Revision du traité franoo- I suisse du 15 juin 1869 (E
SUCCESSION
Lehr)» réponse à Tart. de M. Martin, analyté in/ra, no 24, notamment en ce qui concerne la matière des successions, 1879, p. 536.
2'i. Du traité conclu entre la France et la Suisse, le 15 juin 1869, sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugeroenls et de la nécessité de le reviser (Martin), succession, de l'action des créanciers contre la succession, 1879, p. 121 ; action en partage de communauté, p. 121 ; action en partage de succession, critique de l'art. 5, p.
122 ; réclamations fiscales dirigées contre la succession,
25. Le droit international privé dans la législation italienne (Esperson), cas dans lesquels s'applique le principe deTempire de la lex rei sitte sur les biens immobiliers, 1881, p.
216 ; abrogation importante à ce principe résultant de l'art. 8 des dispositions préliminaires du Code civil italien, p. 219; controverse écartée par cet article en ce qui touche les conflits relatifs aux successions qui comprennent des biens situés sur Itrs territoires d'Etats diiférents, p. 220 ; doctrine consacrée sur ce point parle législateur italien, p. 220; la loi nationale du de cujus régit en premier lieu l'ordre dans lequel la succession est déférée, p. 223; en second lieu, la mesure des droits successoraux, p. 224; en troisième
lieu, la validité intrinsèque des dispositions testamentaires, p. 224 ; il appartient dès lors & cette loi de décider les questions relatives a l'efficacité des substitutions, p.
225 ; exception relative aux substitutions fidéicommissaires, p. 226 ; relativement aux objets dont parlent les art.
54, 55, 56, la loi applicable est ceMe de la nation à laquelle appartenait le de cujus au moment de sa mort, p. 226 ; règles applicables aux matières étrangères à ces objets, p. 226; quelle loi est applicable lorsque la capacité de disposer ou de succéder dépend des rapports de famille, p.
227 ; traité de commerce et de navigation du 8 septembre 1868 avec la régence de Tunis, aux termes duquel se trouve consacré diplomatiquement le principe de droit privé international établi par l'art. 8 des dispositions préliminaires du Code civil, p. 227; il est désirable que le gouvernement italien tâche de faire sanctionner ce principe par d'autres Etats, p. 228; examen criUque de la doctrine consacrée par la Cour de cassation de Turin relativement à Timpossibilité d^appliquer ce principe aux biens héréditaires situés à l'étranger, p. 228.
26. De la succession des étrangers en Italie (P. Fiore),1903, p. 42 ; de la loi régulatrice de la succession d'après les juristes italiens, la question de succession considérée comme connexe aux rapports de fa-
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mille, application de la loi personnelle, p. 43; opinion d'Alb. de Rosate et de Saliceto, p. 43 ; règle consacrée par Tart. 8 Code ciy. ital., les successions légitimes et testamentaires sont réglées par la loi nationale de la personne de la succession de la- <|uelle il s'agit, de quelque nature que soient* ses biens «t en quelque pays qu'ils se trouvent, explication de Mancini, p. 44; controverse en doctrine et en jurisprudence sur l'interprétation de cet article, p. 46; le législateur italien n'a pas pu vouloir édicter une règle obligatoire pour tous les Etats du monde, p.
46; solutions contradictoires des tribunaux italiens, p. 46; combien il importe, pour préciser la portée de cet article, d'en bien comprendre l'idée substantielle, p. 48 ; Tobjet de cette disposition est Tordre de la succession et la na* lure des droits successifs, p, 48 ; le législateur italien n'a pas d'ailleurs voulu méconnaître le droit de domaine éminent qui appartient aux pays étrangers où les immeubles héréditaires peuvent être «ilués, p. 49; réfutation de Taffirmation gratuite que l'art.
