R. DARESTE
À partir du 1° siècle avant notre ère, il se produit en Grèce une ion importante. Le régime aristocratique des 34m commence àse sous la double influence de la politiqueet de la religion. Au-lessus de Ja famille t un pouvoir nouveau, celui de l'État, et l'idée morale du crime et du châtiment remplace peu à peu celle de la vengéance, c'est à-dire la force brutale, L'accident, le fait involontaire n'est plus regardé comme un crime; le sang versé est une souilture pour celui qui l'a répandu et la souillure doit être lavée par une expiation. Cela seul suffit pour modifier profondément la justice dans l'intérieur de la famille. Celle-ci ne peut plus fermer les yeux sur le crime d'un de ses membres. Elle en doit compte à la justice divine. D'autre part, le lien de parenté se relâche; la vengeance devient moins exigeante. Le crime est considéré comme une atteinte portée moins au yéos de la victime qu'à l'État et à la société civile tout entière, Ainsi le droit criminel va se trouver bientôt entre les mains de l'État qui, se substituant au y#ves, rendra la justice en son nom et par ses tribunaux.
Ce n'est pas seulement la coutume qui affranchit de toute poursuite la ferme, les enfants et les parents du coupable. C'est la loï écrite qui proclame le caractère personnel et individuel de la peine. Une inscription découverte récemment à Olympie nous fait connaitre une disposition de ce genre. Rédigée dans un dialecte peu connu, elle a été l'objet d'interprétations divergentes, parfois même singulières, mais M. Glotz,
t la question, nous paraît avoir trouvé le mot de l'énigme. On lira avec beaucoup d'intérêt la discussion savante qu'il a insérée dans son livre, pages 247 à 258. Je suis, pour ma part, entièrement de son avis, et on peut penser qu'il n'aura plus de contradicteurs.
Ainsi disparut d'abord la responsabilité collective du yévos, celle qui engageait les personnes, Celle qui engageait les biens fut écartée à son tour. En principe, les biens et en particulier le bien par excellence, la terre et la maison, appartenaient à la famille, et aucun membre de la famille ne pouvait en réclamer individuellement une part. Fallait-il done qu'en attendant la cessation de l'indivision par la mort du père, le fils subit l'abandon noxal et lu servitude de fait qui en était la conséquence? On fut ainsi conduit à admettre que tout membre de la famille, condamné personnellement à une amende, pourrait demander la dissolution de la communauté et l'attribution, en avancement d'hoirie, de la part qui lui revenait dans la masse. Une disposition semblable existait à Argos et à Gortyne. Elle est non pas introduite, mais confirmée par la loi de Gortyne, qui paraît être du v' siècle. La famille entière ne subira done plus la nécessité de payer pour un membre coupable et, d'autre part, le
rl 65
darité de la famille : ce sont pri
C'étaient des procédures ayant pour but de manifester la vérité et de
la sentence du juge. Leur effet nécessaire était de restreindre