PIÈCES JUSTIFICATIVES
Coppie de la concession des Iles de la Magdelaine, St-Jean, Brion et aux Oisseaux, faitte au sieur Doublet.
Du 19 janvier 1663.
La compagnie de la Nouvelle France assemblée avec celle de Miscou et de son consentement. à tous présens et à venir, salut. Désirant aider ceux qui peuvent travailler à la colonie du pays, sur la demande à nous faitte par le sieur Doublet, capitaine de navire, des isles de la Magdeleine, St-Jean, aux Oiseaux et de Brion dans le golfe de St-Laurens, pour y faire colonie et y envoyer navire nécessaires, et pour y faire toutes sortes de pesches aux environset sur les bastures desdites isles, desfricher et cultiver lesdites terres. Sur quoy délibération se seroit ensuivie suivant le pouvoir à elle donné par Sa Majesté, a audit sieur Doublet donné, concédé et accordé lesdites isles de la Magdelaine, St-Jean, aux Oiseaux, Brion, en toute propriété et redevance de vasselage de notre dite compagnie de Miscou, et chargée vers elle de cinquante livres par chacun an pour toutte redevance qui sera payée pendant les trois premières années, sans pourtant que ledit sieur Doublet puisse traitter aucunes peaux ni pelleteries dans l'estendue desdits lieux ni ailleurs. En tesmoing de quoy nous avons fait
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apposer le scel de notre compagnie. Fait au Bureau de notre compagnie de la Nouvelle France, le 199 janvier 1663.
Extrait des délibérations de la compagnie de la Nouvelle France pair moy A. Cheffaut secrétaire, avec paraphe. qe J'ay l'original, J.-B. de Brévedent.
Arch. de la Marine, Colonies, Amérique du Nord, vol. 1°", 1661-1693. Cf. Mémoires des commissaires du Roi,t. 11, p. $21. if
Association formée entre François Doublet et Philippe Gai-
gnard, pour l'exploitation des îles de la Madeleine dans le golfe ; de Saint-Laurent. \
23 avril 1663.
Je François Doublet, maistre en proprietté et conducteur du navire nommé le Saint-Michel du port de deux cents thonneuüux ou viron, de présent en ce port et havre prest à partir pour faire, Dieu aidant, le voyage 4 de Canada aux Illes de la Magdelaine scituez dans le golfe de Saint-Lau- | rens et autres lieux de la coste que besoing sera pour faire la pesche des morues ordinaires dudict lieu, et ausdites Illes à moy propriettairement appartenant suivant la concession qui m'en a esté octroyée par le Ray notre sire, establir une colonye pour la demeurer et faire desfricher les terres en sorte que l'on puisse rendre à l’advenir lesdites Illes commodément habitables, confesse avoir pacté avec M. Philippes Gaignard affin de demeurer aux dites illes pendant trois ans consecutifs à commencer du jour de notre arrivée au dict lieu en qualité de lieutenant auquel j'ay donné pouvoir de commander et faire travailler les habitantz aux choses nécessaires pour l'utilité et accroissement de l'habitation; Et pour faire en temps et
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navire de prévoyage it-Lauhe des nt apy notre terres ent halemeuour de é poussaires nps et
saison la pesche des loups marins aux lieux où il jugera à propos et iceux û estre réduitz en huiiles, mesme aussy faire la pesche des morues et icelles aprester soit en vért ou en sec comme et autant que faire se pourra; Le pour les gaiges duquel je consentz et accorde que les choses cy-après soient entièrement gardez et observez, ascavoir :
Que du nombre desdites marchandises tant huilles que morues ainsi aprestez à ladite terre ensemble celles qui le seront année présente dans ; mon dict vaisseau soient partagez par tiers, deux desquels vertiront au profit des armateurs de la colonye et sur le dernier tiers seront levez les loyers qu'il conviendra payer aux hommes qui habiteront les dites Illes et À matelots dudict vesseau; le restant duquel tiers sera derechef partagé encore par tiers l'un desquels tiers au bénéfice seul dudit Gaignard et les deux autres restant à mon profict pour aucunnement me rescompenser des frais et advancs que j'ay faictz à l'établissement de ladicte colonye par ce que en cas où il y auroit quelques pertes ou moins de profict pour payer suffisamment les loyers desdicts habitantz et matelotz ledict Gaignard a promis contribuer de sa part à l'entière perfection de touttes choses, à quoy il s'est comme moy obligé par corps et siens et à l'entretien de tout 3 ce que dessus. Faict à Honfleur ce jourd'huy vingt-troisiesme jour d'april, mil six cent-soixante et trois, présence.
J DOouBLET. GAIGNARD.
Minutes du tabellionnage de Roncheville à la date du 9 may 1665.