S est inintelligible et doit être considéré comme non écrit, p, 49; le législateur italien a maintenu son droit de soumettre les immeubles italiens à ses propres lois; il a, par voie de conséquence,décidéque l'acquisition et Fexercice des droits de succession
basés sur des lois étrangères peuvent et doivent être limités toutes les fois que l'application de la loi étrangère a pour résultat de déroger aux lois • prohibitives qui concernent les biens ou l'ordre public, p. 50 ; explication de la portée exacte de l'art. S Code civ.
italien, p. 50 ; en principe, aucun droit sur la chose, en tant que droit réel garanti par les actions réelles, ne peut être attribué avec toute sa valeur juridique comme tel, qu'en conformité de la loi territoriole, p. 51 ; portée des règles de droit international privé consacrées par le législateur italien, p. 52 ; des fidéicommis établis sur des biens situés à l'étranger, p. 53 ; les juristes ont méconnu la portée de l'art. 8, p. 54; le principe exact de la législation italienne est le suivant : lorsqu'on peut, d'après la loi, reconnaître au magistrat italien la juridiction nécessaire pour régler la succession d'un étranger qui s'est ouverte en Italie aussi bien en ce qui concerne la succession étrangère qu'en ce qui concerne la succession italienne, le magistrat doit considérer la succession comme une unité idéale, quelle que soit la nature des biens qui la constitue et en quelque pays que ces biens soient situés, p.
55; mais alors la disposition de l'art. 8 n'est-elle pas uniquement une règle doctrinale, sans aucune portée pratique, p. 56 ; l'art. 8 a une portée
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pratique : il s'applique toutes les fois que le magistrat italien peut se considérer comme investi de la juridiction nécessaire pour juger les contestations relatives aux successions, ce qui a lieu non seulement lorsque la succession s'est ouverte en Italie, mais même lorsqu'elle s'est ouverte à l'étranger et qu'il existé en Italie une partie des biens composant l'actif de la succession, p. 57 ; indications de quelques hypothèses pratiques où est applicable la règle de l'art. 8, p. 57 ; comment l'art. 8 doit être appliqué par les tribunaux italiens lorsqu'ils sont appelés à trancher une contestation relative aux charges des héritiers dans leurs rapports entre eux et avec les créanciers de la succession, p. 60 ; exemple d'un Anglais domicilié en Angleterre qui vient à mourir en France où, de fait, il est établi, en laissant des biens en Angleterre, en France et en Italie, p. 60 ; application de la loi du défunt, non seulement pour déterminer la qualité d'héritier, mais aussi pour fixer l'étendue de ses obligations en tant qu'héritier du défunt, p. 62 ; par suite, l'héritier n'est tenu des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis dans la succession, p. 63 ; examen de la question de savoir si, aux termes de l'art.
8, on peut admettre le prélèvement ou la compensation
pour maintenir la mesure des droits successifs tels qu'ils sont établis d'après la loi italienne, p. 63; opinion de Fusinato, favorable à la compensation, p. 65; opinion contraire au droit de compensation, p. 66; comment la compensation doit être exclue d'après les principes généraux du droit, p. 67 ; comment elle doit l'être également d'après les précédents législatifs, p. 68.
Japon,
27. Le droit international privé au Japon (Yamada), des successions, 1901, p. 638.
Mexique.
28. Succession immobilière,force au Mexique des jugements rendus par les tribunaux étrangers en matière de succession portant sur des immeubles situés sur le territoire fédéral, 1874, p. 276.
Pérou,
29. De la condition légale des étrangers au Pérou (Pradier- Fodéré), droit des étrangers de recueillir et laisser une succession ab intestat, 1879, p. 250 ; dispositions des traités, quant au droit de succession, relativement aux étrangers, traité avec la Belgique, p. 251 ; avec la Bolivie, p.
251 ; avec les Etats-Unis de Colombie, p. 251 ; avec les Etats-Unis d'Amérique, p.
252 ; avec la Grand s-Bretagoe et llrlande, p. 252; avec le Guatemala, la France, le Portugal, la Russie, p. 252 ; résumé, p. 254 ; procédure en
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matière de succetsions d'étrangers, p. 254 ; traités avec l'Italie, p. 255; avec les Etats- Unis, p. 256 ; avec la France, p. 257 ; avec la Bolivie, p.
259 ; autres pays, p. 259.
Roumanie.
