V. Cassation, 23 mars
13633. EFFETS DE COMMERCE. — BONS AU PORTEUR. — TRANSMIS- SION. — OBLIGATION. — RETRAIT LITIGIEUX. — CONDITIONS. — ARTICLE 1699 DU CODE CIVIL.
(47 AVRIL 4895. — Présidence de M. FALCO.)
Le souscripteur dun hUlet au porteur doit en effectuer le paye-» ment â toute personne porteur de ce billet, sans qu'ilpuisse lui opposer les exceptions qu'il aurait à invoquer contre le bénéficiaire.
Le retrait litigieux, prévu par V article 1699 du Code civil, n*est applicable qu'autant que la créance cédée était litigieuse, c^est-à' dire qu'un procès était engagé sur le fond' du droit antérieurement à la cession.
Berrt c. Montupet.
Du 17 avril 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Falgo, président; MM*" Mbrmilliod et Mighot, aigréés.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Berry se présente porteur de deux bons ainsi conçus : « Bon pour la somme de 4 50 francs en marcbanc dises au cours, à choisir dans mes magasins, que je m'engage à livrer o au porteur contre la remise du présent. A défaut de livraison la somme « ci-dessus est exigible en espèces » ; lesdits bons datés Tun du 23 août 4886, Tautre du 46 septembre 4887, signés : Montupet;
M Attendu que Berry expose qu'en vertu de ces bons, il a fait à Montupet la commande d'un réservoir que ce dernier s'est rciusé à livrer autrement que contre espèces et demande au tribunal d'obliger le défen-
deur, faate par lui d'avoir livré le réservoir dont s'agit, à lui payer la somme réclamée, et ce conformémeut aux conditions énoncées par lesdits bons;
« Attendu que Montupet soutient que ces bons auraient été souscrits en vertu d'un contrat de publicité ; que ce contrat n'aurait point été exécuté par le bénéficiaire primitif de ces bons; que, par suite, il ne devrait rien à Berry, ni à ses ayants droit; subsidiairement que les bons dont s'agit faisant partie d'un lot de créances litigieuses d'une valeur de 86,540 francs dont Berry se serait rendu acquéreur pour le prix de 5,000 francs, il ne devrait être tenu, aux termes de l'article 4 699 du Gode civil, de lui rembourser que le prix réel attribué auxdlts litres dans la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui &îte;
c Mais attendu que les bons dont le payement est réclamé sont au porteur et ne contiennent aucune restriction; qu'ils constituent des titres payables à présentation, soit en marchandises, soit en espèces, à toutes personnes qui se présentent pour en recevoir le montant; que Montupet, qui s'est engagé sous cette forme, ne peut opposer au porteur ancane des exceptions qu'il pourrait opposer à la personne avec laquelle il prétend avoir contracté un engagement synallagmatique non exécuté par son cocontractant; que l'article 4699 du Gode civil n'est applicable qu'autant que la créance cédée est litigieuse, et qu'aux termes de l'article 1700 la chose n'est censée litigieuse que s'il y a procès et contestation sur le fond du droit; que Montupet ne justifie point qu'aucune instance ait jamais été introduite relativement aux titres dont s'agit antérieurement à la cession susvisée; qu'à tous égards, c'est à tort que Montupet a refusé de livrer à Berry les marchandises que ce dernier lui a commandées; qu'une sommation de Thomas, huissier à Paris, du 13 octobre 4 894, est restée sans résultat; qu'il convient, en conséquence, appliquant la condition énoncée sur les bons en cas de non-livraison, d'obliger Montupet k en payer le montant, soit la somme de 300 francs;
« Par CBS motifs : — Gondamne Montupet à payer la somme de 300 francs, montant des titres dont s'agit, avec les intérêts de droit; m Et le condamne aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 15 janvier 1855; Pau, 6 avril 1886; Gomm. Seine, 8 mars 1861, Journal des tribunaux de commerce, t. X, p. 340.
10 JURISPRUDENGB COMMERCIALE. — N*" 13634.
13634. ASSURANCE TERRESTRE. — CONTRAT. — PRIME. — TAUX. — RISQUES. — AGGRAVATION. — SURPRIME.
(43 JUIN 4895. — Présidence de M. BRUNET.)
L'aggravation de risques prévue dans un contrat d'assurance entraine pour l'assuré une augmentation de la prime.
Spécialement, Cinstallation dans un immeuble assuré d'un constructeur-mécanicien employant une machine à vapeur, au lieu et place d'un fabricant de menuiserie, constitue une aggravation de risques. Dès lors, l'assuré doit être tenu de payer la surprime résultant de cette aggravation.
Compagnie la Paternelle c. Laulard.
