dire que les créanciers non opposdnts ont précisément à s'imputer leur inaction, l'impossibilité où a été, par suite, le pour-

( AnT. 2J3. ) 9

suivant do leur faire soniniiiiidn de produiro, cl leur innoranco de la procédure en dislrihiilion. Dans la syslrnie, ils ne sauraient assurément éire admis A faire leur protluciion après lo rfeRlement provisoire (Paris, 7 et 30 juill. 1829: J. Av., I. 38 [1830), p. 122). La forclusion doit même les atteindre avant la confection île co rè;;lcmenl, et d^s ()uo le délai fixe par rar!.660, C.I'.C, est expiré (V., en ce sens, Cass. 23 août (843: J. Av., l. 65 [18431, P- 5''3 ; Trib. civ. du Blanc, 18 juill. 1849: t. 76 |185«], art. 1025 ter, p. 143in^n«; Trib. civ. de Perpignan, 9 juill. 1861 : jufjoment qui suit). (yesi ce que décide êRalemeni la Cour do cassation par le nouvel arrêt rapporté ci-dessus. — Nous considérons celle dernière inieipreiaiion comme la plus conforme à l'esprit de la loi. Si le lét;islaleur ne s'est pas préoccupe des créanticrs non-opposanis, c'est que ceux-ci sont en faute de n'avoir pas surveillé les affaires de leur débiteur, de n'avoir fait aucun acte conservatoire de leurs droits ; c'est que, comme les créanciers opposants qui n'ont pas produit dans le mois de la soin- ■ mation, ils doivent, à plus forte raison, subir la conséquence (le leur négligence, qui est la forclusion. Il ne serait pas juste, en effet, que des créanciers, qui ont eu le tort de ne pas s'être fait connaître, eussent, pour produire, un délai plus Ion" que celui qui a été accordé aux créanciers opposant.-. V., dans le même sens, notre Encyclopédie des Huissiers, 2"" édil., t. 3, *° Distribution par contribution, n" 37. — V. aussi Agen, 26 juill. 1847 : J. Av., t. 72 [1847], p. 677, art. 308.

Sur le point de savoir si la déclaration de faillite du débiteur, survenue depuis le règlement provisoire, a pu relever les créanciers non opposants de la déchéance qu'ils avaient encourue, V. Paris, 29 mars 1860 [J. Av.. t. 86 [1861], p. 125, art. 131), et la note dont nous avons fait suivre cet arrêt. — Ajoutons, d'après ce que nous avons dit plus haut, que la déchéance ne frappe pas seulement les créanciers non opposants, quand la déclaration de faillite est posiérieure au rèfjlement provisoire, mais qu'elle doit aussi les atteindre lorsque cette déclaration survient même avant ce règlement, pourvu que ce soit après que les délais de production sont expirés. Dans l'un et l'autre cas, le bénéfice de la forclusion est irrévocablement acquis aux créanciers produisants.

Par la même raison, savoir que la seule expiraiion du délai (le la production entraîne la forclusion, les conteslaiions qui, antérieurement à la déclaration de faillite, avaient été élevées sur le règlement provisoire par des parties présenies à la contribution, et arrêtaient la clôture du règlement définitif, no sauraient avoir pour effet de rendre aux créanciers non oppo sanis un droit que leur inaction leur a fait perlre. V. aussi, en ce sens, Dalioz, Rec. périod., 1861 , 1" part., p. 483, no;e.

Ad. IJauel.

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Aiir. ta. — IHIU. C.iVIIi 1)10 l'KHl'IGNAN, il jnilld IHOl. DisniiiiUTioN l'An co.ntuiuution : i° ciièanciehs non opposants, règle-

MRNT PIIOVISOIIIE, PHOUL'CTION, FOUCLCSIOK; — 2° SUCCESSION VACANTE, SUCCESSION BKNÉl'ICIAIUE ; — 3" CONTREDIT, TBIIIUNAL , POUVOIRS , TITRES, APPBKCIATION.

l" En matière de distribution par contribution, la forclusion prononcée contre les créanciers opposants qui n'ont pas produit dans le mois de la sommation, s'applique éijalemenl aux créanciers non opposants, quoique, faute d^ opposition, ils n'aient pas été mis en demeure de produire. En conséquence, la production faite par ces derniers aprh la dénonciation du règlement provisoire est non recevable (C.P.C., art.mO).

2° Il n'y a pas lieu d'admettre une exception à cette règle pour le cas oii ta contribution a été ouverte en matière de succession vacante ou bénéficiaire, par suite de l'opposition formée par quelques créanciers ( C. Nap., art. 808 et 80i) ; C.P.C, art. 000 et 690).

3° Le tribunal, saisi incidemment et par voie de contredit d'une contestation élecée sur le règlement provisoire, doit se borner à apprécier les titres qui lui sont soumis, de la même manière que le juge-commissaire , et ne peut ordonner la preuve de faits qui auraient pour but de créer un titre au contestant.

