LÀMOIGNON ET LÀ RÉFORME JUDICIAIRE DE
Marcel Marion. Le yarde des sceaux Lamoifjnon ei la ré/arme Judiciaire de 1788. i vol. in-8°. Paris, Haehelte et C% 1906.
Le coup d'Etat manqué de 1 788 a été sévèrement apprécié par l'histoire. Les hommes qui l'ont préparé et en ont entrepris l'exécution avaient pourtant de bonnes intentions et de l'expérience, mais ils ne surent pas s'y prendre pour ne pas alarmer l'opinion publique, et ils échouèrent alors que la partie pouvait être gagnée. S'ils avaient réussi , la révolution de 1789 serait peut-être devenue moins violente et la cause de la liberté n'y aurait rien perdu. C'est à ce point de vue que M. Marion s'est placé, et il n'est arrivé à sa conclusion qu'après une étude complète et impartiale des faits. Voici en résumé les résultats de son travail.
Quand après deux ans d'exil les pariementaires, réintégrés par le nouveau roi dans leurs anciennes fonctions, rentrèrent à Paris et reprirent leurs sièges au Palais de justice , on pouvait espérer que le conflit terminé par le coup d'État de Maupeou ne renaîtrait pas de longtemps, et que de part et d'autre on comprendrait enfin la nécessité de s'entendre. Si le jeune roi Louis XVI et son ministre Maurepas se faisaient des illusions à cet égard, elles furent bientôt dissipées. L'œuvre de Maupeou avait pu être brutale, mais du moins elle avait produit l'efiFet voulu en écartant les causes du mal. En abandonnant cette œuvre sans réserves , le gouvernement commit une imprudence inutile et qui devait lui coûter cher. La nouvelle expérience ne dura pas longtemps. Après treize ans tout était à recommencer.
L'édit de février de 1771 avait détaché du ressort du Pariement de sATAim. 59
(■raivimiB «atiovali.
Paris six territoires d'uneétendue considérable, donlles chefs-lieux étaient Arras, Blois, Châlons, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers. Au point de vue judiciaire, la réforme était excellente et demandée depuis longtemps par fa pratique. Pour obtenir ce résultat il fallut créer de nouveaux sièges de magistrature et en même temps on supprimer un assez grand nombre, dont le prix dut être remboursé à ceux qui les avaient achetés. Les charges furent dès lors données par commission du roi, et le service des magistrats fut rénjunéré par un traitement fixe, sans qu ils pussent recevoir d'épices. Outre son pouvoir judiciaire , le Parlement de Paris conservait la charge d'enregistrer les actes du gouvernement et de faire au besoin des remontrances. Enfin il restait juge de toutes les questions concernant les dioits de la couronne et ceux des pairs et pairies.
Deux mois après, le i3 avril 1771, un nouvel édit compléta le premier en supprimant la Chambre des comptes, la Cour des aides et le Grand Conseil. Ces corps avaient été détachés du Parlement depuis le xin" siècle. L'édit les faisait rentrer dans la grande Compagnie dont ils étaient émanés.
Les parlements de province essayèrent de joindre leurs protestations à celles du Parlement de Paris. Le gouvernement n*eut qu'à remplacer les protestataires. Le ressort du parlement de Toulouse fut diminué par la création d un conseil supérieur à Nîmes.
Ces mesures étaient sages assurément, mais elles avaient contre elles, outre fintérêt des magistrats dont les sièges étaient supprimés, l'opposition de l'opinion publique , qui voyait dans le Pariement une garantie contre farbi traire du pouvoir et se préoccupait surtout du côté politique de la question.
Quelle que fût la violence de cette opposition , Maupeou en avait rependant triomphé. Il avait réussi à renouveler le personnel de la magistrature, en même temps qua faire i^ndre une justice plus prompte, plus accessible à tous et gratuite. La révolution était acceptée en fait, quand fédit de rappel promulgué en novembre 1 77^ ^"int tout n^meltre en question.
L'édit de rappel avait bien réservé quelques points de détail , mais c'étaient des mesures sans importance. Les unes ne lurent jamais observées, les autres fuient abrogées en 1777. Tous les anciens abus rentrèrent e4fi vigueur et s'aggravèrent même à ce point que deux des présidents du Parlement de Paris saisirent la Cour d'une dénonciation en forme. Une commission fut nommée pour étudier la réforme des épices et des frais de justice (1 78a), mais tout se termina par une défense de rien innover.
LA REFORME JlJDiaAmE DE 1788. 459
Le président Lamoignon avait été un des promoteurs de ia dénonciation : le Parlement lui garda rancune, comme on va le voir.
L'opinion publique, qui réclamait depuis longtemps la réforme judi- (Maire, commençait à s émouvoir des abus énormes de la justice crimÎAelle. Toutefois, bien qu'attaqué comme cour de justice, le Parlement gardait toujours son prestige politique : on le r^ardait comme la seule barrière (|ui put être opposée aux excès de pouvoir du gouvernement.
