‹ Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée (volume 2)Chapitre 819 sur 1002 · Q; 100. Testament rédige en France par un Anglais · texte numérisé non relu

Q; 100. Testament rédige en France par un Anglais

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obserratioD des forme* prescrites par les lois anglaise et française, acte sous seing privé, intenrention de témoins, ▼alidîté da testament, 1896, p.

566. — V. supra, n* 92. 97. Des conditions de validité du testament olographe en Belgique (Alexandre Halot), 1902, p. 680; l'étranger a le droit naturel de tester en Belgique, mais il doit le faire dans les formes légales, p.

680 ; le testament est un acte solennel en ce sens tout spécial que pour les testaments il y a trois espèces de solennités, p. 681 ; on ne s'occupera pas dans cette étude du testament authentique, p.

682 ; nullité du testament verbal passé en Belgique par un étranger, p. 682 ; c'est la loi nationale du testateur qui détermine si le testament devra être solennel, p. 683 ; c'est le statut local qui indique quelles formalités sont à observer, p.

683; nullité du testament nuncupatif passé à l'étranger, par un Belge, p. 683 ; caractère de statut personnel de la disposition du Code civil néerlandais qui interdit aux Hollandais de tester en pays étranger autrement que par acte authentique, p. 684 ; un Anglais peut tester en Belgique suivant la forme privée mais en observant les formes de la loi belge, p. 685 ; cas d'une femme originaire de Mayenne qui épouse un Fran-

çais et comme telle est devenue française, p. 685 ; différence entre le testament olographe du Code civil allemand et le testament olographe du Code Napoléon, p. 687, note 1.

98. Valeur et effet des actes passés en pays étranger d'après la législation belge (Picard), formes, loi du lieu de l'acte ou loi nationale du disposant, interprétation, loi du domicile au moment du décès, immeubles,capacité de disposer, loi du lieu de la situation, 1881, p. 486.

99. Art. 992 Code civil néerlandais. Néerlandais testant à rétranger,nécessité de recourir à la forme authentique, condition de fond nécessaire pour la validité du testament, règle loeus régit actum. sans influence, testament nul entraîne nullité de la clause révocatoire d'un testament antérieur, 1887, p. 495.

Canada.

100. Règle locus régit aetum, son caractère facultatif ou impératif, forme olographe permise par la loi du domicile, renvoi à cette loi par la lex loci actûs, 1899, p. 408.

Chili, 100 bis, V. supra^ vfi 72.

Echelles du Levant,

101. Droit espagnol, forme olographe, maxime : loeus régit actum, pays de capitulations, loi nationale et loi locale,

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