(Trabri). — Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu que Joseph Trabri n'a formé sa demande qu'après la dénoneialiou du règlement provisoire ; qu'aux termes de l'art. 660, C.P.C, il aurait dû produire dans k inoi.s de la sommation, à. peine de forclusion; que les dispositions de cet article sont impératives et ne peuvent être évitées, puisque l'art. 1029 du même Code déclare qu'aucune des nullités et déchéances prononcées par le Code n'est comminatoire; —Qu'en vain on objecte que l'art. 660, ne parlant taxativement que descréanciers opposants, ne peut être étenduaux créanciers non opposants ; qu'en effet, l'article n'a statué que de eo qiiod plerumque fit; que, d'ailleurs, la déchéance qu'il prononce contre les créanciers opposants négligents à produire, atteint à plus forte raison les non opposants, dont la négligence est plus grande, puisqu'ils ne se sont p^s même fait connaître et .se sont mis par leur faute dans l'impossibilité d'être sommés ; — Que, par suite, Joseph Trabri a encouru la déchéance prononcée par l'art. 660, C.P.C, et doit être déclaré forclos ;

Attendu, toutefois, qu'il prétend qu'en matière de succession vacante, comme en matière de succession bénéficiaire, les règles du Gode de procédure civile doivent fléchir, lorsque des règles contraires et

(AIIT. 2lî.) Il

incompiitililes sn trmivoni (écrites (Inus le Coilo NapoliMni. ;iu lilri' spécial i\ ces iiialiéres. etqur.daiis l'espL^re, la fiii'cliisKui de l'iiiLOëO. CP.C, ne rnltoinl pas, puisqui', aux ternies de l'art. SO'.t, C. Nap., les cr&ineiers non opposants peuvent se pri''senler tant que le compte n'est pas iipiiri^ et le reliquat payt^ ; — Mais, attendu que l'art. 809 n'est pas applicable à l'espi^ce; qu'en effet, il doit être restreint uniquement au cas où le curateur à la succession vacante, ou l'héritier WnéCciaire, n'ayant en présence aucune opposition, a payé les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se préscntiiienl, conformément aux prescriptions de l'art. 808, C. Nap. , 2" alinéa; que lorsque, au contraire, quelques cré^inciers ont formé opposition, le curateur k la succession vacante et l'héritier Lénéliciaire sont tenus de faire procéder i. la disli-ibution p;u- contribution, aux termes de l'art. 808, 1" alla., C. ÎSap,, et 990, C.P.C., et qu'il faut bien alors que les règles tracées pour cette procédure spéciale puissent être suivies en entier, puisque l'art. 990, C.P.C. . n'est autre chose que la mise en pratique du princii>e écrit dans le premier alinéa de l'art. 808, C. Nap.; — Qu'il suit donc de là qu'il n'y a aucune antinomie entre les art. 809, C. Nap., et (MiO, C.P.C, et que ce dernier doit conserver toute sa force;

Attendo d'ailleurs, sur le fond, que la demande de Joseph Trabri n'est nullement justiliée, et qu'elle ne repose sur aucun titre ; — Attendu que les faits par lui articulés, et dont il demande la preuve, ne sont ni pertinents ni admissibles ; qu'en effet le long temps écoulé depuis qu'ils se Sont produits et la prospérité certaine de Rose Camé depuis celte époque, leur enlèveraient toute force pour fonder un titre de créance, et qu'enQn le tribunal, saisi incidemment et par voie de contredit, doit se borner à apprécier les titres qui lui sont soumis, de la même manière que le juge-commissaire et nullement procéder comme s'il s'agissait d'une demande principale ; — Par ces motifs, statuant en premier res-sort , déclare que Joseph Trabri a été forclos de plein droit, il l'expiration du mois, depuis la sommation de produire, le déclare -an fond mal fondé dans sa demande, et l'en déboule ; maintient le règlement dressé par le juge-commissaire, etc.

M. Picas, prés.

Observations. — 1» V. dans le même sens, Cass. 13 nov. 1861 (arrêt qui préièile), et nos observations.

2° Aux termes de l'art. 808, C. Nap., l'héritier bénéficiaire, lorsqu'il y a des créanciers opposanis, — qui ne s'accordent pas, — ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge. 11 en est de même du curateur à une succession vacante. Or, d.ins ce cas, le règlement des paiements à faire aux divers créanciers doit avoir lieu conformément aux art. 990 et 991, C.P.C., c'est-à-dire suivant les formalités in-

diquéesau litre de la dittribtitiun par contribution. D'où il suit que l'opiiosiiiiin formée jiar quul(|iius créaticitrs do Va succession donne ouvuriuro A une véritable [iiocéclure de contribution j cl, par conséquoul, la forclusion est cncoiinie par l'expiration, sans production, du délai que fixe l'art. CGO, C.P.C., sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les créanciers oppoiants et les créanciers non opposants. En admettant les créanciers non opposants à se présenter jusqu'à l'apurement du coinpio et même jusqu'au paiement du reliquat, l'art. 809, C. Nap., no dispose pas évidemment en vue d'une contribution judiciaire; il suppose, on queriiériiier bénéficiaire, le curateur à la succession vacante, ne se trouvant en présenr :> d'aucune opposition, ont payé les créanciers à mesure qu'ils se sont présoniés, ou que les créanciers opposants se sont entendus pour ^e régler à l'amiable. Ce ne peut être que dans ces deux cas que l'art. 809 autorise les créanciers à se présenter jusqu'à raj)urcmenl du compte. Mjis le motif qui leur fait perdre leurs droits lorsque le compte a été apuré, doit les leur faire perdre également, quand, une contribution judiciaire ayant clé ouverte, le délai légal imparti pour la production est expiré. Nous ne pouvons donc qu'approuver la solution qui résulte sur ce point du jugement du tribunal civil de Perpignan.

