LA REFORME JUDICIAIRE DE
des comptes et deux de la Cour des aides de Paris , tous nommés à vie par le roi et irrévocables. Celte Cour procéderait seule, et exclusivement à toutes autres, à la vérification, enregistrement et publication de tous actes du gouvernement ayant un caractère législatif commun à tout le royaume. La Cour aurait le droit d'examiner ou de faire examiner par des commissions tous les projets qui lui seraient soumis, et de faire au besoin toutes remontrances et représentations, qui seraient discutées en présence du roi en Conseil d'Etat, contradictoirement avec les commissaires de la Cour. Enfm la Cour plénière ne jugerait aucun procès, civil ou criminel, hors le cas de forfaiture.
Telle était dans son ensemble la réforme projetée, mais le jour même où elle fut décidée elle ne pouvait déjà plus aboutir. En effet le Parlement de Paris siégeant toutes chambres assemblées, les pairs y séant, avait déjà rendu un arrêt repoussant les entreprises commencées contre la magistrature , comme attentatoires aux principes de la monarchie. « La France, disait le Pariement, est une monarchie gouvernée par le roi, suivant les lois. De ces lois plusieurs sont fondamentales. Elles embrassent et consacrent le droit de la maison régnante au trône ... le droit de la nation d accorder librement les subsides par Torgane des Etats généraux régulièrement convoqués et composés; les coutumes et capitulations des provinces, inamovibilité des magistrats, le droit des cours de vérifier dans chaque province les volontés du roi , et de n en ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois constitutives de la province, ainsi qu'aux lois fondamentales; le droit de chacpie citoyen de n'être traduit, en même matière, par-devant d autres que les juges naturels, qui sont ceux que la loi désigne, et le droit sans lequel tous les autres sont inutiles , celui de n'être arrêté par quelque ordre que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des juges compétents, »
On voit par là combien le gouvernement et le Parlement étaient loin de s'entendre, mais du moment où le roi si^eant en lit de justice exigeait l'enregistrement, il n'y avait pas à discuter. Tous les édits présentés^ furent enregistrés le même jour. D était moins facile de les exécuter. On pouvait cependant réussir, à la condition, dit un contemporain, d'avoir beaucoup d'argent et de l'esprit de suite. Or l'esprit de suite manquait absolument, sinon à Lamoignon, du moins à Brienne et au roi. Au lieu de marcher droit au but, et vivement, on laissa l'affaire traîner en longueur. L'opposition eut le temps de se concerter et d'agir. A Paris la magistrature tint bon , du moins en apparence. Le Chàtelet , d'abord hésitant, refusa obstinément de siéger, mais la province ne suivit pas le