et
s., 346 et s.
Japon, 27.
Louisiane, 68,150
et s., 325.
Malte (lie de), 162 Martinique (Ile de
la), 276.
Mexique, 28, 173,
Monaco (Prinoi
pauté de), 125.
New-York (EUt
de), 78, 90.
Norvège, 14, 36,
Pays-Bas, 41, 179,
Pérou, 29.
Piémont, 172.
Portugal, 29.
Roumanie, 30,1 26- Russie, 5, 22, 29,
31 et s., 127,
San-Marin (Ré -
publique de),
Sardaigne, 172.
Saxe, 351.
Serbie, 34.
Suède, 14, 35, 36,
144, 238 et s.,
Suisse, 23, 24, 37.
129 et s., 241,
294 et s., 306
et s., 330, 353
et s.
Tunisie, 114 et s..
Turquie, 38 et s.,
Uruguay, 233.
Vaud (Canton de),
Division.
Généralités (n. 1 à 43).
De la loi applicable à la succession (o. 44 à 133).
Des héritiers, qualité et capacité requises (n. 134 à 177).
Du droit de prélèvement au profit des héritiers nationaux (178 à 188).
De l'acceptation et de la renonciation à succession (n. 189 à 198).
Partage et liquidation (mesures préliminaires, scellés, inventaire, pouvoirs des consuls, action des créanciers, actes de l'héritier apparent, rapport, réduction, etc., etc.) (n. 199 à 242).
Compétence (n. 243 à 322).
Régime fiscal (n. 323 a 359).
SUCCESSION
§!«'. — Généralités.
1. Résolutions de la Conférence de droit international privé de La Haye, 1893, p. 1279.
2. F^a Conférence de La Haye relative au droit international privé (A. Laine), analyse des Mvants-projets, rapports et discussions en séances plénières sur quatre sujets : les successions, testaments et donations, 1894, p. 236.
3. Le droit international privé, essai d'un système général de solution des conflits de lois (A. Pillet). 1894, p. 417, p.
711; quel est le caractère international de la succession ab intestat, p. 752 ; loi applicable au cas de succession ab intestat, 1896. p. 28.
Allemagne,
4. Le droit international privé dans le nouveau Code civil allemand (J. Keidel, traduit et annoté par J. Trigant-Geneste), attention particulière apportée aux conflits naissant des rapports de famille et des successions, 1898, p. 872 troisième partie, droit succès:
serai, p. 260; préférence don' née au système de la loi nationale, qu'il s'agisse de la succession d'un Allemand habitant l'étranger ou de celle d'un étranger habitant l'Ailem!*^ijL% 1899, p. 260 ; silence sur i*? cas d'un étranger, domiciliti k l'étranger, qui décècic eti Allemagne, p. 260; exreptioas au principe de la njttiotialité, en faveur de la
lex rei sitx, p. 261 ; moment et conditions d*ouverture de la succession, p. 261 ; théorie des commorientes, p. 262; ordre de successibilité, p.
262; de l'aptitude à succéder, p. 264; de l'iudignité, p. 265; du droit pour les Etats étrangers de succéder en Allemagne, p. 266 ; de la confection et de la révocation des testaments, p. 267 ; de la capacité requise pour faire un testament, p. 268 ; formes des testaments, p. 269 ; effets des dispositions de dernière volonté, p. 271 ; des réservataires, p.
271, note 2; règles interprétatives de la volonté, p. 273 ; de la saisine et du paiement de8dettes,p, 273.
Allemagne et Bussie,
5. Conclusion d'un traité relatif au règlement des successions. 1874, p. 337.
Angleterre,
6. La succession légitime en droit anglais (E. Stocquart), 1890, p. 945; considérations générales, p. 945 ; nature du droit d'aînesse, p. 945 ; principes généraux, partage d'une succession mobilière, application de la loi du domicile du de eujus lors de son décès, p. 947 ; — succession mobilière, législation antérieure à 1890, p. 948 ; droits de la veuve, des descendants, des ascendants et des collatéraux, p. 949; modifications apportées par la loi de 1890 en faveur de la veuve, p. 951 ; droits du mari, p. 952; rapport, p. 952; coutumes de
Londres et de York, p. 953 ; droits de la veoye et des descendants, p. 954 ; prédécès de la veuTe et des enfants, p.
