DES
13631. BILLBT A ORDRE. — CAUSB NON COMMERCIALE. — DÉFAUT DE f BON POUR ». — VALIDITÉ. — FEMME MARIÉE. — AUTORISATION. — SIGNATURE DU MARI A l'aCTE. — VALIDITÉ.
(iO FÉVRIER 4895. -^ Présidence de M. FALGO.)
Le billet à ardre ne portant point la mention du f bon pour i ^énee indication du montant de f obligation ne pourrait être déclaré nul alors qu'il est établi que le souscripteur a connu l'importance de f obligation par lui prise.
Le concours du mari à l'obligation prise par sa femme est une preuoe suffisante de l'autorisation maritale.
Van Ackére c. de Pelet et autres.
Da 20 février 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Palgo, président; MM*" Lignbreux et Richardière, agréés.
M LE TRIBUNAL : — Reçoit les consorts de Pelet et dame Miran, opposants en la forme au jugement contre eux rendu par défaut en ce tribunal le 22 mai 4 894, et statuant au fond sur le mérite de cette oppoalion :
M Attendu que la demande qui a donné Heu au jugement précité tend au payement solidaire d'un billet de 42,625 francs à Gn avril 4894, souscrit au profit d'un sieur Zlvy par Raymond de Pelet, dame de Pelet et avalisé par dame Miran, passé par Zivy susnommé, par endos régu« lier à Yan Ackère, demandeur au procès ;
t Attendu que les défendeurs en les qualités qu'ils sont assignés prétendent que Yan Ackère ne serait pas tiers ^rteur sérieux ; qu'il ne
T- XLVI. Digiti^ed byCoOgle
6 JUBISPRDDENCE COMMERCIALE. — N*" 13631.
saurait, dès lors, ôtre considéré que comme mandataire de Zivy, son cédant; qu'ainsi les mêmes fins de non-recevoir existant à rencontre de ce dernier seraient opposables au demandeur ; que d'autres effets auraient été préalablement souscrits au profit de Zivy pour le couvrir du montant de sa créance; que, par suite, le billet litigieux ferait double emploi et serait sans cause ; que les défendeurs prétendent, en outre, que leur signature aurait été surprise sous Tempire de manœuvres d'intimidation et de fraude; que le billet n'ayant pas une cause commerciale les signatures des souscripteurs devraient être précédées des mots « bon pour » avec indication du montant de l'obligation, conformément aux dispositions de l'article 4326 du Ck>de civil; que l'inscription «j bon pour autorisation maritale » figurant au titre au-dessous de la signature de de Pelet, mari de dame de Pelet, n'étant pas suivie d'une deuxième signature, l'autorisation dont s'agit n'aurait pas été donnée;. que dame de Pelet, mariée sous le régime dotal, ne pourrait contracter; qu'enfin, le timbre apposé sur ladite valeur ne serait pas oblitéré régulièrement; qu'ainsi, à tous égards, le titre serait entaché de nullité; que la demande ne saurait dès lors être accueillie ;
« Mais attendu que Van Ackère est saisi par endos régulier; que les défendeurs n'administrent pas la preuve, ainsi qu'il leur appartient, que le demandeur soit un tiers porteur de complaisance; qu'il résulte, au contraire, que le billet dont s'agit a été remis au demandeur à la suite de règlements de compte ayant eu lieu entre le demandeur et Zivy, son cédant; que, dès lors, les moyens dont excipent les défendeurs k rencontre de Zivy ne sont pas opposables à Van Ackère ; que le défaut de la mention a bon pour » avec indication du montant de l'obligation ne saurait entraîner la nullité du titre, alors qu'il résulte des débats que les défendeurs ont connu l'importance de l'obligation prise par eux; que Van Ackère est tiers porteur de bonne foi, que le billet litigieux lui a été remis en règlement d'opérations commerciales ; qu'il n'avait pas à se préoccuper des causes de la création du billet conçu dans les formes usitées commercialement; que si la mention « bon pour autorisation maritale » figurant au billet n'est pas suivie d'une deuxième signature de de Pelet, il est constant que ce dernier a concouru à l'obligation prise par sa femme; que le régime dotal ne saurait empocher la femme de con. tracter, l'obligation prise par elle pouvant, avec l'autorisation de son mari, atteindre ses biens paraphernaux; que l'oblitération irrégulière du timbre, pouvant avoir une sanction fiscale de la part de l'administration compétente, ne saurait avoir aucune influence sur la portée de l'engagement; qu'ainsi à tous égards le moyen tiré de la nullité du titre opposé par les défendeurs ne saurait ôtre accueilli ;
c Et attendu que ces derniers, souscripteurs et avaliseur, se doivent à leur signature; qu'ils ne justifient pas de leur libération; qu'ils n'opposent aucune compensation liquide et exigible; qu'il échet, en conséquence, de faire droit à la demande ;
« Par CBS motifs : — Déboute Raymond de Pelet, de Pelet, dame de Pelet et dame Miran de leur opposition au jugement dudit jour 22 mai 1894;
« Ordonne que ce jugement sera exécute selon sa forme et teneur Donobstanl ladite opposition ;
« Bt les condamne en tous les dépens. »
OBSERVATION
Y. Cassation, il octobre 1890, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXVIII, p. 704, n« H940; Paris, 13 février 1891, ibidem, t. XLI, p. 295, n» 12274 et FanDotation.
13632. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — EXCEPTION. — CAUTION < JU- DIGATUH SOLVl ». — LOI NOUVELLE. — EFFETS.
(I*" JUIN 4895. — Présidence de M. BBRNHARD.)
// est de principe et de jurisprudence que les lois de procédure sont obligatoires à dater du jour de leur promulgation.
Par suite, la caution judicatum solvi peut être requise à Voccasi&n d'un litige commercial engagé antérieurement à la promulgation de la loi ordonnant cette caution, mais seulement pour les /rais postérieurs à ladite promulgation.
ROUSSBT C. HURWITZ.
Du l*' juin 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Bernhard, président; MM«' Mighot et Sabatier, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
« Sur l'exception de caution judicatum soboi opposée par Rousset :
« Attendu que Hurwitz soutient qu'en raison du principe de la nonrétroactivitë des lois, celle du 5 mars 4895, qui a prescrit que l'étranger, môme en matière commerciale, serait tenu de fournir caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ne saurait recevoir application en l'espèce^ le litige ayant été engagé antérieurement à la date susindiquée ;
c Mais attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les lois de procédure sont obligatoires à dater du Jour de leur promulgation; qa*elies peuvent par suite s'appliquer à un litige alors pendant, pourvu que cette application ne soit requise que pour tout ce qui est postérieur à la promulgation; que Rousset n'opposant l'exception judicatum solvi
que pour les frais postérieurs au 5 mars 4 895, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
< Par ces motifs : — Accueille Texception tirée de la caution judicatum solvi;
M En conséquence, vu les articles 466 et 467 du Gode de procédure civile et la loi du 5 mars 4895, donne acte au défendeur de sa réquisition;
« Fixe à la somme de 800 francs la caution que Hurwitz sera tenu de consigner, conformément aux dispositions ci-dessus ;
« Et avant de statuer au fond, continue la cause à quinzaine;
c Dépens réservés. »
OBSERVATION