V. aussi Appel, n
2. (Convenlioit, Exécution, Domicile élu, Sifini/icatiim, Malièic cimimerciale. Comparution, Drini, Dislances, Calcul). — Dans le cas de significaiion d'un exploit d'ajournement an domicile élu dans une convention ei pour son exécution, le délai pour coMiparaîire devant le tribunal de ce doniicilc ne doit pas, surtout en matière cominerciale, être calculé d'après la distance qui existe entre le lieu où siège ce tribunal et le domicile réel du défendeur ; an.
Note contraire, p. 3il.
3. (Tribunal de commerce, Comparulion. Délai allernalif. Jugement par défaut.) — Est valable l'assignation donnée h comparaître devant un tribunal de commerce, quoiqu'elle contienne l'alternative pour le défendrur de comparaître dans b; délai légal ou h une audience plus rapprochée , et, en conséquence, un jugement par défaut est régulièrement prononcé contreledéfendiiir à l'expiration du délai légal ; art. 306, p. 504.
4. [Délai, Inobservation, Nullité, Défendeur, Comparution, Avoué, Constitution, Réserves.)— La nullité d'un exjiloit d'ajournement, résultant de l'inobservation des délais légaux, n'est pas couverte par la comparution du défendeur sous toutes réserves, encore bien qu'il ail constitué avoué avant l'expiration desdits délais; ait.
5. {Conciliation, Non-comparution, Mention, Copie, Omission, Equipolieni.s.)— Est valable l'exploit d'ajournement qui ne contient pas la copie de la mention de non-conqiarulion du défendeur en conciliation, si celte copie peut être suppléée par les énnnciationsde l'exploit; art. 289, p. 400.
Amende. — Y. Appel, n° 30, Conciliation, Inscription de faux, n'" 5.
Annonces JUDICIAIRES. 1. (Journal de département, Journal d'arrondis-
ANNONCES JUDICIAIRES scmml, l'iéfet. Option.) — 1,'art. 23'ibi décrit du 17 fév. IS.'i'i, <|ui investit les préirts, du pouvoir de dé-igner les journaux dans lcsi|uels doivent, cha- (|ue année, être insérées les annonces judiciaires, les autorise à désigner, luéiiie dans le cas où il existe des journaux dans l'arrondissement, et au lieu d'un de ces journcaux, un journal du département; art. 283, p.
2. {Insertion par extrait. Omit-sion, Tardivelé.) — Mais^ si le préfet, en désignant, en pareil cas, un journal du département, a cru devoir imposer au gérant de ce journal l'obligation de faire insérer ù ses frais un extrait des annonces dans nn journal de l'arrondissement, l'insertion dans le journal du département consiilue néanmuins la seule publication légale:
de sorte que l'omission de l'insertion de l'exlrail dans le journal de l'arrondissemenl ou sa tardiveté ne sauraient être une cause de nullité de la procédure ; même art., p. 382.
3. {Journal, Désignation, Arrêté préfectoral. Légalité, Autorité judiciaire. Compétence.) — Les arrêtés, par lesquels les préfets dé.signent les journaux qui doivent recevoir l'insertion des annonces judiciaires, COBstitueiit, non des actes de simple administration, mais des arrêtés réglementaires et généraux rendus en conformité et pour l'exécution d'une loi. En conséquence, l'autorité judiciaire est compétente pour apprécier le sens et la légalité de ces arrêtés, au point de vue des conditions de pobliciié et de la régularité des procédures auxquelles ils doivent s'appliquer; même art., p. 381.
4. {Journaux, Désignation, Tarif, Arrêté pré fecloral,rnlerprélation, Autorité administrative. Compétence.) — Décidé, au contraire, que les arrêtés pris par les préfets pour la désignalion des journaux dans lesquels doivent être iusérées les annonces judiciaires exigées parles lois pour la validité et la publicité des procédures et des contrats, et pourrégler le tarif de l'impression de ces annonces, ne sont pas des actes réglementaires de l'exé-
APPEL
culiondes loiscivilcs cl île piocéiliiro, mais des; :ic(e6Hdiiiiiiislralirs<loiit \'.mtoi'ilc n(lininislr;ilivo a seule, ù l'exclusion de r»u(ariic judiiinin-, le droli de ilc(erinini.'r lo mmis d irupprccicr la validité ; :ii'i. '2tG, p. 15.
