‹ Journal du concile de TrenteChapitre 9 sur 11 · août, à r Ambassadeur à Rome · texte numérisé non relu

août, à r Ambassadeur à Rome

1 i août, id.

8 octobre, id.

13 octobre, id.

16 octobre, aux Ambassadeurs au Concile.

IG octobre, à l'Ambassadeur à Rome.

30 octobre, aux Ambassadeurs au Concile.

30 octobre, id.

30 octobre, à l'Ambassadeur à Rome. .

I I décembre, id.

8 janvier, à l'Ambassadeur à Rome.

4 mars, ici.

22 juillet, aux Recteurs de Padoue.

22 juillet, à C Ambassadeur à Rome.

0 octobre, id.

G octobre, id.

liSSTRUGTlONS

QUI FUKENT DONNEES A l'aMBASSADEUK DE FRANCE AU CONCILE, AU MOIS d'aVBIL 1562.

Toutes les pièces diplomatiques françaises relatives au Concile de Trente qui ont été conservées, se retrouvent soit dans des recueils imprimés qu'il est difficile de se procurer en dehors des bibliothèques publiques, soit dans des recueils de documents manuscrits dont on ne connaît que peu de copies. Les circonstances du moment rendent fort intéressante la connaissance de quelques-uns de ces textes officiellement sortis du cabinet de France sous la minorité de Charles IX. Aujourd'hui que de tous côtés, à propos du Concile, on rappelle tous les souvenirs de l'histoire, on recherche des précédents, on s'informe du tempérament politique dont la France avait fait preuve lorsqu'il s'était agi pour elle d'envoyer ses Ambassadeurs à Trente, il nous a paru qu'aucune dissertation, si développée fiit-elle, ne pourrait remplacer

V expose même tics r<iisons et tics intentions, tel que la plume du Ministre diri[jeant alors les choses françaises l'avait résumé et condensé sous la forme d'une Instruction. Comment avait parlé le Ministère aux Ambassadeurs qu'il avait résolu d'envoyer au Concile de Trente, en cette année si mémorable, où pour la troisième fois depuis dix-sept ans, cette grande assemblée allait se former pour statuer sur les choses de l'Église? Quelle franchise avait-il apportée à ses déclarations gallicanes? Jj Instruction qui fut donnée au sieur de Lanssac offie donc un réel intérêt, et nous la reproduisons avec empressement, dans son intégrité, pour en éviter la recherche, toujours difficile aux personnes qui n'auraient pas sous la main soit les Jetés du Concile de Trente de l'an 15G2 et 1563, pris sur les originaux (1607, in-12), soit les Insliuctions et Missives des lioys Très-Chrétiens et de leurs nimbassadeurs, et autres pièces concernant le Concile de Trente (1608, in-8, et 1613, iu-4»), soit enfin le volume pareillement in-4" et édité sous le même titre en 1654, chez Cramoisy.

Instruction baillée à Monsieur' de Lanssac, quand il a este' dépesché Ambassadeur au Concile, en auril 1562.

Par le traitté de paix fait et conclu au mois d'auril 1559 au Chasteau Cainbresis, entre le feu Roy Heurv, que Dieu absolue, et le Rov Catholique des Espag^nes, il est dit que pour le singulier désir que lesdits deux Princes ont tousiours eu au bien de la Chrestienté, et d'y voir les choses de la Religion s'y maintenir, à Thonneur de Dieu, et vnion de son Église, meus de zèle et sincère volonté, ont accordé qu'ils procureront et s'emploveront de tout leur pouuoir à la conuocation et célébration du S. Concile vniuersel, tant nécessaire à la reforuiation et réduction de toute l'Eglise Chrestienne, en vue vraye vnion et concorde. Et estant faite ladite conuocation, y feront trouuer les Prélats de leurs Prouinces, et au demeurant y employeront tous autres bons offices nécessaires à vn bien tant requis à la Chrestienté.

