‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrativeChapitre 2 sur 127 · U ( AST · texte numérisé non relu

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LéiiOlic-iairo, qui n'avait qu'i rcinpttri! k otiactin des créanciers, suivant leurs droits, la part à eux aiïiîrente dans l'urtit de sa succession, no peut facilement être présumé avoir voulu faire autre chose que de constater, contradictoirenient avec les créanciers intéressés, la part revenant à chacun d'eux et qu'il devait payer ; — Qu'on ne peut pas supposer que sans cause , sans utilité ni ]inur lui ni pour la succession qu'il administre, il ait voulu faire autre chose que cette constatation, alors encore que les créanciers eux-mêmes ne réclamaient que leur dividende de l'actif ; — Q"'il y a donc lieu de reconnaître que, par l'acte du 29déc. ISriO, il n'a été procédé qu'i une simple distribution de deniers par contribution amiable, et de déclarer dès lors, que les simples énonciations du passif ne pouvaient pas plus donner lieu à la perception d'aucun droit proportionnel, que n'y donneraient lieu, pour la partie des créances restée impayc'o, les distributions faites par justice, même contradictoirement avec les débiteurs saisis ou les propriétaires de deniers à distribuer, ou les énonciations de créances dans les inventaires , liquidations et autres actes de même nature ; — Que c'est donc à tort que l'administration entend maintenir sa i)erception d'un droit proportionnel sur la jjortion des créances impayée et concernant les individus portés en son tableau inséré dans son mémoire du 22 juin. 1801, signifié le 24 du juême mois, sous les ii"' 7, 18, etc.;

— Considérant qu'il n'y avait lieu de percevoir le droit proportionnel de 50 c. pour 100 que sur la portion des créances touchée par les créanciers comparants, en exceptant toutefois, ainsi que l'administration l'a reconnu elle-même dans son mémoire susdaté. et pour les raisons de droit par elle énoncées en sa colonne d'observations, les sommes payées ou fixées ]>our les créances comprises sous les n"'' 14 6 inclusivement, 8, etc.; — Que, dès lors, les droits à percevoir, ainsi que l'administration les a fixés elle-même dans son mémoire, n'étaient que de 9 fr. 50., plus 93 c. pour décime, au total 10 fr. 15 c, au lieu de 209 fr. 64 c; que, par suite, la restitution i opérer est de 280 fr. 69 c;

— Considérant que l'offre faite par l'administration de restituer la somme de 133 fr. 87 c. est insuffisante ; — Par ces motifs, jugeant en matière sommiiire et en dernier ressort, dit que les seuls droits à percevoir sur l'acte du 29 déc. 1859, consistaient dans le droit proportionnel de quittance établi à raison des sommes payées h chacun des créanciers comparants ; dit qu'en ijercevant la somme de 299 fr. 64 c. pour l'enregistrement de cet acte, le préposé de l'administration a exigé, en sus des droits réellement dus, la somme de 289 fr. 69 c; etc.

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Art, -2ia. — CAEN (I" cli). i;t août IWl.

AXNONfiKS JUDICIAIRES , JOi;HXAi:X , DÉSIGNATION, TARIF, ABUÈTIJ PnÉ- FBCTOnAl, , I.NTERPHKTAnON , AUTORITÉ ADMINISTRATIVE, COMPÉTENCE, JUGE TAXATEIH , RENVOI, JUGE DES HÉFÉHÉS, EXEMPLAIRE LÉGALISÉ, COUT, KXCÉS DE POUVOIR.

Les arrêtés pris par les préfets pour la désignation des journaux dans lesquels doivent être insérées les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité et la publicité des procédui-es et des cunlrals, et pour régler le tarif de l'impression de ces annonces, ne sont pas des actes réglementaires de l'exécution des lois ciciles et de procédure, mais des actes administratifs dont l'autorité administrative a seule, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, le droit de déterminer le sens et d'apprécier la validité (C.P.C, art. 696-, Décr. 17 fév. 1852, art. 23).

En conséquence, le juge taxateur , compétent pour appliquer le tarif de rimjvession des an7ionces judiciaires, déterminé par un arrêté préfectoral, doit, quand il s'élève une question d'inlerpréintion de ce tarif, renvoyer les parties devant l'autorité administralivc pour en faire fixer le sens et la portée.

Spécialement, lorsque l'arrêté préfectoral contenant le tarif de l'impression des annonces judiciaires dans le journal désigné pour les recevoir, ne fixe pas le coût de l'exemplaire de ce journal visé et légalisé, prescrilpar l'ait. 698, C.P.C, lejuge des référés, qui décide, par induction du silence gardé sur ce point dans l'arrêté préfectoral, que le coût de l'exemplaire dont il s'agit est compris dans celui de l'impression, et, par suite, condamne le gérant du journal à en délivrer, moyennant le paiement des frais d'impression, un exemplaire signé par l'imprimeur, à l'avoué qui a été chargé de faire faire l'insertion, ne se borne pas à appliquer l'arrêté préfectoral, mais l'ititerprète, et, dès lors, excède les limites de sa compétence.

(Pignet, gérant da Moniteur du Calvados, et Préfet du Calvados, C. M'Foucher),

Par arrêté du 7 oct. 1860, approuvé le 23 novembre suivant par M. le ministre de l'intérieur, M. le préfet du Calvados a désigné le Moniteur du Calvados pour l'insertion des annonces judiciaires et légales de tout le déparlement pendant l'année 1861, et a fixé le prix des insertions à 25 cent, la ligne de 35 lettres en caractère n° 8. Mais l'arrêté préfectoral garde le silence en ce qui concerne le coût de l'exemplaire justificatif de l'annonce.

Quoique l'ordonnance du 10 oct. 18il alloue 1 fr. 80 c. à l'avoué, « pour faire légaliser la signature de l'imprimeur par

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