5. {Juge ta.raleur. Tarif. InUrprétation, Henvoi.) — Ku <ciiisé(|ut':ic«, le juge-laxalonr. cimipôloiil pour appliquer II! laiif de i'iiuprcssuui des annonces judiciaires, déleiniitié par un arrêté iifélVcloral, duil, quand il .s'élève une question d'interprélalion de ce tarif, renvoyer les p.irlics devant l'autorité adtninisirative puiir en taire fixer le Sens et la poriêc; ibid.
6. (Juge des référés. Exemplaire légalisé, Coill, Excès de pouvoir.] — iSpéc'ialcnient, lorsiiuc l'arrêté préleetoral conicnaiiileiaril de l'impression des annonces judiciaires dans le journal dési|;né pour les reeevoir, ne (ixe pas le coût de l'exemplaire de ce joiiriial visé et légalisé, prescrit par l'aii. 698, C.P.C., le juse des référés, qui décide, par iudu< lion du silence gardé sur ce point dans l'arrêté préfectoral, que le coût de l'exemplaire dont il s'agit; est com|)ris dans celui de l'impression, et, par suite, condamne le gérant du journal à en délivrer , moyennant le paiement des (rais d|iaipression, un exemplaire signé par l'imprinienr, à l'avoué qui a été chargé de faire faire l'insertion, ne se borne pas a appliquer l'arrêté préléctoral, mais l'interprète, et, dès lors, excède les limites rie sa compétence ; ibid.
Observations sur les trois solutions qui précèdent; p. 20.
Appel, i. {Faillite, Syndic, Honoraires, Jugement, Requêie.)—L(i jugement d'un tribunal de commerce, qui Cxe l'indemnité due au syndic d'une faillite à raison de sa gestion, est susceplihle d'appel, et l'appel c si valablement foriué par voiede requête; art. 260, p. 237.
2. {Action en garantie. Appel pendani sur l'action principale. Sursis.
Jugement prfparatotre.)— L'appel du ] jugement qui surseoit à statuer sur une action en garantie jusqu'à décision par la Cour sur l'appel, dont elle
APPEL. Ufit
est .saisie, du jugement relulil à l'action piim ipale, de la(|iielli' dépeni! la garantie, n'est pas rccevalile ; ibid.
'.i. {Instances, Jonction, Jugenienl prtpuratuin.) — Le jtiii;onienl, qui ordonne la jonction d<> deux in.vtances existant entre les niéiiies pai li(:$, est un joguinuni pripai'.tluiie , qui, par conséiiucnl, ne peut Oire sus(e|(ti()le d'appel avant le jugement déliniUr; an. -229, p. l'il.
Note coMloi-nie, p. I'r2.
.Mai.s l'ii esl-ii de. nicuiedu jugement qui refuse d'ordonner la jojKtion de iicuK insiaijces, demandée par l'une des pallies:-' V. même note.
4. {Jugement inlcrlucutoire, .luùori.intion de femine mancc, l'aiidilé.
Contestation, Sursis.) — Le jugement i|ui, sur une action intentée, par une lenime mariée, donne au déleiuleur, qui eoutesie la validité de l'aulorisalion accordée à la feinnic, un délai de six mois pmir faire iuvaiider celle auiorisaiioii, s'il y a lien, est interlocutoire,ei, parconséqueni, i'appel en est recevable avant le jugement du lond ; art. 260, p. 23.S.
5. (Appel prématuré. Intimé, Renonciation, Nullité couverte.) — La iiulliié de l'appel, résultant de ce qu'il a Clé interjeté avant l'expiration de la liuitaine fixée par l'an. 4W, C.P.C., est couverte par la reiioucialioû de l'intimé à s'en pré\aloir; ibid.