Or est-il qu'ayant esté le feu Roy Henry, preuenu de moit peu de temps après ledit traitté, au grand et infiny regret de tous ses subiets, auant que pouuoir mettre à effect vne si bonne et si saincte intention ; le feu Roy François son fils et successeur, estimant ledit Concile estre le remède le plus nécessaire et salutaire, pour pouruoir tant à la reformation des mœurs corrompues par les calamitez et iniures du temps, et des guerres passées, qu'à la pacification des differens qui sont pour le iourd'huy en la Religion, auroit bien

lost après son adiieneinent ;i la Couronne, ombrasse la sollicitation diidit Concile, lequel il n'auroit seulement fait poursuiure enuers le Pape, mais aussi ennoyé l'Euesque de Rennes exprès deuers riùnpereur pour l'en solliciter, et fait faire semblable office à l'endroit du Rov Catbolique des Espagnes, par l'Lnesque de Limojjfes son Ambassadeur, résident auprès de Inv : De sorte qu'il se peut dire anec vérité, qu'il a esté celuy de tous les Princes chrestiens qui en a fait faire les premières sollicitations et poursuites, et qui a fait plus de démonstration de le désirer.

Mais pour ce que d'auoir vu Concile seulement en apparence, c'est nourrir le mal et non pas le ffuerir, ledit feu sieur Rov fit faire grande instance enuers Sa Saincteté, que ledit Concile s'indist de nouueau, libre, Cbrestien, gênerai et légitime, et en lieu de libre et seur accès, et que les saufconduits et seuretez fussent baillées telles pour tous ceux qui iroient et viciidroient audit Concile, que les Princes et Estats, tant Catboliques (|ue Protestans de la Germanie, ne fissent aucune difficulté d'y enuoyer : afin que toutes choses bien digérées, debatuës, reformées et restablies, l'on pust remediei- aux maux presens, et reiinir toute la Chrestienté en vue mesine Religion. Luy avant esté remonstré que de penser procéder en cela par continuation du Concile de Trente, et par en leuer la suspension, ce n'esloit apporter et appliquer le remède nécessaire à la maladie, mais plustost l'altérer et l'aigrir : dautant que lesdits Princes et Estais protestans sans estre satisfaits es deux points dcssusfiits.

n'eiiuoyerent iamais audit Concile, et n'y eiinoyant point, l'on perdra toute occasion et espérance de reconciliation et reiinion.

Les susdites raisons et renionstrances estans telles, qu'elles deuoient auoir meu et persuadé sa Saincteté à accorder l'ouuertui'e dudit Concile par nouuelle indiction, ainsi que ledit feu sieur Roy le requeroit pour vn si grand bien : elles ont esté mises en si peu de compte, que ladite indiction a esté faite, sublata quacumqiie suspensiotie, comme il s'est veu par la Bulle, estant conceuë en mots ainsi ambigus, laquelle semble dire qu'elle veiiille faire vue chose qu'elle défait, et dissout au mesme instant.

Qui est en peu de paroles ce qui se fit et promeut en cet affaire iusques au trespas dudit feu sieur Roy François. Depuis lequel le Roy à présent régnant, désirant voir l'exécution de si saincte entreprise, fit mettre la Bulle de ladite indiction en délibération des gens de son Conseil priué, par l'aduis desquels elle fut trouuée autre qu'elle ne deuoit estre, et partant suiete à reformation. Toutefois désirant sa Jlajesté faire cognoistre à toute la Clirestienté que comme Prince Très-Chresticn, et premier fils de l'Eglise, il ne veut empescher chose de laquelle l'on puisse espérer quelque fruict pour la prouision des maux presens, et persuadé d'autre part de la promesse que sa Saincteté a tousiours faite, que l'on ordonnera audit Concile les Pères assemblez, tant sur le faict de ladite indiction nouuelle, que sur la translation du lieu : il n'a voulu faire plus grande instance, sur la reformation de ladite Bulle, mais tant par le sieur de Ram-

25V JOUK^AL DU CO.NCILE DE THEMK.

boUillet eniioyé exprés deuers sa Saincteté, que depuis par le sieur de Lisle son Ambassadeur résident à Rome, a fait ordinairement poursninre enuers sadite Saincteté la célébration dudit Concile : auquel il a fait acheminer de sa part bon nombre de ses Prélats, et sans s'arrester aux susdites difKcultez, ne aussi s'excuser sur la minorité de sou aage, sur Testât et disposition (les affaires de son Royaume, et sur les troubles qui se vovent en plusieurs lieux d'iceluy, a bien voulu députer et depescher le sieur de Lanssac, Chenal ier de son Ordre, et qui est l'vn de ceux qui sont ordonnez près sa personne, et les sieurs Presidens du Ferrier et de Pibrac pour comparoistre de sa part audit Concile, comme ses Ambassadeurs, selon l'ancienne coustume : et y procurer et requérir les choses qu'ils cognoistront nécessaires, pour la tranquillité publi- <{ue, et salut vniversel : espérant sa 3Iaiesté qu'il y sera procédé par les Pères, auec telle intégrité et sincérité, toutes passions reiettées, (jue l'on n'aura deuant les veux que l'auancement de l'honneur de Dieu, et la restauration de son Église, et doctrine en sa pristine splendeur, pureté et intégrité.