30. De la condition des étrangers en Roumanie (Djuvara), des successions laissées par les étrangers, 1892, p, 1125.
Eussie,
31. Aperça sur la condition des étrangers en Russie (P. Kazansky), succession des étrangers décédés en Russie, 1898,
32. Etrangers morts en Russie, projet de règlement, nomination d'une commission, traité avec la France, 1874, p.
33. Meubles, convention diplomatique de 1874 entre la Russie et l'Allemagne, Allemand décédé en Russie, héritiers russes et héritiers étrangers en présence, incompétence à l'égard des étrangers, compétence à l'égard des héritiers russes, loi russe applicable, remise du reliquat de la succession au consul allemand, 1901, p.
Serbie.
34. De la condition des étrangers en Serbie (Pavlovitsch), droit de recueillir par succession d'après le Code civil, étranger, droits sur la succession d'un Serbe, traités avec ritalie, r Autriche-Hongrie, les Etats-Unis, la Grèce, l'Allemagne, la France, 1884,
p. 24; droit d'aubaine, eiiste-t-il encore en Serbie, p. 27; étranger, règlement, titres d'hérédité, réclamations, conventions avec l'Auriche-Hongrie, l'Allemagne, p. 27 ; étranger, décès en Serbie, formalités à remplir, convention consulaire avec l'Italie, scellés, inventaire après décès, vente aux enchères, dépôt des valeurs, publication du décès, administration des biens, organisation de la tutelle ou curatelle, p. 140; Italien, décès en Serbie, succession ouverte, agents consulaires, apposition de scellés, compétence, p. 141 ; créancier. Italien, décès en Serbie, délai pour agir, p.
142 ; convention avec l' Autriche-Hongrie, p. 143; avec les Etats-Unis, agents consulaires, représentation df^s héritiers et des créanciers, p.
143; avec l'Allemagne et la France, dispositions principales, p. 144.
Suède.
35. De la condition légale des étrangers en Suède (P. Dareste), étranger, droits de succéder en Suède, condition de réciprocité, abolition du droit de détraction, 1880, p. 437.
Suède et Norvège,
36. Convention du 15 mars 1883 avec l'Espagne, droits réciproques en matière de succession, 1883, p. 432.
Suisse.
37. Lieu d'ouverture déterminé par le domicile du défunt, capacité requise pour succé-
der, loi du pays d'origioe, 1889, p. 350.
Turquie,
38. Du régime de la propriété immobilière et du droit pour les étrangers d'acquérir ea Turquie (Rougon) terres mirié et mevcoufé, régime successoral et déshérence, 1886, p.
39. De la dévolution par succession d'immeubles situés en Turquie et appartenant à des étrangers (Salem), 1887, p. 283; immeubles dévolus à des héritiers d'une nationalité différente de celle du de cujus^ p. 283 ; autorités prétendant que les étrangers sont incapables de se succéder respectivement lorsqu'ils sont de nationalité différente, p. 283; réfutation, p. 285; décision du ministre de l'intérieur favorable aux réclamalions des héritiers, p.
40. De la condition faite aux étrangers créanciers de la succession d'un sujet ottoman (R. Salera), 1888, p. 191; question de • compétence :
choix entre le tribunal religieux chargé de la liquidation de la succession et le tribunal de commerce mixte, juridiction chargée de statuer sur les contestations entre étrangers et musulmans, p. 191 ; opinion qui attribue compétence au tribunal religieux, cire, du ministre de la juslice du 25 mai 1886, p. 192 ; critique de ce système, p.
193; compétence des tribunaux religieux réduite aux seules
questions qui intéressent le»
musulmans entre eux. p. 195; la juridiction du Chéri qui ne s'impose point aux sujetsottomans non musulmans créanciers d'une succession musulmane ne s'impose paspas non plus aux créanciers sujets étrangers, p. 196; indications relatives à la com»
position du tribunal de commerce (Mehkmei Tidjaret) et à celle du tribunal de commerce mixte (Mehkmei Tidjaret Muhtelit Medjlessi), p.
197, note 1 ; compositiou du tribunal religieux, garantie»
qu'il offre à ses justiciables et dangers qu'il y aurait pour les étrangers en général à reconnaître sa compétence, p.