3° Il nous semble aussi qu'aucune critique ne peut être élevée contre la iroisièmc solution résultant du même jugement. Le juge commis pour procéder à une distribution par coniiibution ne |)eiii qu'apprécier les titres des créanciers produisants pour en déduire les droits de chacun. Le créancier qui réclame sans litre sa collocation, et dont la créance est contestée, déniée, ne saurait être admis à la contribution ; le juge doit nécessairement l'écarter. Si, en pareil cas, le créancier rejeté forme un contredit au règlement provisoire, le tribunid, saisi par le renvoie l'audience prononcé par le juge-commissaire, ne peut qu'apprécier la disposition du règlement provisoire relative au créancier qui a contredit. Ses pouvoirs à cei égard ne sont pas d'une autre nature que ceux du juge-commissaire. Pas plus que ce magistrat, il ne peut ordonner une preuve qui tendrait à créer le titre qui manque au contredisant. Aucun doute ne paraît, à notre avis, possible sur ce point. Ad. H.

Art. 21S.— TRIB. CIV. DE RAMBOUILLET, 22 novembre 18CI. Distribution p.\r contribution , distribution amiable , succession bénéficiaire, enrefilstrement , droit proportionnel, partie i.mpayée des créances, créanciers, réserves.

Lercr/lement amiable d'inie contribution, faitentre l'héritier

bcncficiaire et les cri'anciers de la .iitcce^sion, ne peut donner lieu qu'à la perception du droit proportionnel de 50 <-. pour 100 sur la portion payée du montant des créances, et non en même temps à la perception d'un droit proportioutiel sur la partie impaiie'e de ces créances, encore bien que le chiffre total des créances y ail été énoncé, et que les créanciers y aient déclaré réserver leurs droits pour ce qui leur restait dû, ces énonciation et réserve n'impliquant point, de la part de l'héritier bénéficiaire, obligation ou même reconnaissance de dettes formant titre (l ).

(Curol C. Enrenistremcni). — Jugeme>t.

Le tkibu.nal; — Considéiviiit, en fait, que l'acte du 29 di?c. 1850, reçu par Curot, notaire à Dourdan, enregistré au bureau de Dourdan, le 9 janv. 1861, n'avait pour objet que la distribution par contribution amiable entre les créanciers de la succession Papillon, de l'actif mobilier de cette succession, acceptée sous bénéfice d'invenuiire seulement ; que, pour arriver à ce partage amiable, il était indispensable, après avoir établi l'actif i distribuer, que l'on énonçât le chitfre des créances prenant part à celte distribution ; — Considérant qu'il ne résulte d'aucun des ternies de cet acte la preuve que les énonciations relatives au passif aient une autre cause ; — Considérant que les réserves faites p.Tr les créanciers de tous leurs droits, pour la partie de leurs créances restant impayée, n'ont jioint été conçues et formulées en termes qui contieiment de la part de l'héritier bénéficiaire obligation ou même reconnaissance de dettes et formant titre ; — Qu'en eftct, d'une part, les créanciers ont réservé leurs droits en ces termes vagues : pour ce qui peut rester dû, réserve iimtile et qui était une conséquence légale du paiement, qui ne leur était fait qu'au marc le franc de leur créance ; et, d'autre part, qu'il est énoncé dans le même acte qu'on a remis aux créanciers les notes et documents par eux fournis pour établir le passif, remise de notes qui eussent été inutiles si, dans l'intention des parties, l'acte du 29 décembre eût formé titre au profit des créanciers ; — Considérant , en droit, que l'existence de simples énonciations de créances dans un acte ne peut révéler, par elle seule, entre les parties comparantes dans cet acte, la volonté de s'obliger ; que pareille volonté ne se présume pas ; qu'il faut qu'il soit clairement établi, et qu'il apparaisse de la nature de l'acte ou de sa cause, que telle était la volonté des parties ; — Que, dans l'espèce, l'héritier

(1) L'administrniion de l'enregislrement a acquiescé purement et simpleineDl au jugement que nous rapportons ici, par le moUr que l'apprêcialiuii du tribunal étnit fonilée fur ^en^emble des dispositions du conlr.ii, sur la nature de ce contrat, la qualîié des parties et la situation de la succession, et que. de plu?, les termes de l'acte et l'ensemble de sei disposllions ne résistaient pas absulumeni a celle appréciation (Lettre du 31 déc. I86t,n°894b\

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