Or pour tirer dudit Concile le fruict qui est si nécessaire, et désiré en la Chrestienté, il faut venir à la prouision sur les deux poincts deuantdicts, comme vn préalable, sans l'accord duquel l'on ne voit pas que l'on puisse ou doiue grandement espérer du demeurant, Lesdits Ambassadeurs demanderont et requerront en premier lieu, qu'il soit fait déclaration sur le faicl de l'indiction : par laquelle il soit dit que

le Concile est Concile nouueau, et non continuation du dernier, tenu audit lieu de Trente, et ce pour les grandes et raisonnables causes, respects et considérations, qui ont esté plusieurs fois escrites et mandées au Pape, et qui sont pour la pluspart, déduites au troisième article de ce présent inemoire, et que lesdits Ambassadeurs sçauent assez sans leur en faire icy vne plus longue et particulière déduction.

Et si là-dessus les Pères déclarent qu'il en a esté décidé, ou bien mettent en auant d'en vouloir délibérer de nouueau, et que lesdits Ambassadeurs voyent que la chose passe à continuation , et non à nouuelle indiction; ils diront auoir charge expresse de sa Maiesté de leur declai'er que cela ne peut seruir à la pacification des troubles, qui sont pour le présent en ce Royaume : Et partant qu'ils ne peuuent accepter vne telle détermination, et cela fait ne se trouueront plus aux Assemblées, iusques à ce qu'après en auoir aduerty sadite Maiesté, ils en ayent entendu son intention.

Pour le regard de la translation du lieu qui est le second poinct, dautant que les choses qui rendent celuy de Tz'ente suspect, non-seulement aux Allemans, mais aussi à plusieurs autres, sont assez notoires; lesdits Ambassadeurs requerront que ladite translation se fasse à Constance, Wormes, ou Spire, et quoy que ce soit, en lieu qui soit de facile, seur et aisé accez, et que chacun ait agréable. Lesdits deux poincts accordez et résolus, lesdits Ambassadeurs auant que d'entrer à ceux de la reformation, viendront au faict des

25(i JOUHNAI. I»U COISCILE DE IREiNTE.

seuretez, et requerront qu'il soit statué et ordonné par ledit Concile, que toutes personnes de quelque qualité qu'ils soient, et quelque opinion qu'ils tiennent en la Reli{jion, pourront seurement et librement aller audit Concile, y demeurer, seiourner et en retourner, et en iceluy proposer, débattre , soustenir et défendre ce que bon leur semblera, tant pour la reformatiou des mœurs, que pour la doctrine : sans qu'ils [)uissent estre arrestez, molestez et trauaillez en leurs personnes et biens , ores qu'ils se départissent sans vouloir acquiescer à la détermination dudit Concile. Et qu'à ces fins soient baillez, tant de la part du Pape et de l'Empereur que du Concile, seuretcz si bonnes et valables, qu il n'y ait personne qui iustement et raisonnablemenl se puisse excuser de se trouuer audit Concile, par faute de seureté.

Que les vœux et délibérations des Euesques soient libres, selon leurs consciences, sans qu'en opinant ils reseruent le bon plaisir de sa Saincteté et de ses Légats.

Que les décrets et déterminations dudit Concile ne soient semblablement remis au bon plaisir de sa Saincteté, mais soit dict par exprés qu'elle ne pourra les altérer, changer, immuer, ny en dispenser en quelque sorte (|ue ce soit. Ains suiuanl les dispositions des anciens Conciles, et mesme de ceux de Constance et lîasle, et ce qu'ils en ont sainctement déterminé, sera tenue de s'y soumettre, et d'v obéir entièrement. Les susdits articles accordez, statuez et ordonnez, comme ils sont iustes, nécessaires et raisonnables, et que l'on

