APPEL INCIDENT
tlenl u'esl pas .«•omnia ii l:i iii'Ci's>i(i; de la coiisiuiiaiion prcalublc >lu l'aiiii ndc ; |.. -168.
31. [P'irlaijf, Coliéritier non iifipclanl. Dilii, Mise en rausc^ liilércl commun, Arrêt.) — L'anù; rfiiilii sui l'apprl (l'un cdliérilirr, dans mio inslaiicc en partage, profile aux aulics coliéritiors iiuii appel. iiUs, alois (|iie ces derniers ont été mis en cause ])cndaul qu'ils étaient encore duiis le délai pour interjeter appel, et qu'ils ont avec l'appelaui des iutéréis eoriiniiins ; p. 209.
V. Chambre de discipline, Contrainie par corps, Désislemenl, Enguéle, Exception, Expertise, Ordre, Requête civile, Saisie-arrél.
Appel incident.— V. Appel, n°'26 et suiv.
AssitiXATiON.— V. Chemin de fer, Enquête.
Assurance contrel'incendie. (Prime, Indemnité, Pricitége.) — Uiie compagnie d'assurance contre l'incendie ne peut prétendre h un privilét;e sur le prix de l'immeuble assuré, poursercniboiirscrdes primes échues; art. 286, p 392.
2. (Indemnité, Assur/', Créanciers.) — L'indemnité d'assurance d'un immeuble appartient à l'assuré et doit être aiiribiiée à tous ses créanciers, sans disiinciion entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires; ibid.
Observations sur les deux solutions qui précèdent, p. 392.
AtTORtsATIOPi DE FEMME MARIÉE.
[Instance, Autorisation de justice postérieure, Effet rétroactif.) — L'autorisation d'ester en justice accordée à une femme mariée par un jugement rendu postérieurement à l'introduction de l'instance valide la procédure aiiiérieure; art. 282, p. 379.
Note coufurme, p. 381.
Aveu judiciaire. 1. (Reconnaissance, Arbitres, Sentence, Motifs, Constatation, Procès-verbal séparé.) — La reconnaissance faite devanldes arbitres, constatée dans les motifs de la sentence arbitrale, et renouvelée dans les écritures produites devant la
AVEU JUDICIAIRE (^our impériale sur l'appel de cette sentence, a le caractère d'im aveu judiciaire ; il n'i'Sl pas nécessaire qu'il en soit dressé un procè— verbal séparé; art. 219, § 1'', 1", p. 46.
2. (Exploit, Justice df paiœ, .\udienve. Mutation secrète, Contrainle,^ Itétractalion.) —L'.ivfu lait p:ir un individu dans un exploit de citaiiou en ju>tice de paix et renouvelé à l'audience de la justice de paix, qu'il est devenu propriétaire d'un immeuble, est un aveu judiciaire qui établit suflisamment au prolil de siiii auteur l'existence de la liansmissicm de propriété, et autorise la délivrance contre lui d'une conlraïuic en paiement du droit de mutation, encore bien que 1 aveu ait été réiracié dans le cours (le l'ii:siaDce devant lejii^e de paix; mêmes art. et §, 2°, p. 46.
3. {Posscssoire, Sentence, Uotift, Constatation, Effet, Pétiloire.) — L'aveu, fait devant le juge du posses-soire, mais dont il n'a été ni demandé ni donné acte, et qui ne se uouve que dans les motifs de la sen»
lence, n'est pas opposable, lors de l'instance au pélitoire, .i la partie qui l'a émis ; mêmes art. et §, 3°, p. 47.
4. {Solaire, Sommes reçues, Avances, Remboursement , Emploi, M<andal. Indivisibilité.) — La déclaralioD, laite par un notaireei consignée dansun protès-verbal de non-conciliation,, que les sommes provenant d'obligations passées en son étude lui ont été laissées, mais pour le couvrir d'avances qu'il avait laites ii l'emprunteur, conslilue un aveu indivisible. En conséquence, le notaire ne peut être tenu de rendre compte de ces sommes, alors d'ailleurs qu'il n'existe d'autre preuve de leur remise entre ses mains que la déclaration dont il s'agit, et qu'il n'est pas justifié du mandat qui lui aurait été donné d'en faire un antre emploi ; mê. nés art. et'§, 4», p. 48.
0. (Convention , Preuve , Conditions, Indivisibilité, Exception.) — L'aveu ees^e d'être indivisible, lorsque la preuve de la convention, dont certaines conditions sont niées par la partie qui l'a fait, n'est pas unique*
AVOCAT, utcnt puisée diins cet aveu ; môiiii'S aru et §, 5», p. i!>.
f'.{Couiple,Jhtlr. Créance, Excédant, Indivisibilité, Exception.) — Le principe de l'inilivisiliilité ilc l'aveu reçoit exccpiion, lorsiiiie le rcii- (lanl-ooiuple,<|ui recoiiiKiit nue (Icllc, non-sâii'enieiil allègue l'exiinciioii ilc celle licite, mais préieiid en infinie temps qu'il est créancier d'un excédant de In dépense sur la recette; luémes art. et §, 6", p. 19.
Ayocat. — V. Eiiqiiéir, n" 15.
AvotÉ. i. [Ordre, Mandai, Imcriplionhypvthrcaire.) — Le mandai don ne à un avoué par un débiteur exproprié de le représenter dans l'nrdie ouvert pour la dislrlliuiion du prix de ses biens et de sauvegarder ses iniéréts, ol)lii;e le m;indalairc à requérir l'inscripiion d'un privilège qui appartient i> ce débiteur, alors surtout que les titres en vertu desquels celle inscription pouvait être requise lui oni été remis ; il n'est pas nécessaire que, en pareil cas, le mandat spécial de prendre inscription lui soit donné; an. 280, p. 37-2.
2. (Omission, Responsabilité.) — En conséquence, l'avoué, 'ini n'a pas, en celle circonstance, assuré par une inscription hypoibécaire les droits du débiteur exproprié, dont il est !c mandataire , est passible envers lui de dommages-inléréis, qu'il apparlient aux juges d'aibiirer; ibid.
3. (Confrère, Subslitulion, Non acceptation.] — Il en csiain>i, encoie bien que l'avoué, par suite de l'opposition dos inléiêfs du mandant avec ceux des créanciers qu'il était chargé de représenter dans le même ordre, se soit substitué un de ses confrères pour l'exécution du mandiit qu'il avait reçu, s'il a coniinué à diriger, par ses conseils, le mandant qui n'a point accepté la subslitulion ; ibid.
4. (Mandataire , Avances , Intrréis.) — L'avoué a droit aux iniéiêis des avances que, en qualité de mandataire, il a faites à un de ses clients à l'occasion d'une instance, spécialement d'un pourvoi en cassation; art.