201; — p. S. Cire, du ministre delà justice du 18 octobre 1887 d'après laquelle les créances de l'Etat contre une succession en liquidation devant un tribunal religieux seront réclamées devant le tribunal réglementaire compétent, p. 203.
il. Du droit des étrangers de transmettre par succession en Turquie (R. Salem), 1898, p. 665 ; — I. Succession mobilière, p. 665; à l'époque où régnait en Europe le droit d'aubaine, le souverain turc reconnaissait aux étrangers le droit de transmettre par succession leurs biens meublés, p. 665 ; les autorités ottomanes ne s'ingèrent point dans les successions des étrangers décèdes en Turquie, p. 666 ; en Europe, le pouvoir des consuls s'arrête
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dès que le règlement de la saccessioD donoe lieu à des contestations, compétence des tribunaux du lieu d'ouverture de la succession, p. 667; pouvoirs plus étendus des consuls en Turquie, p. 668 ; procès entre cohéritiers au sujet du partage ou de la liquidation de la succession, compétence des consuls, p.
668 : il en est ainsi alors que, parmi les héritiers, il en est qui n'appartiennent pas à la nationalité du consul, p. 669; quid quand parmi les héritiers il existe des sujets ottomans, p. 669 ; le droit des consuls existe même si le passif successoral l'emporte sur l'actif, p. 671; le consul dont relevait le défunt règle aa propre compétence suivant ses lois nationales, p. 672 ; application de la loi nationale, loi qui régit la succession mobilière de l'étranger en Turquie, p. 673 ; aperçu sur les lois applicables aux successions mobilières d'après la législation de l'Italie, de 1 Espagne, de rA-utriche, elc, etc., p. 673, note 1 ; application des mêmes règles pour le cas de succession testamentaire, p. 1030 ; application par le consul des principes du droit international privé, tels qu'ils sont respectés dans son pays, p.
1030 ; formes à suivre par les étrangers dans là rédaction des dispositions de dernière volonté, règle locus régit acium, p. 1030; exception du Code civil néerlandais, p.
1031; du testament sous seing privé fait à l'étranger par un Français, p. 10 Jl :
condition particulière pour les testaments passés eu Turquie, p. 1033 ; la règle locus régit actum reçoit-elle application en Turquie, p. 1033; les sujets ottomans non musulmans peuvent faire leurs testaments devant le juge religieux, ou faire leurs testa»
ments en présence de témoins et le faire légaliser par les chefs de la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent, p. 1033; quid des étrangers ?, solution négaiive, p. 1034; solution affirmative, p. 1035; forme des testaments d'après les différentes législations, France, p. 1038 ; Allemagne, p. 1041 ; Anijleterre, p. 1041 ; Autriche- Hongrie, p. 1042 ; Belgique, p. 1043; Hollande, p/ I0'i3 ; Espagne, p. 1044 ; Grèce, p. 1045; Italie, p. 1045; Russie, p. 10i6.
42. De la succession immobilière en Turquie (R. Salem), 1899, p. 47; impossibilité où se trouvaient jadis les étrangers d'acquérir des immeubles en Turquie, p. 47 ; reconnaissance du droit pour les étrangers d'acquérir des immeubles par la loi du 7 sefer 1284, p. 48; assimilation des étrangers aux Ottomans, p. 48; biens dont l'étranger peut disposer par succession, distinction entre les différentes sortes d'immeubles, p.
49; immeubles mulk, p. 49; terres domaniales Ernziie
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Mirie, p. 50 ; biens Wakfs généralement dits Vakonfs ou de mainmorte, p. 51; immeubles dits Mukata, p. 54 ; biens susceptibles d*anetrans* mission successorale, p« 54 ; droit reconnu aux étrangers de transmettre par succession, p. 55 ; autorité compétente pour régler la succession, p. 470 ; loi applicable à la succession immobilière, p. 475 ; succession testamentaire, p. 476; validité des testaments en ce qui regarde la forme, p. 476 ; validité des testaments en ce qui regarde le fond, p. 477; succession des terres domaniales « Eraziie Mirie et Mevkoufe »,p.
480 ; biens immeubles Yakoufs possédés par double location Idjaretein, p. 482; immeubles Mukata, p. 483; biens immeubles Mulk, p.