estime qu'il ne s'y trouiiera grande difficulté : lesdits Ambassadeurs remonstreront, qiieles principales causes des trovibles de la Religion ont pris naissance des abus que l'on voit au ministère de l'Église, par la corruption de la discipline, et des mœurs des ministres d'icelle Eglise : et que sous ce prétexte plusieurs Princes et Potentats se sont distraicts de l'obéissance de l'Eglise Romaine, et encore ceux qui s'en séparent de ces temps, allèguent pour leur plus grande excuse lesdits abus et dissolution de la discipl ine Ecclésiastique ; qui fait assez cognoistre qu'il est plus que nécessaire de commencer par la reformation de la discipline et des mœurs, tant au chef, qu'aux membres, comme il fut délibéré et promis par le concile de Constance, que Fou feroit au prochain cnsuiuant : ce que toutefois ne fut obserué. Vray est, qu'au Concile de Basle l'on commença d'y besongner : mais n'ayant ce commencement esté pour- SLiiuy, vue si saincte et nécessaire délibération est demeurée iusques icy sans effect ny exécution.

L'on pourra à ce propos déduire ce qui fut fait au Concile de Constance par le Pape Mai'tin, lequel remit la reformation à Rome : et ayant lors, et plusieurs fois depuis esté ladite reformation promise, et neantmoins tousiours différée : le monde a conceu de ceux qui ont l'authorité pour y pouruoir et l'establir, vue tres-mauuaise opinion qui a engendré, et qui nourrit ce que l'on Aoit auiourd'buy de troubles et de diuersitez d'opinions en ladite Religion.

Or pour paruenir à ladite reformation, sembleroit nécessaire en premier lieu, de reprendre les commen-

258 JOrRNAL DU CONCILE DE TRENTE.

ceuicns (le rÉj^liso, afin de rann-ner llislat Ecclésiastique le plus près que Ion pourra de la pureté de son commencement.

Pour le rejjard des Euesques, et autres inférieurs ministres, à qui Ton commet le soin du salut des âmes, que le Pape veiiillo tant faire pour le bien de la Clirestienté, de ne s'entremettre aucunement, soit de la création ou prouision desdits Euesques, Abbez, et autres Prélats, Curez, ou de leur administration, si ce n'est en cas de négligence, suiuant les décrets des saincts Conciles, et selon les anciens droits et libertez de lEglise Gallicane.

Que le Pape n'octrove doresnauant aucunes dispenses pour quelque cause que ce soit contre les décrets des Conciles.

Qu'il ne confère doresnauant Cures, ny autres bénéfices par preuention, ains en laisse l'entière disposition aux coUatenrs ordinaires, sinon en cas de négligence, suivant lesdits Conciles.

Que toutes expéditions esdits cas, et autres dependans de l'autborité du Pape, suiuant lesdits Conciles, soient octrovées gratuitement, et par ce moven abolies les Annates, et toutes autres taxes et constitutions bursales.

Que doresnavant tous Arcbcuesques et Euesques soient tenus résider sur leurs Archeueschez et Eues-

APPEISDICE. 2ô9

chez sans aucune dispense, et partant ne puissent lesdits bénéfices estre tenus par ceux qui doiuent résidence ailleurs : de laquelle résidence il n'y aura personne qui puisse estre dispensé pour quelque cause que ce soit.

Que le Pape n'enuoye plus aucuns Légats auec facultez de pouruoir aux bénéfices.

Que ceux qui seront cy-aprés promeus aux Arcbeuescliez et Eueschez auront Faage, la suffisance et approbation requisez par les Conciles, et seront fadmis et consacrez selon l'ordonnance d'iceux.

Et pour ce que l'on va quérir ordinairement dispense à Rome de plusieurs choses, comme des mariages pour les consanguinitez en second, tiers et quart degrez, affinitez spirituelles, célébration desdits mariages, hors les temps permis de l'Eglise, et plusieurs autres, sembleroit bon pour le repos des consciences, et soulagement de tous, que le Concile y pourueust, sans que doresnauant fust besoin d'enuoyer à Rome quérir telles dispenses, attendu que nul n'en est refusé s'il a argent.

Que nul estranger ne pourra tenir doresnauant aucun bénéfice en ce Royaume, s'il ne sçait premièrement la langue, pour instruii-e et enseigner son peuple, et qu'il ne fasse sur ledit bénéfice résidence actuelle.

260 JODHNAL DU CONCILE DE TREKTE.

Que toutes prouisions de bénéfices, qui se feront au contraire, seront de nul effect, sans que le Pape en puisse dispenser, pour quelque cause que ce soit.