955; succession immobilière,
. p. 956; notions historiques, p. 956 ; notions juridiques fl^énérales, p. 956 ; législation antérieure au l*' janvier 1834, p. 957; loi de 1833, p. 958; ordre des successibles, p.
959 ; loi du 25 juillet 1890, p. 960; droits de la femme mariée, p, 960; incapacité spéciale de l'enfant légitimé, p. 961.
7. La doctrine anglaise en matière de droit international privé (Westlake), successions mobilières, 1881, p. 318; législation anglaise, /ea?reiWto, tiers chargé de l'administration des meubles, répartition de l'actif net réglée par la loi du dernier domicile du défunt, p. 319; notion de la situation par rapport aux meubles, p.
320; paiement des dettes de la succession, p. 321 ; droits de la Couronne en matière de succession mobilière, p.
321 ; droit sur les homologations de testament et sur les actes accordant administration {probate and administration duty), p. 321 ; droit sur l'actif net de la succession au cas de mort de personnes ayant son dernier domicile en Angleterre (legacy and rtsiduary duty), p. 322; succession duty au cas de settlement, p. 322; distribution de l'actif net, p. 823 ; enfant légjtimé par mariage subséquent, incapacité de recueillir a^in^es-
tai et de transmettre à ses ascendants ou collatéraux un immeuble anglais, 1882, p. 9.
Angleterre^ Canada et Etats- Unis.
8. Convention pour le transport des propriétés, biens et successions, résumé, 1903, p.
République Argentine,
9. De la condition légale des étrangers dans la République Argentine (Daireaux), assimilation aux nationaux des étrangers qui habitent le pays, 1886, p, 287 ; droit de succession, p. 287 ; successions, droit local du domicile, p. 294 ; immeubles, meubles, loi applicable, p. 295; héritiers étrangers, héritieps argentins, exclusion, réciprocité, p. 295; immeubles, loi du pays, p.
Autriche,
10. Assurance sur la vie, héritiers, droit direct, impôt de mutation par décès, 1895, p.
I 11. Assurance sur la vie, montant de l'indemnité non compris dans la succession de l'assuré, 1877, p. .67 ; 1879, p. 495.
12. Assurance sur la vie, validité de la clause qui déclare les héritiers de l'assuré privés de tout droit à indemnité au cas de suicide de leur auteur, preuve du suicide à la charge de l'assureur, 1896, p. 194.
Chili.
13. Le droit international privé dans la législation du Chili
SUCCESSION
(J.-C. Fabrès), let étrangers de passage et même ceux qui n'ont jamais pénétré au Chili jouissent de tons les droits ciWU, 1887, p. 293; application de cette règle en matière successorale, p. 293; droit de prélèyement au profit des Chilieus au cas de succession d'un étranger ou d'un Chilien décédé à l'étranger, p. 295; influence de la loi du domicile, p. 297; succession ah intestat, héritier étranger, 1888, p. 482; succession testamentaire, p. 485.
Danemark, Suède et Norvège.
14. Condition juridique des étrangers, successions, 1901 , p. 197.
France.
15. Du recours en cassation pour violation de la loi étrangère (A. Colin), sujet bavarois, décès en France, afl. Forgo, dévolution de la fortune mobilière, loi bavaroise faisant renvoi à la loi française, application, statut personnel, cassation prononcée pour violation de la loibavaroi8e,1890,p.806.