Du 13 juin 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Brunel, président; MM'* Lignereux et Mazoyhib, agréés.
a LE TRIBUNAL : — Attendu que Laulard, fabricant d*objete de ferronnerie, à Paris, a souscrit à la Compagnie la Paternelle un contrat d^assurance contre Tincendie concernant les marchandises de sa profession, son matériel et son outillage industriels, ses objets mobiliers, ses risques locatifs et le recours de ses voisins, moyennant le payement d'une prime annuelle de 362 fr. 45, payable le 4* octobre de chaque année; qu'en souscrivant sa police, Laulard avait déclaré à la Compagnie que les bâtiments renfermant les objets assurés étaient contigus à d'autres immeubles occupés par des industries diverses, notamment par un fabricant de menuiserie et d'ébénisterie employant un outillage mû au pied ou à la main et un constructeur-mécanicien, fabricant de pompes, dont l'outillage était mû par la vapeur;
u Attendu qu'à la date du 27 mai 4894, conformément aux stipulations de l'article 7 des conditions générales de la police souscrite, Laulard a fait connaître à la Compagnie la Paternelle qu'à la place du fabricant de menuiserie ayant fait l'objet de sa déclaration primitive, il venait de s'établir un constructeur-mécanicien ; qu'à la suite de cette déclaration la Compagnie estima que l'installation dans l'immeuble môme occupé par les objets assurés par Laulard constituait une augmentation du risque assuré et demanda à celui-ci le payement d'une somme de 206 fr. 85, représentant, jusqu'à l'échéance de la police, la surprime à laquelle elle prétendait avoir droit;
<c Attendu que Laulard soutient tout d'abord que l'installation d'un constructeur-mécanicien, même employant une machine à vapeur, alors que cette machine est établie sur le sol battu ou sur des dalles et fonc-
N* 13634. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. Il
tioDoe au milieu d'objets pour la plupart ininflammables, ne saurait constituer une augmentation de risque par suite de sa substitution à un ûbricant de menuiserie; que, d'ailleurs, pour modifier le contrat ferme intervenu entre lui et la Compagnie, son consentement serait nécessaire ; qa'il n'entend nullement accepter les conditions arbitraires contenues dans la nouvelle police que la Compagnie veut lui imposer malgré lui; que» dans ces conditions, ce serait le cas de dire que la Compagnie la htemelle est irrecevable en sa demande, et de prononcer à sa charge la résiliation d'un contrat dont elle déclare elle-même, au mépris de ses obligations, suspendre l'effet jusqu'au payement d'une surprime à laquelle elle n'a aucun droit;
m Mais attendu que l'article 7 des conditions de la police qui lie les deux parties contractantes renferme notamment les stipulations suivantes : « Lorsqu'il est fait dans les bâtiments assurés ou renfermant
■ des objets assurés ou dans tout autre lieu, des risques, des change-
• menls oa des constructions qui augmentent ou qui multiplient les
• chances de sinistre; lorsqu'il est établi dans les localités ci-dessus ou « dans celles contiguës une fabrique ou usine, un machine à vapeur, « one profession ou une manipulation augmentant les dangers, l'assuré
• est tenu de le déclarer à la Compagnie qui lui en donne acte et de
• payer, s'il y a lieu, une augmentation de prime; toutes les fois qu'il « y aura lieu de modifier le taux de la prime par suite d'aggravation ou
• de diminution des chances de sinistre survenues pendant le cours de « Tassurance, le taux de la prime nouvelle sera fixé conformément au
■ tarif de la Compagnie alors en vigueur dans la localité où le risque est « situé»;
« Et attendu, en effet, que d'après les tarifs de la Compagnie applicables en l'espèce, la substitution d'un mécanicien employant une machine à vapeur à une menuiserie n'employant qu'un outillage mù au pied ou à la main, constitue au point de vue de l'incendie une augmentation de risques; qu'en pareil cas, ces tarifs indiquent que la prime due par l'assuré est augmentée dans des proportions déterminées ; qu'en appliquant au contrat intervenu entre les parties la surprime qui en découle, on est amené à reconnaître que la somme de 206 fr. 85 demandée à ce titre par la Compagnie lui est légitimement due ; d'où il suit qu'il échet, pour le tribunal, non seulement d'obliger Laulard à payer à la Compagnie la Paternelle ladite somme de 206 fr. 85, mais encore, par voie de conséquence, de dire que le contrat d'assurance qui lie les parties ne saurait être déclaré purement et simplement résilié à la charge de la Compagnie sur la demande de Laulard, puisque les motifs allégués par ce dernier à l'appui de cette demande sont, ainsi qu'on vient de le voir, mat fondés;
• Par ces motifs : -— Déclare Laulard mal fondé dans sa demande en résiliation ;
12 JDRISPRUDBMGB COMMERCIALE. — N* 13635.
« Le condamne à payer à la G'* la Paternelle la somme de S06 fr. 85 à titre de surprime annueUe, et le condamne aux dépens ;
OBSERVATION