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nant les militaires faits prisooDiers de guerre, 1792, T. G., II,
Décret Je l'Assemblée nationale sur le traitement des prisonoiorH
pris les armes à la main (gardes nationaux) etc., représailles,
Décret de l'Assemblée nationale sur l'échange des prisonniers de
guerre. 1792. T. G., II, p. 519, n* 436. Décret de la Convention nationale du 25 mai 1793 sur un mode
uniforme pour l'échange des prisonniers de guerre. 1793. T. G..
II, p. 521, n» 456.
Règlement pour la direction, la police et le placement des prisonniers de guerre, 1859, T. G., II, p. 647, n» 1800. Règlement du 21 mars 1893 (extraits), 1893. p. 6'i6. Décret sur les dons et 8«»cours aux prisonniers de guerre, 1901, T.
G.. II. p. 1031, no 4584.
Loi du 3 mai 1902 sur l'entrée en franchise des dons et ««ecours
destinés aux prisonniers de guerre, 1903, p. 947. France et Allemagne. — Convention pour la remise des prisonniers
de guerre français. Ferrières. 1871. T. G., II, p. 703, n» 23:i0. France et Angleterre, — Cartel pour l'échange des prisonniers de
guerre, 1780, T. G., II, p. 514, n* 376. Cartel pour l'échange des prisonniers de guerre, Londres, 1798,
ï. G., II. p. 528, no537.
France^ Angleterre et Russie, — Répartition des prisonniers de guerre
entre les deux pays, Londres, 1854, T. G„ II, p. 632, n» 1650. Conditions d'échange des prisonniers (guerre de Crimée). 1855, T.
G., II. p. 635. n* 1686.
France et Autriche. — Echange et rançon des prisonniers de
guerre, 1692. T. G., II, p. 493, no i:^7. Japon. — Prisonniers de guerre, traitement, déclaration officielle,
PRTVUjÉGEi. — V. Abordage, Affrètement, Commission-Com-
missiomnàirb. Distribution par contribution, Faillite, Frais de
JUSTICE, Frais funéraires, Hypothèque, Hypothèque maritime,
Navire, Prêt a la grosse, Régime matrimonial, ^Traitlmbnt
privilégie.
Blbllospraphle. — Bibliographie systématique. Clunet. Tables générales, I, p. 608, n»' 4141 et s. ; p. 925, n»' 8541 et s.
. La synthèse du droit international privé (De Yareilles- Sommières), 4« théorème, à certains poius de vue, les meubles sont réputée rassemblés au domicile de leur pro-
priétaire, et, par conséquent, les opérations qui les concernent sont régies par la loi de ce domicile, 1900, p. 275; lois qui accordent ou permettent d'accorder des droits