16. Le droit international privé en France considéré dans ses ritpportB avec la théorie des Btaiuls (Laine), théorie des statuts, développement, Charles YII, lettres patentes de Vi\%^ foires de Lyon, étrangers, successions, meubles, immeubles, 1885. p. 258; biens laissés en France par des dtrsngers, tranomission, droit ancien, p. 259; étrangers Jettrts patentes de 1787, Anglais, droit de tester, dévo-
lution de leani biens ab intestat, p. 259 ; opinion d'Albéric de Rosate sur le point de savoir quelle loi est applicable en matière de succession, loi nationale, application, p. 259.
17. De la succession ab intestat des étrangers en France et des Français à l'étranger IL. Renault), 1875, p. 329; exposé des difficultés naissant de ce que le de cujus laisse des biens dans plusieurs pays ou de ce qu'il laisse des biens dans un pays dont il n'est pas le national ou dans lequel il n'a pas son domicile, fréquence de ces difficultés, p.
329 ; loi compétente pour régler la succession : 1*' système qui range la matière des successions ab intestat dans le statut réel, p. 330; objections contre ce système, p. 331 ; 2« opinion : il n'y a qu^ua patrimoine dont la dévolution doit être régie par un principe unique, abstraction faite de la nature et de la situation des biens qui le constituent, p. 332; progrès de ce système dans la doctrine, difficultés qu'il rencontre dans la pratique, p. 333 ; atténuation apportée par ses partisans à ce second système, réserve des cas où la loi rationnellement applicable porterait atteinte au régime de la propriété ou à l'intérêt politique de l'Etat où ces biens soot situés, p. 334 ; d'après l'auteur,la question ne rentre pas dans le statut personnel, p.
334 ; la loi applicable est celle qui détermine l'état et la ca-
SUCCESSION
pacité det personnes, question entre la loi nationale da défunt ou la loi de son domicile, préférence donnée à la loi nationale, p* 336; système suivi par la pratique, p. 338 ; succession immobilière, p.
339; traités de la France avec divers pays, p. 339; succession d'un israélite algérien, p.
340 ; succession mobilière, p.
341 ; un étranger peut-il avoir en France un véritable domicile, réponse affirmative de Tauteur, p. 422 ; critique de la jurisprudence qui s'est prononcée en sens contraire, p. 423; rapprochement avec la jurisprudence admise au cas de mariage d'étranger sans contrat de mariage, p.
425 ; la succession mobilière d'un étranger devrait être régie par la loi nationale, système consacré par la convention franco-autrichienne et rejeté par la convention franco-russe, p. 427; loi du 14 juillet 1819, 1876, p. 15 ; droit des étrangers de succéder en France, principe, p.
15; tempérament, droit de prélèvement au profit des cohéritiers français, p. 15; nationalité du de cujus, circonstance indifférente, p. 16; sur quels biens s'effectue le prélèvement p. 17 ; contre quels héritiers le droit de prélèvement peut être invoqué, p. 18; droit de prélèvement refusé aux étrangers, p. 19 ; impossibilité pour un héritier français de s'en prévaloir à l'égard d'un autre héritier français, p. 19.
18. Etranger, autorisation tacite d'admission à domicile, effets personnels, domicile de fait, lieu d'ouverture de la succession en France, compétence des tribunaux français, succession mobilière.loi française applicable, 1889, p.
19. Etranger résidant en France mais domicilié à l'étranger, décès en France, biens mobiliers laissés en France, statut personnel, légataire universel, envoi en possession, législation espagnole, héritier naturel non réservataire, héritier sans qualité pour s'opposer à la levée des scellés, créancier, nécessité d'un titre authentique, caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, 1900, p. 995.
20. Société devant comprendre les successions à advenir à l'un des associés, nullité, impossibilité d'ordonner la liquidation d'une telle société, 1888, p. 391.
21. Traité franco-autrichien relatif aux successions et aux attributions des consuls, déclaration maintenant ce traité en vigueur, 1879, p. 319.
France et Russie.
22. Q. 122. Jugement russe, demande d'exequalur en France, nécessité d'une revision au fond, exception, décisions en matière de succession, 1900, p. 539.
France et Suisse,