Observalions contraires. |). 2.39.
ti. {Jugement interlocutoire, Délai, Signification, Exécution, Jugement définitif.) — Un jugement interlocutoire i)eui être frappé d'appel en même teuips ipie le jugement déûnilif, encore bien qu'il ait été signifié depuis jilus de trois mois, et que la partie qui l'attaque l'oit exécuté sans protestation; même art., p. 240.
7. (Jugement, Chefs contradictoire et par défaut, Oppoiilion, Délai.) — Lorsqu'un jugeiiieul contieni à la fois des dispositions coniradiciniies sur la compélence et des dispositions par défaut sur le fond, renfiMinées dans le même contexte et ne formant qu'un seni corps, l'appel du chef des premières autorise l'appel sinuiliaDé du chef des secondes, bien que le délai de
wi APPEL.
l'opposilinn ne soit pas encore expiré ; p. 2i2.
8. (Jugement par défaut. Opposition, Tardiveté, Henonciolion, Itecevabidlé.) — Est icccv;ible r;i|)pei inlerjcié contre un jiiizenient par dél'.iul, par la partie défaillante, avant qu'il n'ait élé siainé sur l'opposition à ce jugement, qu'elle avait d'abord torniée,si celte opposition ne doit pas êire accueillie, par ce qu'elle serait tardive ; ibid.
11. {Tribunal de commerce, Juijement par défaut, Délai.) — L'appel d'un jugement de tribunal de commerce, rendu par dt^laut, est recevable avant l'expiration du délai de l'opposition ; p. 213.
10. [Tribunal de commerce, Jugement, Signification, Domicile élu.
Greffe, Délai.) — La significaiion d'un jugement rendu par le tribunal de commerce, au greffe de ce lriliunal,à défaut, par la partie condamnée, ùv.
l'éleclitui de domicile exigée par l'an. 422, C.P.C, faiielle courir à son égard le délai de l'appel? p. 2-i4.
ObserTaiioiis sur la question contenant l'élat de la jurisprudence et de la doctrine ; p. 'i'rS.
îl. {Serment, Conclusions, Commission rogaloire , Défaut de réserves, Acquiescement, Fin de nonrecevoir.) — La partie qui, par l'organe de son avoué, conclut devant les premiers juges, sans faire de ré.'-erves pour son droit d'appel, à ce qu'il lui soitdonnéacie (|u'elle ne s'oppose pas i) ce que le tribunal donnecomniission rogaloire au juge du domicile de la partie adverse pour recevoir le serment imposé à celle-ci par un précédent jugement, acquiesce ainsi à ce jugement et serendnonrecevableà l'attaipier par la voie de l'appel; p. 252. 12. (Jugement interlocutoire, Exécution partielle. Juge commis, Comparulion, Réserves, Recevabilité.) — Lorsqu'un jugement renvoie les partics devant unjiige-commissaire pour l'élablisseiiient d'un compte général, la partie qui, en se présentant devant ce magistrat, se reserve expressément le droit d'appel, et consent à l'exécution partielle du jugement,
APPEL
en s'oppo>iant ii te qu'il soit exécuté pour le surplus, est rccevable iien iii- Icijcler appil; ibid.
13. {Dépens, Paiement, Réserves, Acquiescement, Fin dcnon-recevoir.) — Le paiement des dépens effectué •Tprès commandement emporte ac- (|uicscenient au jugement de condamnation , et rend la partie condamnée aux dépens non rccevable il inlcrjeler appi'l de ce jugement, encore bien qu'elle l'ait lait signifier avec réserve expresse du droit d'appel, si surtout cette réserve n'a pas élé renouvelée lors du paiement; p. 253.
14. {Exécution, Prescription, fin de non-recevoir, Défaut de signification.)— L'appel d'un jugement qui a rei.'u son exécution depuis plus de trente ans n'est pas rccevable, alors même que ce jngcmenl n'aurait pas été signifié ; p. 2c>'».