C'est dans ces circonstances que le 8 avril 1 787, le garde des sceaux Miromesnil étant tombé en disgrâce , Lamoignon fut nommé à sa plaœ , et rarchevéque de Toulouse, Brienne, devint le chef du ministère. Ce dernier devait s'entendre avec rassemblée des notables. Quant à Lamoignon , il fut chargé de traiter avec le Parlement. Mais les notables rejetèrent las édits financiers quon leur proposait. Portés au Parlement, ces édits furent d'abord enr^strés, puis le Pariement, revenant sur sa décision , déclara que les mesures en question étaient illégales et inconstitutionnelles et refusa de s'y associer. La guerre était déclarée.
Tel était l'état des esprits lorsque s'ouvrit à Versailles, le 8 mai 1788, la séance du Pariement de Paris, convoqué en lit de justice. Le roi se plaignit de l'opposition du Parlement et déclara qu'il voulait proiitei* de la crise à un double point de vue, d'une part en commençant la réformation de l'ordre judiciaire, et d'autre part en instituant une ooui* unique, dépositaire des lois communes à tout le royaume et chargée de leur ejiregistrement. Enfin les Ktats généraux seraient convoqués toutes les fois que les besoins de TÉtat l'exigeraient. Le garde des sceaux donna immédiatement lecture à l'asse&iblée de deux déclarations royales, dont l'une mettait provisoirement en vacances le Parlement de Paris jusqu'à ce que la réforme judiciaire eut été complètement exécutée, et dont l'autre modifiait en certains points très importants la procédure criminelle organisée pai* l'ordonnance de 1670. Aucun jugement portant peine de mort ne pourrait désormais être exécuté que trente jours après qu'il aurait été prononcé au condamné. L'usage d'interroger l'aocuMs sur la sellette, à l'audience, était aboli. La question préparatoire avait été supprimée par fédit de 1 780. Désormais la questi(»i préalable, seule maintenue par cet édit, était également supprimée et remplacée par un serment du condamné. Tous les jugements crimineb seront publiés et affichés, avec leurs motifs explicites, sans que le juge puisse se contenter d'alléguer les faits résultant du procès. Les arrêts d'absolution seront somnis à la méniie règle, en attendant que les parties déchargées de l'accusation puissent élre indemnisées par le trésor public. Enfin la majo-
/|58 ' R. DAEŒSTE.
Paris six territoires duneétendue considérable, donlles chefs-lieux étaient An^as, Blois, Châlons, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers. Au point de vue judiciaire, la réforme était excellente et demandée depuis longtemps par fa pratique. Pour obtenir ce résultat il fallut créer de nouveaux sièges de magistrature et en même tem])s on supprimer un assez grand nombre, dont le prix dut être remboursé à ceux qui les a\ aient achetés. Les charges furent dès lors données par commission du roi , et le service des magistrats fut rémunéré par un traitement fixe, sans qu ils pussent recevoir d'épices. Outre son pouvoir judiciaire , le Parlement de Paris conservait la charge d'enregistrer les actes du gouvernement et de faire au besoin des remontrances. Enfin il restait juge de toutes les questions concernant les droits de la couronne et ceiLx des pairs et pairies.
Deux mois après, le i3 avril 1771, un nouvel édit compléta le premier en supprimant la Chambre des comptes, la Cour des aides et le Grand Conseil. Ces corps avaient été détachés du Parlement depuis le xin" siècle. L'édit les faisait rentrer dans la grande Compagnie dont ils étaient émanés.
Les parlements de province essayèrent de joindre leurs protestations à celles du Pariement de Paris. Le gouvernement n'eut qu'à remplacer les protestataires. Le ressort du parlement de Toulouse fut diminué par la création d un conseil supérieur à Nîmes.
Ces mesures étaient sages assurément, mais elles avaient contre elles, outre fintérêt des magistrats dont les sièges étaient supprimés, l'opposition de l'opinion publique , qui voyait dans le Pariement une garantie contre l'arbitraire du pouvoir et se préoccupait surtout du côté politique de la question.
Quelle que fût la violence de cette opposition , Maupeou en a\^it cependant triomphé. Il avait réussi à renouveler le personnel de la magistrature, en même temps qu'à faire rendre une justice plus prompte, plus accessible à tous et gratuite. La révolution était acceptée en fait, quand l'édit de rappel promulgué en novembre 1 77^ vint tout remettre en question.
L'édit de rappel avait bien réservé quelques points de détail , mais c'étaient des mesures sans importance. Les unes ne lurent jamais observées, les autres furent abrogées en 1 777. Tous les anciens abus rentrèrent e4fi vigueur et s'aggravèrent même à ce point que deux des présidents du Pariement de Paris saisirent la Cour d'une dénonciation en forme. Une commission fut nonniiée pour étudier la réforme des épices et des frais de justice (1 78a), mais tout se termina par une défense de rien innover.
LA REFOUME JUDiaAIHE DE 1788. kbQ
Le président Lamoignon avait été un des promoteurs de ia dénonciation : le Parlement lui garda rancune, comme on va le voir.
L'opinion pubiique, qui rédaniait depuis longtemps la réforme judiciaire, commençait à s émouvoir des abus énormes de ia justice crimÎAeiie. Toutefois, bien qu'attaqué comme cour de justice, ie ParlemeiU gardait toujours son prestige politique : on le regardait comme ia seule barrière qui pût être opposée aux excès de pouvoir du gouvernement.