Que doresnauant ne se puisse tenir pensions sur bénéfices que l'on resignera, ne pareillement constituer sur bénéfices pour droit pietendu.

Que doresnavant tous mandats, reseruations, regrez, exemptions, seront ostez et abolis, tant es pais d'obédience qu'autres.

Que de Bretagne, Prouence nv autre lieu de ce Royaume, l'on n'ira plus plaider à Rome, pour matières beneficiales nv autres.

Que nul ne soit admis aux ordres et ministères de l'Eglise, que par son Euesque, ou expresse permission d'iceluv, que le Pape ne baille dispense ne lettres pour y déroger.

Qift le sixième article du Concile de Calcédoine soit estroitement obserué par lesdits Euesques en la piomotion des PrestJes, pour obuier aux abus proeedans du trop grand nombre de ceux qui sans légitime approbation, et sans estre destinez à certaine fonction, se font Prestres et sont receus au ministère de l'Église.

Qui sont en somme les principaux points de refoiMiatiou que lesdits Ambassadeurs auront à requérir

APPEÎN'DICE. 261

audit Concile : et ausquels ils adiousteront dauantage, les autres plaintes, griefs et doléances des entreprises faites au preiudice des privilèges, franchises et libériez de l'Église Gallicane, plus à plein contenues es mémoires qu'en ont dressé et enuoyé les gens du Roy, qui ont baillez aiisdits Ambassadeurs auec la présente instruction.

Et au surplus empescheront que rien ne se fasse audit Concile au preiudice des droicts du Roy, ny desdits priuileges et libertez de l'Eglise Gallicane, soit pour le regard des Arclieueschez, Eueschez et Abbayes, ou pour autre cause. Et s'ils voyent que l'on voulust attenter au preiudice d'iceux, prolesteront, et soudain en aduertiront le Roy.

Et pour ce que l'Empereur a déclaré à nostre Ambassadeur résident prés sa personne, qu'il desiroit singulièrement que nos Ambassadeurs communiquassent et conférassent avec les siens, lors qu'ils seront au Concile, afin que d'vn commun accord ils tiennent la main, qu'il se fasse une bonne et roide reformation de la discij^line et des moeurs, qu'il estime, comme nous, estre un des premiers et principaux poincts pour recueillir le fruict dudit Concile : et pour le second, que nos Euesques ne veuillent opiniastrément retenir les choses qui sont de droit positif, et non diuin, lesquelles sans offense de la conscience se peuuent laisser et changer, pour plus aisément s'accorder auec ceux qui se sont séparez de nous et de nostre Église. Sa Maiesté louant

2fi2 JOrP.NAL DU CONCILE DE TRENTE.

en rela infiniment l'intention dudit Empereur, comme très-saincte et raisonnable, et s'asseurant qu'elle ne procède que d'vn /ele qu'il a droict, et ardeur au bien de la Religion, veut que ses Ambassadeurs offient quand ils seront arriuez au lieu dudit Concile, de s'assembler et conférer auec ceux de l'Empereur, toutes et quantesfois qu'il en sera besoin, pour d'vn commun accord proposer et ponisuivre toutes cboscs, qu'ils cognoistront vtiles et nécessaires, pour la reformation de la discipline et des mœurs : et fassent en sorte que nos Prélats s'accommodans et s'accordans auec ceux de l'Empereur, ne ( bercbent que j'aduanccmeiit de l'Iionnenr de Dieu, et embrassent ladite reformalion de tout leur cœur; ne s'arrestans à retenir les cboscs positiues si obstinément, qu'ils fussent pour empescher par leur dureté, l'accord et reiinion au corps de l'Église, de ceux qui s'en sont tenus séparez et distraits iusques à présent. Et dautant qu'il seriiira bien à ce mesme effect, que les Pères ne condamnent précipitamment les opinions desdits séparez, parce qu'au lieu de les ramener avec nous par douceur et persuasiues raisons et remonstrances, ce seroit par telles précipitées condemnations les désespérer entièrement : lesdits Ambiissadcurs insisteront que toutes censures et condemnation se remettent iusques à la fin du Concile, afin que toutes choses bien meurement digérées, conférées, et debatiies, et ouïs tous ceux qui voudront comparoistre, l'on ne puisse dire que l'on ait lien fait en cela légèrement.