15. (Codébiteurs solidaires, Indivisibitilé , Mineur , Majeur , Déchéance.) — En matière indivisible, l'appel inierjeié par un codébiteur solidaire, dont la ininorilé aempéclié le jugement d'acquérir à son égard la forme de chose juger, prolite au codébiteur majeur et le relève de la décbéauce qu'il avaii encourue; p. 255.
16. {Cession postérieure au jugement. Cédant, Recevabilité , Cessionnaire, Dénonciation.) — Encore bien que la partie au prolii de laquelle un jugement a été rendu ait cédé ensuite ses droits à un tiers, ce n'en est pas moins contre elle que son adversaire doit interjeter appel, et non contre le cessicnnaire, quoique la cession ait été notifiée ; il suffit de dénoncer l'appel à ce dernier; p. 256.
17. {Jugements distincts. Exploit unique.) — Est valable l'appel , interjeté par un sfiil exploit, de deux jugements distincts, s'ils ont élé rendus entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qcialiiés et h propos du même contrat; art. 311, p. 542.
Note conloriiie, p. 5'(3.
18. {Acte d'appel, Nom de l'appelant. Erreur, Eqaipollenls.) — L'acte d'appel dans itqnel l'appelant est désigné sous un autre nom que celui qui lui appariieni, n'est pas nul, s'il
APPEL
ivsulteJcsiliverscséiionciationsdccct acte (juc riiiiiiiié n'a pu se méprendre sur l'idcnlité de l'nppelaiil; p. '257.
li). [Acte d'appel. Qualité des parlifs. Omission.) — Esi vahible l'acle d'appel dans lequel ne sont rappelées ui la qualité en laquelle agissait l'appelant en première insiance ni celle à raison de laquelle l'iniiuié avait été aclioniié, si, dans cei acte, il ne leur a pas d'ailleurs clé donné une autre qualité ; p. 259.
20. [Acte d'appel. Election de domicile, Comtitulion d avoue , Nullité.)—Esl nul, pour dérantde constitution d'avoué, l'acle d'appel qui ne contient qu'une élection de domicile en l'élude d'un avoué près la Cour, celte élection de donncllen'équivalant pas à sa constitution; art. 225, p. 103.
21. {Acte d'aiipel, Jugement, Date, Désignation, E qui poil ents.) — N'est pas nul l'acte d'appel qui ne contient pas la date ou l'indication d'une manière précise du jugement attaqué, si les énonciaiions de cet acte rendent toute erreur iiirpnssihle île la part de l'intimé ; art. -.260, p. 260.
22. {Acte d'appel. Nullité, Désistement, Appel nouveau, Signification, Huissier, Mandat spécial.) — La partie, qui a fait signifier un acte d'appel dont elle reconn;iîi la nullité, peut s'en désister et laire renouveler son appel dans une forme régulière, — et l'huissier, qui signifie l'acte par lequel la partie se désiste de l'appel nul en la forme et en interjette un nouveau, n'a pas besoin d'un mandat spécial ; ibid.
23. (Grosse de jugement. Appelant, Défaut de produclion, Fin de nonrecet)0»"r.) — L'appelant, qui ne produit pas la grosse du jugement qu'd a frappé d'appel, doii être déclaré non recevable dans son appel ; p. 261.
24. [Intervention, Subrogé tuteur. Instance suivie par le tuteur.) — Le subrogé tuteur n'est pas recevable, hors le cas prévu par l'art.
420, C. Nap., à intervenir en appel dans une instance suivie par le tuteur; p. 263.
-5. {Tuteur, Désistement. Succession , Liquidation , Droits immobiliers.)— Le tuteur ne peut valable-
APPEL. bii'J
ment sans l'autnrisation du conseil de famille, se désister de l'appel qu'il a interjeté d'un jugement rendu contre le mineur dans une instance relative îi la liquid:iti(in d'une succession comprenant des meubles et des immeubles ; p. 26 i.