483 ; de la distinction entre la loi religieuse chériat et la loi civile canoun, p. 483, note 2 ; des différentes sortes d'héritiers, p. 484 ; héritiers à part fixe, p. 485 ; héritiers universels, p. 490; calcul des droits respectifs des différents héritiers, p. 492 ; du droit d'accroissement, p.
43. Du droit des étrangers de recueillir par succession en Turquie (R. Salem), 1899, p.
961 , 1. Succession mobilière p. 961 ; capacité des étrangers à recueillir et à transmettre par succession dans divers pays, p. 962, note i ; succession immobilière, p.
963; silence de la loi du 7 se-
fer 1284* quant au droit de recueillir par succession, p.
963 ; droit de succéder an cas où rhéritier appartient à la même nationalité que le défunt, p. 964 ; du cas oà l'héritier et le défunt appartiennent à des nationalités différentes autres que la nationalité musulmane, divergence entre le rite hanéfite et le rite chafei, p. 964 ; condition faite à l'étranger qui tient à recueillir la succession de ses parents sujets ottomans, impossibilité de recueillir la succession mobilière des défunts sujets ottomans, p.
967 ; controverse relative à la dévolution des immeubles, p. 967 ; la loi du 7 sefer at-elle abrogé l'incapacité de succéder des étrangers, p.
968 ; de l'influence que peut exercer la différence de religion, p. 969, note 2 ; du testament d'un sujet ottoman an profit d'un légataire étranger, p. 969 ; résumé, p. 970; critique de la décision du conseil d'Etat qui a déclaré l'étranger incapable de succéder aux immeubles laisaés par des sujets ottomans, p. 970 ; décrets autrichiens qui excluent de toute sucession en Autriche les sujets ottomans, p.
971; l'incapacité des étrangers n'existe qu'en faveur des autres coh4ri tiers, p. 976.
§ 2. — Z>e U loi Applicable aux saccessions,
44-45. Le domaine de la loi d'antonomie en droit international
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privé (J. Aubry), 1896, p. 465 ; dans la question de savoir qaelle loi doit régir la dévolution d'une succession laissée par une personne morte intestat, on a tort de limiter ,1a lutte entre les lois de statut personnel et celles de statut réel ; le principe d'autonomie doit ici encore jouer un certain rôle, p. 735; le principe d'autonomie ne saurait d'ailleurs battre en brèche la réserve héréditaire, p. 739 ; la loi d'autonomie règle l'obligation du rapport et la contribution des héritiers aux dettes du défunt, p. 742 ; application de la loi territoriale en ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers, p. 742 ; reste aussi en dehors du domaine de l'autonomie la transmission de la succession, qu'il s'agisse de l'investiture de la propriété, ou de la possession des biens ou de l'exercice des actions, p. 742; même solution pour le droit d'option des héritiers, p.
743; le partage est soumis à la loi d'autonomie en ce sens que, fait à l'amiable, il dépend de la volonté des héritiers, p. 743.
^6. Du rôle international du domicile (A. Chausse), influence du domicile en matière de succession, 1897, p.
47. La synthèse du droit international privé (De Vareilles- Sommières) à certains points
de vue, les meubles sont réputés rassemblés au domicile de leur propriétaire, et, par conséquent, les opérations qui les concernent sont régies par la loi de ce domicile, 1900, p. 275 ; lois sur la succession ab intestat, p. 277; lois sur la réserve et sur la légitime, p. 278.
'i8. Du conflit entre les dispositions législatives de droit international privé (théorie du renvoi) (Pasq. Fiore), dispositions des lois positives sur l'autorité territoriale et exterritoriale des lois, spécialement en matière de succession, 1901, p. 428.
Allemagne
49. Alsacien-Lorrain domicilié et mort dans un autre Etat de l'Allemagne, succession à régler d'après la loi de sa patrie, c'est-à-dire d'après la loi française, 1895, p. 422.
50. Conjoint survivant, immeubles, statut personnel, loi du domicile, loi nationale, 1903, p. 887.
51. Dévolution, loi du dernier domicile, détermination du dernier domicile, 1898, p.