Si audit Concile l'on \ienl à mcllro en aiiani de

faire ligfue et procéder par armes et contraintes contre les Potentats et Princes qui ne voudi'oient obéir et obseruer les déterminations dudit Concile; lesdits Ambassadeurs remonstreront qu'il y a aujourd'huy tant de Princes, Potentats, peuples et nations , qui se sont distraits de l'obéissance de l'Eglise Romaine, qu'ils estiment que ladite ligue engendreroit plustost la ruine que le repos de la Chrestienté : et que mettre seulement en auant le faict de ladicte ligue, c'est les aduertir de s'vnir ensemble, pour preuenir ceux qui seroient pour les offenser, et allumer vn feu que l'on ne pourroit pas puis après facilement esteindre. Pour toutes lesquelles raisons et considérations, et afin de n'augmenter légèrement les troubles qui ne sont pour le iourd'buy que par trop grands et périlleux en toute la Cbrestienté, ils estiment estre beaucoup plus utile, et asseuré, et plus séant à l'office de tout Prince Chrestien, are tenter leur vnion par les moyens que nous apprend Jésus-Christ en son Euangile, et qu'ont vtilement et religieusement pratiqué ses Apostres, et à leur exemple et imitation les vertueux Catholiques Prélats leurs successeurs; et en tout euenement le Pioy cognoissant combien ladite ligue est périlleuse, n'est pour y consentir en quelque sorte que ce soit.

Et si l'on leur obiecte que l'on tolère les hérésies en France et l'on leur demande si le Roy n'entend pas pour le moins contraindre par force ses subiets à l'obseruation des décrets dudit Concile, repondront que sa Maiesté a trouué auec son très-grand déplaisir

à son adiieneiiieiif à la Couronne la diuersité des opinions de l.i ncli;;lon imprimée es esprits d'vn si {jrand nombre de sesdits subiets, qu'il estime estre bien mal-aisé en l'aafje qu'il est encore les tollir par la force, sans mettre sa Couronne et son Mstat en trop grand péril : 11 délibère repondant de donner ordie, que par la contiiuielle prédication de la j)arole de Dieu, que feront faiie doresnanant les Prélats de sondit Royaume, et par l'exemplarité de leur bonne vie, et pareillement par la saincte et loiiable reformation qu'il attend dudit Concile, qui sont les vrais moyens pour la réduction des deuoyez, il repur(;era sondit Royaume de toutes varietez de sectes et opinions, et ramènera et reiinira tous sesdits subiets à vue mesme bergerie, qui est ce à quoy il a résolu trauailler de tout son pouuoir : et à quoy lesdits Ambassadeurs prieiont les Pères vouloir s'employer de leur part, comme ceux qui y peuuent le plus : et de la saincte détermination desquels ce bien se peut généralement départir et espandre par toute la Ghrcstienté, à l'exaltation du nom de Dieu, et à la restitution de sa saincte Eglise Catbolique et vniuerselle, en son ancienne splendeur et intégrité de doctrine et de mœurs.

Les requerans, que pour- vn si louable, nécessaire et désirable effect, ils veiiillent toutes passions et affections reiettées, einbrasseï- et purement et sincèrement establir, ce qui est du vray culte et seruice de Dieu, et pour la générale vnion et concorde de

toute la Chrestienfé, en vne mesme saincte et catholique Religion.

Et dautant que les Ambassadeurs du Roy Catholique des Espagnes ont mis en dispute en beaucoup de lieux le siège et rang des Ambassadeurs du Roy, voulans prétendre que celuy d'après l'Ambassadeur de l'Empereur doit appartenir à leur maistre : les dessusdits Ambassadeurs se garderont bien de receuoir audit Concile, ny en autres lieux et actes, où il sera question d'auoir siège d'honneur, et en quelque lieu que l'Ambassadeur ou Ambassadeurs du Roy Catholique comparoissent et assistent, autre siège, lieu, ny rang, que celuy qui sera le premier après celuy de l'Ambassadeur de l'Empereur. Et si d'auenture l'on veut mettre la chose en dispute, déclareront absoluëment, qu'ils ne l'endureront iamais, et que sans ledit lieu, rang et siège ils n'assisteront audit Concile : mais se départiront pour venir trouuer le Roy, qui leur ordonne dés à présent de le faire ainsi : après toutefois auoir protesté et déclaré que sa Maiesté, ny son Royaume, n'entendent en rien approuuer ledit Concile; auquel cas ils ordonneront semblablement de par sadite Maiesté aux Euesques François de partir incontinent pour s'en reuenir.

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