C'est dans ces circonstances que le 8 avril 1 787, ie garde des sceaux Miromesnil étant tombé en disgrâce, Lamoignon fut nommé à sa place, et l'archevêque de Toulouse, Brienne, devint le chef du ministère. Ce dernier devait s'entendre avec l'assemblée des notables. Quant à Lamoignon , il fut chargé de traiter avec le Parlement. Mais les notables rejetèrent las édits financiers qu'on leur proposait. Portés au Parlement, ces édits furent d'abord enr^slrés, puis le Parlement, revenant sur sa décision , déclara que les mesures en question étaient illégales et inconstitutionnelles et refusa de s'y associer. La guerre était déclarée.
Tel était l'état des esprits lorsque s'ouvrit à Versailles, le 8 mai 1788, la séance du Parlement de Paris, convoqué en lit de justice. Le roi se plaignit de l'opposilion du Parlement et déclara qu'il voulait profiter de la crise à un double point de vue, d'une part en comm^içant la réformation de l'ordre judiciaire, et d'autre part en instituant une ootB* unique, dépositaire des lois communes à tout le royaume et chargée de leur enregistrement. Enfin les Etats généiaux seraient convoqués toutes les fois que les besoins de fEtat l'exigeraient. Le garde des sceaux donna immédiatement lecture à l'asseoiblée de deux déclarations royales, dont l'une mettait provisoirement en vacances ie Parlement de Paris jusqu'à ce que la réforme judiciaire eût été complètement exécutée, et dont l'autre modifiait en certiiins points très importants la procédure criminelle organisée pai* l'ordonnance de 1670. Aucun jugement portant peine de mort ne pourrait désormais être exécuté que trente jours après qu'il aurait été prononcé au condamné. L'usage d'interroger l'aocu^ sur la sellette, à l'audience, était aboli. La question préparatoire avait été supprimée par fédit de 1 780. Désormais la questi(»i préalable, seule maintenue par cet édit, était également supprimée et remplacée par un serment du condanmé. Tous les jugements crimineb seront publiés et cachés, avec leurs motifs explicites, sans que le juge puisse se contenter d'alléguer les faits résultant du procès. Les arrêts d'absolution seront somnis à la méniie règle, en attendant que les parties déchargées de l'accusation puissent èlre indemnisées par le trésor public. Enfin la majo-
rite requise pour toute condamnation à mort est portée à trois voix au lieu de deux.
Le troisième édit ne laissait plus subsister, en principe, que deux degrés de juridiction en matière civile ou criminelle, à savoir lesprésidiaux jugeant au nombre de sept juges, en dernier ressort jusquà 4,000 livres, et les grands bailliages, autorisés à juger en dernier ressort, au nombre de dix juges, jusqua ao,ooo livres. En conséquence, les bailliages et sénéchaussées existants seraient érigés en présidiaux «t les présidiaux les plus importants en grands bailliages. Cette réforme entraînerait forcément d'assez grandes difficultés. L'édit y pourvoyait à Tavance et comprenait 6 1 articles , qu il serait inutile d analyser ici.
Le quatrième édit, en 11 articles, supprimait les tribunaux d exception , bureaux des finances, élections, juridictions des traites, chambre du domaine et trésor, maîtrises des eaux et forêts, greniers à sel, et renvoyait aux tribunaux ordinaires les affaires qui jusque-là avaient appartenu aux juridictions supprimées, laissant toutefois subsister les fonctions purement administratives de ces corps , sous réserve de les rattacher à celles du Conseil d'Etat, des états provinciaux et des assemblées provinciales. Tous les offices supprimés par leffet de cette mesure seraient remboursés par le trésor.
Le cinquième édit porlait réduction des offices du Pariement de Paris à 67, en indemnisant les titulaires d offices supprimés, réduction du droit de commitiimus qui bouleversait les compétences, promesse de règlements pour les conditions d'entrée dans la magistrature, l'avancement, les pensions, fhonorariat, etc. Des édits semblables avaient été expédiés en même temps pour les pariements et conseils supérieurs de province, auxquels seuls il appartenait d'en ordonner l'enregistrement.
Enfin le sixième édit, et le plus important de tous, fait valoir ce principe « qu'il est nécessaire que les lois communes à tout le royaume soient enregistrées dans une Cour qui soit aussi commune a tout le royaume ». En instituant cette Cour unique, on ne fera que revenir à l'ancienne constitution du royaume, retour annoncé déjà dans fédit de novembre 1 7 7/1 , qui avait réservé ce point lors du rappel des parlements. La Cour plénière devait être composée du chancelier, de la grand'chambre du Pariement de Paris, avec les princes du sang, les pairs et les conseillers d'honneur, des grands officiers de la couronne, de deux archevêques, deux évêques, deux maréchaux de France, deux lieutenants généraux, deux chevaliers des ordres du roi, quatre autres personnes qualifiées du royaume, six conseillers d'Etat, quatre maîtres des requêtes, un président ou conseiller de chacun des autres parlements, deux de la Chambre